B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3549/2016
Ar r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Turquie,
c/o (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 26 mai 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le (…) 2016,
les investigations entreprises le (…) 2016 par le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM), sur la base d’une comparaison
dactyloscopique avec le système d’information sur les visas CS-VIS, dont
il est ressorti que l’intéressée a obtenu, le (…) 2016, un visa Schengen de
type C délivré par l’Ambassade de (…) à (…), valable du (…) au (…),
le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles (audition
sommaire) du (…), au cours de laquelle l’intéressée a en substance indiqué
avoir quitté la Turquie par avion le (…) à destination de l’Autriche ; qu’elle
y aurait ensuite pris un train pour (…) et y serait arrivée le (…),
la requête aux fins de prise en charge d’A._______ introduite en application
de l’art. 12 par. 4 (recte : art. 12 par. 1) du règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III),
adressée par le SEM aux autorités finlandaise compétentes
le (…),
l’acceptation de cette requête par dites autorités, sur la base de l’art. 12
par. 2 dudit règlement, communiquée au SEM le (…),
la décision du 26 mai 2016 (notifiée le 31 mai suivant), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressée, a prononcé son transfert
vers la Finlande et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 6 juin 2016 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a, à titre
préalable, demandé l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), et
l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que totale (art. 65 al.
2 PA, par renvoi de l’art. 110a al. 2 LAsi) et, à titre principal, conclu à
l’annulation de dite décision et à l’entrée en matière sur sa demande
d’asile,
l’ordonnance du 9 juin 2016 par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution
de transfert à titre de mesures provisionnelles (art 56 PA),
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et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut
invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral,
notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait
pertinent (let. b),
qu'en revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et réf. cit.),
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
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que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
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pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi,
après consultation de CS-VIS qu’A._______ a obtenu,
le (…) 2016, un visa Schengen de type C délivré par l’Ambassade de (…)
à (…), valable du (…) 2016 au (…) 2016,
qu'en date du (…) 2016, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux
autorités finlandaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 12 par. 4 (recte : art. 12 par. 1) du règlement Dublin III,
que le (…) suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre
en charge la requérante, sur la base de l’art. 12 par. 2 (recte : art. 12 par.
1),
que la Finlande a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée,
que ce point n'est pas contesté,
qu’en outre, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
Finlande, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que cela étant, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
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pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que la recourante, enceinte, s’est toutefois opposée à son transfert vers la
Finlande en faisant valoir, d’une part, que l’exécution de cette mesure
porterait atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa
vie privée et familiale sous l’angle de l’art. 8 CEDH en raison des liens qui
l’unissent à sa [membre de sa famille], citoyenne suisse, domiciliée à
Genève et, d’autre part, en raison des risques de complications de sa
grossesse ainsi que des affections psychologiques dont elle souffre suite
à des traumatismes subis en Turquie,
qu’elle invoque ainsi la clause de souveraineté prévue à l’art. 17 par. 2
(recte : art. 17 par. 1) du règlement Dublin III, en lien avec les art. 3 et
8 CEDH,
que l'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et
familiale, soit le droit de toute personne de choisir son mode de vie,
d'organiser ses loisirs ainsi que de nouer et de développer des relations
avec ses semblables, respectivement d'entretenir librement ses relations
familiales et de mener une vie de famille ; que le droit au respect de la vie
privée protège notamment l'intégrité physique et morale d'une personne ;
qu’il est destiné à assurer le développement sans ingérences extérieures
de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses
semblables (cf. ATF 139 I 155 consid. 4.1 et réf. cit.),
qu’en rapport aux mesures administratives prises à l’égard des étrangers,
l’art. 8 CEDH ne peut, pour ce qui a trait à la vie privée, être invoqué
qu’après un long séjour légal en Suisse de la personne s’en prévalant, et
pour autant que celle-ci puisse justifier de liens privés, de nature sociale et
professionnelle, d’une intensité exceptionnelle allant bien au-delà d’une
intégration normale (cf. ATAF 2013/49, consid. 8.7.1 et 8.7.2 et réf. cit.),
qu’en l’espèce, l’intéressée, arrivée en Suisse le 22 avril 2016, y séjournant
depuis moins de deux mois, ne peut à l’évidence se prévaloir ni d’un long
séjour dans ce pays ni d’une intégration exceptionnelle,
que dès lors, elle ne peut se prévaloir de l’art. 8 al. 1 CEDH pour s’opposer
à son transfert vers la Finlande, au motif des liens qu’elle a développés
depuis son arrivée en Suisse avec [membre de sa famille] y résidant,
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qu’au demeurant, son transfert n’empêchera pas la recourante de
maintenir des contacts avec ladite [membre de sa famille], d’autant moins
que celle-ci, bénéficiant de la nationalité suisse, pourra également lui
rendre visite en Finlande,
que concernant la grossesse de A._______, le certificat médical établi le
(…) 2016 par la Docteure (…) des (…) atteste que celle-ci est « à risque
au vu [des] antécédents obstétricaux [de la recourante] » laquelle, outre un
suivi obstétrical, doit également bénéficier d’un suivi dans le cadre d’une
pathologie cardiaque,
qu’en ce qui concerne les troubles psychiques invoqués par la recourante,
ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un certificat médical,
que s’il ne nie pas les difficultés auxquelles la recourante peut faire face en
raison de sa grossesse, ainsi que des craintes y relatives émises par les
médecins consultés et, s’il fallait les admettre, de ses troubles psychiques,
le Tribunal constate néanmoins que ceux-ci ne peuvent, à eux seuls, être
de nature à faire obstacle à son transfert vers la Finlande,
que tout d’abord, il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence de la
CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015,
requête n° 39359/13, lequel s'appuie en particulier sur l'arrêt N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n°26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH en particulier si l'intéressé se trouve à un stade
de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme
une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu’en l’espèce, rien ne permet de considérer que l’état de santé de la
recourante ait atteint un tel seuil de gravité, les risques émis par les
praticiens consultés en rapport à l’évolution de sa grossesse se limitant à
des hypothèses,
qu’en plus, la Finlande dispose à l’évidence de structures médicales et des
possibilités de traitement similaires à celles de la Suisse, aussi bien pour
ce qui concerne le suivi de parturientes que pour les maladies psychiques,
qu’il incombera dans tous les cas aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de transmettre aux autorités finlandaises tous les
renseignements utiles permettant une prise en charge adéquate de
l’intéressée (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III) et de son enfant à
naître,
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qu’il leur faudra en particulier signaler à la Finlande son prochain
accouchement et les éventuelles complications inhérentes à sa grossesse,
que cela étant, la recourante n’a pas démontré l'existence d'un risque
concret que les autorités finlandaises refuseraient de la prendre en charge
et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation
des directives Accueil et Procédure mentionnées ci-avant,
qu’en particulier, elle n’a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que la Finlande ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays,
qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle serait privée durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu’ainsi, il incombe à la recourante, une fois arrivée en Finlande, d’y
déposer une demande d'asile et de faire usage des droits que lui accorde
la procédure ainsi ouverte,
que dans ce contexte, si après son arrivée en Finlande, elle devait être
contrainte pour une raison ou une autre à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière
porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités finlandaises en usant des voies
de droit adéquates,
que par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que par conséquent, le transfert de l’intéressée vers la Finlande n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM a établi de
manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès
ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée en
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combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9
consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le Secrétariat d’Etat
a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit
pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations
internationales ou pour des raisons humanitaires,
que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande de protection de l’intéressée, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Finlande,
conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les
demandes d'assistance judiciaire tant partielle que totale sont rejetées
(cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :