Cour IV
D-3513/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège), Emilia Antonioni
et Blaise Pagan, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...],
Côte-d'Ivoire,
représenté par [...],
demandeur,
contre
Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral
des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision ; décision de la Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA) du 13 juillet 2004 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3513/2006
Faits :
A.
A.a Le requérant a déposé une demande d'asile, le 21 novembre
2002. En substance, il a fait valoir que son père, militaire dans les
Forces armées nationales de Côte-d’Ivoire (FANCI), avait été tué en
septembre 2000 ou 2001, lors du coup d’Etat du « cheval blanc ». En
outre, l'un des frères de l'intéressé aurait fait partie des rebelles du
Mouvement Patriotique de la Côte-d’Ivoire (MPCI), ce qui aurait
entraîné l'arrestation du requérant, de sa mère et d'un autre frère, le
25 septembre 2002. Trois semaines plus tard, l’intéressé aurait été
emmené à l’école de gendarmerie à A._______, où il aurait été
astreint à des exercices pénibles. Un ami militaire l’aurait aidé à
s’évader et l’aurait conduit au port, où le requérant aurait pris un
bateau à destination de l’Europe.
A.b Par décision du 8 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté
cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a
ordonné l'exécution de cette mesure, estimant que les motifs allégués
n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
A.c Le 13 juillet 2004, l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après : la CRA) a rejeté le recours que X._______
avait déposé contre la décision précitée, le 8 avril 2004, concluant
également à l'invraisemblance des motifs d'asile allégués.
B.
Par acte du 19 juillet 2004, l'intéressé a déposé une demande de
révision contre la décision de la CRA du 13 juillet précédent. A l'appui
de sa demande, il a produit une télécopie transmise le 14 juillet 2004
par l'Ambassade de Suisse à Abidjan, laquelle confirme la véracité du
témoignage déposé sur place par le militaire ayant aidé le requérant
dans sa fuite ainsi que le danger encouru par celui-ci en cas de retour
en Côte d'Ivoire. Sur la base de ce document, le demandeur a soutenu
que ses motifs d'asile étaient vraisemblables et a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a en
outre sollicité de bénéficier de l'assistance judiciaire partielle et totale.
Page 2
D-3513/2006
C.
Par décision incidente du 23 juillet 2004, le juge instructeur a
notamment admis la demande d'assistance judiciaire partielle et rejeté
la demande d'assistance judiciaire totale.
D.
Le 2 septembre 2004, le juge instructeur a indiqué à l'intéressé que la
télécopie produite à l'appui de sa demande de révision n'apparaissait
pas, en l'état du dossier, propre à entraîner une modification de la
décision de la CRA du 13 juillet 2004, dès lors que les considérations
figurant dans ce document ne reflétaient que la conviction de son
auteur et ne reposaient pas sur des faits précis. Il a relevé, par
ailleurs, que la CRA n'avait pas remis en question la véracité du
témoignage déposé sur place par le militaire ayant aidé le demandeur,
mais avait estimé qu'il ne suffisait pas à contrebalancer les éléments
d'invraisemblance ressortant du dossier.
E.
Par courrier du 27 septembre 2004, l'intéressé a contesté ce point de
vue, soutenant que ce témoignage corroborait ses déclarations faites
en audition. Par ailleurs, il a indiqué que l'Ambassade de Suisse à
Abidjan était disposée, si nécessaire, à interroger une nouvelle fois le
militaire en question.
F.
Le 19 janvier 2005, le demandeur a produit un courrier de
l'Ambassade de Suisse à Abidjan, daté du 11 janvier précédent, ainsi
qu'un compte-rendu d'une nouvelle audition du militaire l'ayant aidé à
quitter le pays. Celle-ci s'est déroulée le 5 janvier 2005.
G.
Le 4 juin 2008, l'ODM a approuvé la délivrance par les autorités
cantonales d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé, sur la
base de l'art. 14 al. 2 LAsi. Invité à se déterminer sur le maintien de sa
demande de révision en matière d'asile au vu de cette nouvelle
situation, le demandeur n'a répondu ni dans le délai qui lui a été
imparti jusqu'au 26 juin 2008 ni même à ce jour.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Page 3
D-3513/2006
Droit :
1.
1.1 Le 31 décembre 2006, la CRA a cessé d'exister et a été
remplacée par le Tribunal administratif fédéral. Conformément à
l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours qui sont pendants
devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant
les services des recours des départements au 31 décembre 2006 sont
traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
1.2 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de
révision pendantes au 31 décembre 2006 devant les institutions
précédentes visées par l'art. 53 al. 2 LTAF et en particulier devant la
CRA (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 /
21 consid. 2 à 5 p. 242 s., ATAF 2007 / 11 consid. 3, spéc. consid. 3.3.
p. 119).
1.3 En pareil cas, la procédure devant le Tribunal est régie par les
dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) (cf. ATAF précité consid. 4, spéc.
consid. 4.5 p. 120).
1.4 Présentée dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 67
PA) et par une partie habilitée à le faire, l'intéressé ayant invoqué
explicitement l'application de l'art. 66 al. 2 let. a PA et produit de
nouveaux moyens de preuve, au sens de la disposition précitée, la
demande de révision est recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 66 al. 2 let. a PA, l'autorité de recours procède à la
révision d'une de ses décisions lorsque la partie allègue des faits
nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve.
2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, sont
"nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont
produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que
l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute
d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant
Page 4
D-3513/2006
à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non
allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et
allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références
citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5
p. 198 s.).
2.3 En outre, ces faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent
entraîner la révision que s’ils sont importants, c'est-à-dire de nature à
influer de manière favorable – ensuite d'une appréciation juridique
correcte – sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres
termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995 n° 9 consid.
5 p. 80 s. ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18,
27 ss et 32 ss, BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle /
Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276, FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.).
3.
3.1 En l'espèce, l'intéressé a produit, dans le cadre de la présente
procédure de révision, plusieurs moyens de preuve, constitués en
2004 et 2005, émanant de l'Ambassade de Suisse à Abidjan et
tendant à établir la réalité de ses motifs de fuite ainsi que les risques
qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine.
3.2 En l'occurrence, le Tribunal doit déterminer si les moyens produits
sont importants, au sens défini plus haut, au regard des changements
intervenus en Côte d'Ivoire depuis le départ du demandeur, et ainsi
examiner l'actualité d'une crainte de persécution en cas de retour de
celui-ci dans son pays d'origine.
3.2.1 Depuis l'Accord politique de Ouagadougou, conclu le 4 mars
2007 sous l'égide du président burkinabé Blaise Compaoré, les
principaux acteurs de la crise ivoirienne ont renoué le dialogue. A la
différence des précédents accords, restés sans incidence notable sur
la situation de crise que traversait le pays, celui de Ouagadougou a
investi Guillaume Soro, le leader des Forces nouvelles (ci-après : FN)
– soit la coalition des mouvements rebelles de Côte d'Ivoire au nombre
desquels on compte le MPCI – nouveau premier ministre du président
Page 5
D-3513/2006
Laurent Gbagbo. Un gouvernement d'union nationale a été constitué,
regroupant 33 ministres issus des principales formations politiques,
dont notamment le Front populaire ivoirien du président Gbagbo, les
FN du premier ministre Soro, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de
l'ancien président Konan Bédié et le Rassemblement des
Républicains. Consécutivement à cet accord et dans un souci de
réconciliation nationale, une loi d'amnistie a été promulguée, le 12
avril 2007, concernant tout à la fois les anciens rebelles et les
membres des forces loyalistes. Cette loi vise toutes les infractions
contre la sûreté de l'Etat et la défense nationale commises par des
militaires ou des civils vivant dans le pays ou à l'étranger depuis le 17
septembre 2000, à l'exception toutefois des infractions économiques
et des crimes ou délits contre le droit des gens. En outre, en
application d'un accord quadripartite passé, le 11 avril 2007, entre les
Forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, les ex-rebelles des
FN, l'Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire (ci-après : ONUCI)
et la force française Licorne, la zone de confiance qui coupait le pays
en deux depuis 2002 a été progressivement supprimée, faisant place à
une ligne verte sur laquelle 17 postes d'observation de l'ONUCI ont
été installés en remplacement des points de contrôle précédents de la
zone de confiance. Enfin, le 19 mai 2007, un processus de
démantèlement des milices a été entamé. Le 30 juillet 2007, une
cérémonie dite de la flamme de la paix, où ont été brûlées les
premières armes rendues par les ex-rebelles, a eu lieu à Bouaké en
présence notamment du premier ministre Soro et du président
Gbagbo, lequel se rendait pour la première fois dans le fief de la
rébellion depuis le début du conflit (cf. Arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2).
3.2.2 Il résulte de ces considérations que le demandeur n'a plus à
craindre d'être victime de persécution en raison des activités de son
frère au sein du MPCI, cet ancien mouvement rebelle étant depuis lors
devenu un parti politique représenté au sein du gouvernement ivoirien.
Les changements politiques intervenus en Côte d'Ivoire depuis le mois
de mars 2007 ont ainsi ôté tout caractère décisif aux moyens de
preuve émanant de l'Ambassade de Suisse à Abidjan. Partant, la
demande de révision repose sur des moyens de preuve qui,
aujourd'hui, ne sont pas importants, à savoir de nature à permettre
une modification dans un sens favorable au demandeur du dispositif
de la décision de la CRA du 13 juillet 2004. Dès lors, elle doit être
rejetée.
Page 6
D-3513/2006
4.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du demandeur, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où l'intéressé a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65
al. 1 PA, par décision incidente du 23 juillet 2004, il est statué sans
frais.
(dispositif page suivante)
Page 7
D-3513/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du demandeur (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division Séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie ; par courrier interne)
- [canton] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
Page 8