Cour IV
D-3542/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège), Daniel Schmid et
Bendicht Tellenbach, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...],
Bosnie et Herzégovine,
représenté par [...],
recourant,
contre
Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral
des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
24 septembre 2004 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3542/2006
Faits :
A.
X._______ a déposé une demande d'asile, le 11 février 2003.
B.
Entendu les 17 et 19 février suivants, il a affirmé être originaire de
A._______, être d'ethnie bosniaque et de religion musulmane. Au mois
d'août 2002, à l'approche des élections politiques du mois d'octobre,
des tensions seraient apparues entre les membres d'une association
d'agriculteurs, au sein de laquelle l'intéressé aurait exercé les
fonctions de caissier. La majorité des membres, dont le requérant,
aurait soutenu le parti travailliste, alors que d'autres, à l'instar du
président de l'association, auraient été favorables au Parti de l'action
démocratique (ci-après : SDA). A la suite de ces élections, lesquelles
ont consacré la victoire du SDA en octobre 2002, la société aurait été
dissoute. Le président de celle-ci aurait détourné l'argent de la caisse
au profit d'un membre de sa famille et fait disparaître certaines pièces
comptables. Afin de dissimuler son forfait, il aurait accusé l'intéressé
d'avoir volé l'argent de l'association. Dans le but de prouver son
innocence et de porter l'affaire devant la justice, le requérant aurait
rassemblé les documents de l'association en sa possession et
contacté un avocat, par l'intermédiaire d'un de ses collègues. Un
rendez-vous au domicile de l'intéressé aurait été fixé, le 21 janvier
2003. Ce ne serait cependant pas l'avocat qui se serait présenté à ce
rendez-vous, mais deux jeunes gens, lesquels auraient confisqué les
documents en possession du requérant. Ils auraient en outre menacé
celui-ci de le faire interner en hôpital psychiatrique s'il ne leur remettait
pas des procès-verbaux de réunions de l'association ainsi que des
bandes d'enregistrement. Le 7 février suivant, l'intéressé aurait été
averti par un ami, lequel avait des liens de parenté avec le président
mais savait le requérant innocent, que ces individus allaient revenir
pour le faire interner. Il aurait alors quitté le pays le jour même.
Transitant par la Croatie et l'Italie, il serait entré clandestinement en
Suisse, deux jours plus tard.
A l'appui de sa demande, X._______ a produit une carte d'identité à
son nom, délivrée le 24 août 1998.
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D-3542/2006
C.
Par décision du 17 septembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par X._______.
Constatant que la Bosnie et Herzégovine avait été désignée, le 25 juin
2003, comme un Etat sûr par le Conseil fédéral, dit office a fait
application de l'art. 34 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31). Par même décision, il a en outre prononcé le renvoi
de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Le recours interjeté contre cette décision, le 17 octobre 2003, a été
admis, dans la mesure où il était recevable, par l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA),
en date du 7 juillet 2004. Celle-ci a estimé que les conditions pour le
prononcé d'une non-entrée en matière, sur la base de l'art. 34 al. 1
LAsi, n'étaient en l'espèce pas réalisées. En conséquence, elle a
retourné la cause à l'ODM pour entrée en matière sur la demande
d'asile.
E.
Le 14 septembre 2004, le requérant a été une nouvelle fois auditionné.
A cette occasion, il a notamment affirmé que les avoirs de l'association
se trouvaient sur un compte bancaire dont le président assurait la
gestion. Vers le milieu de l'année 2002, seraient apparues des
tensions politiques entre le président et les membres de la société.
Peu avant les élections du mois d'octobre suivant, celui-ci aurait
bouclé le compte bancaire de l'association, ce qui aurait entraîné la
dissolution de celle-ci. Après les élections, il aurait réuni les membres
de l'association et accusé X._______ d'avoir volé l'argent de la caisse.
