B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3526/2014
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 13 juin 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, en Suisse, le 27 mai 2014, par A._______,
le procès-verbal (ci-après pv) de son audition du 30 mai 2014,
la décision du 13 juin 2014, notifiée le 21 juin suivant, par laquelle l'ODM,
faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi ; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du prénommé, a prononcé son transfert en Italie,
et ordonné l'exécution de cette mesure tout en rappelant qu'un éventuel
recours ne déploierait aucun effet suspensif,
le recours formé, le 26 juin 2014, contre dite décision,
l'attestation établie, le 25 juin 2014, par la doctoresse B._______,
médecin psychiatre, dont il ressort que le recourant est suivi depuis le 20
juin 2014 par le Département de psychiatrie du CHUV (Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 30 juin 2014,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM
en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non donnée in casu,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LAsi ou de la LTAF (cf. art. 6 LAsi, resp. art. 37 LTAF),
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que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, déposé dans le délai légal (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la
forme prescrite par l'art. 52 PA, est recevable,
qu'en l'occurrence, le requérant a déclaré avoir déposé une demande
d'asile en Italie et avoir ensuite "interrompu" sa procédure d'asile dans ce
pays,
qu'il a ajouté avoir été informé de l'issue favorable d'un recours formé par
lui contre son expulsion d'Italie,
qu'en date du 13 juin 2014, l'ODM a constaté que cet Etat était compétent
pour statuer sur la demande d'asile de A._______,
que l'autorité inférieure a en outre jugé licite le transfert du prénommé en
Italie,
qu'elle a en particulier relevé que ce pays disposait des infrastructures
suffisantes pour une prise en charge médicale de l'intéressé,
qu'à l'appui de son recours, A._______ a, en substance, fait valoir qu'il était
soigné en Suisse et qu'il serait expulsé en Tunisie après son retour en
Italie,
qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
appliquer l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31
du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du
Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la
reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve
de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au
3 juillet 2015 et décision du Conseil fédéral du 18 décembre 2013),
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que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées, comme
en l'espèce, en Suisse, depuis le 1er janvier 2014 inclusivement
(cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que si un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile,
l'office fédéral rend une décision de non-entrée en matière après que
l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant
d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est
celui que les critères fixés au chapitre III (cf. art. 7 à 15) désignent
comme responsable,
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ;
cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est
impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de
croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs,
qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés
au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
qu'en cas d'impossibilité de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
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que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23 à 25 et 29 – le requérant dont la
demande est en cours d'examen et qui a, comme en l'espèce, déposé
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de
souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre
peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations du droit international public auquel il est lié ou à son droit
interne,
que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2011/35 p. 777 ss et ATAF 2010/45
p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait
pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, la consultation de l'unité centrale du système européen
"Eurodac", opérée par l'ODM, le 28 mai 2014, a révélé qu'en date du 29
décembre 2011, l'intéressé a déposé une demande d'asile à Bologne,
en Italie,
que ce dernier a, pour sa part, reconnu avoir déposé une telle demande
dans ce pays et a précisé avoir ensuite "interrompu" sa procédure d'asile
en Italie,
que l'ODM a, sur la base de ces constatations, soumis, le 3 juin 2014,
aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en
charge fondée sur l'art. 18 par. 1 point c (recte, point b) du règlement
Dublin III,
que, par réponse du 10 juin 2014, dites autorités ont expressément
accepté de reprendre en charge l'intéressé, conformément à la dernière
disposition citée,
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que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de A._______,
qu'en l'occurrence, le recourant a exprimé sa crainte d'être renvoyé en
Tunisie après son retour en Italie et a fait valoir qu'il était actuellement
soigné en Suisse,
qu'en ce qui concerne l'Italie, il est notoire que les autorités de ce pays
connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur
capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment OSAR : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des
requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier
celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que, contrairement au cas de la Grèce, l'on ne saurait cependant
considérer, au vu des positions répétées et concordantes du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR),
du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, et de
nombreuses organisations internationales non gouvernementales,
que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie
sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il
y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances
du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets,
pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de
précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur
transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. également arrêt de la CourEDH du
2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays
Bas et Italie),
que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national
et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive
"Accueil"),
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que l'Italie doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent
les soins médicaux qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 directive Accueil),
qu'en outre, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû
prendre des mesures qui permettaient de garantir un niveau de vie
adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile
(cf. art. 2 point j et art. 13 par. 2 directive Accueil),
qu'au surplus, des services indépendants ainsi que des conseils légaux et
sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin
Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25) ;
que le Tribunal observe encore que les requérants d'asile renvoyés en
Italie en application du règlement Dublin III y bénéficient, en principe,
d'une aide en matière d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des
autorités ou collectivités publiques soit par celle d'organisations
caritatives privées,
qu'enfin, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer qu'il existait, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le
principe de non-refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un
risque concret et sérieux de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin
III), à son retour,
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces circonstances, cet Etat est présumé respecter la sécurité
des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
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de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013 ;
ci-après : directive Procédure]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, l'on ne saurait
admettre – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du
Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de
nombreuses organisations internationales non gouvernementales –
que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la
procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles
d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de
voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes,
ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas
protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine
(cf. arrêt de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH]
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'au regard de la présomption de respect du droit international public
par l'Etat de destination (in casu, l'Italie), il appartient au requérant
concerné de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui
permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de
cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la
protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes
(cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c.
Belgique et Grèce [GC], no 30696/09] du 21 janvier 2011, § 84‒85 et 250,
CEDH 2011 ; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de
justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni,
affaires jointes C-411/10 et C-493/10 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4‒7.5
p. 637‒639), ce que l'intéressé n'est pas parvenu à faire in casu,
qu'au demeurant ses craintes alléguées d'être renvoyées en Tunisie sont
en contradiction avec ses déclarations, selon lesquelles le recours formé
contre son expulsion d'Italie aurait été admis (cf. pv d'audition sommaire
p. 9 : "Poi mi hanno detto che avevo vinto il ricorso dell' expulso."),
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qu'au surplus, A._______ n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait durablement privé de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le prénommé devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil),
qu'enfin, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en
Italie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'en ce qui concerne la thérapie aux tranquillisants suivie en Suisse (cf.
mémoire de recours et rapport du 30 mai 2014 de la société ORS)
invoquée par le recourant pour s'opposer à son transfert en Italie, il y a
lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt
N. contre Royaume•Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour
forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un
stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1
p. 117 s.),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi qu'il ne serait pas en mesure
de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa
santé,
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qu'en effet, ses problèmes de santé invoqués n'apparaissent pas graves
au point de rendre illicite (au sens de la jurisprudence susvisée)
son transfert en Italie,
qu'ils ne revêtent pas non plus un degré de gravité tel qu'il faille renoncer,
pour des raisons humanitaires, à pareil transfert,
qu'ils pourront par ailleurs continuer à être traités en Italie,
qu'en outre, dit Etat, lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet de surcroît d'admettre in casu que l'Italie refuserait ou
renoncerait à une prise en charge médicale adéquate du recourant,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre le cas échéant à leurs homologues italiennes compétentes
tous les renseignements utiles permettant une telle prise en charge
(cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu'au vu de ce qui précède, A._______ n'a pas établi ou même rendu
hautement probable l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux
que son transfert en Italie serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à d'autres
obligations de droit international liant la Suisse (cf. Conventions
susmentionnées),
qu'en conclusion, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international
public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est
opposable au transfert du recourant vers l'Italie,
qu'il n'y a donc lieu de faire application ni de la clause de
l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III (relatif aux défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs) ni des clauses discrétionnaires contenues dans
l'art. 17 par. 1 et 2 de ce règlement,
que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant,
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que c'est dès lors à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée en matière doit être rendue
parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de
l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne
s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel
empêchement à l'exécution du renvoi selon l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr
(cf. ATAF 2010/45, consid. 8.2.3 et 10) analogue à celui opéré à tort
par l'ODM dans son prononcé du 13 juin 2014 (cf. consid. II, p. 3 s.),
qu'en définitive, la décision querellée doit être confirmée et le recours
rejeté par le juge unique, avec l’approbation d’un second juge,
vu son caractère manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange
d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'ayant succombé, le recourant doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par
A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Dit arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :