B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3523/2010
A r r ê t d u 11 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, Sri Lanka,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 avril 2010 / (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
8 décembre 2008,
les procès-verbaux des auditions des 15 décembre 2008 et
17 novembre 2009,
la décision de l’ODM du 12 avril 2010,
le recours interjeté le 17 mai 2010 par l'intéressé,
la décision incidente du 2 juin 2010, par laquelle le juge instructeur a
imparti au recourant un délai au 17 juin 2010 pour verser un montant de
600 francs à titre d'avance de frais,
le versement, le (…), de l'avance de frais requise,
le préavis de l'ODM du 21 septembre 2010, communiqué au recourant
pour information le 27 septembre suivant,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
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des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF
2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du
28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril
2009) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, ressortissant sri lankais
d'ethnie tamoule originaire de la province de Jaffna, a déclaré avoir fait
partie, en (…), des membres du comité de son village chargé d'y animer
la vie sociale et festive ; que les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam)
auraient parfois contactés lesdits membres pour obtenir différents
services ; qu'en (…), ayant dû fuir en raison des combats et se réfugier
dans (…), lui et sa famille auraient alors parfois été contraints d'apporter
leur aide aux LTTE ; qu'en (…), suite à l'accord de paix, ils auraient pu
regagner leur domicile à Jaffna ; que l'intéressé aurait repris sa fonction
au sein du comité de son village et aurait participé par ce biais à
l'organisation de manifestations des LTTE ; qu'en (…), il aurait été
interpellé dans la rue et battu par des militaires, après qu'un inconnu a
jeté une grenade sur un check-point de l'armée sri lankaise ; que
craignant pour sa sécurité, il aurait quitté le nord du pays pour s'établir à
C._______ ; que le (…), alors qu'il rentrait du travail à vélo en compagnie
d'un ami, des inconnus auraient enlevé ce dernier ; qu'il aurait pu
échapper à son propre enlèvement en prenant la fuite ; que le lendemain,
ayant appris que des inconnus l'avaient recherché à son lieu de travail le
jour même de l'enlèvement, il aurait décidé de se cacher chez un ami ;
que le (…), il aurait quitté son pays en avion, accompagné par un
passeur, en se légitimant au moyen d'un passeport d'emprunt comportant
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sa propre photographie ; qu'il aurait par ailleurs appris que des inconnus
l'avaient recherché à son domicile en (…) et étaient revenus plusieurs fois
après son départ,
qu'à l'appui de sa demande, il a déposé sa carte d'identité, ainsi que
l'acte de décès de son frère et deux extraits de presse relatant
l'événement du (…),
que dans sa décision du 12 avril 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences posées par l'art. 3 LAsi ; que cet office a d'abord considéré que
les problèmes qu'il avait rencontrés en (…) avec des militaires ne se
trouvaient pas dans un rapport de causalité temporelle avec son départ
en (…) ; qu'il a en outre rappelé que les préjudices liés à la guerre ou à la
guerre civile n'étaient pas déterminants au regard de la disposition
précitée ; qu'il a relevé à cet égard que le requérant n'avait pas été
personnellement visé lors de la tentative d'enlèvement dont il aurait été
l'objet et qu'il n'avait pas rendu vraisemblable le fait qu'il ait été recherché
par des inconnus tant à son lieu de travail qu'à son domicile ; qu'il a en
outre considéré que les moyens de preuve produits n'étaient pas
pertinents ; qu'il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure, retenant en particulier que l'intéressé pouvait
s'établir à Colombo ou à C._______,
que dans son recours, ce dernier a pour l'essentiel soutenu que ses
propos correspondaient à la réalité et qu'il encourrait de sérieux
préjudices en cas de renvoi dans son pays ; qu'il a affirmé en particulier
avoir été personnellement visé lors des événements de (…), en raison de
ses activités en faveur des LTTE ou de l'appartenance de (…) à ce
mouvement ; qu'il a par ailleurs invoqué la situation de la minorité
tamoule au Sri Lanka depuis la fin des hostilités ; qu'il a conclu à
l'annulation de la décision querellée, à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, à son admission provisoire,
qu'à l'appui de son recours, il a déposé, sous la forme de copies, deux
actes de décès concernant (…), ainsi qu'un acte de naissance et une
carte de l'ICRC (International Committee of the Red Cross) concernant
(…),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que la reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un
rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre
les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée
d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays
(ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.,
ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-5707/2008 du 20 octobre 2011 consid. 3.6 et
jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, en ce
sens que, indépendamment de la question de leur vraisemblance, les
préjudices allégués ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi,
que l'intéressé aurait été battu par des militaires en (…), suite à un
attentat perpétré contre l'armée sri lankaise ; que le fait qu'il n'ait pas été
arrêté à cette occasion démontre qu'il n'était pas personnellement visé
par ces mesures de représailles, celles-ci s'inscrivant dans un contexte
général de guerre civile,
qu'il en va de même de la tentative d'enlèvement dont il aurait été l'objet
en (…) ; que comme il l'a relevé, de tels enlèvements ont touché de
nombreuses autres personnes en cette période troublée (cf. procès-
verbaux des auditions du 15 décembre 2008, p. 6 et du
17 novembre 2009, p. 10) ; qu'il a d'ailleurs précisé qu'il ignorait pour
quelles raisons ces inconnus avaient cherché à l'enlever (cf. procès-
verbal de l'audition du 15 décembre 2008, p. 6),
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qu'il a certes allégué, dans le cadre de son recours, qu'il avait été
personnellement visé en raison de ses activités en faveur des LTTE ou de
l'appartenance de (…) à ce mouvement ; qu'il a ajouté avoir participé, lors
de son séjour dans (…), à un camp d'entraînement des LTTE et avoir
aidé ces derniers, en (…), à louer une maison ; qu'il ne s'agit là
cependant que de simples affirmations, au surplus tardives, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer,
que ses déclarations selon lesquelles des inconnus l'avaient recherché à
son lieu de travail le jour même de la tentative d'enlèvement ne sont pas
crédibles, en ce sens que, étant présent ce jour-là, il n'aurait pas manqué
d'en être informé,
que l'intéressé a également déclaré avoir appris que des inconnus
l'avaient recherché à son domicile en (…) et étaient revenus plusieurs fois
après son départ ; qu'il ne s'agit là toutefois également que d'une simple
allégation de sa part, que rien au dossier ne permet de tenir pour
véridique ; qu'en d'autres termes, pareille allégation n'est pas établie à
satisfaction, et on ne saurait en tirer quelque conclusion que ce soit,
que si les autorités l'avaient réellement soupçonné (plus spécifiquement
que n'importe quel autre Tamoul) d'appartenir aux LTTE ou de collaborer
avec eux, elles ne se seraient pas limitées à cette seule tentative
d'enlèvement, mais auraient procédé à son arrestation, voire à son
élimination, déjà bien auparavant,
que de même, s'il avait effectivement été recherché par les autorités sri
lankaises, il aurait difficilement pu quitter son pays depuis l'aéroport
international de Colombo, l'un des endroits les plus surveillés et contrôlés
du pays, porteur d'un passeport – certes d'emprunt selon ses dires –
muni de sa propre photographie,
que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est
pas, en tant que tel, pertinent en la matière ; qu'en effet, provenir d'une
région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements
analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au
même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne
suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque
élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal
D-4087/2006 du 29 avril 2010 consid. 4.3.3 et les réf. cit.),
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que les moyens de preuve produits par l'intéressé ne sont pas pertinents,
dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une
persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou
analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution
future,
que rien ne permet donc de considérer que l'intéressé appartient à l'un
des groupes à risque énoncés dans l'arrêt rendu par le Tribunal le
27 octobre 2011 (ATAF E-6220/2006 ; cf. également Cour EDH, arrêt
E.G. c. Royaume Uni, n° 41178/08, 31 mai 2011, §§ 65 ss),
qu'au vu de ces éléments et conformément à la jurisprudence précitée, le
Tribunal observe que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en
Suisse n'expose pas l'intéressé, en soi, à des traitements prohibés en cas
de retour ; qu'en outre, il juge que le dossier ne contient aucun faisceau
concret et sérieux d'indices permettant de conclure qu'en cas de retour
dans son pays d'origine, le recourant éveillerait, malgré les contrôles
d'usage, l'intérêt des autorités à procéder à son arrestation et à
l'interroger, risquant ainsi de l'exposer à des actes contraires à
l'art. 3 LAsi ; qu'il ne contient de plus aucun élément quant aux contacts
que le recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, qui pourrait
constituer un indice d'une crainte objectivement fondée à cet égard (cf.
ATAF E-6220/2006 précité, en particulier consid. 8.4 et 10.4) ; qu'enfin, ni
les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, du moment
que le recourant coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont à même
d'attirer négativement l'attention des autorités à son égard,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre
en cause le bien-fondé de la décision du 12 avril 2010, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
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de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art.
5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi
qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de
mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre
hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des
mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées
(cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA
2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA
2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s.,
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; que tel n'est pas le cas en
l'espèce pour les même raisons que celles exposées ci-avant,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les
LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) (cf. ATAF E-6220/2006 du
27 octobre 2011 précité, consid. 12 et 13 ss) ; que dans cet arrêt
(consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa dernière analyse
de situation concernant le Sri Lanka qui datait de février 2008 (cf. ATAF
2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ; qu'il est parvenu à la conclusion que
l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la
province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'exception de la
région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines conditions (consid. 13.2.1),
et qu'elle l'était également dans les autres régions du pays (consid. 13.3),
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qu'en l'espèce, le recourant est originaire de Jaffna, où il a vécu la plus
grande partie de son existence et où réside sa famille,
que dans son arrêt précité du 27 octobre 2011, le Tribunal a considéré
que dans la province du Nord (exception faite de la région du Vanni), il
n'existait pas de situation de violence généralisée et que la situation
politique n'y était pas tendue au point qu'il faille considérer, de manière
générale, les renvois dans cette région comme non raisonnablement
exigibles ; que cependant, en raison de la situation humanitaire et
économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères
d'exigibilité individuels doit être faite ; qu'à cet égard, le Tribunal retient
qu'outre les aspects socio-économiques et médicaux habituels, l'analyse
doit également comporter un élément temporel ; qu'ainsi, l'analyse se fera
de manière différenciée pour les personnes originaires de la province du
Nord (telle que définie dans l'ATAF E-6220/2006) ayant quitté leur région
d'origine après la fin de la guerre en mai 2009 et pour celles l'ayant fui
avant,
qu'en l'occurrence, l'intéressé aurait quitté sa région d'origine en (…),
respectivement son pays en (…), soit avant la fin des hostilités ; que
cependant, au vu des éléments figurant au dossier, il y a lieu de retenir
qu'il y dispose toujours d'un certain réseau familial et social ; qu'en effet,
aucun indice objectif ne permet d'admettre que (…), notamment, ne
vivraient plus à Jaffna ; que l'on peut ainsi considérer que, malgré les
difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant
pourra, du moins dans un premier temps, requérir le soutien de ses
proches ; qu'il lui sera en outre loisible de requérir également un soutien
de la part d'autres membres de sa parenté, dont certains lui auraient déjà
apporté une aide financière par le passé (cf. procès-verbal de l'audition
du 15 décembre 2008, p. 7),
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
encore jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'il peut se
prévaloir d'une expérience professionnelle acquise tant au Sri Lanka
qu'en Suisse, et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de
problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son
pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller
sans rencontrer d'excessives difficultés,
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qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
qu'aussi, malgré des conditions générales de vie relativement difficiles
dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans
sa région d'origine peut être raisonnablement exigé et qu'il n'y a, de ce
fait, pas lieu d'analyser la question de savoir s'il existe une possibilité de
refuge interne à Colombo,
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; que le
recourant est en possession d'une carte d'identité et qu'il lui incombe, le
cas échéant, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires et utiles pour obtenir
les documents qui lui seraient encore nécessaires pour retourner dans
son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté
par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant
versée le (…).
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :