Cour IV
D-3512/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 a v r i l 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
Gabriela Freihofer et Blaise Pagan, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...],
Congo (Kinshasa),
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 décembre 2003 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3512/2006
Faits :
A.
A.a A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Zurich-
Kloten, le 20 novembre 2002.
A.b Par décision incidente du même jour, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a refusé
provisoirement l'entrée en Suisse du requérant, et lui a assigné la
zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour, au plus tard
jusqu'au 4 décembre 2002.
A.c Entendu sur ses motifs d'asile, à l'aéroport, le 23 novembre 2002,
A._______ a déclaré être originaire du village de C._______ (province
de Manyema) puis s'être installé avec ses parents à Kisangani vers
l'âge de treize ans. En 1998, il serait parti s'installer à Uvira (Sud Kivu)
pour y rechercher un emploi et y aurait vécu avec son épouse jusqu'à
son départ. En octobre 1999, il aurait adhéré au RCD-Goma
(Rassemblement congolais pour la démocratie) ; il aurait suivi une
formation politique durant quelques jours, puis aurait oeuvré en qualité
de mobilisateur et fait de la propagande pour ce mouvement. Le 13
octobre 2002, après que les milices Maï-Maï eurent pris Uvira et
occupé la ville durant deux jours, il se serait caché à son domicile,
évitant tout contact avec les milices, jusqu'au 15 octobre 2002. Il aurait
alors appris qu'un collègue, membre du RCD, le commissaire
D._______, avait été arrêté, et qu'il était lui-même recherché par la
« police » du RCD, tous deux soupçonnés de collaboration avec les
Maï-Maï. Il aurait fui aussitôt le domicile conjugal, et cherché
vainement à contacter l'épouse du commissaire, aux fins d'obtenir des
renseignements. Il se serait ensuite réfugié chez une connaissance,
toujours à Uvira, où il aurait été retrouvé et arrêté par la police, le 16
octobre 2002. Incarcéré aux côtés du commandant, il aurait été détenu
durant plus d'une semaine. Dans la nuit du 20 octobre 2002, alors qu'il
se trouvait seul dans sa cellule, il serait parvenu à prendre la fuite,
avec la complicité d'un gardien et l'aide d'un missionnaire, ami de son
oncle. Il aurait sitôt quitté Uvira, et franchi illégalement la frontière
congolaise, le 25 octobre 2002. Il aurait séjourné en Ouganda durant
près d'une semaine, puis, accompagné par le missionnaire, aurait pris
un avion à destination de Zurich, où il aurait atterri, le 20 novembre
2002.
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A.d Dans sa prise de position du 29 novembre 2002, l'UNHCR a
considéré que la demande d'asile n'était pas manifestement infondée.
Il a notamment relevé que le retour à Kinshasa des requérants d'asile
qui avaient eu leur dernier domicile dans les régions contrôlées par les
rebelles, en particulier les provinces du Nord et Sud Kivu, devait être
examiné avec un soin extrême, en raison du risque qu'ils soient
considérés comme des opposants au régime.
A.e Par décision incidente du 2 décembre 2002, l'ODM a autorisé
l'entrée en Suisse du requérant.
B.
Entendu au centre d'enregistrement de Kreuzlingen, le 4 décembre
2002, puis par l'autorité cantonale compétente, le 27 janvier 2003,
A._______ a rappelé ses motifs de fuite, précisant en particulier avoir
adhéré au RCD en 1998 et avoir été arrêté, le 16 octobre 2002,
accusé de collaboration avec les milices Maï-Maï, qui avaient pris
Uvira, le 14 octobre précédent. Détenu durant cinq jours, il se serait
évadé, le 20 octobre 2002, avant de quitter le pays, le 25 octobre
suivant, grâce à l'aide d'un oncle militaire, séjournant à Goma.
A l'appui de ses dires, il a produit une carte d'identité congolaise
établie à Kisangani, le [...].
C.
Par décision du 5 décembre 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par le requérant, motif pris que les déclarations de celui-ci ne
satisfaisaient pas aux réquisits de l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31) en matière de vraisemblance. L'office a
également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné
l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement
exigible et possible.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté contre cette décision, le 9 janvier
2004, l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de
l'asile. Il a rappelé ses motifs de fuite, contesté les arguments
soulevés par l'ODM et fait valoir sa crainte d'être exposé, en qualité
d'ancien membre du RCD/Goma accusé de trahison, à un danger en
cas de retour à Uvira. Il a estimé par ailleurs qu'un renvoi à Kinshasa
n'était guère envisageable, dès lors qu'il n'avait aucun lien familial sur
place et que sa sécurité n'y était pas garantie.
