B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3529/2014, D-3532/2014, D-3533/2014,
D-3536/2014, D-3539/2014
Ar r ê t d u 2 7 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique
avec l’approbation de François Badoud, juge,
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, née le (…), et ses enfants
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
G._______, né le (…),
Syrie,
tous représentés par Caritas Fribourg,
en la personne de Rêzan Zehrê,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi);
décision de l'ODM du 23 mai 2014 / N (…), N (…), N (…), N
(…) et N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse le (…) 2007 par A._______, pour
elle-même et ses deux enfants alors mineurs, à savoir G._______ et
F._______, ainsi que celles introduites par ses enfants majeurs, soit
D._______, C._______ et B._______,
les auditions sur les données personnelles de A._______ et de ses trois
enfants majeurs du (…) 2007, et celles sur leurs motifs d’asile du (…) 2008,
la demande adressée par l’Office fédéral des migrations (ODM; aujourd'hui
Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM) à l’Ambassade de
Suisse en Syrie (ci-après : l’Ambassade) le (…) 2008 et la réponse de
celle-ci, datée du (…) 2009,
l’écrit du (…) 2009 par lequel le SEM a octroyé le droit d’être entendu aux
requérants sur les questions soumises à dite Ambassade et les réponses
de celle-ci,
la détermination des intéressés, datée du (…) 2009, accompagnée de
plusieurs documents,
les quatre décisions séparées du (…) 2009 par lesquelles le SEM a nié la
qualité de réfugié de A._______ et de ses deux enfants mineurs, d’une
part, et de D._______, C._______ et B._______, d’autre part, rejeté leurs
demandes d’asile, prononcé leurs renvois de Suisse et ordonné l’exécution
de ces mesures,
les quatre recours interjetés le (…) 2009 contre ces décisions, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
les décisions incidentes du (…) 2009, invitant le SEM à se prononcer sur
lesdits recours, en vertu de l’art. 57 al. 1 PA, et les réponses de celui-ci
datées du (…) 2009,
la demande d’asile présentée en Suisse par E._______, le second fils de
la requérante, le (…) 2009,
l’audition sur ses données personnelles du (…) 2009 et celle sur ses motifs
d’asile du (…) 2009,
les décisions incidentes du Tribunal du (…) 2011, engageant un nouvel
échange d’écritures pour ce qui a trait aux recours introduits le (…) 2009,
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les déterminations du SEM du (…) 2011 par lesquelles celui-ci a
partiellement reconsidéré ses décisions du (…) 2009, annulé les points 1,
4 et 5 du dispositif de celles-ci, en reconnaissant la qualité de réfugié à
A._______, D._______, C._______ et B._______ en vertu de l’art. 3 LAsi
(RS 142.31) en combinaison avec l’art. 54 LAsi, et en application de
l’art. 51 al. 1 LAsi, pour F._______ et G._______ ; que le Secrétariat d’Etat
a dès lors prononcé une admission provisoire en faveur des intéressés,
pour cause d’illicéité de l’exécution de leurs renvois vers la Syrie,
les arrêts du 23 janvier 2013 (réf : D-4111/2009, D-4112/2009,
D-4113/2009, D-4114/2009) par lesquels le Tribunal, prenant acte des
déterminations précitées, a admis les recours des intéressés en annulant
les décisions attaquées pour ce qui a trait à l’octroi de l’asile ainsi que le
prononcé du renvoi, et renvoyé les causes au SEM pour complément
d’instruction,
les auditions complémentaires (cf. ancien art. 41 al. 1 LAsi, abrogé depuis
lors, mais qui demeure applicable pour les demandes d’asile déposées
avant l’entrée en vigueur, le 1er février 2014, des modifications de la loi sur
l’asile du 28 septembre 2012 [RO 2012 5359 et FF 2010 4035 et 2011
6735]) de A._______, F._______, D._______, C._______, B._______ et
E._______, les (…), (…) et (…) 2014,
