Cour IV
D-3538/2007
scg/vaf
{T 0/2}
Arrêt du 31 mai 2007
Composition: MM. et Mme les Juges Scherrer, Hirsig-Vouilloz et Zoller
Greffier: M. Vanay
X. _______, né le [...], Nigéria, alias Y. _______, né le [...], Nigéria
domicilié au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP), Champs de la Croix 23,
1337 Vallorbe,
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 16 mai 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du
renvoi / N [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. Le 9 avril 2007, le requérant a déposé une demande d'asile au CEP de Vallorbe. Il
lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue
éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B. Entendu sommairement le 12 avril 2007, puis sur ses motifs d’asile le 2 mai
suivant, l'intéressé a déclaré être né le 12 octobre 1990 et avoir vécu depuis sa
naissance dans le village de A. _______, au Nigéria. En janvier 2007, les habitants
du village auraient exigé du requérant qu'il reprenne la charge de son père
décédé, en tant que prêtre de l'Oracle, et qu'il fasse des sacrifices humains.
L'intéressé, membre de la congrégation des témoins de Jéhova depuis le mois de
juin 2006, aurait refusé et se serait enfui deux semaines après le décès de son
père. Il aurait vécu un mois caché à la congrégation puis, avec l'aide de l'un des
membres, aurait quitté le pays en avion, le 7 avril 2007, et serait entré
clandestinement en Suisse, deux jours plus tard.
C. Par décision du 16 mai 2007, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de
l'art. 32 al. 2 let. a de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette
mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a
constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et
a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D. Par acte remis à la poste le 23 mai 2007, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée. Afin de justifier l'absence de documents d'identité ou de voyage, il a
soutenu qu'il n'avait jamais possédé de papiers d'identité au Nigéria. En outre, il a
estimé disposer d'un temps par trop restreint pour pouvoir produire des documents
susceptibles d'établir sa qualité de réfugié. Il a conclu, principalement, à
l'annulation du prononcé de non-entrée en matière et, subsidiairement, à
l'annulation de celui de renvoi. Il a par ailleurs demandé que son recours dispose
de l'effet suspensif et a sollicité l'assistance judiciaire partielle.
E. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier
relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du
24 mai 2007.
3Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let.
d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf.
art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf.
JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14
consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
2. En premier lieu, le Tribunal relève que le recourant a affirmé être né le [...]. Selon
la jurisprudence, il appartient à ce dernier de rendre, pour le moins, vraisemblable
sa minorité et, s’il n’y parvient pas, d’en supporter les conséquences juridiques (cf.
JICRA 2004 n° 30 spéc. consid. 5.1. p. 208). Lors d'une audition complémentaire
du 12 avril 2007, l'ODM a informé l'intéressé qu'il estimait que sa minorité alléguée
n'était pas crédible, non seulement sur le vu de son apparence physique, mais
aussi compte tenu de son comportement en audition, notamment sa manière de
s'exprimer. A cette occasion, le recourant n'a pas été en mesure de fournir
d'explications convaincantes, se limitant à affirmer dire la vérité. Compte tenu de
ces éléments et de l'absence de documents d'identité et de voyage versés au
dossier sans motifs valables permettant de l'expliquer (cf. infra consid. 4.1), le
Tribunal ne voit pas raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée, ce
d'autant que, dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté ce point.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48
heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa
qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
4empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
3.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée
dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de
voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant
l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces
d'identité et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d’asile pour s’en procurer, expliquant ne pas disposer de papiers d'identité au
pays. Sur le vu de l'inconsistance générale des déclarations de l'intéressé, cette
explication paraît peu convaincante. De plus, elle ne justifie en rien la non-
production de documents de voyage. A cet égard, l'intéressé a déclaré avoir
voyagé du Nigéria jusqu'en Suisse en avion, muni d'un passeport rouge dont il
ignorait le nom et la nationalité du titulaire, ne l'ayant jamais ouvert (cf. pv de
l'audition au CEP p. 6). Il ne sait pas non plus dans quelle ville nigériane il aurait
embarqué ni combien de temps aurait duré le vol et a prétendu qu'il n'avait rien
payé pour ce voyage (cf. ibidem p. 6 et pv de l'audition fédérale p. 3). Or, pareilles
déclarations ne sont pas crédibles. Elles permettent de conclure que le recourant a
manifestement cherché à occulter les réelles circonstances de son périple et, par
conséquent, qu'il devait disposer de documents de voyage susceptibles d'être
produits l'appui de sa demande d'asile. L'intéressé n'a donc pas présenté de motif
excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de
l’art. 32 al. 3 let. a LAsi.
4.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité intimée a estimé que la qualité de réfugié
du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi).
En effet, les motifs d'asile invoqués ne sont manifestement pas crédibles, dès lors
que l'ensemble du récit de l'intéressé est dépourvu de consistance. A titre
d'exemples, ses déclarations concernant le culte traditionnel igbo pratiqué par les
habitants de son village et dont son père aurait été le prêtre ont été indigentes (cf.
pv de l'audition fédérale p. 5s.). Or, si celui-ci avait véritablement occupé cette
fonction, le recourant aurait été en mesure de décrire de manière bien plus
circonstanciée le culte traditionnel igbo et le rôle tenu par le prêtre, ce d'autant
qu'il a affirmé avoir vécu avec son père depuis son enfance et qu'il était appelé à
reprendre la charge de celui-ci à sa mort (cf. ibidem p. 3 et 6). De même, le
recourant n'a pas été en mesure de décrire de manière précise les événements
ayant fait suite au décès de son père (cf. ibidem p. 6s.), pas plus que les raisons
qui l'ont conduit à fréquenter la congrégation des témoins de Jéhova et la doctrine
religieuse prêchée par celle-ci (cf. pv de l'audition fédérale p. 5s.) ou le
déroulement de son voyage jusqu'en Suisse (cf. ibidem p. 3s.). Pour le reste, le
Tribunal se limite, dans le cadre d'une motivation sommaire, à renvoyer au
considérant I ch. 2 de la décision entreprise, lequel est suffisamment explicite et
motivé.
Le grief soulevé dans le recours, selon lequel l'intéressé n'aurait pas été en
5mesure de produire des documents susceptibles d'étayer ses motifs de fuite
compte tenu de la rapidité de la procédure, doit être rejeté. En effet, vu
l'invraisemblance manifeste des déclarations du recourant, on ne voit pas quel
moyen de preuve serait susceptible de les rendre crédibles. De plus, l'intéressé n'a
ni indiqué quelles seraient les pièces qu'il pourrait être en mesure de produire ni
précisé avoir entrepris des démarches pour les obtenir.
4.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de
l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener
d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception au prononcé
d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas
réalisée.
4.4 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve
application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
4.4.1 L'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de
l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les
conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, le
recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria,
au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18,
consid. 14b let. ee p. 186). L'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune
manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 14a
al. 3 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20]), est donc licite.
4.4.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE) non seule-
ment vu l’absence de violences généralisées au Nigéria, mais également eu égard
à la situation personnelle du recourant. En effet, celui-ci est jeune, sans charge de
famille, et n’a pas allégué de problème de santé particulier.
4.4.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l’intéressé tenu
de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé est confirmée.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf.
art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.3 Vu les motifs relevés ci-dessus (cf. consid. 4.4.1, 4.4.2 et 4.4.3), c’est donc
également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du
recourant et l’exécution de cette mesure.
66.
6.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la
procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi sans qu’il soit nécessaire d’ordonner
un échange d’écritures. La présente décision n’est que sommairement motivée (cf.
art. 111 al. 3 LAsi).
6.2 La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet, dès
lors que l'ODM n'a pas retiré cet effet à un éventuel recours.
6.3 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours
étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
6.4 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600
francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le
compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
5. Cet arrêt est communiqué :
- au recourant, par l'intermédiaire du CEP de Vallorbe (par courrier recommandé,
avec en annexe un accusé de réception et un bulletin de versement) ;
- à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe : n° de réf. N [...] (par télécopie et par
courrier interne) ;
- à la police des étrangers du canton de [...] (par télécopie).
Le Juge : Le Greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Date d'expédition:
8EMPFANGSBESTÄTIGUNG
ACCUSÉ DE RÉCEPTION
Name, Vorname, geb. , Nationalität : ................................................................................................
Nom, prénom, né(e) le, nationalité : ..................................................................................................
Hiermit bestätige ich, heute folgendes Dokument erhalten zu haben:
Par la présente, j'atteste avoir reçu aujourd'hui le document suivant :
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom : .............................................................
Arrêt du Tribunal administratif fédéral du : ..............................................................
Ort/lieu : ....................................................
Datum und Zeitpunkt der Eröffnung : ..................................................................................
Date et heure de la notification : .........................................................................................
Unterschrift / signature : ...........................................................
* * * * * * *
Für die eröffnende Behörde : ................................................................................................
Pour l'autorité qui notifie : ...................................................................................................
Dolmetscher / interprète : ....................................................................................................
Diese Empfangsbestätigung ist nach deren Unterzeichnung von der eröffnenden Behörde im Dossier
zuhanden der Beschwerdeakten abzulegen.
Le présent accusé de réception signé doit être joint au dossier par l'autorité qui a procédé à la notification.