B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3543/2015
Ar r ê t d u 4 j u i l l e t 2 01 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Me Michael Steiner, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi);
décision du SEM du 28 avril 2015 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 6 février 2014, par A._______,
ses auditions des 13 février et 24 juillet 2014,
la décision du 28 avril 2015, par laquelle le SEM, faisant application des
art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a
prononcé son renvoi de Suisse et, en raison de l'inexigibilité de l'exécution
de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire,
le recours du 3 juin 2015 adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-
après: Tribunal), par lequel il a sollicité la consultation de deux pièces du
dossier SEM (A12 et A13) et l'octroi d'un délai pour compléter son recours
puis, invoquant notamment des violations de son droit d'être entendu ainsi
que la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, a conclu à
l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile ou au renvoi de la cause au SEM pour nouvel
examen, au constat de la poursuite des effets juridiques de l’admission
provisoire à partir de la date de la décision attaquée même après un tel
renvoi, respectivement au constat du caractère illicite de l’exécution de son
renvoi, le tout sous suite de frais et dépens,
les requêtes de dispense du versement d'une avance sur les frais de
procédure et de paiement de ceux-ci (assistance judiciaire partielle) aussi
formulées dans le mémoire de recours,
l'attestation de soutien financier de l'intéressé, du 24 juin 2015, versée au
dossier du Tribunal un jour plus tard,
le courrier du 26 mai 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
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que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sur la question de l’asile et le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
qu'il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par
la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la
base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in:
Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016,
nos 42 à 49, p. 1306 ss; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi; cf. aussi
le courrier du 26 mai 2016),
que l'intéressé fait notamment valoir dans son recours que le SEM a violé
son droit d'être entendu,
que ce droit comprend, en particulier, celui pour la personne concernée
d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de consulter le
dossier, de fournir des preuves de nature à influencer le sort de la décision,
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et
de se déterminer à leur propos; qu'en tant que droit de participation, le droit
d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une
partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans
une procédure (ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit),
que la jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle; que pour répondre à ces exigences, il faut et
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il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur
les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.;
cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2
p. 674 s. et réf. cit.),
que, selon lui, le recourant aurait dû avoir accès aux pièces A12 (relative à
l'envoi du dossier au Service de renseignement de la Confédération) et
A13 (notice interne concernant l’octroi de l’admission provisoire),
que toutefois, il n'y avait pas droit, dès lors qu'il s'agit là de pièces que le
SEM a justement placées dans la "catégorie B", soit celle des pièces
internes, non soumises au droit de consultation, en conformité avec la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 115 V 303),
qu'ainsi les conclusions tendant à la consultation de ces pièces, à l'octroi
d'un droit d'être entendu sur celles-ci et d'un délai pour déposer un mémoire
complémentaire (conclusions n° 1 à 3) doivent être rejetées,
qu'il n'y a pas non plus lieu de procéder à l'annulation de la décision attaquée
et au renvoi de la cause au SEM en raison des divers griefs formels avancés
dans ce contexte, vu leur absence de pertinence,
que l’argumentation relative à de minimes imprécisions/omissions dans
l’indexation et la pagination du dossier (cf. art. 6 et 9 s. du mémoire), qui
n’ont à l’évidence pas eu d’influence sur le sort de la cause, doit être écartée,
que le grief selon lequel une copie seulement de la couverture et d’une
page du livret de famille du frère du recourant auraient été fournies au
mandataire est aussi sans pertinence; que ce livret, qui ne concerne pas
A._______ personnellement, est sans aucune pertinence pour le sort de la
cause, son contenu ayant en outre été exposé en détail aux pages 2 s. du
procès-verbal (ci-après: pv) de l’audition du 24 juillet 2014, dont le
mandataire a aussi reçu une copie,
qu’est aussi sans fondement le grief selon lequel la décision attaquée ne
serait pas suffisamment motivée s’agissant du caractère inexigible de
l'exécution du renvoi, le SEM ayant accordé l'admission provisoire au
recourant du fait de la situation générale régnant en Syrie, en application de
l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), comme cela ressort de la décision querellée,
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que le SEM n'avait pas encore à examiner si la situation personnelle de
A._______, en particulier son ethnie kurde et sa prétendue bonne intégration
en Suisse, aurait aussi justifié l'admission provisoire, grief que son
mandataire a soulevé encore une fois, malgré les nombreuses réponses
négatives déjà reçues du Tribunal dans d'autres procédures,
que le recourant fait aussi valoir que cette autorité n’aurait mentionné
d’aucune manière dans sa décision la présence en Suisse de nombreux
membres de sa famille proche et éloignée, dont certains ont obtenu
l’asile; qu’il fait aussi grief au SEM de ne pas avoir consulté leurs dossiers
avant de statuer,
que le SEM a au contraire expressément mentionné dans son prononcé
(cf. p. 2 pts. I 1 et I 3) trois proches du recourant, dont la situation était la