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E.
Par décision incidente du 14 janvier 2004, le juge instructeur a
autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a
renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure
présumés.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par
détermination succinte du 30 mai 2006, dont copie a été
communiquée au recourant pour information.
G.
Par courriers du 20 août 2006 et 7 juin 2007, le recourant a maintenu
qu'un retour à Uvira mettrait sa vie en danger et produit à cet effet les
pièces suivantes : copie d'un « Brevet de participation » du 26 mai
2001, un « Témoignage » du 11 janvier 2006, copie d'un certificat de
baptême non daté, une « Attestation de témoignage » du 11 janvier
2007, copies de trois documents d'avril, mai et juin 2007, ayant trait à
la situation sécuritaire prévalant dans la région du Kivu.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
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1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 let. a PA dans sa
version en vigueur avant le 1er janvier 2007). Présenté dans la forme
(cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au
1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant a fait valoir qu'il risquait de subir des
préjudices déterminants au sens de la loi sur l'asile en cas de retour
dans son pays d'origine du fait de son engagement passé au sein de
la rébellion du RCD-Goma, qui l'avait arrêté et incarcéré le 16 octobre
2002 après l'avoir accusé de collaboration avec les milices Maï-Maï.
Le Tribunal considère toutefois que les motifs allégués à l'appui de la
demande d'asile ne sont pas vraisemblables, pour les motifs exposés
ci-devant.
3.2 En premier lieu, le Tribunal partage les doutes sérieux émis par
l'ODM au sujet de la crédibilité des déclarations du recourant en ce
que ses propos au sujet du RCD-Goma sont vagues, peu
circonstanciés, voire erronés, et manquent de détails significatifs
attestant un vécu. Aussi, s'est-il limité à affirmer, s'agissant des motifs
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à l'origine de la scission du mouvement en deux factions distinctes :
« in der Rebellion gibt es immer viele Gründe. Es handelte sich um
eine Strategie, die wir erarbeitet hatten um die Regierung zu stürzen »
(cf. pv d'audition du 23 novembre 2002, p. 15). Or si l'intéressé avait
véritablement oeuvré en tant que mobilisateur et propagandiste durant
trois ou quatre ans, il n'aurait pas manqué de signaler les tensions
internes qui sont apparues dès 1999 au sein dudit mouvement et qui
ont engendré le morcellement du RCD. De plus, il n'a pas su indiquer
le prénom d'Onusumba - leader du RCD-Goma à partir de 2000 - ni
l'ethnie majoritaire prévalant au sein de ce mouvement, s'étant borné
à déclarer que presque toutes les ethnies y étaient représentées. En
outre, comme l'a relevé l'ODM, les allégations de l'intéressé ne
s'inscrivent pas dans le cadre des événements s'étant déroulés à
Uvira en octobre 2002, suite au retrait des troupes rwandaises du
territoire congolais, retrait qui s'est effectué sans incidents majeurs
nonobstant les tentatives régulières des Maï-Maï de prendre avantage
du départ des troupes rwandaises pour occuper les zones du RCD-
Goma. C'est ainsi que, selon les sources consultées, Uvira, deuxième
ville de la province du Sud-Kivu, a été prise au RCD du 13 au 18
octobre 2002 par une coalition de milices Maï-Maï, alliées au
gouvernement de Kinshasa, et de dissidents du RCD de la
communauté banyamulenge, Tutsis congolais du Sud-Kivu. C'est
seulement le 19 octobre 2002 que le RCD a repris la ville, sans
combat ou presque, à la faveur d'une contre-offensive à laquelle
auraient participé des militaires rwandais. Les déclarations du
recourant selon lesquelles Uvira aurait été occupée durant deux jours
par les Maï-Maï, soit du 13 au 15 octobre 2002, ne correspondent
manifestement pas aux faits précités. Les explications consistant à dire
que les forces du RCD avaient repris, 15 octobre 2002, au terme d'une
contre-attaque, le contrôle de la partie nord de la ville d'Uvira (bien
qu'il eût fallu attendre le 21 octobre suivant pour que les forces du
RCD parviennent à déloger les Maï-Maï et à récupérer la ville toute
entière), ne correspondent pas non plus aux faits décrits ci-dessus.
Ensuite, le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que le motif à
l'origine de l'arrestation de l'intéressé en 2002 (tout comme celle de
son collègue, le commissaire D._______) ne repose sur aucun
élément objectif et concret, au vu notamment de l'indigence des
allégués de faits, l'intéressé s'étant limité à déclarer à cet égard : « ich
kann nicht sagen, warum man nur mich und den anderen
beschuldigte » (cf. pv d'audition du 27 janvier 2003, p. 9). Les
explications, avancées au stade du recours, selon lesquelles le
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commissaire D._______ avait été appréhendé parce qu'il était le frère
de celui qui avait dirigé l'attaque contre la ville d'Uvira, et que
l'intéressé avait été lui-même inquiété du fait qu'il était locataire du
dénommé D._______ et qu'il entretenait des relations professionnelles
étroites avec celui-ci, ne paraissent pas être, vu leur tardiveté,
l'expression de la réalité, mais, au contraire, des arguments dénués de
fondements sérieux, invoqués pour les besoins de la cause.
3.3 Les documents versés en cause (cf. let. G supra) ne revêtent
aucune valeur probante, dans la mesure où ils ne sauraient apporter
plus de crédibilité au récit du recourant. En effet, le « Témoignage »
du 11 janvier 2006 émanant du Secrétaire général de l'organisation
SOS Droits de l'homme en catastrophe (SOS DHC) à Uvira indique
notamment que l'intéressé « a été victime d'une arrestation arbitraire
et exposé à plusieurs actions de persécutions et de menace de mort
en date du 15 octobre 2002 », après avoir été accusé injustement de
trahison par les éléments de la rébellion RCD/Goma pour complicité
avec les Forces d'auto-défense populaire appelées Maï-Maï. Or cette
organisation, qui aurait suivi le cas de l'intéressé « jusqu'à son évasion
seule voie de sortie de la chambre de la mort », n'apparaît pas avoir
eu de liens directs avec le recourant avant son départ - du moins celui-
ci ne l'a-t-il pas prétendu - et ne sait manifestement des événements
vécus par l'intéressé que ce que celui-ci lui en a dit. Le « Brevet de
participation » établi le 26 mai 2001 par le président du RCD à Uvira,
le docteur Adolphe Onusumba Yemba, est dépourvu de pertinence car
son support est une photocopie susceptible de manipulations. Par
ailleurs, il ressort de ce document que l'intéressé a pris part « à une
session de formation idéologique des cadres du RCD organisée du 3
mai au 26 mai 2001 à Luvungi ». Or son contenu ne concorde pas
avec les propos du recourant, qui a déclaré avoir suivi une formation
politique durant quelques jours, à Uvira, en 1999 (cf pv d'audition du
23 novembre 2002, p. 14). Quant à l'attestation de témoignage établie
le 11 janvier 2007 par l'Abbé Zakalamo Polydor (ancien vicaire de la
Paroisse catholique St François-Xavier à Kamituga, diocèse d'Uvira,
lequel atteste avoir connu l'intéressé comme militant du RCD, et lui
avoir rendu visite en prison vers le 15 octobre 2002, suite à son
arrestation par les autorités hiérarchiques du RCD, pour complicité
avec les Mai-Mai), un risque de collusion entre l'auteur de ce
document et le recourant ne peut être écarté. La copie du certificat de
baptême ne fait que confirmer le fait que l'intéressé a été baptisé par
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la communauté baptiste à Uvira, le 20 décembre 1998, ce qui n'a été
nullement contesté. Enfin, les autres pièces produites (à savoir un
Message de l'assemblée épiscopale provinciale de Bukavu aux fidèles
et aux hommes de bonne volonté du 1er juin 2007, un bulletin
d'information de mai 2007 et un article intitulé « Quel agenda caché
pour l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo? »
du 19 avril 2007) ne sauraient établir le bien-fondé des motifs d'asile
rapportés, dès lors qu'ils ne concernent pas personnellement
l'intéressé.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
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porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3
supra), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour
dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la
torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants)
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s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de
réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer
à satisfaction, comme exposé plus haut, qu'il serait personnellement
visé, en cas de retour au Congo (Kinshasa), par des mesures
incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions
contraignantes de droit international.
6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
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concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 p.
p. 154 ss., JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n° 22
p. 191).
7.2 En l'espèce, en dépit des tensions prévalant toujours dans l'est du
pays, le Congo (Kinshasa) n'est pas le théâtre, sur l'ensemble de son
territoire, d'une guerre, d'une guerre civile ou de violence généralisée
qui permettraient d’emblée - et indépendamment des circonstances du
cas d’espèce - de présumer, au sujet de tous ses ressortissants,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr (cf. à ce sujet JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss).
7.3 Dans la jurisprudence précitée, qui conserve encore son caractère
d'actualité, l'exécution du renvoi était considérée en principe comme
raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile
se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays
disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides
attaches. Toutefois, au regard de cette jurisprudence, le dossier ne
permet pas de considérer que l'exécution du renvoi du recourant dans
son pays d'origine est raisonnablement exigible. En effet, il n'est pas
contesté que A._______ n'a jamais séjourné dans la capitale et qu'il a
vécu en dernier lieu (de 1998 à 2002) à Uvira, au Sud-Kivu, dans la
région extrême-orientale du Congo (Kinshasa), où « depuis le début
des opérations militaires conjointes FARDC-RDF contre les FDLR au
Nord-Kivu, la situation sécuritaire [...] a été fragilisée. Les différents
groupes armés locaux (FDLR, Mayi Mayi) sont devenus très actifs
pour exprimer leur résistance à une éventuelle présence des troupes
rwandaises au Sud-Kivu, et la population civile commence à ressentir
leur colère » (cf. United Nations Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs [OCHA], situation humanitaire en RDC Congo
Sud Kivu - Rapport hebdomadaire du 28 janvier au 3 février 2009).
Dans ces circonstances, un retour de l'intéressé à Uvira n'est guère
envisageable, indépendamment du fait que son épouse y résiderait
toujours. Il en va de même d'une éventuelle réinstallation à Kisangani,
où l'intéressé aurait pourtant vécu avec ses parents depuis l'âge de
ses treize ans jusqu'en 1998. En effet, bien que les sources récentes
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consultées n'y signalent aucun incident majeur sur le plan sécuritaire,
cette ville est située dans le Province Orientale et non pas à l'ouest du
pays. Or il n'y a pas lieu, en l'espèce, de s'écarter des principes
dégagés par la jurisprudence publiée. En outre, bien que cela ne soit
pas décisif, aucun élément du dossier ne permet de retenir de manière
certaine que ses parents vivraient toujours sur place et que ceux-ci
seraient en mesure de faciliter sa réinsertion professionnelle et
économique. Il paraît dès lors pour le moins aléatoire, faute d'éléments
allant dans le sens contraire, de considérer que le recourant pourra
compter sur l'existence d'un réel réseau familial en cas de renvoi dans
son pays d'origine. Ses possibilités de subvenir seul à ses besoins
vitaux apparaissent largement compromises, compte tenu également
du fait qu'il aurait quitté la région de Kisangani en 1998, soit depuis
près de onze ans.
7.4 L'exécution du renvoi du recourant n'étant pas raisonnablement
exigible, il convient de le mettre au bénéfice d'une admission
provisoire, dès lors qu'aucune des clauses d'exclusion visée à l'art. 83
al. 7 LEtr n'est réalisée sur la base des pièces du dossier.
8.
Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée
sur ce point.
9.
9.1 Des frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, doivent être
mis à la charge du recourant, dont les conclusions ont été partielle-
ment rejetées (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
9.2 Le recourant ayant eu gain de cause en matière d'exécution du
renvoi uniquement, il a droit à des dépens réduits (cf. art. 63 al. 4 PA et
art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le mon-
tant de ceux-ci est arrêté, ex aequo et bono, à Fr. 300.- (TVA compri-
se), cette somme tenant compte des activités essentielles menées par
le mandataire du recourant, activités (limitées à trois courriers de
transmission de pièces) rémunérées au tarif horaire de Fr. 200.-,
s'agissant d'un mandataire n'exerçant pas la profession d'avocat (cf.
art. 10 al. 2 FITAF).
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D-3512/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi, est
rejeté. Il est admis en matière d'exécution du renvoi
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 5 décembre
2003 sont annulés, en ce sens que dit office est invité à régler les
conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur
l'admission provisoire des étrangers.
3.
Les frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours dès l'expédition de l'arrêt.
4.
L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 300.- au recourant à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire (par lettre recommandée; annexe: un bulletin de ver-
sement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ;
en copie)
- [...] (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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