l’audition sur les motifs d’asile de G._______ le (…) 2014,
les décisions distinctes du 23 mai 2014 concernant, d’une part, A._______,
F._______ et G._______ et, d’autre part, D._______, C._______ et
B._______, par lesquelles le SEM, après avoir constaté la qualité de
réfugié des intéressés, a rejeté leurs demandes d’asile et prononcé leurs
renvois de Suisse ; qu’au vu de la qualité de réfugié de ceux-ci, le
Secrétariat d’Etat a confirmé les admissions provisoires prononcées le (…)
2011 (recte : le (…) 2011) au motif de l’illicéité de l’exécution du renvoi,
la décision du même jour, par laquelle le Secrétariat d’Etat a également
reconnu la qualité de réfugié de E._______ en raison de motifs subjectifs
survenus après sa fuite (cf. art. 3 et 54 LAsi), rejeté sa demande d’asile et
prononcé une admission provisoire en sa faveur, pour cause d’illicéité de
l’exécution du renvoi,
les recours distincts interjetés le (…) 2014 contre ces décisions, par
lesquels les intéressés ont, à titre préalable, demandé l’assistance
judiciaire totale (art. 110a LAsi) ainsi que la jonction de leurs causes et
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conclu, à titre principal, à l’annulation des décisions précitées ainsi qu’à
l’octroi de l’asile,
les accusés de réception du (…) 2014,
la décision incidente du (…) 2014 par laquelle le Tribunal a joint les causes
des intéressés et, constatant que les motifs des recours paraissaient
d’emblée voués à l’échec, a rejeté la demande d’assistance judicaire totale,
et leur a imparti un délai au (…) 2014 pour qu’ils s’acquittent de la somme
de 1’000 francs à titre d’avance sur les frais de procédure présumés,
le paiement de cette somme le (…) 2014,
l’écrit des intéressés adressé au Tribunal le (…) 2015,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présentés dans la forme (art. 52 al.1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, leurs recours sont recevables,
qu’en l’espèce, il convient dans un premier temps de définir l’objet de la
contestation,
qu’en effet, dans le cadre de sa détermination du (…) 2011, le SEM a
reconnu la qualité de réfugiés de A._______ et de ses enfants G._______,
F._______, D._______, C._______ et B._______, en raison de motifs
subjectifs intervenus après la fuite de leur pays, respectivement en
application de l’art. 51 al. 1 LAsi pour ce qui a trait à G._______ ainsi
qu’F._______, et les a de ce fait admis provisoirement pour cause d’illicéité
de l’exécution de leur renvoi,
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que dans les arrêts du 23 janvier 2013 concernant les intéressés
(réf : D-4111/2009, D-4112/2009, D-4113/2009, D-4114/2009), le Tribunal,
après avoir pris acte de la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, a
annulé les points 2 et 3 du dispositif des décisions du SEM du (…) 2009
portant sur l’octroi de l’asile et le prononcé du renvoi,
que, par conséquent, les points 4 à 5 du dispositif de ces décisions portant
sur l’exécution du renvoi, de même que l’admission provisoire prononcée
à l’égard de A._______, G._______, F._______, D._______, C._______ et
B._______ dans le cadre des déterminations du SEM du (…) 2011 ont
également été annulées,
qu’en effet, dès lors que les décisions du SEM du (…) 2009 portant sur le
rejet de l’asile et le prononcé du renvoi (cf. à cet égard l’art. 44 LAsi) ont
été annulées, les mesures de substitution ordonnées suite au constat de
l’illicéité de l’exécution de celui-ci ne pouvaient subsister,
qu’aux points 2 à 4 des décisions du 23 mai 2014, le SEM a rejeté les
demandes d’asile des intéressés, prononcé leurs renvois et considéré que
« [les] admission[s] provisoire[s] prononcée[s] le (…) 2011 [demeuraient]
valable[s] »,
que cela étant, même si la formulation du point 4 de la décision du SEM
du 23 mai 2014 est critiquable d’une point de vue strictement juridique – le
Secrétariat d’Etat ne pouvant en effet considérer que les admissions
provisoires prononcées en faveur des intéressés dans le cadre des
déterminations du (…) 2011 demeuraient valables suite aux arrêts du TAF
du 23 janvier 2013, lesquels annulaient les point 2 et 3 des dispositif des
décisions du SEM du (…) 2009) – il y a lieu de la placer dans le contexte
particulier du cas d’espèce et de considérer qu’il entendait en réalité
prononcer l’admission provisoire de A._______, G._______, F._______,
D._______, C._______ et B._______, pour cause d’illicéité de l’exécution
du renvoi due à la reconnaissance de leur qualité de réfugié,
que, par ailleurs, n’ayant jamais été annulée, l’admission provisoire
prononcée en faveur de E._______ par décision séparée du Secrétariat
d’Etat aux migrations du 23 mai 2014 demeure valable,
que cela étant, l’objet de la contestation (cf. ATF 136 II 165 consid. 5.2,
ATF 133 II 35 consid. 2; ATAF 2014/44 consid. 3, ATAF 2014/24
consid. 1.4.1) est limité en l’espèce à la question portant sur l’octroi de
l’asile et le prononcé du renvoi,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que lors de leurs auditions, les recourants ont pour l’essentiel allégué être
kurdes et avoir vécu à H._______ jusqu’à leur départ de Syrie ; que
plusieurs membres de leur famille élargie s’étaient engagés auprès du
"Parti de l'union démocratique" (PYD/PKK), sans que cela ne porte pour
autant directement à conséquence sur leur situation personnelle ; que
celle-ci se serait néanmoins péjorée après l’arrestation d’Abdullah Öcalan
(dirigeant du PKK) en 1999,
qu’ainsi, au mois de (…) ou d’(…) 2007, selon les versions, D._______ et
B._______ auraient été importunées par des soldats syriens alors qu’elles
revenaient du marché d’H._______ ; que prévenus de cet incident, leur
père I._______ et leur frère E._______ seraient intervenus et auraient
frappé les soldats responsables de ces actes ; que suite à cette altercation
et pour éviter d’éventuelles représailles, I._______ et E._______ auraient
fui en Irak ; qu’après cet évènement, des militaires syriens seraient venus
à réitérées reprises au domicile de la famille pour y rechercher les deux
fugitifs ; que leur [membre de la famille], respectivement leur [membre de
la famille], aurait en outre été emmené par des militaires pour être
interrogé ; que lors de la rentrée scolaire de (…) 2007, F._______,
G._______, D._______, C._______ et B._______ n’auraient pas été admis
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dans leurs écoles, en raison de la fuite de leur père et de leur frère ; que
A._______ et ses enfants restés au pays auraient alors quitté la Syrie, le
(…) 2007, pour se rendre tout d’abord en Turquie en camion, puis en
minibus jusqu’en Suisse,
que le (…) 2009, à la demande du SEM, l’Ambassade de Suisse à Damas
lui a signalé que A._______, ses fils F._______ et C._______, ainsi que sa
fille B._______ disposaient de passeports syriens ; qu’ils avaient quitté la
Syrie pour [nom du pays] légalement le (…) 2007 ; qu’à l’exception
d’F._______, alors recherché pour effectuer son service militaire, aucun
membre de la famille [nom de famille] ne faisait l’objet de recherches de la
part des autorités syriennes,
que suite aux décisions séparées du SEM du (…) 2009 et aux arrêts du
Tribunal du 23 janvier 2013 (réf : D-4111/2009, D-4112/2009, D-4113/2009,
D-4114/2009), le Secrétariat d’Etat a entrepris des auditions
complémentaires des intéressés, les (…), (…) et (…) 2014 et une audition
sur les motifs d’asile de G._______ le (…) 2014,
que par décisions du 23 mai 2014, il a rejeté les demandes d’asile des
intéressés et prononcé leurs renvois de Suisse, estimant que leurs récits
concernant les évènements survenus en 2007 n’étaient pas
vraisemblables ; qu’en outre, leur engagement en faveur du PKK,
antérieurs à leur départ de Syrie, s’étant limité à la distribution de tracts et
à la participation à quelques manifestations, il n’était pas de nature à fonder
une crainte de futures persécutions ; que le SEM a par ailleurs relevé que
dans la mesure où les intéressés avaient indiqué que I._______ était
retourné en Syrie depuis plusieurs années, ils n’avaient plus à redouter
d’éventuelles sanctions des autorités syriennes en raison de l’altercation
survenue au mois de (…) ou (…) 2007 ; qu’enfin, il a considéré que
d’éventuels préjudices liés au seul motif de la guerre ayant cours en Syrie
ne justifiait pas non plus l’octroi de l’asile,
que dans leurs recours séparés du (…) 2014, les intéressés ont fait valoir
que leurs allégations à propos des évènements survenus en 2007 étaient
vraisemblables et qu’en raison du profil politique de leur famille, ils
craignaient des pressions des autorités syriennes en cas de retour en
Syrie ; qu’en outre, à cause de leurs origines kurdes, ils risqueraient d’être
plus particulièrement touchés par la guerre civile dans leur pays,
que par courrier du (…) 2015, ils ont signalé au Tribunal un site Internet qui
renvoie à un documentaire concernant leur [membre de la famille],
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respectivement leur [membre de la famille], ayant occupé la fonction de
cadre du PKK et qui aurait été assassiné en (…),
qu’en l’occurrence, en se limitant à affirmer dans leurs recours que les
propos tenus lors de leurs différentes auditions étaient vraisemblables et
que les résultats de l’enquête diligentée par l’Ambassade de Suisse en
Syrie avait été utilisés à mauvais escient par le SEM, les recourants n’ont
pas réussi à démentir les nombreuses divergences et lacunes qui jalonnent
leurs récits, en particulier celui de A._______,
qu’en effet, celle-ci n’a pas été en mesure d’indiquer précisément la date
de l’altercation de son mari et de son fils avec des soldats, mentionnant
tantôt le mois de (…), tantôt le mois d’(…) 2007,
qu’en plus, les propos de la recourante concernant les suites de cet
incident, et notamment les visites de soldats à son domicile, sont
particulièrement peu étayés, tout comme ses dires au sujet du refus des
institutions scolaires d’accepter ses enfants à la rentrée scolaire de
(…) 2007,
qu’en outre, si la recourante et ses enfants avaient réellement été
personnellement exposés à des sanctions de la part des autorités
syriennes, il n’est pas crédible qu’ils n’aient pas su indiquer de manière
constante si leur [membre de la famille], respectivement leur [membre de
la famille], avait effectivement fait l’objet d’interpellations et
d’interrogatoires par les militaires,
que cela dit, si les évènements tels que décrits par la recourante s’étaient
effectivement produits en (…) 2007, il n’est pas crédible que ses enfants
se soient vus refuser l’accès à leurs écoles à la rentrée scolaire de
(…) 2007 – soit un mois avant dit incident,
qu’au demeurant, les investigations entreprises par l’Ambassade de
Suisse en Syrie ont établi que les recourants disposaient de passeports au
moment de leur départ de Syrie, pays qu’ils ont du reste quitté
légalement ; qu’en outre, contrairement à leurs affirmations, ni I.________
ni E._______ n’étaient recherchés lors de leur départ,
que pour le reste, concernant la vraisemblance des propos des recourants,
le Tribunal renvoie, dans le cadre d’une motivation sommaire, aux
arguments pertinents développés par l’autorité de première instance au
considérant II chiffre 1 des décisions attaquées, dès lors que ceux-ci sont
suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
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l’art. 4 PA, cf. également l’ATAF 2018/28 consid. 8.3.1 et arrêt du Tribunal
E-4134/2015 du 5 août 2015, consid. 3.1),
que, par ailleurs, indépendamment de la vraisemblance des motifs d’asile