plus comparable à la sienne, à savoir deux sœurs et un frère, qui ont quitté
la Syrie avec lui et ont déposé en même temps une demande d’asile en
Suisse,
qu’il ne saurait être reproché au SEM de n’avoir pas aussi mentionné dans
sa décision la présence en Suisse d’une sœur – qui a quitté la Syrie en 2008
déjà et a obtenu l’asile à titre dérivé (art. 51 al. 1 LAsi) – et de membres plus
éloignés de sa famille, soit un oncle et des cousins, vu le comportement du
recourant durant la période d’instruction de sa demande d’asile,
qu’en effet, celui-ci n’a jamais invoqué lors de ses deux auditions et durant
le reste de la période d’instruction avoir connu le moindre problème en Syrie
en raison de la situation de ces proches, et en particulier de celle de son
oncle B._______ ([…]), ni un risque de persécution réfléchie future pour ce
motif en cas de retour dans cet Etat; qu’il n’a alors pas non plus demandé,
même de manière implicite, la consultation de leurs dossiers,
qu’en l’absence d’une telle invocation et vu l’absence d’autres indices dans
son dossier, il ne pouvait être attendu du SEM qu’il entreprenne
automatiquement de telles mesures d’instruction, ni, a fortiori, qu’il
mentionne dans sa décision la présence en Suisse de ces autres parents,
pour la plupart éloignés, et l’influence de leur situation sur celle du recourant,
que le fait que six mois environ se soient écoulés entre le dépôt de la
demande d’asile le 6 février 2014 et l’audition principale sur les motifs du
24 juillet 2014 ne saurait à l’évidence être considéré comme une violation du
devoir d’instruction du SEM, de nature à rendre nécessaire une cassation
de la décision attaquée,
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que vu ce qui précède, le SEM a établi de manière suffisamment exacte et
complète l’état de fait pertinent pour l’issue de la cause, des mesures
d’instruction complémentaires (p. ex. une nouvelle audition) n’étant pas
nécessaires en l’état, vu notamment le déroulement de ses deux auditions
des 13 février et 24 juillet 2014 et l’absence manifeste de bien-fondé des
motifs d’asile avancés (cf. ci-après),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que A._______ a déclaré être d’origine kurde, venir de la région de
C._______, et a reconnu qu’il n’avait pas connu de problèmes personnels
concrets avec qui que ce soit avant son départ de Syrie; qu’il aurait effectué
son service militaire de 20(…) à 20(…), avant de se rendre peu après à
D._______, où il aurait notamment travaillé dans un (…); qu’au début de la
révolution, il serait retourné dans la région de C._______, où il aurait
participé à des manifestations; que n’appréciant pas l’influence et le
caractère de plus en plus intrusif de l’activité du PYD (les « Apochis ») et
craignant d’être enrôlé, tout particulièrement dans les forces armées kurdes
de l’YPG, il serait ensuite parti en Irak où il aurait travaillé comme (…)
pendant un an; qu’il a aussi fait valoir la situation de grande insécurité en lien
avec la guerre civile en Syrie; qu’après ce séjour en Irak, il serait revenu à
C._______ dix à quinze jours, avant son départ, le 28 novembre 2013, vers
la Turquie, en compagnie de deux de ses sœurs et un de ses frères,
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que les motifs relatifs à la fuite de Syrie en raison de la situation de guerre
civile et de désorganisation qui y règne ne sont pas pertinents en matière
d’asile; que les préjudices dans le cadre du conflit, auxquels est exposée la
population dans son ensemble, ne peuvent être considérés que comme des
conséquences indirectes et malheureusement ordinaires de la situation de
guerre de conquête du territoire affectant cet Etat et ne sont donc pas dictés
par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énumérés
à l'art. 3 LAsi,
que les allégations en lien avec la participation à des manifestations en 2012
ne sont pas vraisemblables; que le recourant n’a en effet fait valoir ce motif
que lors de la deuxième audition, alors qu’il avait déclaré lors de la première
n’avoir pas eu d’activité politique en Syrie; qu’à cela s’ajoute qu’il a aussi
reconnu n’avoir pas eu quelque problème que ce soit avec des autorités
administratives syriennes, la police, un parti ou une autre organisation, ce
qui aurait été le cas s’il avait fait preuve d’une activité politique un tant soit
peu importante,
que le refus de servir ou la désertion ne peut, en soi, fonder la qualité de
réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1
LAsi ou si, autrement dit, la personne qui refuse de servir ou déserte peut,
pour l'un des motifs prévus par cette disposition, rendre vraisemblable la
crainte de subir un traitement s'apparentant à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3‒4.5 et 5),
que tel n’est manifestement pas le cas en l’occurrence,
que l’intéressé, qui a reconnu n’avoir pas connu quelque problème que ce
soit avec des autorités militaires syriennes avant son départ (cf. pt. 7.02 du
pv de l’audition du 13 février 2014), n’a pas non plus déclaré, durant le reste
de l’instruction de sa demande d’asile en première instance, avoir fait l’objet
d’une convocation ou d’une autre mesure de recrutement concrète de leur
part, même après son départ de Syrie; qu’il n’a pas non plus produit le
moindre moyen de preuve s’y rapportant dans le cadre de son recours,
qu’il n’a par ailleurs pas non plus invoqué avoir jamais fait l’objet de mesures
de recrutement concrètes de la part des forces armées kurdes de l’YPG;
qu’il n’est dès lors pas arrivé à rendre vraisemblable une crainte fondée de
subir un traitement déterminant s'apparentant à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 al. 2 LAsi pour ce motif (cf. aussi arrêt du TAF D-5329/2014
du 23 juin 2015 consid. 5.3 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]),
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que les autres motifs invoqués quant à un risque de persécution future
pesant sur le recourant n'emportent pas non plus la conviction,
que l'intéressé ne saurait se prévaloir d'un risque réel et concret de
persécution réfléchie (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 p. 832 s. et réf. cit.)
du fait de la situation de ses proches résidant en Suisse; qu’à teneur des
dossiers de ses frères et sœurs, de son oncle B._______ et de ses cousins,
les motifs d'asile invoqués et les raisons qui ont conduit à ce que certains
d’entre eux obtiennent l’asile ne présentent pas un rapport suffisant avec
la situation de A._______, et ne sont pas de nature à attirer négativement
sur lui l’attention des autorités syriennes ou d’une autre institution; que
s’agissant de son oncle, qui est la principale personne citée dans le cadre
du recours (cf. aussi le courrier du 26 mai 2016), celui-ci a certes été un
(…) dans la région de C._______ et a connu des problèmes qui l’ont
conduit à quitter le pays en (…) 2012; que, toutefois, sa propre femme et
sa fille, qui fa4isaient ménage commun avec lui avant son départ et sont
parties de Syrie plus d’une année plus tard, n’ont jamais fait valoir durant
l’instruction de leurs demandes d’asile avoir connu des préjudices en lien
avec une persécution réfléchie en raison de la situation de leur mari et
père, la qualité de réfugié ne leur ayant été reconnue que sur la base de
l’art. 51 al. 1 LAsi (cf. aussi p. 1 par. 2 s. de la décision du 30 octobre 2014
les concernant, qui n’a pas été contestée au moyen d’un recours); qu’il n’y
a dès lors pas lieu de présumer que son neveu, A._______, qui vivait dans
une autre localité et n’a jamais fait valoir le moindre problème concret en
Syrie, en particulier en raison de son oncle, puisse être inquiété pour ce
motif, (…) quatre ans après le départ de ce parent,
que l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à faire
reconnaître l'intéressé comme réfugié, étant entendu que le Tribunal n'a
pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des personnes
d'ethnie kurde en Syrie (sur les exigences très élevées quant à la
reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5
et jurisp. cit),
que les allégations concernant un risque de persécution par des éléments
islamistes, invoquées au stade du recours seulement et qui ne trouvent
aucune assise dans le dossier, manquent totalement de consistance,
qu’enfin la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue au
recourant en raison de motifs subjectifs postérieurs à son départ de Syrie
(cf. art. 54 LAsi),
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qu’au vu du dossier et de ce qui précède, rien n'indique non plus que le
recourant serait considéré par les autorités syriennes, en cas de retour dans
son pays d'origine, comme un opposant au régime, en l'absence notamment
de toute participation en Suisse à des activités d'opposition,
qu’enfin, de jurisprudence constante, le simple dépôt d'une demande
d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder un tel risque (cf. pour
plus de détails p. ex. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015
consid. 6.4.3 [publié comme arrêt de référence]),
que vu tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer plus en détail
sur le reste de l'argumentation développée dans le recours et les autres
requêtes qui y sont formulées, qui ne sont pas de nature influencer la
position du Tribunal quant à l'issue à apporter à la présente cause,
que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et la non-reconnaissance
de la qualité de réfugié, est partant rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile le SEM prononce, en règle générale,
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que le recourant a été mis au bénéfice d'une admission provisoire dans la
décision attaquée, en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi,
mesure de substitution qui ne pouvait entrer en force avant le rejet du
présent recours en matière d'asile (cf. conclusion n° 5 du recours),
que la conclusion tendant au constat du caractère illicite de l'exécution du
renvoi est irrecevable, faute d'intérêt digne de protection du recourant dans
le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 sur la nature
alternative des obstacles à l'exécution du renvoi selon l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr),
que le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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que le Tribunal ayant statué au fond dans le présent arrêt, la conclusion
visant à la dispense du versement d’une avance de frais est sans objet,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la requête de dispense du paiement des frais de procédure doit
être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA,
que lesdits frais sont arrêtés à 1200 francs, vu le travail supplémentaire
important dû à l’ampleur et à la nature de l’argumentation développée dans
un mémoire de recours inutilement long ainsi qu’aux nombreux prétendus
vices formels qui y sont invoqués (cf. art. 2 al. 1 et 2 et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La requête de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge
du recourant.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge: Le greffier:
Gérald Bovier Edouard Iselin
Expédition: