Cour IV
D-3526/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Emilia Antonioni et Pietro Angeli-Busi, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, et son épouse
B._______, Arménie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 février 2004 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3526/2006
Faits :
A.
A._______ est entré clandestinement en Suisse, le 11 décembre
2002, et a déposé, le même jour, une demande d'asile au centre
d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement centre
d'enregistrement et de procédure (CEP), à Vallorbe.
Entendu sur les motifs de sa demande, le 16 décembre 2002, au
centre précité, et lors d'une audition cantonale, le 14 mars 2003,
A._______ a fait valoir que, lors des élections du 20 octobre 2002, lui
et son cousin avaient été chargés de surveiller le bon déroulement de
celles-ci dans leur village de C._______. Une dispute a eu lieu entre
eux et des personnes qui tentaient d'introduire dans l'urne plusieurs
bulletins de vote au nom de l'un des quatre candidats. Quelques jours
plus tard, après avoir été battus par ces mêmes personnes, l'intéressé
et son cousin ont déposé plainte au commissariat du village. Les
policiers ont certes enregistré leur plainte, mais leur ont surtout
conseillé de régler leurs problèmes entre eux et de se réconcilier. Le
10 novembre 2002, la voiture du requérant a été incendiée et, le 14
novembre 2002, le chien de son cousin a été tué. L'intéressé et son
cousin ont une nouvelle fois déposé plainte auprès du même
commissariat, sans succès, puis à la police à D._______, cette
dernière leur ayant alors conseillé de s'adresser aux autorités de leur
région. Ne se sentant pas protégés par les autorités et ayant reçu des
menaces également à l'encontre de leur famille, l'intéressé et son
cousin ont finalement quitté l'Arménie en date du 25 novembre 2002.
B.
Le 30 avril 2003, l'Office fédéral de réfugiés (actuellement l'Office
fédéral des migrations, ci-après ODM) a réceptionné un rapport
médical établi, le 15 avril 2003, par deux médecins de la Policlinique
de médecine des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Il en
ressort que l'intéressé est suivi depuis le 27 décembre 2002 et que
son état de santé est en voie d'amélioration. Le médecin traitant a
diagnostiqué un diabète de type II, insulino traité. Il a précisé que le
traitement à vie consistait en une injection sous-cutanée d'Insulatard,
à raison de 26 unités le matin et 18 le soir. Selon le médecin traitant,
le pronostic est bon, à condition que le traitement soit pris
régulièrement et que les facteurs de risques cardiovasculaires soient
contrôlés.
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C.
B._______ est entrée clandestinement en Suisse, le 20 juillet 2003, et
a déposé, le lendemain, une demande d'asile au centre
d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement centre
d'enregistrement et de procédure (CEP), à Vallorbe.
Entendue sur les motifs de sa demande, le 5 août 2003, au centre de
transit d'Altstätten, et lors d'une audition cantonale, le 27 août 2003,
B._______ a fait valoir que, suite au départ de son mari, elle et son fils
E._______ avaient été constamment importunés. Dans la nuit du 7 au
8 mars 2003, trois individus s'étaient rendus dans la maison où elle
vivait avec E._______ et sa famille, afin de connaître l'endroit où se
cachait son époux. La requérante a reçu de ses agresseurs un coup
de pied qui lui a fait perdre des dents. Elle a conseillé à son fils et à sa
famille de quitter le pays et, le même jour, est partie vivre chez sa
mère habitant le village voisin, où elle est restée jusqu'à son départ du
pays, le 10 juillet 2003. Elle a précisé avoir porté plainte auprès de la
police de F._______, laquelle n'avait toutefois rien entrepris. Elle a
également allégué n'avoir plus eu de nouvelles de son fils E._______
et de sa famille.
D.
Par décision du 12 février 2004, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
de A._______ et B._______, a prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure.
