Cour IV
D-3528/2008/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 j u i n 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge,
Christophe Tissot, greffier.
A._______, Nigéria,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 22 mai 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3528/2008
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 15 avril 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 21 avril 2008 (audition au sens
de l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]
et de l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]) et 8 mai 2008 (audition sur les motifs de la demande
d'asile au sens de l'art. 29, de l'art. 30 et de l'art. 36 al. 1 LAsi), dont il
ressort pour l'essentiel que l'intéressé, d'ethnie igbo, aurait vécu
jusqu'en 2008 au Nigéria, pays où il a grandi et qu'il n'aurait jamais
quitté avant de venir en Suisse ; qu'en 2005 il se serait épris d'une
jeune musulmane qui serait tombée enceinte de lui ; qu'ensuite de
cela, elle se serait fait avorter et qu'elle serait morte de cette
intervention ; que le père de la jeune fille s'en serait pris au recourant
et à sa famille ; que le père du recourant, à cause de ces événements,
se serait fait arrêter par la police durant deux mois et que durant sa
détention, il se serait fait battre et torturer ; que la mère du requérant
aurait rapporté à ce dernier qu'après la sortie de prison de son père, le
père de la fille serait venu au domicile familial et qu'il y aurait tiré des
coups de feu ; que l'une des balles aurait atteint le père de l'intéressé ;
que celui-ci serait mort des suites de cette attaque ; que la mère de
l'intéressé aurait dit à se dernier de quitter le pays pour éviter d'être
tué ; que le recourant aurait pris l'avion dans une ville se trouvant à
une semaine de voiture de là où il était parti ; qu'il ne sait pas dans
quel pays il était arrivé ; qu'il y aurait pris le train et se serait fait
arrêter à cette occasion ; que sur le plan professionnel, le requérant
n'aurait pas eu de travail, malgré le fait qu'il ait appris le métier de
couturier ; que ses parents auraient subvenu à ses besoins,
la décision du 22 mai 2008, notifiée le même jour, par laquelle l'Office
fédéral des migrations (ci-après : ODM), en se fondant sur l'art. 32 al.
2 let. a LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile,
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet
office a retenu pour l'essentiel qu'il n'avait pas remis de documents
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d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,
l'acte du 29 mai 2008 par lequel l'intéressé a interjeté recours ; qu'il
conclut à ce que la décision de l'ODM du 22 mai 2008 soit annulée et
que sa demande d'asile soit admise, à titre éventuel que le renvoi soit
annulé et qu'une admission provisoire soit prononcée et à ce que
l'assistance judiciaire partielle lui soit reconnue ; que dans ces motifs,
il retient que ces derniers temps il est arrivé à plusieurs reprises que
l'Autriche prétende qu'un requérant d'asile en Suisse était déjà
enregistré en Autriche sous un autre nom et que curieusement cela ne
concerne que ce pays ; que personne, sur la base d'une dactyloscopie
ne peut être reconnu coupable ; que la dactyloscopie n'est pas
infaillible et qu'elle présente un taux d'erreur qui n'est pas négligeable ;
qu'il persiste le soupçon qu'une erreur ait pu se passer au service
compétent autrichien,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs
invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que
le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
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qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître
la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que
cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire
des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent
comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son
identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un
droit dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas,
l'identification ne constitue pas, en soi, le but essentiel de ce
document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que
des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent
toutefois être considérés également comme des pièces d'identité, tel
un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations
qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies
en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire,
d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte
scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées
comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée
(ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que
lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
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qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou
de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre
pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des
motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute
démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il
n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le
Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui
de son prononcé (cf. décision du 22 mai 2008, consid. I/1., p. 2 sv.),
qu'à titre d'exemple, le recourant, malgré le fait qu'il a encore de la
famille au Nigéria, n'a entrepris aucune démarche en vue de
l'obtention d'un papier d'identité ; cette considération est notamment
étayée par le fait qu'il a allégué que son frère, âgé de 23 ans, était trop
petit pour entreprendre des démarches en vue de l'obtention de papier
d'identité et qu'aux question répétées de la personne l'auditionnant, il
finit par lui répondre qu'il n'a pas d'ami dans ce pays qui pourraient
l'aider alors qu'il y a passé toute sa vie ; qu'il a voyagé en avion
jusqu'en Suisse et qu'il est dès lors très invraisemblable, au vu de la
sécurité accrue dans les aéroports, qu'il n'ait à aucun moment dû
présenter un papier d'identité durant son voyage entre le Nigéria et la
Suisse,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision
de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à
l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
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qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une
demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen
sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement
les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en
matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire
également, il peut être constaté que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le
caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout
aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de
pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel
examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le
requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura
lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence son récit faisant état d'un amour dès 2005 avec une
jeune musulmane et le fait qu'avant son arrivée en Suisse il ne soit
jamais parti du Nigéria ne saurait être retenu ; qu'en effet, s'il y a lieu
d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition au
CEP (au sens de l'art. 26 al. 2 LAsi) n'ont qu'une valeur probatoire
restreinte compte tenu du caractère sommaire de cette audition, et
que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire
état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de
lui une présentation concordante des faits portant sur des points
essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites
ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA
1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12) ; que dans le cas
contraire, la réalité desdits faits est fortement sujette à caution ; qu'en
l'occurrence, dans son cas, le recourant a occulté la réalité dans la
mesure où il est établi qu'il a quitté le Nigéria en 2005 déjà puisque la
comparaison des empreintes dactyloscopiques a clairement établi qu'à
cette période il a commis des délits en Autriche ; que contrairement à
ce qu'il affirme dans son recours, il n'est pas question de le
reconnaître coupable de quelqu'infraction que ce soit dans la présente
procédure mais qu'au vu du manque d'éléments probants tendant en
particulier à démontrer son retour au Nigéria depuis 2005 ainsi que
son ultérieur départ de ce pays en 2008 et aux résultats de la
comparaison des fiches dactyloscopiques, la réalité de ses allégations
est fortement compromise,
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que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a retenu que les propos du
recourant n'étaient pas compatibles avec les exigences des art. 3 et 7
LAsi ; qu'en effet, les allégations selon lesquelles il serait recherché
dans son pays d'origine par le père de son amie, pour avoir mis cette
dernière enceinte et l'avoir encouragée à se faire avorter, se limitent à
de simples affirmations de sa part, totalement inconsistances,
qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient
étayer,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer, dans le cadre d'une
motivation sommaire, aux considérants pertinents de la décision
attaquée,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence
pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu le
caractère manifestement inconsistant des motifs d'asile allégués,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes
de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
qu'ainsi, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il
risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
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qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire sans charge de famille, au bénéfice d'une
expérience professionnelle, a encore de la parenté sur place -
notamment une mère et un frère - et n'a pas allégué souffrir de
problèmes de santé, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre
de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives
difficultés,
qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être
rejeté et le dispositif de la décision du 22 mai 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est
tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA
2001 n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l'intéressé
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant, pour les motifs exposés ci-dessus,
d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3
let. a du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la représentante du recourant par courrier recommandé (annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N _______ (en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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