B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3516/2018
Ar r ê t d u 1 7 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Nina Spälti, juges;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______,
né prétendument le (…),
Erythrée,
représenté par Karim El Bachary, juriste,
Caritas-Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 17 mai 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 2 septembre
2015, par A._______, ressortissant érythréen d’ethnie tigrinya et
de confession chrétienne orthodoxe, qui a dit être né le (…), le (…), ou le
(…) (selon les versions),
les procès-verbaux des auditions sommaire et sur les motifs d’asile
du 10 septembre 2015 et 5 avril 2017,
la décision du 17 mai 2018, par laquelle le SEM a dénié à l’intéressé
la qualité de réfugié, lui a refusé l’asile, a ordonné le renvoi de ce
dernier, et a prononcé l’exécution de cette mesure,
le recours du 15 juin 2018, par lequel A._______ a conclu à l'annulation de
cette décision, ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile,
la demande du recourant tendant à la dispense du paiement des frais de
procédure et à la nomination de son mandataire comme défenseur d’office,
les copies du certificat de baptême de l’intéressé et de la carte d’identité
de sa mère,
l’attestation officielle d’indigence et la note d’honoraires datées
des 11 et 15 juin 2018,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, dont celles rendues par le SEM en matière
d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours et statue ici de manière définitive, en l’absence de demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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qu’interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et 2012/21 consid. 5.1
p. 414 s. avec réf. cit.) et tient notamment compte de la situation prévalant
au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes
alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et
jurisp. cit.) ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi
invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(cf. ATAF 2012/21 susvisé ; voir aussi Jurisprudence et informations de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995
no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.]),
que le Tribunal constate par ailleurs les faits et applique d'office le droit
fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA),
qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de
celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24
consid. 2.2 p. 348 s.; 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et 2009/57 consid. 1.2
p. 798 et réf. cit.),
qu’il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou
le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2),
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (cf. art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief
d'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26, consid. 5.6),
qu’à l’appui de son recours, A._______ a tout d’abord reproché au SEM
d’avoir violé son droit d’être entendu en n’examinant pas si l’obligation
d’accomplir le service militaire représentait une violation de l’art. 4 CEDH
et en ne motivant pas sa décision dans ce sens,
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qu’en l’occurrence, le SEM a explicité de manière complète (cf. décision
attaquée, consid. II et III, p. 3 s.) les raisons pour lesquelles A._______
ne risquait pas de persécutions ou de traitements contraires au droit
international et à l’art. 4 CEDH en particulier (cf. consid. III précité, ch. 1,
2ème parag.) malgré son départ illégal d’Erythrée et l’obligation d’accomplir
son service militaire après son retour dans ce pays,
que le grief formel tiré de la violation de l’obligation de motiver s’avère dès
lors infondé,
que, cela étant, il convient d’examiner au fond si c’est à juste titre que
l’autorité inférieure a refusé au prénommé la qualité de réfugié et l’asile,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé
ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; voir également
ATAF 2010/44 consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3
al. 2 LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
étant réservées (cf. art. 3 al. 3 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7
al. 3 LAsi ; voir aussi ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s.),
que, selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile publiée dans Jurisprudence et informations [JICRA]
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1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours
d'actualité (cf. ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif
d'éléments importants tus lors de l'audition au CEP, mais invoqués plus
tard en audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute
la vraisemblance des motifs d'asile allégués,
que la jurisprudence susvisée vaut par analogie pour les éléments
importants allégués au stade du recours seulement,
qu’en l’espèce, A._______ a en substance exprimé sa crainte d’être
victime de sérieux préjudices et, plus généralement, de traitements
contraires au droit international à cause de son départ illégal à l’étranger,
qu’il a également soutenu que son refus actuel et futur de servir dans
l’armée serait interprété comme un acte d’opposition au régime érythréen
et l’exposerait de ce fait à des persécutions étatiques au sens de l’art. 3
LAsi,
qu’il a par ailleurs assimilé au travail forcé et à l’esclavage l’obligation
d’accomplir son service militaire en Erythrée,
qu’en l’espèce, il convient tout d’abord d’examiner si le recourant peut se
voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de son départ illégal
d’Erythrée,
que, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence), une sortie illégale d’Erythrée ne suffit pas,
en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (consid. 5),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale faisant apparaître
le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités
érythréennes (cf. arrêt précité consid. 5.1 et 5.2),
que parmi les facteurs supplémentaires précités (ibid.) figurent
l’appartenance du requérant à des mouvements d’opposition au régime,
la désertion, ou encore, la réfraction au service militaire,
qu’en l’espèce, de tels facteurs font défaut, dès lors qu’en procédure de
première instance, l’intéressé a indiqué n’avoir jamais fait de service
militaire ou été convoqué par l’armée érythréenne et a, plus globalement,
déclaré n’avoir pas eu de problèmes avec les autorités notamment
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militaires de son pays avant son départ en Ethiopie (cf. pv d’audition
sommaire, p. 4, ch. 1.17.05 : « E mai stato convocato al servizio militare ?
No – Ha mai avuto problemi con le autorità militari del suo Paese ?
No, mai. » ; voir également pv d’audition sur les motifs d’asile, p. 12 s.,
rép.aux quest. no 140, resp. no 146 : « Est-ce que vous avez eu,
en Erythrée des problèmes avec les autorités ? Non, je n’ai jamais eu de
problèmes – Je n’ai pas fait le service militaire ; je n’ai pas reçu de
convocation. »),
que, dans son mémoire du 15 juin 2018 (cf. p. 3, 1er parag.) A._______
a certes ultérieurement expliqué que les autorités érythréennes avaient
mené trois rafles dans son village pour emmener les jeunes à l’armée et
que l’administrateur de ce village lui avait demandé d’accomplir son service
militaire,
que ces déclarations complémentaires faites au stade du recours
seulement, plus d’une année après l’audition fédérale, respectivement plus
de deux ans et demi après l’audition sommaire, doivent être considérées
comme tardives et, partant, invraisemblables (cf. supra, p. 4, dern. parag.
et p. 5, 1er parag.),
qu’en outre, l’intéressé a admis n’avoir pas exercé en Erythrée
ou à l’étranger de quelconque activité d’opposition permettant de penser
qu’il serait dans le collimateur du régime érythréen,
que, dans son arrêt D-7898/2015 (op. cit., consid. 5.1), du 30 janvier 2017,
le Tribunal a enfin précisé que le risque d’être soumis à l’obligation
d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non
plus pertinent sous l’angle de l’asile, l’accomplissement de cette obligation
ne pouvant être assimilée à un sérieux préjudice trouvant son origine dans
l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi,
que la question de savoir si l’éventuel accomplissement d’un tel service
national constitue ou non un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH
(RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève par conséquent de
l’examen relatif à la licéité, respectivement à l’exigibilité de l’exécution du
renvoi (cf. arrêt op. cit. consid. 5.1 et infra, p. 7 ss),
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qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que A._______ n’a pas
rendu vraisemblable (cf. art. 7 LAsi) l’existence de motifs de persécution
selon l’art. 3 LAsi justifiant l’octroi de l’asile, conformément à l’art. 2 LAsi,
qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il est dirigé contre le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, doit être rejeté et le
prononcé entrepris confirmé sur ces deux points,
qu’après avoir rejeté la demande d'asile ou refusé d'entrer en matière sur
celle-ci, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 (RS 142.311) n’étant in casu
réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi (cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible,
que l'admission provisoire réglée par les art. 83 et 84 LEtr
(auxquels renvoie l’art. 44 LAsi) doit donc être prononcée si ces trois
conditions cumulatives ne sont pas réunies,
que l'exécution du renvoi ne contrevient ici pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu’il serait
exposé dans son pays à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi
(cf. p. 5 s. supra),
qu’à ce stade, il y a maintenant lieu d’examiner si A._______
peut valablement se prévaloir d’un véritable risque concret et sérieux d’être
personnellement victime, en cas de retour en Erythrée, de traitement
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et 3 Conv. Torture),
qu’en l’espèce, le prénommé, âgé de (..) ou (..) ans seulement (selon les
versions ; cf. p. 2 supra), a indiqué n’avoir pas effectué de service militaire
avant son départ (cf. p. 5 s. supra) et peut donc certes s’attendre à être
recruté lors de son retour au pays,
que, toutefois, ce risque ne permet pas à lui seul de rendre l’exécution de
son renvoi illicite,
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qu’en effet, dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à
publication comme arrêt de principe), le Tribunal s’est penché sur la
question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où
existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil,
que, pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de
recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des
personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service
(consid. 5.1),
qu’il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les
manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de
fuite,
que le Tribunal a par ailleurs relevé que les femmes incorporées dans
l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part
de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques
(consid. 5.2.1),
qu’une telle situation d’arbitraire prévaut également durant
l’accomplissement du service national, les militaires continuant à y être
exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice
militaire,
que le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave
et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent
être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2),
que le service civil est, quant à lui, très peu rémunéré et ceux qui y sont
incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid.
5.2.2),
que les militaires sont de surcroît utilisés comme main-d’œuvre pour toutes
sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches
proprement militaires,
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qu’au vu de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal
en a conclu que le service national érythréen ne peut être défini comme un
esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH,
qu’en revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans
durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas
une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH),
qu’il représente donc une charge disproportionnée, et se trouve
susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH,
que cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais
traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point
généralisés que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et
sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4),
que l’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissent du service
national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH
(interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue
(consid. 6.1.5),
qu’il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou
dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6),
qu’en conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi en Erythrée,
qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que le recourant,
pour les raisons déjà exposées ci-dessus, n’a pas établi la forte probabilité
d’un risque de traitement contraire au droit international (sur le degré de
preuve en matière de licéité de l’exécution du renvoi, voir p. ex.
ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.),
qu’il apparaît au surplus hautement probable que l’intéressé puisse obtenir
des autorités érythréennes compétentes une libération de son obligation
de servir, à tout le moins temporairement, dès lors qu’il se trouve à
l’étranger depuis plus de trois ans et qu’il y a ainsi lieu d’admettre
qu’il remplit désormais les conditions lui permettant, en cas de
régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes, d’obtenir
le statut de membre de la diaspora et d’être ainsi libéré de ses obligations
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militaires (voir dans ce sens l’arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017
consid. 13.4, publié comme arrêt de référence),
qu’à cet égard, si les Nations Unies désapprouvent l’impôt auquel sont
assujettis les membres de la diaspora érythréenne, une telle appréciation
n’est toutefois pas déterminante en l’espèce, la perception de pareil impôt
n’étant pas assimilable à un mauvais traitement selon l’art 3 CEDH,
de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi de l’intéressé,
qu’enfin, même à supposer que le recourant soit appelé à signer une lettre
de repentance auprès des autorités de son pays, ceci en raison de son
départ clandestin, rien n’indique qu’il pourra par la suite être exposé de ce
fait à risque de grave condamnation,
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi de A._______ sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international et s’avère par conséquent licite (cf. art. 44 LAsi et art.
83 al. 3 LEtr),
qu’en ce qui concerne ensuite la mise en danger concrète – ou non –
du recourant selon l’art. 83 al. 4 LEtr, force est de constater que l'Erythrée
n’est pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence
généralisée, plus particulièrement depuis la déclaration signée avec
l’Ethiopie confirmant la fin de l’état de guerre entre ces deux Etats
(cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 précité, consid. 6.2, et D-2311/2016
du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme arrêt de référence]),
que, dans son arrêt de référence D-2311/2016 précité (cf. p. ex. consid.
17.2), le Tribunal rappelle que le caractère raisonnablement exigible de
l’exécution du renvoi des ressortissants érythréens doit être analysé en
tenant compte des circonstances particulières de chaque cas d’espèce,
tout en soulignant l’amélioration des conditions de vie intervenue durant ces
dernières années en Erythrée, dans certains domaines, comme l’accès aux
soins médicaux, à la nourriture, l’eau potable et la formation,
qu’en l’espèce, le recourant, aujourd’hui majeur, n’a pas invoqué de
problèmes de santé, n’a pas d’enfants ou d’autres proches à sa charge,
et a exercé durant plusieurs années le métier de pasteur et d’agriculteur,
qu’il dispose d’un réseau familial adéquat dans son pays d’origine
(cf. prononcé entrepris, consid. III, ch. 2, p. 5),
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qu’il peut en outre bénéficier de l’aide de son demi-frère en Israël qui l’a
déjà soutenu par le passé (ibid.),
que, dans son arrêt susmentionné de principe E-5022/2017
du 10 juillet 2018 (cf. consid. 6.2), le Tribunal a de surcroît considéré que
l’obligation d’accomplir le service national érythréen ne représentait pas en
soi un obstacle à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu’au regard de l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, le Tribunal juge
raisonnablement exigible la mesure précitée,
qu’enfin, l’exécution du renvoi s’avère possible, au sens
de l’art. 83 al. 2 LEtr, car A._______, requérant d’asile débouté, est tenu
d'entreprendre toute démarche utile auprès de la représentation de son
pays d'origine pour obtenir les documents de voyage idoines lui permettant
de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), même si un retour sous la
contrainte du prénommé en Erythrée apparaît pour le moment
inenvisageable, de manière générale (cf. arrêts susvisés E-5022/2017
consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en matière de renvoi
et d’exécution du renvoi et la décision querellée confirmée sur ces deux
points également,
que le présent arrêt est rendu sans échange d’écritures (cf. art. 111a
al. 1 LAsi),
que le Tribunal admet la demande du 15 juin 2018 tendant à la dispense
des frais de procédure et à la nomination du mandataire de l’intéressé,
à savoir Karim El Bachary, comme défenseur d’office, les exigences
légales (cf. art. 65 al.1 PA et 110a LAsi) posées pour l’admission d’une telle
demande étant ici satisfaites,
qu’il y a donc lieu de statuer sans frais et d’allouer une indemnité à titre
d'honoraires et de débours audit mandataire (cf. art. 8 à 11 en relation avec
les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
qu’en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est
dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n’étant, comme
en l’espèce, pas titulaires du brevet d’avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec
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l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8
al. 2 FITAF),
qu’en l’occurrence, l’indemnité à titre d’honoraires et de débours en faveur
de Karim El Bachary, mandataire d’office du recourant, est arrêtée à 675
francs (cf. art. 8 al. 2, 11 al. 3 et 4, et 14 FITAF),
qu’elle inclut quatre heures et trente minutes effectives de travail
(cf. note d’honoraires du 15 juin 2018), rémunérées sur la base d’un tarif
horaire de 150 francs, le chiffre initial de sept heures et demi de travail
revendiquées dans la note précitée étant ici réduit à cause de l’emploi
d’arguments juridiques similaires à ceux déjà utilisés par Caritas dans
d’autres affaires semblables à celle du recourant,
que les frais de dossier de 50 francs (cf. note susvisée du 15 juin 2018),
ne justifient, quant à eux, pas l’octroi d’une indemnité
(cf. ATF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5.3),
(dispositif page suivante)
D-3516/2018
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Karim El Bachary est désigné comme défenseur d’office du recourant.
5.
Un montant de 675 francs, à charge de la caisse du Tribunal, est versé
au mandataire d’office à titre d’indemnité.
6.
Le présent arrêt est adressé audit mandataire, au SEM, ainsi qu’à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :