Cour IV
D-3533/2007
scg/vaf
{T 0/2}
Arrêt du 1er juin 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Scherrer, Hirsig-Vouilloz et Schürch
Greffier: M. Vanay
X. _______, né le [...], Zimbabwe,
domicilié [...],
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 16 mai 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du
renvoi / N [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. Le 5 avril 2007, le requérant a déposé une demande d'asile au CEP de Vallorbe. Il
lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue
éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B. Entendu sommairement le 11 avril 2007, puis sur ses motifs d’asile le 2 mai
suivant, l'intéressé a déclaré avoir vécu à Harare depuis sa naissance et y avoir
travaillé comme cultivateur. Il aurait décidé de quitter son pays d'origine en raison
des difficultés économiques et sociales qu'il rencontrait quotidiennement et de
l'hostilité des gens de son quartier à son égard, due au fait que son père était le
représentant local du parti au pouvoir. Muni d'un visa pour l'Afrique du sud, il y
aurait séjourné deux semaines chez son frère, puis aurait pris un avion à
destination de la Suisse, le 4 avril 2007, faisant escale en un lieu inconnu.
C. Par décision du 16 mai 2007, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de
l'art. 32 al. 2 let. a de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette
mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a
constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et
a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D. Par acte remis à la poste le 21 mai 2007, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée. Il a soutenu que l'autorité de première instance n'était pas fondée à faire
application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dès lors que des mesures d'instruction
supplémentaires devaient être ordonnées en matière d'exécution du renvoi, vu la
situation prévalant dans son pays d'origine. Il a conclu, principalement, à
l'annulation du prononcé de non-entrée en matière et, subsidiairement, à
l'annulation de celui de renvoi. Il a sollicité en outre l'octroi de l'effet suspensif à
son recours ainsi que l'assistance judiciaire partielle.
E. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier
relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du
24 mai 2007.
3Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let.
d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf.
art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf.
JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14
consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48
heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa
qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée
dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de
voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant
l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces
d'identité et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d’asile pour s’en procurer. Ses déclarations censées expliquer l'absence de
4documents de voyage ne sont pas crédibles. En effet, l'intéressé a prétendu avoir
voyagé en avion depuis l'Afrique du sud jusqu'en Suisse, transitant par un aéroport
européen inconnu qui était peut-être celui d'Amsterdam, muni de son passeport
zimbabwéen dépourvu de visa Schengen et de visa pour la Suisse (cf. pv de
l'audition fédérale p. 2). Or, si tel avait été le cas, il n'aurait pas pu passer les
contrôles aéroportuaires comme il l'a soutenu, tant les pays membres de l'espace
Schengen que la Suisse réclamant un visa pour l'entrée sur leur territoire des
citoyens zimbabwéens. L'affirmation du recourant selon laquelle « avec le
passeport zimbabwéen, on peut entrer partout en Europe sans visa » (cf. ibidem p.
2), est à cet égard inexacte. La première exception au prononcé d'une non-entrée
en matière, à savoir l'allégation de motifs excusant la non-production de
documents de voyage ou de pièces d'identité, prévue à l’art. 32 al. 3 let. a LAsi,
n'est donc pas réalisée. L'intéressé ne le conteste d'ailleurs pas dans son recours.
3.2 Il ne conteste pas non plus que sa qualité de réfugié n'était pas établie au terme
de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Dans ces conditions, le Tribunal se borne
à relever que l'ODM a, à juste titre, considéré que le recourant n'avait jamais eu de
problèmes avec les autorités de son pays d'origine. S'il est certes vrai que les
autorités zimbabwéennes ont durci et multiplié les actes de répression à l'égard de
membres de l'opposition depuis mars 2007, rien ne permet d'admettre que
l'intéressé y serait exposé, lui-même n'ayant jamais fait de politique et son père
étant un responsable local du parti au pouvoir (cf. pv de l'audition au CEP p. 6). Le
recourant a certes déclaré qu'il était mal vu par les gens de son quartier en raison
de l'orientation politique de son père, mais il n'a en revanche jamais allégué avoir
été exposé à des préjudices pouvant être qualifiés de sérieux, au sens de l'art. 3
LAsi. Pour cette raison, mais aussi vu l'absence de profil politique qu'il présente, il
n'y a pas non plus lieu d'admettre l'existence d'un risque sérieux et concret que
l'intéressé soit personnellement victime de persécutions émanant des habitants de
son quartier, en cas de retour au Zimbabwe. Pour le reste, le Tribunal se limite,
dans le cadre d'une motivation sommaire, à renvoyer au considérant I ch. 2 de la
décision entreprise, lequel est suffisamment explicite et motivé.
Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de
l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener
d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception au prononcé
d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas
réalisée.
3.3 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve
application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
3.3.1 L'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de
l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les
conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, le
recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au
Zimbabwe, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS
0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
5autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). Au vu de ce qui précède,
l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (cf. art. 14a al. 3 de la Loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), est
licite.
3.3.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE). En effet, le
Zimbabwe n'est pas en proie à la guerre, à la guerre civile ou à des violences
généralisées sur l'ensemble de son territoire, en dépit de la dégradation de la
situation politique et sociale dans le pays depuis le mois de mars 2007. De plus,
les difficultés socio-économiques alléguées par l'intéressé, lesquelles sont le lot
habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements
et d'emplois, ne suffisent pas en soi à rendre inexigible l'exécution du renvoi (cf.
JICRA 1996 n° 2 p. 12ss et 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). Enfin, la situation
personnelle du recourant ne fait pas non plus obstacle à l'exécution de cette
mesure, dès lors qu'il est jeune, sans charge de famille et qu'il n’a pas allégué de
problème de santé particulier.
3.3.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l’intéressé tenu
de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé est confirmée.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf.
art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.3 Vu les motifs relevés ci-dessus (cf. consid. 3.3.1, 3.3.2 et 3.3.3), c’est donc
également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du
recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la
procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi sans qu’il soit nécessaire d’ordonner
un échange d’écritures. La présente décision n’est que sommairement motivée (cf.
art. 111 al. 3 LAsi).
5.2 La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet, dès
lors que l'ODM n'a pas retiré cet effet à un éventuel recours.
5.3 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours
étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
5.4 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre
62006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600
francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le
compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
5. Cet arrêt est communiqué :
- au recourant, par l'intermédiaire du CEP de Vallorbe (par courrier recommandé,
avec en annexe un accusé de réception et un bulletin de versement) ;
- à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe : n° de réf. N [...] (par télécopie et par
courrier interne) ;
- à la police des étrangers du canton de [...] (par télécopie).
Le Juge : Le Greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Date d'expédition:
8EMPFANGSBESTÄTIGUNG
ACCUSÉ DE RÉCEPTION
Name, Vorname, geb. , Nationalität : ................................................................................................
Nom, prénom, né(e) le, nationalité : ..................................................................................................
Hiermit bestätige ich, heute folgendes Dokument erhalten zu haben:
Par la présente, j'atteste avoir reçu aujourd'hui le document suivant :
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom : .............................................................
Arrêt du Tribunal administratif fédéral du : ..............................................................
Ort/lieu : ....................................................
Datum und Zeitpunkt der Eröffnung : ..................................................................................
Date et heure de la notification : .........................................................................................
Unterschrift / signature : ...........................................................
* * * * * * *
Für die eröffnende Behörde : ................................................................................................
Pour l'autorité qui notifie : ...................................................................................................
Dolmetscher / interprète : ....................................................................................................
Diese Empfangsbestätigung ist nach deren Unterzeichnung von der eröffnenden Behörde im Dossier
zuhanden der Beschwerdeakten abzulegen.
Le présent accusé de réception signé doit être joint au dossier par l'autorité qui a procédé à la notification.