Cour IV
D-3522/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 0 9
Gérald Bovier (président du collège),
Gérard Scherrer, Daniel Schmid, juges,
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, alias B._______,
C._______,
Guinée,
représentées par D._______,
demanderesses,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision ; décision de la Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA) du 11 novembre 2003 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3522/2006
Faits :
A.
L'intéressée a déposé une demande d'asile, le 1er décembre 2002,
sous l'identité B._______.
B.
Entendue le 10 décembre 2002 et le 5 février 2003, elle a déclaré
avoir été emmenée le (...), en raison de son origine (...), dans un camp
militaire situé à E._______, où elle aurait été battue et violée. Après
(...) de détention, elle serait parvenue à s'évader et aurait quitté le
pays, le (...), sur un bateau en partance pour une ville (...) inconnue.
A l'appui de sa demande, elle a produit un rapport médical daté du
7 février 2003 mentionnant divers troubles dont elle s'est plainte
(épigastralgies, vomissements, brûlures, régurgitations, douleurs
abdominales) et qu'elle a mis en rapport avec les mauvais traitements
allégués.
C.
En cours de procédure, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement
l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM) a été mis en
possession de divers documents établis au nom A._______, , soit une
carte d'identité (n° [...] établie à F._______, le [...]), un billet d'avion
E._______-G._______ via H._______ - retour - valable dès le (...), un
certificat de vaccination mis à jour, le 7 mai 2002 et un badge
I._______.
D.
L'ODM a signalé à l'intéressée par courrier recommandé du
9 avril 2003 qu'il avait reçu du J._______ les pièces décrites ci-
dessus. Il l'a également informée que la carte d'identité comportait sa
photographie ainsi que ses empreintes digitales (examen
dactyloscopique) et qu'il considérait ainsi qu'elle avait trompé les
autorités sur son identité.
E.
Invitée à se déterminer sur ces constatations, la requérante a, dans sa
prise de position du 17 avril 2003, maintenu s'appeler B._______ et a
expliqué s'être fait établir une fausse carte d'identité au nom
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A._______ et y avoir apposé ses empreintes digitales ainsi que sa
photographie pour pouvoir aller étudier dans un pays du Maghreb.
F.
Par décision du 5 mai 2003, l'ODM, considérant qu'elle avait trompé
les autorités sur son identité (art. 32 al. 2 let. b LAsi), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a ordonné son
renvoi immédiat de Suisse et a retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours.
G.
La requérante a interjeté recours le 4 juin 2003 contre la décision
précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA), autorité de recours de dernière instance compétente en la
matière jusqu'au 31 décembre 2006. Elle a persisté dans sa version
des faits, a dénoncé la manière dont l'ODM avait obtenu les
documents décrits ci-dessus et a demandé à ce que ces derniers lui
soient communiqués. Elle a en outre fait valoir une éventuelle violation
du principe de la confidentialité. A l'appui de son recours, elle a
déposé un extrait d'acte de naissance établi au nom B._______.
H.
Par courrier du 18 septembre 2003, la CRA lui a transmis en copie les
documents requis et l'a informée que ceux-ci avaient été retrouvés
dans une boîte aux lettres de la Poste de K._______, le 6 février 2003,
puis avaient été transmis par le L._______ au J._______, lequel les
avait faits parvenir, de sa propre initiative, aux autorités suisses.
I.
Dans sa réplique du 29 septembre 2003, la recourante a confirmé
encore une fois sa version des faits.
J.
Le 11 novembre 2003, la CRA a rejeté le recours au motif que
l'intéressée avait manifestement trompé les autorités sur son identité,
que rien n'établissait la fausseté de la carte d'identité établie au nom
A._______, que les explications fournies étaient purement gratuites et
n'étaient pas de nature à convaincre et que le document déposé au
stade du recours - lequel ne comportait ni photographie ni empreintes
digitales - n'était pas propre à lui seul à prouver l'identité alléguée. Elle
a en outre tenu pour établi le fait qu'A._______ avait en réalité
embarqué à E._______, le (...), sur un vol de la compagnie
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M._______, à destination de G._______ via N._______ enlevant ainsi
toute crédibilité à son récit selon lequel elle avait été détenue et
violentée en (...).
K.
Par acte du 6 novembre 2004, l'intéressée a demandé à l'ODM le
réexamen de sa décision du 5 mai 2003, produisant à l'appui de celui-
ci un mandat d'amener, deux certificats médicaux ainsi qu'un
passeport établi au nom B._______ le (...). En effet, elle aurait
demandé à (...) qui se trouvait en Guinée d'entreprendre les
démarches nécessaires pour obtenir un nouveau passeport. Elle a
également rappelé que les autres documents au nom A._______
avaient été établis par (...) pour qu'elle puisse aller étudier dans un
pays du Maghreb sans être titulaire d'un baccalauréat.
L.
Par courrier du 16 novembre 2004, l'ODM a transmis le dossier à la
CRA, arguant que l'intéressée ne faisait pas valoir de changement de
situation qui serait survenu ultérieurement, mais essentiellement des
motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et
que la CRA avait procédé en dernier lieu à l'examen matériel de
l'affaire.
M.
Par décision incidente du 30 novembre 2004, la CRA a ordonné des
mesures provisionnelles permettant à la demanderesse de rester en
Suisse jusqu'à droit connu sur sa requête et a renoncé à percevoir une
avance de frais, vu les circonstances particulières du cas.
N.
Le 20 décembre 2004, l'intéressée a produit de nouveaux certificats
médicaux qui établissent qu'outre l'état de stress post-traumatique
dont elle est atteinte, elle souffre d'une lésion pré-cancéreuse du col
utérin.
O.
Le 20 mars 2008, la demanderesse a donné naissance à C.______.
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Droit :
1.
1.1 A titre liminaire, il sied de considérer la demande de réexamen du
5 novembre 2004 comme une demande de révision de la décision de
la CRA du 11 novembre 2003 (cf. la décision incidente du 30
novembre 2004).
1.2 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) est
compétent pour traiter les demandes de révision pendantes devant les
commissions fédérales de recours qu'il a remplacées en date du
1er janvier 2007 (cf. ATAF 2007/11 consid. 3 p. 117 ss).
1.3 La présente demande de révision étant dirigée contre un
prononcé sur recours de l'ancienne CRA, cette procédure est dès lors
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), aucune disposition topique de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32) n'étant applicable en l'espèce (art. 37 et 45 LTAF a contrario;
cf. ATAF précité consid. 4).
1.4 La requérante a qualité pour agir. Présentée dans la forme (art. 67
al. 3 PA) et le délai légal (art. 67 al. 1 PA), sa demande de révision est
recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 66 al. 2 let a PA, l'autorité de recours procède
à la révision de sa décision, à la demande d'une partie, lorsque celle-
ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux
moyens de preuve. Par faits nouveaux au sens de la disposition
précitée, il faut entendre ceux qui se sont produits avant le prononcé
de la décision sur recours, mais qui n'ont pas été invoqués en
procédure ordinaire. Constituent des preuves nouvelles les moyens
inédits établissant pareils faits ou démontrant des faits invoqués en
procédure ordinaire mais qui n'ont pas été prouvés au moment de la
décision sur recours. En outre, les faits ou moyens de preuve
nouveaux selon l'art. 66 al. 2 let. a PA ne peuvent entraîner la révision
d'une telle décision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à
influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue du
litige, ce qui suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux
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soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à
les établir. La démonstration de faits déjà allégués au moment du
prononcé de la décision sur recours peut également s'effectuer par
l'administration de preuves postérieures à cette dernière (sur
l'ensemble de ces questions, voir la jurisprudence publiée dans
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 p. 202 ss, JICRA 1995 n° 9 consid.
5 p. 81 ss. et JICRA 1994 n° 27 p. 196 ss).
2.2 Conformément à l'art. 66 al. 3 PA, la voie de la révision n'est
ouverte que si le requérant a été dans l'impossibilité non fautive
d'invoquer en procédure ordinaire les faits ou moyens de preuve
nouveaux selon l'art. 66 al. 2 let. a PA. Une telle impossibilité implique
que le demandeur ait fait preuve de toute la diligence que l'on peut
raisonnablement attendre d'une partie consciencieuse pour réunir tous
les faits et moyens à l'appui de sa cause. (JICRA 1995 n° 9
consid. 5 s. p. 81 ss; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, n.
2.3.5, p. 34).
Les moyens invoqués tardivement au sens de l'art. 66 al. 3 PA ouvrent
néanmoins la voie de la révision lorsqu'il résulte manifestement de
ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de
traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un
obstacle au renvoi relevant du droit international. En pareil cas, la
révision se limite aux questions touchant à la qualité de réfugié et à la
licéité de l'exécution du renvoi, mais ne porte pas sur l'octroi de l'asile
(JICRA 1995 n° 9 consid. 7, en particulier 7g et 7h p. 83 ss).
2.3 En procédure de révision, le Tribunal se doit de limiter sa cognition
à la situation telle qu'elle se présentait au moment où la décision sur
recours a été prise. Il ne peut pas, dans le cadre d'une procédure
rescindante, tenir compte d'événements postérieurs au prononcé sur
recours. Ce n'est qu'en cas d'admission de la demande de révision et
de reprise de la procédure de recours (art. 68 al. 1 PA) que de tels
événements pourraient être pris en considération dans le cadre de la
procédure rescisoire, la cognition du Tribunal étant à nouveau totale.
En revanche, si la demande de révision est rejetée, les événements
postérieurs à la décision sur recours ne pourront être examinés que
dans le cadre d'une demande de réexamen par-devant l'ODM (JICRA
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1995 n° 21 consid. 1c p. 204 ; voir également à ce propos JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, op. cit., ad art. 144 OJ, p. 71 ss).
3.
3.1 En l'occurrence, le passeport produit, délivré le (...) par les
autorités guinéennes compétentes, ne paraît a priori pas être un faux
document, de sorte qu'il y a au dossier deux documents apparemment
l'un et l'autre officiels établis par la Guinée, soit un passeport au nom
B._______ et une carte d'identité au nom A._______. Il est donc
possible que la véritable identité de l'intéressée soit celle avancée par
la requérante, soit B._______, et que celle-ci n'ait pas entendu
tromper les autorités sur son identité. En conséquence, ce moyen de
preuve est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA et susceptible
d'entraîner la révision de la décision sur recours de la CRA du
11 novembre 2003 en ce qu'elle confirmait le refus, par l'ODM, le
5 mai 2003, d'entrer en matière sur la demande d'asile de la
requérante. Cela étant et à ce stade de la procédure, le Tribunal peut
se dispenser d'examiner les autres documents produits à l'appui de la
demande de révision et qui concernent le fond de la cause.
3.2 La demande de révision du 6 novembre 2004 s'avérant fondée en
tant qu'elle justifie la réouverture de la procédure antérieure, il
convient de l'admettre en application de l'art. 66 al. 2 let. a PA,
d'annuler la décision sur recours du 11 novembre 2003 et de statuer à
nouveau, conformément à l'art. 68 al. 1 PA.
3.3 Des mesures d'instruction d'une ampleur particulière
n'apparaissant pas nécessaires pour l'issue de la présente affaire, le
Tribunal peut statuer directement sur le recours du 4 juin 2003 dirigé
contre la décision du 5 mai 2003.
4.
4.1
En vertu de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son
identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique
ou d'autres moyens de preuve. On entend, par identité, les noms,
prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi
que le sexe (art. 1 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
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4.2 L'art. 32 al. 2 let. b LAsi implique que les autorités suisses en
matière d'asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère,
aient été trompées (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2
p. 176, JICRA 1996 n° 32 consid. 3a p. 303). Cette disposition implique
également pour les autorités suisses en matière d'asile d'apporter la
preuve de la tromperie, supportant ainsi le fardeau de la preuve (cf.
dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 2000 n° 19
consid. 8b p. 188).
4.3 La preuve d'une tromperie sur l'identité peut être apportée non
seulement par le biais d'un examen dactyloscopique, mais également
par des témoignages concordants ou d'autres méthodes ou moyens
qui, par comparaison avec l'examen dactyloscopique, ont une fiabilité
moindre, tels en particulier les analyses scientifiques de provenance
conduites par les services "Lingua" de l'ODM (cf. dans ce sens JICRA
2004 n° 4 consid. 4d p. 29, JICRA 1999 n° 19 consid. 3d p. 125 s.).
5.
5.1 En l'espèce, l'intéressée a allégué, lors du dépôt de sa demande
d'asile, qu'elle s'appelait B._______ et qu'elle était née le (...). Se
basant sur un document d'identité au nom A._______ portant les
empreintes dactyloscopiques de la requérante, l'ODM a conclu que
cette dernière avait trompé les autorités sur son identité. Dans le
cadre de la présente procédure, l'intéressée a toutefois produit un
passeport confirmant l'identité avancée lors des auditions. Or, selon
l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, c'est aux autorités qu'il incombe d'apporter la
preuve de la tromperie sur l'identité. Or, le passeport produit
correspond dans sa forme générale à un passeport guinéen conforme,
ne présente aucune trace apparente de falsification et confirme en
tous points les données fournies par l'intéressée notamment lors de
l'audition au CERA (nom, prénom, date et lieu de naissance). Il n'est
donc plus possible en l'état de considérer que les conditions d'une
tromperie sur l'identité sont réalisées, dès lors que c'est aux autorités
qu'incombe le fardeau de la preuve en cette matière.
5.2 En conséquence, le recours du 4 juin 2003 doit être admis.
5.3 La décision de l'ODM du 5 mai 2003 est ainsi annulée et la cause
renvoyée à l'ODM pour éventuelle instruction complémentaire et prise
d'une nouvelle décision.
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6.
6.1 Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63
al. 1 et 2 PA). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est
sans objet.
6.2 L'intéressée peut en outre prétendre à l'allocation de dépens aux
conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1
et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Concernant la procédure de recours, au vu de
la note de frais et d'honoraires du 4 juin 2003, il s'avère adéquat
d'allouer un montant de Fr. 600.- à titre d'indemnité de dépens. Pour ce
qui est de la procédure de révision, le Tribunal les fixe, en l'absence de
décompte de prestations, ex aequo et bono, en tenant compte
uniquement des frais encourus en relation avec le point qui conduit à
l'admission de la révision, à Fr. 200.- (cf. art. 10 al. 1 et 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est admise et la décision de la Commission
suisse de recours en matière d'asile du 11 novembre 2003 est
annulée.
2.
Le recours du 4 juin 2003 est admis, la décision de l'ODM du
5 mai 2003 est annulée et la cause est renvoyée à l'ODM au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
A titre de dépens, le Tribunal versera à l'intéressée un montant de
Fr. 200.- pour la procédure de révision.
6.
L'ODM versera à l'intéressée un montant de Fr. 600.- à titre de dépens
pour la procédure de recours.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la requérante (par lettre recommandée ;
annexes : un formulaire "Adresse de paiement" et une enveloppe
réponse)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton O._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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