Cet office a tout d'abord retenu que les préjudices invoqués étaient le
fait de tierces personnes dont les autorités arméniennes n'étaient pas
responsables. Il a relevé que, même si les intéressés avaient affirmé
avoir porté plainte auprès des autorités locales et n'avoir obtenu
aucune aide de leur part, ils avaient la possibilité de s'adresser aux
autorités supérieures afin de faire respecter leurs droits. Sur ce point,
l'ODM a précisé que l'Etat arménien ne soutenait ni ne tolérait les faits
subis par les requérants et que celui-ci avait la capacité de poursuivre
et de sanctionner les auteurs de délits tels que ceux décrits par les
requérants. L'office fédéral en a donc déduit que leurs allégations
n'étaient pas déterminantes. Il a également estimé que l'exécution du
renvoi était exigible, dans la mesure où l'insuline dont avait
impérativement besoin l'intéressé figurait sur la liste officielle publiée
chaque année par le gouvernement arménien et sur laquelle figuraient
tous les médicaments dont l'approvisionnement était gratuit.
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E.
Par recours du 10 mars 2004, A._______ et B._______ ont conclu à
l'annulation de la décision du 12 février 2004, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis
au bénéfice de l'admission provisoire. A titre préalable, ils ont requis
l'assistance judiciaire partielle.
Les intéressés ont mis en doute l'appréciation de l'ODM selon laquelle
l'Arménie est un Etat de droit à même de leur garantir une protection
adéquate par les instances supérieures. Ils ont en outre insisté sur les
problèmes médicaux dont ils souffraient tous les deux, rendant
inexigible l'exécution de leur renvoi.
A l'appui de leur recours, ils ont produit plusieurs certificats médicaux,
à savoir une copie de celui déjà versé au dossier (cf. let. B ci-dessus),
un rapport médical complémentaire établi, le 9 mars 2004, par deux
autres médecins de la Policlinique de médecine des HUG et
concernant A._______, ainsi qu'un rapport médical établi, le 8 mars
2004, par le médecin traitant de B._______.
Il ressort en particulier du rapport médical du 8 mars 2004 que la
recourante est suivie depuis août 2003 pour une réaction mixte,
anxieuse et dépressive (F43.22), une hypertension artérielle légère et
un prurit généralisé d'origine indéterminée.
F.
Invité à se prononcer sur le présent recours, l'ODM en a proposé le
rejet, dans sa détermination du 7 avril 2004.
Cet office a, pour l'essentiel, rappelé que le traitement du diabète
type II était possible et gratuit en Arménie.
G.
Appelés à se prononcer sur les déterminations de l'autorité de
première instance, les intéressés ont pris position. Ils ont fait valoir
que leur fils G._______, de retour de l'armée, avait été menacé et
battu à plusieurs reprises par les mêmes personnes qui les avaient
persécutés en Arménie, raison pour laquelle il était à son tour venu en
Suisse déposer une demande d'asile. Ils ont estimé que les préjudices
subis par leur fils démontraient le danger auquel ils risquaient d'être
exposés en cas de retour dans leur pays d'origine. Quant aux
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certificats médicaux produits, ils ont déploré le fait que l'ODM n'en
avait pas tenu compte ou les avait remis en cause. Sur ce point, ils ont
précisé ne pas connaître en Arménie d'infrastructures médicales
susceptibles de leur offrir le suivi médical sérieux et régulier dont ils
ont besoin.
H.
Par ordonnance du 2 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a imparti aux recourants un délai au 17 juillet 2007 pour que
chacun des deux produise un certificat médical circonstancié attestant
leur état de santé actuel.
Par ordonnance du 12 juillet 2007, ledit délai a été prolongé, sur
requête, au 31 juillet 2007.
Le 30 juillet 2007, les HUG ont fait parvenir un rapport médical établi,
le 27 juillet 2007, par le médecin psychiatre de l'intéressée. Il en
ressort que celle-ci est en traitement depuis le 17 août 2005 et pour
une durée de plusieurs années, qu'elle souffre d'un état de stress
post-traumatique d'intensité sévère (F43.1) ainsi que d'un épisode
dépressif sévère, sans symptômes psychotiques (F32.2). Par ailleurs,
si les consultations étaient encore mensuelles jusqu'au début de juin
2007, le médecin consulté relève qu'elles ont dû être intensifiées, à
raison d'une fois par semaine. Le traitement médicamenteux actuel
consiste en la prise d'un neuroleptique atypique (Zyprexa), d'un
antidépresseur (Efexor ER) et d'un somnifère. Il est en outre fait état
dans ce document des risques encourus par l'intéressée au cas où le
traitement prescrit au motif d'un état de stress post-traumatique
chronique et d'un état dépressif devait être interrompu. Dans le cadre
de son anamnèse, le thérapeute a précisé que sa patiente, en sus des
violences physiques alléguées dans le cadre de sa demande d'asile
(dents cassées), avait également subi d'autres graves préjudices
qu'elle avait refusé d'invoquer pour des motifs d'ordre psychologique.
I.
Par ordonnance du 9 octobre 2007, le Tribunal, constatant qu'aucun
certificat médical concernant A._______ n'avait été produit dans le
délai imparti, en a fixé un nouveau échéant au 24 octobre 2007.
Le 15 octobre 2007, les HUG ont fait parvenir un rapport médical
établi, le 12 octobre 2007, par les médecins traitants de A._______.
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J.
Le Tribunal a, par ordonnance du 20 décembre 2007, invité l'ODM à se
prononcer une seconde fois sur le présent recours.
l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 10 janvier 2008.
Cet office a relevé que les pathologies dont souffrait le recourant, soit
le diabète et les maladies le caractérisant, étaient des affections
courantes pour lesquelles le traitement était disponible et gratuit en
Arménie. En outre, l'ODM, constatant que les recourants avaient deux
enfants adultes dans leur pays d'origine, a estimé qu'ils pouvaient
compter sur un réseau familial proche, en sus du fait que le village de
C._______ était proche de D._______, où se situaient les principaux
centres médicaux d'Arménie.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
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2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
Dans leur recours, A. et B._______ contestent l'analyse de l'ODM
selon laquelle l'Arménie est un Etat de droit ne tolérant pas les abus
dont ils ont été victimes et est à même de leur offrir une protection
adéquate par le biais de leurs autorités supérieures. Ils ont également
reproché à l'autorité de première instance de n'avoir pas tenu compte
de leurs problèmes de santé respectifs. Afin d'étayer leur
argumentation, ils ont notamment cité le Rapport 2003 d' « Human
Rights Watch » ainsi que le Rapport 2003 d'Amnesty International sur
l'Arménie.
3.1 En premier lieu, force est de constater que l'ODM, dans sa
décision du 12 février 2004, n'a pas mis en doute la véracité du récit
des recourants et en particulier les sévices subis par ces derniers,
mais a estimé que leurs motifs d'asile n'étaient pas pertinents au
regard de l'art. 3 LAsi car ils pouvaient obtenir la protection de l'Etat
arménien contre les persécutions émanant de tiers.
3.2 Se pose dès lors la question de savoir si les recourants peuvent
réellement obtenir une protection la part des autorités arméniennes
face aux agissements dont ils ont déjà fait l'objet par le passé.
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Une persécution peut certes être le fait de privés : elle n'est toutefois
pertinente que si la personne concernée ne peut trouver une
protection adéquate auprès des autorités de son pays d'origine (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 181ss dont le Tribunal n'entend
pas s'écarter). Selon cette jurisprudence, la protection nationale est
adéquate lorsque la victime de persécutions infligées par des tiers
bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de
protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse
appel à ce système de protection interne. L'autorité est tenue de
vérifier l'existence d'une telle protection dans le pays d'origine et de
motiver sa décision en conséquence.
3.3 Selon les informations dont dispose le Tribunal à propos de la
situation actuelle en Arménie (Freedom House, Freedom in the World
2008, Armenia, 02 juillet 2008, Freedom House, Nations in Transit
2008, Armenia, juin 2008, US Department of State, Country Reports
on Human Rights Pratices, Armenia, 11 mars 2008, International
Crisis Group, Armenia : Picking up the pieces, 8 avril 2008, Human
Rights Watch, Word Report Armenia, janvier 2008), tant le système
judiciaire que l'administration étatique sont fortement influencés par
les intérêts politiques. Par ailleurs, la justice manque cruellement
d'indépendance face à un pouvoir exécutif très puissant et la
corruption est encore largement répandue. Bien que plusieurs
réformes législatives tendant à améliorer la situation du point de vue
de l'Etat de droit aient été adoptées en 2007 par le Parlement
arménien, leur application n'est pas effective.
3.4 Or, en l'occurrence, A._______ a expliqué de manière constante
avoir été menacé et persécuté par trois hommes influents, après les
avoir empêchés de frauder en faveur de l'un des candidats au poste
de maire - et finalement élu à ce poste -, lors des élections
communales, dans son village de C._______. Son épouse a
également invoqué, avec des détails significatifs du vécu, avoir subi,
suite au départ de son mari, de graves préjudices de la part de tierces
personnes à sa recherche. Elle a en outre indiqué que son fils aîné
E._______, avec qui elle vivait, avait été agressé à plusieurs reprises
depuis le départ de A._______ et avait quitté le domicile familial en
même temps qu'elle, sur ses conseils. De manière constante, elle a
allégué n'avoir plus de ses nouvelles depuis lors (cf. audition cantonale
p. 9, certificat médical du 8 mars 2004 et certificat médical du 27 juillet
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2007). Quant au fils cadet des intéressés, F._______ (N_______), si la
demande d'asile qu'il a déposée en Suisse en date du 30 mars 2004 a
certes été rejetée, en raison tant de l'invraisemblance que du manque
de pertinence de son récit, il n'en demeure pas moins que ce fait n'a
pas d'incidence sur la présente affaire, dans la mesure où il n'était pas
présent au village de C._______ au moment des faits allégués, mais
effectuait son service militaire à H._______. Aucun élément ne permet
dès lors de remettre sérieusement en doute les déclarations des
recourants au sujet des persécutions subies.
Force est ensuite de relever que les recourants se sont adressés, de
surcroît à réitérées reprises, aux autorités de police, et ce à plusieurs
niveaux (poste de police de leur village, poste de police de leur région
F._______ et sixième administration de police de D._______) pour
dénoncer les agissements criminels dont ils avaient fait l'objet et pour
tenter d'obtenir protection auprès de leurs autorités. Ces dernières, si
elles ont parfois enregistré leurs plaintes (dans le cas de A._______
uniquement), ont à chaque fois refusé de les aider et leur ont conseillé
de régler leurs problèmes à l'amiable. Selon les déclarations
convaincantes de A._______, les policiers auraient eu un tel
comportement du fait qu'ils avaient dû être soudoyés par le maire
fraîchement élu et les trois hommes influents qui les avaient menacés
et agressés, lui et son épouse. L'intéressé serait d'ailleurs allé jusqu'à
suivre leurs conseils et aurait tenté de calmer la situation, mais en
vain, ses agresseurs ayant fait la sourde oreille et continué de plus
belle à le menacer.
Le Tribunal constate donc qu'il ne ressort nullement du dossier que
A._______ et son épouse ont bénéficié d'une protection adéquate à
l'époque des faits allégués. Sur ce point, l'ODM s'est du reste limité à
une simple affirmation nullement étayée. Il a en particulier omis de
vérifier l'existence d'une protection réelle et effective, se contentant de
considérer l'Arménie, d'une manière générale, comme étant un Etat de
droit offrant toutes les conditions requises pour protéger les
intéressés. Or, face au récit très précis et constant des recourants,
lesquels ont expliqué de manière très convaincante toutes les
demandes entreprises auprès des différents échelons hiérarchiques
des autorités policières arméniennes, cet office se devait d'examiner à
fond les conditions posées par la jurisprudence permettant d'admettre
une protection adéquate (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Certes, ce n'est
que postérieurement à la décision de l'ODM du 12 février 2004 que
l'ancienne Commission a abandonné, sur la base d'une jurisprudence
amplement confirmée, la théorie de l'imputabilité au profit de celle de
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la protection (JICRA 1996 n° 18 op. cit). Toutefois, appelé à prendre
position postérieurement à la jurisprudence en question, l'autorité de
première instance n'a pas saisi l'opportunité qui lui était donnée de
démontrer que les autorités arméniennes étaient disposées et aptes à
assurer aux recourants une protection adéquate et effective. Pareille
démonstration eut été d'autant plus nécessaire que l'ODM n'a jamais
mis en cause la réalité tant des préjudices allégués que des
démarches entreprises à réitérées reprises par les recourants auprès
de diverses autorités policières de leur pays d'origine. S'ajoute à cela
la situation générale en Arménie où le pouvoir est essentiellement aux
mains de l'exécutif, de l'armée et des services secrets au détriment du
pouvoir judiciaire et de l'administration qui manquent toujours
d'autonomie. Dans ces conditions, et au vu de l'omniprésence de la
corruption qui gangrène l'ensemble des services de l'Etat, il n'est pas
exclu que des organes étatiques, comme par exemple la police,
tolèrent, voire même cautionnent, comme allégué par les intéressés,
des agissements illégaux d'individus proches d'un homme politique
influent.
3.5 Partant, il y a donc lieu d'admettre tant une constatation inexacte
et incomplète des faits pertinents qu'une erreur de droit. En effet, en
ignorant les conditions strictes dégagées dans le cadre de la
jurisprudence relative à la théorie de la protection, à savoir en
particulier celles inhérentes à la protection adéquate, l'ODM a violé le
droit fédéral.
Il serait certes possible à l'autorité de recours d'instruire la cause sur
les questions laissées ouvertes par l'autorité de première instance et
de statuer à sa place. Dans le cas d'espèce, ces investigations
dépassent toutefois largement l'ampleur de celles incombant au
Tribunal et priverait également les intéressés de la double instance,
raison pour laquelle la décision querellée est annulée en ce qu'elle
refuse l'asile aux intéressés et le dossier renvoyé à l'autorité de
première instance pour complément d'instruction dans le sens du
considérant qui suit et nouvelle décision.
3.6 Ainsi avant de statuer à nouveau, l'ODM devra entreprendre des
recherches sur place pour déterminer si les autorités arméniennes ont
la volonté et la capacité d'assurer aux recourants une protection
efficace et effective contre les agissements illicites dont ils se sont
prévalu de la part de tiers. Par ailleurs, au vu des nouveaux éléments
de fait qui ressortent du certificat médical du 27 juillet 2007, l'ODM
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devra également procéder à une nouvelle audition de B._______, afin
de déterminer dans quel contexte elle a subi les graves préjudices
qu'elle a refusé d'invoquer durant plusieurs années pour des motifs
d'ordre psychologique, et si ceux-ci ont été infligés pour l'un des motifs
de l'art. 3 LAsi.
L'ODM devra combler les lacunes de l'instruction en procédant aux
investigations indiquées ci-dessus, puis rendre une nouvelle décision
une fois cette instruction complémentaire accomplie, en tenant compte
de la jurisprudence relative à la théorie de la protection mentionnée ci-
dessus.
4.
4.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure.
4.2 Par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux
conditions notamment de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8,
de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du Règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; en effet, les
recourants n'ont pas fait appel aux services d'un mandataire et le
recours ne leur a pas occasionné des frais indispensables et
relativement élevés.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 12 février 2004 est annulée.
3.
Le dossier est transmis à l'autorité de première instance pour nouvelle
décision, dans le sens des considérants.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier N_______ (en copie)
- au canton de I._______ (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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