Dans le but de prouver son innocence et de porter l'affaire en justice,
le prénommé aurait rassemblé des pièces relatives à l'association et
obtenu, de la part d'une connaissance qui était membre du SDA, un
document bancaire prouvant que le président avait transféré l'argent
se trouvant sur le compte de l'association vers le compte d'un de ses
cousins. En possession de ces documents, l'intéressé se serait décidé
à porter plainte en janvier 2003. Il aurait alors sollicité un ami pour le
mettre en contact avec un avocat. Le jour du rendez-vous, le 20 ou le
21 janvier 2003, deux jeunes gens de la région, que le requérant
connaissait, se seraient rendus à son domicile et lui auraient pris les
documents en question. Ils l'auraient en outre menacé de le faire
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interner s'il ne leur livrait pas toutes les pièces compromettantes en sa
possession. Le 7 février suivant, la personne qui avait transmis le
document bancaire à l'intéressé, l'aurait averti que les deux jeunes
allaient à nouveau se rendre à son domicile pour l'emmener.
F.
Par décision du 24 septembre 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par le requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et
a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que les
déclarations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables, au sens de
l'art. 7 LAsi, relevant la présence de nombreuses contradictions.
G.
Par acte remis à la poste le 23 octobre suivant, X._______ a recouru
contre la décision précitée, concluant, principalement, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur.
Il a en outre sollicité la dispense du paiement d'une avance sur les
frais de procédure présumés. Sur le fond, le recourant a d'abord
soutenu que ses déclarations étaient vraisemblables, s'employant à
expliquer les contradictions retenues à son encontre par l'autorité de
première instance. Il a par ailleurs affirmé que, lors de l'audition du 14
septembre 2004, il avait été interrogé sur des points qu'il estimait être
peu importants dans le cadre de sa demande d'asile, ce qui aurait
rendu difficile la compréhension entre l'intéressé et l'auditeur. Ensuite,
le recourant a déclaré avoir quitté son pays d'origine parce qu'il
risquait d'y subir de sérieux préjudices, à savoir un internement
psychiatrique injustifié ordonné par le parti SDA. Il a notamment
précisé, à cet égard, qu'il ne disposait pas de la possibilité de se
réfugier dans une autre région de son pays pour se prémunir contre
ces préjudices, le SDA étant un parti présent à tous les échelons du
pouvoir en Bosnie et Herzégovine.
A l'appui de son recours, il a versé en cause les documents suivants :
– la copie d'une ordonnance d'internement psychiatrique, datée du 14
avril 2003, ainsi qu'une traduction de ce document,
– les copies de six déclarations d'amis du recourant, attestant la
réalité de ses motifs de fuite, ainsi que les traductions, au moins
partielles, de ces pièces,
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– la copie d'un courrier que l'intéressé avait adressé à la CRA, le 19
décembre 2003, dans le cadre de sa précédente procédure de
recours, lequel comporte notamment des considérations relatives à
l'authenticité du document médical précité et à la valeur probante des
témoignages.
Les originaux de tous ces documents avaient été précédemment
produits par le recourant dans le cadre de sa première procédure de
recours. Ils figurent au dossier de la CRA.
H.
Par décision incidente du 1er novembre 2004, le juge alors chargé de
l'instruction a autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la
procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais.
I.
Dans sa détermination du 8 novembre suivant, l'ODM a proposé le
rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
Dit office a admis que certaines contradictions qu'il avait relevées,
relatives au fonctionnement de l'association d'agriculteurs, pouvaient
s'expliquer sur le vu des éclaircissements fournis dans le recours. Il a
néanmoins relevé que d'autres contradictions subsistaient, s'agissant
du moment à partir duquel l'intéressé aurait commencé à rassembler
des documents en vue d'attaquer en justice le président de la société
(octobre 2002 ou janvier 2003), des deux individus qui se seraient
rendus au domicile du recourant (que celui-ci connaissait ou pas) et
de la manière dont il aurait été averti, le 7 février 2003 (appel
téléphonique d'un inconnu ou rencontre avec un ami). Dit office a
ajouté en outre que l'intéressé n'avait fourni aucune explication
convaincante quant à l'argument selon lequel il aurait pu aisément être
disculpé par un juge des accusations lancées à son encontre, dès lors
qu'il n'avait pas procuration pour disposer de l'argent versé sur le
compte de l'association.
J.
Par réplique du 22 novembre 2004, le recourant s'est expliqué sur les
contradictions relevées par l'ODM. Il a soutenu que, du mois d'octobre
2002 jusqu'en janvier 2003, il avait fait des recherches et pris le temps
de réfléchir à la situation, ce qui avait à terme permis de faire mûrir sa
décision de porter plainte contre le président de l'association.
S'agissant des deux personnes qui s'étaient rendues à son domicile,
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l'intéressé a affirmé qu'il les connaissait de vue parce qu'il était arrivé
qu'il boive un verre avec eux, sans pour autant qu'il connaisse leurs
noms. Quant à la manière dont il aurait été averti, le 7 février 2003, le
recourant a allégué n'avoir jamais parlé d'une rencontre avec la
personne en question. Il a précisé avoir déclaré qu'il avait parlé
« directement » avec cette personne, par quoi il fallait comprendre
« directement par téléphone ». Enfin, le recourant a expliqué que les
pouvoirs du parti SDA en Bosnie et Herzégovine permettaient à ce
parti de faire pression sur les autorités chargées de rendre la justice.
Dans ce contexte, il a estimé qu'il était irréaliste de miser sur un
fonctionnement normal de la justice dans son pays d'origine.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26
juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
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1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er
janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, sur le vu des procès-verbaux d'audition et des
explications figurant dans le recours et dans le courrier du 22
novembre 2004, le Tribunal estime que l'intéressé a rendu
vraisemblable sa participation à l'association d'agriculteurs en
question. L'autorité n'a en outre pas de raisons particulières de douter
que le recourant a occupé la fonction de trésorier de cette association,
en dépit du fait que cela n'a été étayé par aucun moyen de preuve.
3.2 En revanche, l'intéressé n'est pas parvenu à rendre
vraisemblables les événements qui l'auraient contraint à prendre la
fuite. En premier lieu, les déclarations du recourant ont été vagues
quant au moment à partir duquel il aurait été accusé d'avoir volé
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l'argent de l'association. Il a affirmé, d'une part, que cela avait eu lieu
« à la fin du mois d'octobre, après les élections » (cf. pv de l'audition
du 19 février 2003 p. 11) et, d'autre part, que cela s'était déroulé deux
semaines ou un mois après les élections (cf. pv de l'audition du 14
septembre 2004 p. 8). Comme ces accusations auraient été portées
au cours d'une réunion de l'association (cf. idem), il est surprenant que
l'intéressé n'ait pas été en mesure de situer plus précisément cet
événement. Par ailleurs, il est peu crédible que le président de
l'association ait pu sérieusement accuser le recourant d'avoir détourné
de l'argent alors que celui-ci n'avait pas accès au compte bancaire de
l'association, au contraire de celui-là. Ensuite, le recourant a affirmé
avoir obtenu d'un tiers un document bancaire attestant que l'argent
crédité sur le compte de l'association avait été transféré sur le compte
d'un cousin du président. Il n'est à cet égard pas plausible que
l'intéressé ait pu entrer en possession d'un tel document de la manière
décrite. Il s'agit en effet d'une pièce dont l'accès est réservé aux
personnes qu'elles concernent. Le recourant n'a d'ailleurs fourni
aucune explication convaincante quant à la façon dont ce tiers se
serait procuré ce document. Le fait que celui-ci faisait aussi partie du
SDA, à l'instar du président de l'association, ou qu'il avait un lien de
parenté avec celui-ci, ne suffit en particulier pas pour comprendre
comment il serait entré en possession dudit document. Enfin et
surtout, le Tribunal relève que, dans sa déclaration produite en copie à
l'appui du recours, ce tiers indique nullement avoir transmis un tel
document à l'intéressé. Il en ressort même qu'il ne savait pas ce qui
était reproché au recourant jusqu'au 7 février 2003, date à laquelle il
aurait appris que celui-ci allait recevoir une visite à son domicile et
aurait décidé de l'avertir. Or, si cette personne avait déjà pris l'initiative
de transmettre le document bancaire au recourant, comme celui-ci l'a
soutenu (cf. pv de l'audition du 14 septembre 2004 p. 9 et 13), elle
devait précisément être au fait des problèmes de l'intéressé avant le 7
février 2003. Elle n'aurait dès lors pas écrit le contraire dans sa
déclaration précitée. Pareille divergence entre le contenu de ce moyen
de preuve et les allégations du recourant permet aussi de mettre en
doute la crédibilité de celles-ci. Ces éléments d'invraisemblances
précités, portant sur des points essentiels de la demande d'asile de
l'intéressé, suffisent à mettre en doute la réalité des motifs de fuite
invoqués et à nier l'existence d'une crainte fondée de persécution en
cas de retour en Bosnie et Herzégovine.
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Quant aux moyens de preuve produits à l'appui du recours, ils ne sont
pas susceptibles de rendre crédibles les motifs d'asile de l'intéressé.
L'ordonnance d'internement psychiatrique, datée du 14 avril 2003, est,
comme l'a admis le recourant, un document pour le moins étrange. Le
Tribunal estime très peu vraisemblable qu'en Bosnie et Herzégovine,
un médecin dispose de l'autorité nécessaire pour émettre ce genre de
pièce, dont le but serait de permettre la localisation d'une personne
qui devrait être internée. Cette tâche incomberait bien plus, comme
c'est généralement le cas ailleurs, à la police. Partant, il est tout aussi
invraisemblable que le parti SDA émette un faux document de ce type,
dont la singularité permettrait d'emblée de déduire qu'il ne s'agit pas
d'un document officiel fiable. Quant aux six déclarations émanant de
différentes connaissances du recourant, elles ne sauraient être
considérées comme des pièces décisives attestant la réalité des
motifs de fuite et reléguant au second plan les éléments
d'invraisemblance ci-dessus relevés. Leur valeur probante est en effet
très limitée, notamment parce qu'il n'est pas possible d'établir qu'elles
ont bien été écrites par les personnes en question. Fût-ce le cas, rien
ne permettrait en outre d'exclure un risque de collusion entre
l'intéressé et ces personnes.
3.3 Sur le vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le
rejet de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
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5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance
le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art.
83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
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autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut (cf.
supra consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas
de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes motifs, l'exécution
du renvoi ne transgresse pas non plus les engagements de la Suisse
relevant du droit international, en particulier les art. 3 CEDH et 3 Conv.
torture. En effet, l'intéressé n'a pas établi, à satisfaction de droit,
l'existence pour lui d'un risque concret et sérieux de subir, en cas de
retour en Bosnie et Herzégovine, des traitements prohibés par le droit
international contraignant.
6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de
refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin.
7.2 La Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
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7.3 Cela étant, il reste à examiner si l'exécution du renvoi peut être
considérée comme raisonnablement exigible au regard des
circonstances du cas d'espèce. A cet égard, le Tribunal constate que le
recourant est encore dans la force de l'âge, qu'il n'a pas de charge de
famille, son ex-épouse et son fils se trouvant aux Etats-Unis depuis de
nombreuses années, et qu'il n'a pas allégué souffrir de problèmes de
santé sérieux au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf.
à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 p 154 ss). Bien que cela
ne soit pas décisif, il dispose assurément d'un réseau social au pays,
qu'il a quitté en février 2003, après y avoir vécu durant près de
quarante ans. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'aucun motif
d'ordre personnel ressortant du dossier ne fait obstacle à l'exécution
du renvoi de l'intéressé.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays d'origine ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Sur le vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Page 12
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- [canton] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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