allégués par les recourants en lien avec l’incident survenu en 2007 et
l’engagement de certains membres de leur famille en faveur du PKK, ceux-
ci ne sont plus déterminants à l’heure actuelle,
qu’en effet, depuis le deuxième semestre 2012, la région d’origine des
recourants n’est plus sous le contrôle des autorités syriennes (cf. arrêt du
Tribunal D-5329/2014 du 23 juin 2015 [publié comme arrêt de référence],
consid. 5.2 et 5.3 ainsi que : Germany: Federal Office for Migration and
Asylum, Informationszentrum Asyl und Migration Briefing Notes,
21 mars 2016, , consulté
le 25.10.2016), ce qu’admettent d’ailleurs les intéressés dans leurs
recours,
que dès lors, la crainte des recourants d’être victimes de persécutions en
cas de retour en Syrie, en lien avec leur situation tant personnelle que
familiale au moment de leur départ de ce pays en 2007, n’est plus
d’actualité,
qu’en outre, le fait qu’au moment de leur départ en 2007, F._______ était
recherché pour effectuer son service militaire dans l’armée syrienne (cf.
réponse de l’Ambassade du (…) 2009), ne peut en soi, fonder la qualité de
réfugié (cf. art. 3 al. 3 LAsi et ATAF 2015/3, consid. 4.3 à 4.5 et 5), d’autant
moins que l’intéressé est originaire d’une région qui n’est plus sous
contrôle des autorités syriennes, mais des YPG (cf. arrêt du Tribunal
D-5329/2014 du 23 juin 2015 [publié comme arrêt de référence] pour ce
qui a trait aux personnes qui cherchent à se soustraire au recrutement par
les YPG),
qu’enfin, l’ethnie kurde des intéressés ne saurait à elle seule entrainer la
reconnaissance de la qualité de réfugié, étant précisé que le Tribunal n’a,
à ce jour, pas retenu de persécution collective à l’encontre des kurdes de
Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-6842/2015 du 22 août 2016, p. 9 ; sur les
exigences très élevées quant à la reconnaissance d’une persécution
collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.), d’autant moins pour
ceux originaires des régions contrôlés par les YPG qui sont d’origine kurde,
qu’enfin, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se
trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre
ou de guerre civile ne sont pas non plus, à eux seuls, déterminants en
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matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté
de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi
(cf. ATAF 2008/12 consid. 7),
qu’au vu de ce qui précède, les recours en tant qu’ils portent sur l’octroi de
l’asile, doivent être rejetés,
que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution, en tenant compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 31 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée en l’occurrence, en l’absence
notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
qu’en l’espèce et comme relevé ci-dessus (cf. infra p. 5 et 6), nonobstant
une formulation imprécise du point 4 du dispositif, il y a lieu de retenir que
par décisions du 23 mai 2014, le SEM a en réalité prononcé l’admission
provisoire de A._______, G._______, F._______, D._______, C._______
et B._______ pour cause d’illicéité de l’exécution du renvoi,
que par décision du même jour, il a en outre prononcé l’admission
provisoire de E._______,
que partant, il n’y a pas lieu d’examiner si les autres conditions inhérentes
à cette mesure sont réalisées en l’espèce (ATAF 2009/51 consid. 5.4),
que, par conséquent, les recours sont manifestement infondés s’agissant
de l’octroi de l’asile et le prononcé du renvoi, de sorte qu’ils sont rejetés
dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 1’000 francs, à la charge des recourants, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
des recourants et prélevés sur l’avance de frais du même montant versée
le 23 août 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :