B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3544/2012
A r r ê t d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…), sa compagne
B._______, née le (…), et leur enfant
C._______, né le (…),
Nigéria,
tous représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 7 mai 2012 / N _______.
D-3544/2012
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 3 juillet
2010,
en particulier, les investigations entreprises par l'Office fédéral des migra-
tions (ODM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité
centrale du système Eurodac, desquelles il ressort que le requérant a dé-
posé une demande d'asile en Italie le (…) mars 2009,
la décision du 20 août 2010, par laquelle dit office, en se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a pro-
noncé son transfert vers l'Italie, en vertu de l'art. 16 par. 1 point c du rè-
glement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats mem-
bres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du
25 février 2003 p. 1 ss),
l'absence de recours interjeté contre cette décision et la disparition du re-
quérant constatée par le Service des migrations du canton de D._______
le 8 novembre 2010,
la première demande d'asile déposée en Suisse par B._______, en date
du 15 août 2010,
en particulier, les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une
comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac,
desquelles il ressort que la requérante a déposé des demandes d'asile en
Italie respectivement le (…) juillet 2007 et le (…) mars 2010,
la décision du 20 octobre 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
de l'intéressée et a prononcé son transfert vers l'Italie, en vertu de l'art. 16
par. 1 point c du règlement Dublin II,
l'absence de recours interjeté contre cette décision et la disparition de l'in-
téressée constatée par les autorités cantonales compétentes le
11 novembre 2010,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le
10 mars 2011, considérée par l'ODM comme une demande de réexamen
D-3544/2012
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que celui-ci a rejetée par décision du 12 avril 2011 dans la mesure où l'in-
téressé se limitait à y reprendre des motifs examinés lors de sa précé-
dente demande et ne faisait valoir aucun argument susceptible de s'op-
poser à l'exécution de son transfert vers l'Italie, pays dans lequel il pré-
tendait être retourné volontairement après réception de la décision préci-
tée du 20 août 2010,
l'absence de recours interjeté contre cette décision et la disparition
de l'intéressé constatée par les autorités cantonales compétentes
le 20 mai 2011,
la troisième demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 30
août 2011, dans laquelle il a demandé à bénéficier d'un "délai pour se re-
poser un peu", considérée comme une demande de reconsidération par
l'ODM, lequel l'a rejetée par décision du
17 octobre 2011, en s'appuyant sur les mêmes motifs que ceux retenus
dans la décision précédente,
l'absence de recours interjeté contre cette décision et le transfert
de l'intéressé vers l'Italie effectué sous surveillance le (…) février 2012,
les nouvelles demandes d'asile déposées en Suisse le 14 février 2012,
par A._______ et sa compagne B._______, avec qui il a indiqué s'être
marié traditionnellement au mois de septembre 2011 et avoir eu un fils, à
savoir C._______,
les auditions sur les données personnelles du 21 février 2012, au cours
desquelles les intéressés ont confirmé avoir déposé des demandes d'asi-
le en Italie et ont précisé que B._______ avait séjourné avec son fils dans
un foyer durant six mois ; que, durant ce séjour, son compagnon, qui
n'avait pas reconnu l'enfant, n'avait pas été autorisé à demeurer avec
eux ; que, par la suite, ils avaient tous été contraints de vivre sans aide ni
hébergement,
qu'à l'occasion de ces auditions, ils ont été entendus sur le prononcé
éventuel d'une décision de non-entrée en matière fondée sur
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, ainsi que sur leur éventuel transfert vers l'Italie,
pays potentiellement responsable pour traiter leurs demandes d'asile,
le courrier du 3 avril 2012, par lequel les requérants ont précisé que leur
fils était atteint de (…) ; qu'en lien avec une (…), celui-ci nécessitait une
prise en charge régulière à long terme en physiothérapie ; qu'il souffrait
D-3544/2012
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également d'un problème ophtalmologique, ainsi que d'une malformation
cardiaque ; que sans des soins adaptés et réguliers, son développement
futur était compromis ; qu'à son arrivée en Suisse, l'enfant avait été hos-
pitalisé en urgence en raison d'une (…) et d'une (…) ayant nécessité un
traitement antibiotique ainsi qu'une oxygénothérapie durant huit jours ;
qu'étant donné l'absence de possibilité d'accéder à des soins adéquats
en Italie et la situation de dénuement dans laquelle ils se retrouveraient
en cas de transfert vers ce pays, ils ont requis de la Suisse qu'elle entre
en matière sur leur demande, à tout le moins pour des motifs humanitai-
res,
les pièces suivantes qu'ils ont produites à cette occasion :
- un certificat médical du (…) mars 2012 établi par la pédiatre qui
suit l'enfant C._______ depuis le mois de mars 2012, confirmant les at-
teintes à la santé précitées dont il souffre et relevant le besoin impératif
d'un suivi médical régulier, sous forme de physiothérapie Bobath, d'un
traitement orthoptique et de contrôles réguliers de sa malformation car-
diaque ;
- une copie de l'acte de naissance de l'enfant, établi à E._______ (une vil-
le en Italie) ;
- une attestation médicale du (…) février 2012 établie par l'unité de car-
diologie pédiatrique de F._______, constatant l'absence pour l'heure d'in-
dications requérant la mise en place d'une thérapie pour Jeffery Osifo
Otabor et prévoyant un nouveau contrôle 3 à 4 mois plus tard,
- un rapport médical daté du (…) février 2012, établi par la section pédia-
trique de l'hôpital universitaire de F._______ au sein de laquelle
C._______ a été hospitalisé du (…) janvier 2012 au (…) février 2012 sui-
te notamment à des difficultés cardiaques, respiratoires et de digestion ;
le diagnostic posé par les médecins consultés, à savoir une perturbation
de l'alimentation, une infection respiratoire indifférenciée, une diarrhée in-
fectieuse par Adenovirus, un "DIA e dotto arterioso pervio restrittivo", ainsi
qu'un (…) ; les autres informations ressortant de ce document à savoir
que la mère de l'enfant a déclaré ne pas avoir de domicile fixe, vivre sé-
parée du père de l'enfant, que divers traitements et examens avaient été
menés depuis la naissance de l'enfant, que les services sociaux avaient
été contactés et qu'un rendez-vous pour effectuer un examen cardiologi-
que et échocardiogramme était fixé pour le (…) juin suivant,
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les requêtes aux fins de reprise en charge des requérants par l'Italie,
soumises par l'ODM le 13 avril 2012, en relation avec les données Euro-
dac et leurs déclarations, conformément à l'art. 16 par. 1 point c du rè-
glement Dublin II,
l'absence de réponse des autorités compétentes de cet Etat, autre qu'un
accusé de réception,
le courrier électronique du 2 mai 2012, envoyé par l'ODM à
celles-ci, retenant que le délai prévu à l'art. 20 par. 1 point c du règlement
Dublin II était échu et que l'office considérait dès lors l'Italie responsable
de l'examen des demandes d'asile des intéressés,
le courrier du 25 juin 2012, par lequel les requérants ont requis la trans-
mission des pièces du dossier à leur mandataire nouvellement consti-
tuée, ainsi que l'octroi d'un délai de dix jours pour compléter le dossier si
une décision négative en matière d'asile devait être envisagée,
l'acte de mariage des intéressés, conclu au Nigéria le 24 mai 2012, en
leur absence, mais en présence de leurs parents, versé au dossier,
la décision datée du 7 mai 2012, mais notifiée le 27 juin suivant, par la-
quelle l'autorité intimée, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas
entrée en matière sur les demandes d'asile des requérants, les a ren-
voyés (mieux : transférés) vers l'Italie, pays compétent pour traiter leurs
demandes selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), a chargé le canton de D._______ de l'exécution de
cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel re-
cours,
l'acte du 2 juillet 2012 par lequel l'ODM a donné suite à la demande de
consultation du dossier de la mandataire des recourants,
le recours interjeté le 4 juillet 2012 contre cette décision, auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (le Tribunal), concluant principalement à l'annula-
tion de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur les demandes
d'asile des intéressés, subsidiairement à obliger l'ODM et le canton de
D._______ à fournir les garanties nécessaires et concrètes d'une prise en
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charge globale de cette famille en cas de transfert vers l'Italie ; les requê-
tes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti,
les griefs de nature formelle qu'il contient ; que, d'une part, la décision at-
taquée aurait été notifiée de manière irrégulière dans la mesure où, bien
qu'informé par courrier du 25 juin 2012 de la constitution d'un mandat de
représentation, l'ODM avait notifié sa décision directement aux intéressés
le 27 juin suivant et n'avait donné suite à la demande de consultation du
dossier que le 2 juillet 2012 ; que, d'autre part, en raison d'une motivation
incomplète de la décision attaquée, en lien avec la situation personnelle
de leur fils, leur droit d'être entendu aurait été violé,
les griefs d'appréciation erronée des faits pertinents et d'abus dans l'usa-
ge du pouvoir d'appréciation, soulevés également à cette occasion,
l'argumentation développée dans le recours, selon laquelle l'ODM n'avait
pas tenu compte, dans sa décision du 7 mai 2012, du fait que l'enfant des
recourants, handicapé et gravement atteint dans sa santé, devait être
considéré comme une personne vulnérable et n'avait pas bénéficié durant
son séjour en Italie, des soins et du suivi requis par son état de santé ;
qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, l'autorité inti-
mée aurait dû reconnaître des motifs humanitaires ou, à tout le moins,
procéder à des mesures d'instruction complémentaires afin de s'assurer
d'une prise en charge adéquate par les autorités compétentes italiennes
au moment du transfert, ce qui n'était, à l'heure actuelle, pas assuré,
les pièces qu'ils ont produites à l'appui de leur recours, soit notamment :
- un certificat médical du (…) juin 2012 établi par la pédiatre de l'enfant en
Suisse, duquel il ressort, en particulier, que celui-ci est toujours dans un
état de santé précaire et d'une grande vulnérabilité ; qu'un suivi cardiolo-
gique spécifique est requis de manière impérieuse ; que le problème oph-
talmologique de l'enfant est complexe et nécessite des investigations cé-
rébrales (un rendez-vous est fixé le […] juillet 2012 chez un spécialiste) ;
que la prise en charge physiothérapeutique de style Bobath réalisée ac-
tuellement une fois par semaine, en lien avec (…) du jeune patient, vise à
obtenir un développement correct de son autonomie ; que ce traitement
doit être maintenu en tout cas jusqu'à l'âge de la marche ; que l'enfant
présente également une instabilité respiratoire mettant en danger ses
jours et qui l'a emmené plusieurs fois en urgence à l'hôpital pédiatrique
en Suisse ; qu'en l'absence d'un suivi polyvalent et régulier, le pronostic
vital de l'enfant est engagé,
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- un certificat médical du (…) juillet 2012, établi par un ophtalmologue
exerçant en Suisse, confirmant que l'enfant est atteint de (…) de l'œil
droit et de (…) de l'œil gauche, compatible avec un (…), pour lesquels un
suivi ophtalmologique et orthoptique rapproché a été mis en place ; que
sans le traitement et en cas d'aggravation du (…) de l'œil droit de l'enfant,
celui-ci encourrait un risque de (…) de cet œil et nécessiterait un traite-
ment d'occlusion de l'œil gauche ; qu'en cas de mauvaise vision d'un œil
(…), le développement de l'enfant pourrait être modérément perturbé,
- une attestation du (…) juillet 2012, établie par un service de physiothé-
rapie en Suisse, précisant que l'enfant des recourants a été hospitalisé du
(…) au (…) mars 2012 pour une infection pulmonaire ; qu'il a bénéficié,
durant ce séjour, d'un traitement quotidien en physiothérapie respiratoire ;
que dès sa sortie, un traitement ambulatoire a été mis en place afin d'as-
surer la totale récupération de ses fonctions respiratoires et débuter une
prise en charge au niveau neuro-développemental dans le cadre de son
(…) ; que le traitement se compose actuellement d'une séance hebdo-
madaire ; qu'il a pour buts d'accompagner l'enfant dans son développe-
ment neuro-moteur, de prévenir les déficits et anomalies de statique qui
apparaissent en l'absence de prise en charge, du fait de (…) et de (…)
caractéristiques du (…), et d'aider le jeune patient à acquérir les bases de
la motricité ; qu'en l'absence de la stimulation faite par la rééducation
sensorimotrice, les acquisitions élémentaires de l'enfant se feront avec un
délai encore plus important, entrainant un retard de l'éveil psychique et in-
tellectuel ; que, par l'apprentissage de mouvements évitant de faire usage
de la grande souplesse rendue possible par (…), il permet d'éviter de dé-
velopper, à plus long terme, des troubles orthopédiques et des déforma-
tions,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 6 juillet
2012 et l'accusé de réception du recours envoyé à la même date,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juillet 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autre-
ment,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et leur
mandataire est dûment légitimée ; que leur recours, interjeté dans la for-
me (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, en
dépit d'une notification effectuée directement à l'adresse des recourants
en lieu et place de leur mandataire, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF
2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
qu'en premier lieu, les intéressés font grief à l'ODM d'avoir notifié de ma-
nière irrégulière la décision attaquée, en la leur transmettant directement,
alors que celui-ci avait été informé de la constitution d'un mandat de re-
présentation par courrier du 25 juin 2012, délivré le lendemain ; qu'ils re-
prochent également à l'autorité intimée d'avoir répondu à la demande de
transmission du dossier déposée par leur mandataire le
4 juillet 2012 seulement, soit le dernier jour du délai de recours, alors que
ladite demande avait été reçue le 26 juin 2012 déjà,
qu'ils font valoir sous cet angle une violation des garanties essentielles
d'une procédure équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
que celle-ci doit être examinée d'office et à titre préalable
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2),
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que les dispositions de la PA régissant la forme et la notification des déci-
sions s'appliquent aux procédures en matière d'asile, à moins que la LAsi
n'en dispose autrement,
que la communication officielle d'une décision, appelée notification,
consiste pour l'autorité à faire parvenir sa décision écrite, ou une copie de
celle-ci, à son destinataire ou à son représentant (cf. JÜRG STADELWIE-
SER, Die Eröffnung von Verfügungen, St-Gall 1994, p. 45 : "Schriftliche
Eröffnung bedeutet, dass die Behörde die schriftliche Verfügung oder de-
ren Abschrift dem Verfügungsadressaten oder dessen Vertreter zu über-
geben hat.") ; que cette notification peut être effectuée par divers moyens
techniques, notamment par poste, par voie électronique, par recours à un
agent détenant la force publique ou par publication officielle (cf. ANDRÉ
MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, vol. X, Bâle 2008, ch. 2.26 s. p. 33 et ch.
2.110 s. p. 63 ; YVES DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse,
Berne 2002, p. 137 s. ; cf. également ATAF 2010/3 consid. 3.1 p. 34 s.),
qu'en l'espèce, il ressort des actes du dossier de l'autorité de première
instance que les recourants ont désigné, par procuration du 19 juin 2012,
postée le 25 juin 2012, une mandataire habilitée à les représenter dans le
cadre de leur procédure d'asile,
qu'à partir du moment où l'office avait connaissance de l'existence de ce
mandat, à savoir dès la réception de ce courrier le 26 juin 2012, il devait
en principe envoyer toute communication ultérieure, en lien avec
les recourants, à l'adresse de ladite mandataire (cf. art. 12 al. 1 LAsi et
art. 11 al. 1 et 3 PA),
que, même dans le cas où l'autorité fait usage de la possibilité accordée
par l'art. 13 al. 5 LAsi, de notifier directement sa décision, prise en appli-
cation de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, à la partie, la loi prévoit qu'il doit alors
immédiatement la communiquer au mandataire (cf. art. 13 al. 5 i.f. LAsi),
qu'en l'occurrence, force est de constater que l'envoi du courrier des
mandants du 25 juin 2012 s'est croisé avec la remise de la décision du
7 mai 2012, aux intéressés, par l'entremise de leur canton d'attribution
(cf. art. 13 al. 4 LAsi), le 27 juin 2012 et que l'ODM, bien qu'il était informé
de la constitution du mandat et demeurait l'organe responsable de la noti-
fication de sa décision, n'a pas informé immédiatement la mandataire de
cette notification ; qu'en procédant de la sorte, il a violé ses obligations
découlant de l'art. 29 Cst.,
D-3544/2012
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que cette irrégularité n'a toutefois pas porté à conséquence, dès lors que
les parties ont pu recourir dans le délai prévu par la loi (cf. art. 38 PA ;
également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève,
Zurich, Bâle 2011, n. 884 p. 303),
que par ailleurs, les recourants s'étant vu transmettre les pièces impor-
tantes du dossier avec la décision notifiée, ils ne sauraient reprocher à
l'autorité intimée de n'avoir répondu à la requête du 25 juin 2012 que
le 4 juillet suivant,
qu'en tout état de cause, et là encore, les problèmes invoqués n'ont en-
traîné aucun préjudice pour les parties, qui ont pu faire valoir leurs argu-
ments en développant ceux-ci sur treize pages ; qu'ils étaient également
libres de transmettre ultérieurement un complément à leur recours s'ils le
jugeaient nécessaire,
qu'ainsi les griefs fondés tant sur la notification irrégulière de la décision
attaquée que la communication des pièces du dossiers doivent être écar-
tés,
qu'en second lieu et sous l'angle de la violation du droit d'être entendu,
les recourants font grief à l'ODM de n'avoir pas suffisamment motivé sa
décision,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti
à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif par les art. 29ss
PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destina-
taire puisse la comprendre, l'attaquer utilement et que l'autorité de re-
cours puisse exercer son contrôle ; que pour répondre à ces exigences, il
suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur
les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'in-
téressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause ; que la motivation doit bien entendu être suffi-
sante autant sur la question de l'asile que sur celle du renvoi et de son
exécution (cf. art. 35 al. 1 PA ; ATAF 2010/45 consid. 6.2 non-publié,
ATAF 2010/3 consid. 5 et réf. citées et ATAF 2008/47 consid. 3.2
p. 674 s., ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366 ; JICRA 2006 n° 30 con-
sid. 7.1. p. 327 s., JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1. p. 256),
que, selon les recourants, l'autorité intimée n'a pas tenu compte, dans sa
décision du 7 mai 2012, du fait que, de par son handicap et les graves at-
D-3544/2012
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teintes à la santé dont il souffre (attestées par plusieurs certificats médi-
caux), leur enfant devait être considéré comme une personne vulnérable ;
qu'ils estiment que l'office ne pouvait se contenter d'une motivation géné-
rale, mais devait rendre une décision comprenant une motivation indivi-
dualisée et circonstanciée concernant les conditions de séjour de leur en-
fant en Italie et ses possibilités d'accéder effectivement aux soins requis
par son état de santé,
qu'ils ont allégué, en particulier, que la recourante avait vécu dans un
foyer durant six mois après la naissance de son enfant, mais que toute
aide avait par la suite été retirée et qu'ils s'étaient retrouvés sans-abri en
hiver avec un bébé vulnérable ; que l'enfant n'avait visiblement pas reçu
les soins nécessaires et adéquats en Italie, dès lors qu'à son arrivée en
Suisse, il avait dû être hospitalisé en urgence,
que contrairement aux allégations des intéressés, l'ODM a retenu, dans
la décision attaquée, que C._______ présentait une (…) avec (…) néces-
sitant une prise en charge régulière à long terme en physiothérapie, ainsi
qu'un problème ophtalmologique et une malformation cardiaque (état de
fait) ; que seule une mise en danger sérieuse de la santé d'un requérant
justifiait l'application de la clause de souveraineté, soit lorsqu'il était à
craindre que l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très
rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de son intégrité physique ou psychique, voire que sa vie
soit mise en danger en raison de l'absence de possibilités de traitement
sur place pour lui garantir une existence conforme à la dignité humaine ;
que tel n'était pas le cas en l'espèce ; que, selon le règlement Dublin II,
tous les Etats Dublin disposaient de services médicaux appropriés à tou-
tes les formes de maladie ; qu'aux termes de la directive d'admission
(RI 2003/9/EG), les requérants devaient avoir accès non seulement aux
soins qui s'imposaient impérativement, mais également, en cas de be-
soins particuliers, à un traitement médical adéquat ; qu'ensuite, seule la
capacité d'être transféré était déterminante ; qu'en l'occurrence, le fils des
recourants pouvait obtenir le suivi médical requis en Italie ; qu'il avait été
diagnostiqué par une clinique pédiatrique de F._______ au mois de fé-
vrier 2012 et que rien ne permettait de supposer qu'il ne serait pas pris en
charge à son retour en Italie ; qu'en outre, les autorités de ce pays al-
laient être informées de l'état de l'enfant avant leur transfert, afin qu'elles
puissent prendre toutes les mesures nécessaires ; que dès lors, aucun
élément concret était susceptible de mettre en danger la vie du fils des in-
téressés en cas de retour en Italie,
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qu'au préalable, il est bon de rappeler qu'une argumentation, même erro-
née de la part de l'auteur d'une décision, constitue une motivation et que
seule l'absence de motivation ou une motivation arbitraire peut être quali-
fiée de violation du droit d'être entendu ; qu'une motivation est arbitraire
lorsqu'elle méconnaît gravement une règle de droit ou un principe juridi-
que clair et indiscuté, ou qu'elle contredit de manière choquante le senti-
ment de la justice ou de l'équité (cf. ATAF 2009/57 consid. 4.1.3 p. 808),
qu'en l'espèce, même si le considérant de la décision querellée relatif au
caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi peut paraître
succinct aux intéressés, l'ODM a motivé la décision attaquée de manière
personnalisée, en retenant que, vu les soins déjà prodigués à l'enfant en
Italie et attestés par les documents médicaux produits, rien ne permettait
de conclure qu'il ne pourrait pas, à nouveau, en bénéficier ; que les inté-
ressés ont d'ailleurs très bien saisi la portée de la décision prise à leur
égard, en particulier le fait que l'ODM, après examen de l'ensemble des
circonstances de la présente affaire, considérait l'exécution du renvoi
comme licite et raisonnablement exigible, et ils ont pu recourir en toute
connaissance de cause,
que, dans ces conditions, le droit d'être entendu des intéressés ayant été
respecté, il y a lieu d'écarter ce grief,
que selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'au sens de l'art. 29a al.1 OA 1 et en application de l'AAD, l'ODM exa-
mine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon
les critères fixés dans le règlement Dublin II,
que conformément à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, les Etats membres
examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un
pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur
le territoire de l'Etat concerné ; que la demande d'asile est examinée par
un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III
désignent comme responsable,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 et par dérogation au paragraphe 1, chaque
Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée
par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe
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pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ; que dans ce
cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent rè-
glement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ;
que le cas échéant, il en informe l'Etat membre antérieurement respon-
sable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'Etat membre
responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise ou reprise en
charge,
que selon l'art. 16 par. 1 point c, l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en
charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le demandeur d'asile dont
la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre,
que conformément à l'art. 20 par. 1 point b, l'Etat membre requis pour la
reprise en charge est tenu de procéder aux vérifications nécessaires et
de répondre à la demande qui lui est faite aussi rapidement que possible
et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter
de sa saisine ; que lorsque la demande est fondée sur des données ob-
tenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines,
que selon le par. 1 point c de cette disposition, si l'Etat membre requis ne
fait pas connaître sa décision dans ces délais, il est considéré qu'il accep-
te la reprise en charge du demandeur d'asile,
que le règlement Dublin II établit des critères objectifs permettant de dé-
terminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ; que
ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour chacun
des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et la
prévention des abus que constituent les demandes multiples ; que de
manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de
l'examen d'une demande d'asile ; que tout Etat participant peut manifes-
ter une prérogative souveraine et examiner une demande d'asile même
s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le règlement
(cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2 ; voir aussi Message du Conseil fédéral
du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la
Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la
transposition des accords ["accords bilatéraux II"] [ci-après Message ac-
cords bilatéraux II], in : FF 2004 5593 ss, spéc. 5738),
qu'en l'espèce, en vertu des résultats de la comparaison dactyloscopique
effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que des déclarations des
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recourants, l'ODM a déposé des demandes de reprise en charge fondée
sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, auprès des autorités
compétentes italiennes ; qu'en l'absence de réponse de leur part dans le
délai de deux semaines prévu à l'art. 20 par. 1 point b dudit règlement,
l'office a, conformément à la point c de cette disposition, considéré, à jus-
te titre, que sa demande avait été implicitement acceptée,
qu'en effet, en ne répondant pas dans le délai précité, l'Italie a admis sa
compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés,
que les recourants ont toutefois sollicité l'application de la clause de sou-
veraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II pour des motifs
humanitaires, à savoir la maladie de leur enfant,
que la Suisse est tenue d'appliquer la clause de souveraineté lorsque le
transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en
particulier des normes impératives du droit international général, dont le
principe de non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
que, sous l'angle de la licéité du transfert, aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un autre
Etat membre du système Dublin où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des ré-
fugiés [Conv., RS 0.142.30]) ; que nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'Italie, comme tous les Etats liés par l'AAD, est signataire de la
Conv., du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
de la CEDH et de la Conv. torture, et, à ce titre, en applique les disposi-
tions ;
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
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protection conforme au droit international et au droit européen (cf. no-
tamment ATAF 2010/45 consid. 7.5 ; ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011
consid. 4.11), ainsi que par la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 jan-
vier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
d'asile dans les Etats membres (cf. dans ce sens ATAF 2010/45
consid. 7.6),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit
être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert,
d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union eu-
ropéenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour euro-
péenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, 21 janvier 2011, § 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requê-
te no 2237/08, 7 juin 2011 § 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de l'Italie, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence d'une
pratique de violation des normes européennes, qui serait comparable à
celle admise en ce qui concerne la Grèce,
qu'en outre, aucun élément ou indice objectif, concret, sérieux et conver-
gent n'a été fait valoir par les intéressés ou ressort d'un examen d'office
du dossier, que leurs conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas
de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de pré-
carité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
CEDH (cf. ATAF 2011/9 consid. 7),
qu'en l'espèce, à supposer l'existence d'une obligation positive des Etats
d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile en vertu de cette
disposition, question laissée indécise, les recourants n'ont pas établi que
leurs conditions de vie et celles de leur enfant en Italie aient atteint, lors
de leur précédent séjour dans ce pays, le degré de pénibilité requis pour
qu'ils puissent être considérés comme ayant été soumis à un traitement
contraire à cette disposition conventionnelle dans ce pays et risquer sé-
rieusement de l'être également dans le futur,
que les recourants n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets
et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès
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aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive
"Accueil",
qu'en particulier, ils ne sauraient se prévaloir à bon droit du fait que la
structure d'accueil italienne dans laquelle la recourante et son fils avaient
été logés n'ait pas admis son compagnon ; qu'en effet, force est de cons-
tater que le mariage des recourants n'est nullement établi, les documents
y relatifs n'ayant aucune valeur probante, et que le père présumé n'a
même pas reconnu l'enfant,
qu'en outre, les allégations selon lesquelles les intéressés auraient fina-
lement été obligés de survivre dans la rue en plein hiver, avec leur enfant
en bas âge, se limitent à de simples affirmations qu'aucun élément
concret au dossier ne vient soutenir,
qu'il ressort au contraire des pièces produites que la mère et l’enfant ont
été annoncés aux services sociaux italiens, que la naissance de l'enfant a
été enregistrée (cf. acte de naissance) et qu'ils ont pu bénéficier d'une
prise en charge médicale et en particulier cardiologique de celui-ci, par
des structures hospitalières italiennes (cf. certificat et rapport médicaux
des […] et […] février 2012),
qu'au surplus, les traitements préconisés par les médecins ayant été
consultés en Suisse, soit une séance de physiothérapie hebdomadaire
(cf. certificats médicaux du […] mars et du […] juin 2012, attestation
du […] juillet 2012), ainsi qu'un suivi cardiologique, ophtalmologique et or-
thoptique (cf. certificat médical du […] juillet 2012), constituent des actes
somme toute communs, qui pourront à l'évidence être assurés en Italie,
qu'il est rappelé, à ce sujet, que même si le standard d'encadrement et
d'assistance de cet Etat s'avérait inférieur à celui de la Suisse – ce qui
n'est pas retenu en l'espèce –, cela ne suffit pas encore pour considérer
qu'un transfert dans ce pays contreviendrait à l'art. 3 CEDH et que le fils
des intéressés serait dans l'impossibilité de recevoir des soins nécessai-
res au maintien de sa vie, respectivement de son intégrité physique,
qu'au demeurant, s'ils devaient estimer que l'Italie viole ses obligations
d'assistance, notamment en leur refusant l'accès à des soins dont eux-
mêmes ou leur fils auraient besoin, ou de toute autre manière porte at-
teinte à leurs droits fondamentaux, ils leur appartiendra d'agir vis-à-vis
des autorités italiennes, et le cas échéant, auprès de la Cour européenne
des droits de l'homme,
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qu'au surplus, comme l'a déjà relevé l'ODM dans la décision querellée,
les autorités compétentes italiennes seront avisées par ses soins de l'ar-
rivée des intéressés et de leur enfant sur leur territoire, ainsi que des at-
teintes à la santé dont celui-ci souffre ; que dans ce cadre et pour permet-
tre une information sans délai desdites autorités, puis des médecins
concernés par la mise en place du suivi médical nécessaire à l'enfant, les
recourants sont invités à se munir de son dossier médical lors du trans-
fert,
que, dans ces conditions, le transfert en Italie des recourants et de leur
fils, n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit in-
ternational,
que, partant, les griefs d'appréciation erronée des faits pertinents et
d'abus dans l'usage du pouvoir d'appréciation, retenus par les intéressés
à l'encontre de la décision de l'ODM du 7 mai 2012, doivent être écartés,
que les rapports de Proasyl et de l'Organisation suisse d'aide aux réfu-
giés, relatifs à la situation des réfugiés en Italie, dont les intéressés se
prévalent, ne modifient pas cette appréciation, dès lors qu'au vu de ce qui
précède, ils ne reflètent pas la situation personnelle vécue par les inté-
ressés dans ce pays,
que les recourants ne peuvent, en outre, rien tirer des arrêts du Tribunal
dont ils se prévalent, lesquels traitent de situations différentes du cas
d'espèce,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la
retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette
notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.2.2),
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux re-
courants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleu-
res conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des personnes
au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
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que, partant, l'Italie demeure l'Etat responsable de la procédure d'asile
des recourants, au sens du règlement Dublin II, et est tenu de les re-
prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
leurs demandes d'asile, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a pro-
noncé leur renvoi (mieux : transfert) en Italie, en application de l'art. 44
al. 1 LAsi et en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (art. 32
let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être pro-
noncée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est respon-
sable de la procédure d'asile et que la clause de souveraineté ne s'ap-
plique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité con-
sid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement, la demande formu-
lée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que, par ailleurs, vu le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions
du recours, les conditions mises à l'octroi de l'assistance judiciaire partiel-
les ne sont pas remplies (cf. art. 65 al. 1 PA), de telle sorte que la de-
mande doit être rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
fixés au montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformé-
ment aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivant)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :