Cour IV
D-3521/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 m a i 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision
de l'ODM du 30 avril 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3521/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1er
mars 2010,
la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale
"Eurodac" qui a révélé que le requérant avait déposé une demande
d'asile en France, le 28 janvier 2008,
le procès-verbal de l'audition du 9 mars 2010, lors de laquelle
l'intéressé a exposé les motifs de sa demande de protection et a été
invité à faire valoir ses observations en relation avec un éventuel
transfert en France, pays qui apparaissait être compétent pour traiter
la demande d'asile,
la réponse de A._______, selon laquelle il ferait l'impossible pour
rester en Suisse, dans la mesure où la France l'avait renvoyé et qu'"il
n'y avait rien" dans ce pays,
la demande de reprise en charge adressée par l'ODM à la France, le
19 mars 2010,
la communication du 25 mars 2010, par laquelle les autorités
françaises ont accepté de réadmettre le requérant sur leur territoire,
la décision du 30 avril 2010, notifiée le 12 mai suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31) et retenant que les autorités françaises étaient
compétentes pour mener la procédure, n'est pas entré en matière sur
la demande d’asile déposée en Suisse, a prononcé le transfert du
requérant vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours posté le 17 mai 2010, dans lequel A._______ conclut à
l'annulation de cette décision, au prononcé de son admission
provisoire en Suisse et à l'octroi de l'effet suspensif,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 21 mai 2010,
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et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du
25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das
Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter
besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich,
Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en
qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le
demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été
retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre
(cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté
le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois
mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de
validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et
effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la
demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le
ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans
un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du
règlement Dublin),
qu'en dérogation aux critères de compétence ci-dessus, chaque Etat
membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne
concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a déposé une
demande d'asile en France, le 28 janvier 2008,
que ce pays a accepté de réadmettre le requérant sur son territoire, le
25 mars 2010, en application de l'art. 16 par. 1 point e) du règlement
Dublin,
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qu'il n'est nullement établi que des dispositions nécessaires pour que
l'intéressé se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où
il peut légalement se rendre, aient été effectivement prises et mises en
oeuvre par la France (cf. art. 16 par. 3 et 4 précité),
que celle-ci est dès lors seule compétente pour mener à terme la
procédure d'asile de l'intéressé, les autorités suisses n'ayant pas,
comme exposé ci-dessus, à procéder à l'examen des motifs d'asile
que l'intéressé a rappelés dans son recours,
que la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle est tenue de respecter le principe de non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. (et contenu à l'art. 5 LAsi),
que rien au dossier ne laisse supposer que les autorités françaises
failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant le recourant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à
se rendre dans un tel pays,
qu'en conséquence, le transfert du recourant en France s'avère licite
(cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
que cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer
par analogie dans le cadre d'un transfert, eu égard à la situation
générale régnant en France, mais également eu égard à la situation
personnelle du recourant,
qu'en particulier, celui-ci n'a, concrètement, fait état d'aucune difficulté
liée à un retour dans ce pays ni démontré qu'un défaut d'accès à des
soins essentiels impliquerait, en ce qui le concerne personnellement,
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l'existence d'une mise en danger concrète de sa vie ou une
dégradation importante de son état de santé physique ou psychique,
que les difficultés liées à un retour de l'intéressé dans son pays
d'origine n'ont pas à être examinées dans le cadre du présent recours,
que le transfert est enfin possible, la France ayant accepté de
reprendre en charge le recourant,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, sur la base de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la
demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours est sans
objet.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne;
en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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