Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D35/2012
A r r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Mali,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 22 décembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 12 août
2011,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procèsverbaux des auditions des 25 août 2011 et 20 décembre 2011,
l'absence de production de tout document d’identité ou de voyage,
la décision de l'ODM du 22 décembre 2011, notifiée le 29 décembre
2011,
le recours de l'intéressé interjeté le 3 janvier 2012,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'entendu sur ses motifs, le recourant a déclaré qu'il avait perdu deux
vaches dont il avait la garde dans la brousse ; qu'après avoir informé le
propriétaire des bêtes de cette disparition, il se serait lancé en vain à leur
recherche ; que ledit propriétaire l'aurait menacé de mort s'il ne les
retrouvait pas ; que pour cette raison, l'intéressé aurait décidé de quitter
son pays ; qu'il aurait gagné la Suisse, après avoir transité par (…), la
(…) puis (…),
qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation,
que dans sa décision du 22 décembre 2011, l'ODM a retenu que
l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage et
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était
réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, qu'il n'y avait pas de motifs
excusables et que la qualité de réfugié n'était pas établie, dans la
mesure où les motifs allégués n'étaient ni vraisemblables ni pertinents
en matière d'asile ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile, prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que dans son recours, l'intéressé réitère brièvement ses motifs d'asile,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité ; que cette disposition n'est toutefois pas
applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par
l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant
l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport
ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), et par
pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une
photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a
let. c OA 1),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi
à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents
qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement
dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF
2007/7 consid. 46 p. 58ss),
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que le Tribunal a par ailleurs précisé ce qu'il fallait entendre par motifs
excusables ; que dans ce contexte, est déterminante la crédibilité
générale du requérant en lien avec le récit présenté du voyage jusqu'en
Suisse et avec les explications fournies sur le sort réservé à ses
documents d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de
motifs excusables si l'attitude du requérant permet de conclure qu'il
n'essaie pas de manière abusive de prolonger son séjour en Suisse en
ne produisant pas les documents requis (ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28s.),
qu'en l'espèce, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile ; qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait
des motifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en
temps utile ; qu'un voyage du Mali jusqu'en Suisse tel que décrit, sans
aucun document de quelque nature que ce soit, ne saurait être admis ;
que les propos succincts, inconsistants et évasifs de l'intéressé relatifs
à son périple et à l'aide désintéressée d'inconnus rencontrés par
hasard empêchent d'admettre toute vraisemblance en la matière et
autorisent à penser qu'il cherche à dissimuler les circonstances
exactes de son voyage et à prolonger de manière abusive son séjour
en Suisse (cf. sur cette conclusion que l'on peut tirer de l'absence de
crédibilité générale du récit du voyage présenté, ATAF 2010/2
consid. 7 p. 29ss) ; que pour le surplus, le Tribunal peut se limiter à
renvoyer aux considérants de la décision attaquée, qu'il fait également
siens (cf. décision du 22 décembre 2011, consid. I/1, p. 2 et 3),
que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32
al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer
si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à
l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le
pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF
2007/8 consid. 35 p. 74ss),
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qu'en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé ne satisfont pas aux
conditions de l'art. 7 LAsi,
que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (cf.
décision du 22 décembre 2011, consid. I/2, p. 3), il se justifie de renvoyer
à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne
contient aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le
bienfondé, l'intéressé ne se déterminant nullement sur les arguments
que lui oppose l'autorité intimée,
qu'en particulier, le récit présenté s'avère vague et indigent ; qu'invité à
fournir des détails sur ses motifs d'asile, le recourant n'a pas été en
mesure de donner des réponses plus précises ; qu'il s'est montré
incapable de situer, dans le temps et la durée, ses différents séjours dans
les pays prétendument traversés, même approximativement ; que comme
relevé cidessus, ses propos relatifs aux circonstances de son voyage,
plus particulièrement à l'aide désintéressée reçue de plusieurs personnes
inconnues et à l'absence de tout document d'identité, ne sont pas
plausibles,
qu'au demeurant, indépendamment de la question de leur vraisemblance,
les menaces alléguées auraient été proférées par un tiers, à savoir le
propriétaire des vaches dont il avait la garde ; qu'un tel motif ne revêt
toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi que si l'Etat n'accorde pas la protection
nécessaire, comme il en a la possibilité et l'obligation (cf. Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.3.2 p. 181ss),
qu'in casu, l'intéressé ne saurait reprocher aux autorités étatiques de son
pays une éventuelle absence de volonté ou de capacité d'assurer sa
protection, dans la mesure où il aurait expressément renoncé à requérir
leur aide (cf. procèsverbal de l'audition du 20 décembre 2011, p. 7),
que les déclarations du recourant ne satisfaisant de toute évidence pas
aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait
s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède,
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qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 8) ; que la situation telle
que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas,
que le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe
de nonrefoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être
soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements
ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005
n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence pour les mêmes
raisons que celles exposées ciavant,
que l’ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande
d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 22 décembre 2011 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que comme relevé cidessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en outre, le Mali ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant
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l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi
et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune et dispose sur place d'un réseau familial et social, constitué
notamment de sa mère et de son jeune frère ; qu'il n'a pas allégué ni
établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne
pourrait être soigné au Mali et qui seraient susceptibles de rendre son
renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de
se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe au recourant, dans le cadre de son obligation de
collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :