Cour IV
D-352/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 janvier 2009 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-352/2009
Vu
la demande d'asile déposée à l'aéroport de Zurich-Kloten par
l'intéressé en date du (...),
la décision incidente du 27 décembre 2008, fondée sur l'art. 22
al. 2 à 5 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par
laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au requérant
et assigné à ce dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de
résidence pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des (...),
la décision de l'ODM du 12 janvier 2009,
le recours de l'intéressé daté du 19 janvier 2009,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
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ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que la décision
de l'ODM ayant été notifiée le 13 janvier 2009, le recours posté le
20 janvier 2009 respecte le délai prévu à l'art. 108 al. 2 LAsi ; qu'étant
également conforme aux autres exigences légales en la matière
(art. 52 al. 1 PA), il est par conséquent recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué pour l'essentiel
que, dans son pays d'origine, il était menacé par son père qui aurait
tenté de l'enrôler de force dans la (...), parti politique proche du
Rassemblement du peuple togolais (ci-après : RPT) ; qu'en (...), il
serait allé vivre au Sénégal pour étudier au (...) ; qu'en (...), avant
même de pouvoir obtenir son baccalauréat, qu'il obtiendra finalement
en (...), il serait retourné chez ses parents à B._______, pour rendre
un dernier hommage au président Eyadéma Gnassingbe qui venait de
décéder ; qu'un soir, son père serait rentré à la maison accompagné
de soldats pour le forcer à rejoindre le parti ; que prévenu par sa
soeur, l'intéressé serait parvenu à s'enfuir ; qu'il aurait alors vécu
jusqu'en (...) à C._______, chez un ami d'enfance ; qu'en (...), son
père aurait pris contact avec lui par téléphone pour lui demander
d'oublier ce qui c'était passé trois ans auparavant et lui aurait donné
rendez-vous dans un hôtel ; que, croyant que son père avait changé
d'état d'esprit, le requérant s'y serait rendu mais serait reparti
directement car son père aurait été accompagné de membres de (...) ;
que chez lui, un groupe de personnes l'attendait également, c'est
pourquoi il aurait immédiatement quitté le Togo et se serait rendu au
Bénin, où il aurait séjourné environ un mois ; qu'il aurait ensuite rejoint
la Suisse par avion,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées à
l'art. 7 LAsi, raison pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile, pro-
noncé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel confirmé ses
précédentes déclarations ; qu'il a conclu notamment à l'annulation de
la décision querellée, subsidiairement à l'admission provisoire,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM
refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformé-
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ment aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer
en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à
35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée
dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure
est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23
al. 2 LAsi),
que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans
autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître
que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à
la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de
Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ;
que la décision doit être motivée au moins sommairement,
qu'en l'espèce, le récit présenté ne satisfait pas aux conditions de
l'art. 7 LAsi ; qu'il est en effet vague et incohérent sur des points
essentiels ; qu'en particulier, le recourant ne parvient pas à expliquer
précisément pour quel motif son père tiendrait tellement à ce qu'il
rejoigne le parti et ce qu'il risquerait réellement s'il s'opposait à la
volonté de son père (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4 à 6) ;
qu'au demeurant, on ne voit aucune raison pour que le père laisse,
voire incite, le parti à faire du mal à son fils, ce d'autant moins qu'il
aurait voulu malgré tout protéger ce dernier (cf. procès-verbal de
l'audition du [...], p. 9 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 6 et 8) ;
que l'engagement du père pour le RPT aurait pour origine la mort du
frère aîné de l'intéressé en (...) ; que toutefois les circonstances de ce
décès ne sont pas claires ; que le recourant envisage même que son
frère ait pu se faire tuer par le RPT (cf. procès-verbal de l'audition du
[...], p. 7), ce qui rend déjà en soi peu crédible l'engagement politique
allégué du père ; que l'intéressé n'est pas plus convaincant lorsqu'il
allègue, d'une part, que son père a retrouvé très facilement son
numéro de téléphone en (...) et, d'autre part, qu'il l'aurait recherché
avec acharnement durant trois ans (cf. procès-verbal de l'audition du
[...], p. 5, 6 et 8) ; que la seule explication fournie à ce propos par le
recourant, soit le fait que son père aurait été manipulé par le parti,
n'est nullement convaincante (cf. procès-verbal de l'audition du [...],
p. 8),
que par ailleurs, l'intéressé a déposé, à l'appui de sa demande d'asile,
une carte d'étudiant établie par le (...) ; qu'on s'étonne donc qu'il ait
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déclaré lors de sa première audition avoir fréquenté l'école (...) (cf.
procès-verbal de l'audition du [...], p. 4),
que ne sont pas non plus vraisemblables les allégations relatives à
l'aide – matérielle et financière – gracieusement accordée par un
certain D._______, rencontré au Bénin, ou par l'église catholique de
E._______ (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 11 et 12) ; qu'en
effet, le recourant ignorerait qui aurait finalement financé son voyage
en avion jusqu'en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 9) ;
que par ailleurs, l'allégation selon laquelle il aurait effectué l'entier de
son voyage avec comme seul document d'identité sa carte d'étudiant
n'est pas crédible (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7) ; qu'en
effet, selon ses dires, D._______ ne lui aurait fourni que le billet
d'avion (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 8 et 11) ; que
l'explication selon laquelle il aurait pu voyager sans document
d'identité grâce à (...) n'est pas crédible, dans la mesure où le
recourant a pris l'avion à Cotonou puis aurait transité par Amsterdam,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée (cf. consid. I, p. 3 s. ; art. 109 al. 3 LTF applicable par
renvoi de l'art. 6 LAsi), dès lors que le recourant n'a apporté ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de les infirmer au stade
du recours,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision querellée, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
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que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv.
torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possi-
bilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concer-
née doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est
pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les re-
quérants provenant de cet État, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens des dispositions précitées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire, qu'il est au bénéfice d'une bonne formation
scolaire et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de
santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son
pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable,
soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller
sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de re-
tourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
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qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de la Police de l'aéroport (par
télécopie préalable et lettre recommandée ; annexes : un accusé de
réception et un bulletin de versement)
- au mandataire du recourant (par télécopie)
- à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (SPA) Zurich (par télécopie
pour le dossier [...])
- à la Police de l'aéroport (par télécopie, avec prière de notifier
l'original de l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de
réception annexé dûment complété au Tribunal administratif fédéral)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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