B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3526/2015
Ar r ê t d u 4 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Thomas Wespi, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…), agissant pour
elle-même et ses enfants,
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
Maroc,
représentée par Me Christophe Tafelmacher, avocat,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Octroi de l'admission provisoire;
décision du SEM du 30 avril 2015.
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Vu
l'entrée en Suisse, le 31 août 2013, de A._______ et de ses enfants, munis
de visas, valables du 31 août au 5 octobre 2013, délivrés par l'Ambassade
de Suisse à Rabat (ci-après: l'ambassade) dans le cadre d'une visite
familiale,
le courrier du 15 août 2014 adressé au Service de la population du canton
de Vaud (ci-après: SPOP), par lequel A._______ a demandé l'octroi de
l'admission provisoire, pour elle-même et ses enfants, invoquant le décès
de son époux dans des circonstances tragiques, le (…) 2012, son état de
santé déficient et celui de ses enfants, ainsi que ses conditions d'existence
précaires en cas de retour au Maroc,
la décision du 29 septembre 2014, par laquelle le SPOP a prononcé le
renvoi de Suisse de A._______ et de ses enfants et a transmis le cas à
l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) pour qu'il se prononce sur l'octroi
de l'admission provisoire,
le courrier du SEM du 7 novembre 2014, valant droit d'être entendu,
informant A._______ qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale
d'admission provisoire, les motifs psychologiques invoqués n'étant pas de
nature à rendre inexigible l'exécution du renvoi au Maroc,
la réponse du 4 décembre 2014, par laquelle A._______ a nié la possibilité
pour elle d'obtenir au Maroc les soins indispensables prodigués en Suisse,
dès lors que son pays manquait cruellement de personnel qualifié en soins
psychiatriques, que ses ressources financières étaient inexistantes,
n'ayant pas droit à une rente de veuve en raison du suicide de son époux,
et qu'elle ne pourrait compter sur aucun soutien, sa belle-famille ne voulant
pas la prendre en charge et ses parents, âgés, étant incapables de lui offrir
l'aide nécessaire,
la décision du 30 avril 2015, par laquelle le SEM a refusé d'octroyer
l'admission provisoire à A._______ et à ses enfants,
le recours interjeté, le 3 juin 2015, par l'intéressée, pour elle-même et ses
enfants, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal),
l'ordonnance du 10 juin 2015, par laquelle le Tribunal a notamment renoncé
à la perception d'une avance de frais et a invité le SEM à se prononcer sur
le recours jusqu'au 10 juillet 2015,
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la réponse du SEM du 6 juillet 2015,
le rejet, par ordonnance du Tribunal du 4 août 2015, de la requête
d'assistance judiciaire totale présentée par la recourante par courrier du 30
juillet précédent,
la réplique de A._______ du 4 septembre 2015, complétée trois jours
après, et la requête de reconsidération du refus d'assistance judiciaire
totale qui y était assortie,
le courrier du 12 novembre 2015,
le rejet, par ordonnance du 17 novembre 2015, de la requête de
reconsidération de l'ordonnance du 4 août 2015,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions relatives à l'admission provisoire rendues
par le SEM peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que A._______, agissant pour elle-même et ses enfants, a qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 50 al. 1
et 52 al. 1 PA), son recours est recevable,
que le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale
a statué comme autorité de recours (art. 49 PA),
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que, conformément à l'art. 62 al. 4 PA, le Tribunal applique le droit d'office,
sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours; qu'il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée; qu'il prend en considération l'état de fait régnant au
moment où il statue (ATAF 2011/1 consid. 2, et la jurisprudence citée),
que, dans sa décision dont est recours, le SEM a estimé que la recourante,
en dépit des difficultés rencontrées suite au décès de son époux, pourrait
se réintégrer dans sa patrie, le cas échéant avec le soutien de sa famille,
et que le traitement psychiatrique entrepris en Suisse par les intéressés
pouvait "être poursuivi de manière adéquate au Maroc",
que, dans sa réponse du 6 juillet 2015 concluant au rejet du recours, il a
précisé que les difficultés d'ordre familial de A._______, femme seule et
mère de trois enfants, préexistait à sa venue en Suisse,
que la prénommée et ses enfants étaient en effet entrés en Suisse dans le
cadre d'une visite familiale strictement limitée à un mois, conformément
aux visas qui leur avaient été délivrés par l'ambassade, laquelle avait alors
jugé leur retour au Maroc suffisamment assuré au vu des garanties
fournies,
que, s'agissant des problèmes psychiques allégués, il a relevé qu'une
"instruction interne" avait mis en évidence que les intéressés auraient
accès, dans leur pays, à l'assistance, aux médicaments et aux soins
minimum,
que le droit d'accès au dossier, prévu aux art. 26 à 28 PA découle du droit
d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
qu'en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu
permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une
décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur
lesquelles la décision est susceptible de se fonder,
qu'en effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure
suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose
(cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1, ATF 126 I 7 consid. 2b),
que le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au motif que la
pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure,
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qu'il appartient en effet d'abord aux parties de décider si une pièce contient
des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part
(cf. GABRIELA ZGRAGGEN-KAPPELER, Das Replikrecht: Paradigmenwechsel
in der Prozessleitung, spéc. ch 3 et 4, in: «Justice – Justiz – Giustizia»
2015/3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.2,
et la jurisprudence citée),
que le droit de consulter le dossier n'est cependant pas absolu et peut être
limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien
du secret (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA ; voir également ATF 122 I 153 consid. 6a
p. 161 et juris. cit.),
qu'une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être
utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement
ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en
outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des
contre-preuves (art. 28 PA),
que s'agissant plus particulièrement des enquêtes menées par
l'intermédiaire de l'ambassade, sont soumis au droit de consulter les pièces
du dossier non seulement les catalogues de questions du SEM, mais
également les réponses d'ambassade (cf. JICRA 1994 no 1 consid. 3c), ce
droit pouvant là aussi toutefois être limité si des intérêts publics ou privés
importants l'exigent (art. 27 al. 1 et 2 PA),
qu'en l'espèce, par courriels du 6 novembre et du 9 décembre 2014, le
SEM s'est adressé à l'ambassade pour qu'elle lui communique les
garanties fournies par A._______ quant à son retour au Maroc avec ses
enfants au terme de leur séjour en Suisse, et qu'elle vérifie les conditions
de réinstallation de la prénommée dans cet Etat ainsi que les possibilités
pour elle d'y poursuivre son traitement médical,
que l'ambassade a répondu, par courriels du 7 novembre 2014 et du
5 février 2015,
que le SEM n'a communiqué ni les questions posées à l'ambassade ni les
réponses fournies à A._______,
que ces écrits ne contiennent manifestement aucune information d'intérêt
public majeur qui exigerait la conservation du secret (cf. art. 27 al. 1 let. a
PA),
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que leur contenu peut être décisif en ce qui concerne notamment les
conditions de réinstallation de A._______ dans son pays, celle-ci y
bénéficiant en particulier, selon le SEM, d'un soutien familial,
qu'ainsi, cette autorité a manifestement violé le droit d'être entendu de
A._______ en ne lui communiquant pas ces documents,
que, de nature formelle, la violation du droit d'être entendu entraîne, en
règle générale, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours sur le fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral
5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.2; ATAF 2015/10 consid. 7;
BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in: Waldmann/Weissenberger [éd.],
Praxiskommentar VwVG, 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, et réf. cit.),
que le vice, constitutif d'une grave violation de procédure, ne saurait, en
l'espèce, être réparé par l'autorité de recours, motif pris de l'économie de
procédure,
qu'un autre motif justifie également l'annulation de la décision attaquée,
qu'en effet, A._______ a nié pouvoir accéder dans son pays aux
traitements qui lui sont nécessaires (cf. les rapports médicaux des
3 octobre 2014 et 20 juillet 2015, s'agissant du diagnostic posé, de
l'évolution de la maladie et des traitements prescrits), eu égard notamment
aux infrastructures médicales sur place et à ses moyens financiers
inexistants,
que, sur ce point, la motivation de l'autorité de première instance est
lacunaire, voire inexistante,
que le SEM se borne, en effet, sans explications, justifications, ou début
de démonstration, à affirmer (cf. sa réponse du 6 juillet 2015), sur la base
d'une "instruction interne", que les intéressés auront accès, dans leur pays,
à l'assistance, aux médicaments et aux soins minimum,
qu'au vu de ce qui précède, la décision du 30 avril 2015 doit être annulée,
le recours admis et la cause renvoyée au SEM pour instruction
complémentaire et nouvelle décision,
qu'il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet,
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que la recourante ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer
des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, en l'absence d'un
décompte de prestations, à 1'800 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 30 avril 2015 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens
des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM allouera à la recourante le montant de 1'800 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :