Cour IV
D-3550/2006
scg/vaf
{T 0/2}
Arrêt du 13 août 2007
Composition : MM. les Juges Scherrer, Brodard et Wespi
Greffier: M. Vanay
X._______, né le [...], Congo (Kinshasa),
représenté par [...],
Recourant
contre
l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations
(ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 20 août 2004 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du
renvoi (réexamen) / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. Le requérant a déposé une demande d'asile, le 5 mars 2003.
B. Par décision du 3 avril 2003, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement
l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM), faisant application de
l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur cette demande, a
prononcé le renvoi de Suisse du requérant, a ordonné l'exécution de cette
mesure et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
Le recours formé contre cette décision a été déclaré irrecevable, pour
défaut de paiement de l’avance de frais, le 17 septembre 2003, par la
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la
Commission).
C. Par acte posté le 12 juillet 2004, l'intéressé a sollicité de la Commission, la
révision de sa décision du 17 septembre 2003. A l’appui de sa demande, il
a d'abord invoqué l’art. 66 al. 2 let. c PA, estimant que l’autorité de
première instance avait commis une violation du droit d’être entendu en
négligeant son devoir d’instruction. Elle aurait en effet dû mener des
mesures d'instruction complémentaires, en vertu du principe inquisitorial,
et se procurer d'office les documents médicaux que lui-même avait été
dans l'incapacité totale de fournir, suite aux tortures qu'il avait subies.
Ensuite, invoquant l'art. 66 al. 2 let. a PA, il a produit un rapport médical le
concernant, établi le 25 juin 2004 par les docteurs A._______ et
B._______, et a affirmé que ce document prouvait la réalité des motifs
d'asile qu'il avait allégués. Il a également déposé un article relatif aux
expertises et rapports médicaux en procédure d’asile paru dans la revue
Asyl (HANSPETER KUHN / URSULA STEINER-KÖNIG, Ärztliche Berichte und
Gutachten im Asylbereich – augewählte Aspekte aus Sicht der FMH, in
Asyl 3/02, p. 3ss) et un extrait de rapport médical relatif à un tiers,
émanant de la policlinique psychiatrique de l’hôpital universitaire de
Zürich, daté du 7 mai 2004.
D. Par décision du 16 juillet 2004, la Commission a déclaré irrecevable la
demande de révision, estimant, pour l’essentiel, que les motifs matériels
invoqués n’étaient pas propres à entraîner une modification de la décision
d’irrecevabilité du recours prise le 17 septembre 2003. Elle a transmis
l’acte du 12 juillet 2004, à l’ODM, dit office étant compétent pour examiner
les motifs en question dans le cadre d’une procédure de réexamen.
E. A la demande de l’autorité de première instance, l’intéressé a produit un
rapport médical complémentaire daté du 4 août 2004.
3F. Par décision du 20 août 2004, l'ODM a rejeté la demande de réexamen de
l’intéressé. Il a notamment nié que le syndrome de stress post-traumatique
(PTSD) dont celui-ci souffrait puisse, dans le cas particulier, expliquer
l’incohérence de ses déclarations au cours des auditions. En outre, dit
office a constaté que le requérant, en Suisse depuis le mois de mars 2003,
avait consulté un spécialiste pour ses problèmes médicaux à partir du
mois de mars 2004 et les avait fait valoir en juillet 2004 seulement, à
l’imminence de l’échéance du délai de départ qui lui avait été imparti.
Enfin, l’ODM a estimé que rien dans le dossier ne permettait de croire que
le retour de l’intéressé dans son pays d’origine puisse conduire à mettre
sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger, relevant en
outre qu’une structure de neuropsychiatrie susceptible de prendre en
charge le requérant existait à l’hôpital de Kinshasa.
G. Par acte du 22 septembre 2004, l'intéressé a recouru contre cette
décision, concluant à l’annulation de celle-ci, à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a notamment
soutenu que, de l’avis de spécialistes en la matière, les personnes
atteintes d’un PTSD livraient fréquemment des récits divergents en ce qui
concerne les circonstances de leur traumatisme et qu’elles rencontraient
aussi d’importantes difficultés à exposer les faits à l’origine celui-ci. Dès
lors, selon lui, l’ODM n’était pas fondé à rejeter sa demande de réexamen
en lui reprochant d’avoir allégué ses problèmes médicaux en procédure
extraordinaire et de ne pas avoir été constant sur les circonstances à
l’origine du PTSD dont il souffrait. De même, dit office aurait fait fi de l’avis
des médecins, pour lesquels, au vu des séquelles physiques et psychiques
constatées et des entretiens qu’ils ont eus avec leur patient, celui-ci avait
été persécuté par des autorités étatiques. Partant, l’autorité de première
instance n’aurait pas apprécié correctement les preuves et, par là même,
aurait violé le droit d’être entendu de l’intéressé. Celui-ci a affirmé, par
ailleurs, que l’exécution de son renvoi n’était pas raisonnablement exigible,
son état de santé pouvant se détériorer à court terme et entraîner, selon
les circonstances, un fort risque de suicide, ainsi que cela ressortait du
rapport médical complémentaire, du 4 août 2004, établi par les docteurs
A._______ et B._______.
H. Par décision incidente du 29 septembre 2004, le juge instructeur, faisant
application de l’art 56 PA, a autorisé le recourant à demeurer en Suisse et,
par ailleurs, lui a octroyé l’assistance judiciaire partielle.
I. Dans sa détermination du 15 octobre 2004, transmise au recourant pour
information, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant que cet acte
ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue.
4J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que cela soit nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements
au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1
de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 de la Loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1
de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le
délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou
de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en
vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée
en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la
doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst), actuellement
l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137).
L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines
conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le
requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou
5lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une
mesure notable depuis le prononcé de la première décision. Dans ces
hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un
moyen de droit extraordinaire (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7
consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14
consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II,
p. 947ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ;
URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985,
p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.).
2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision (applicable en
matière de réexamen ; cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 ; URSINA
BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 173), les faits nouveaux et preuves nouvelles
au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont
importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation
juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en
d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens
de preuve offerts soient propres à les établir (JICRA 1995 n° 21 consid. 3a
p. 207, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5
p. 198ss ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss
et 32ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-
Main 1991, p. 276 ; GRISEL, op. cit., p. 944 ; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 262 et 263).
2.3 En revanche, l'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA
ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus
en procédure ordinaire (JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et
jurisprudence citée) ni ne permet de faire valoir des faits ou des moyens
de preuve nouveaux qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure
ordinaire, sauf s'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est
menacé de persécutions ou de traitements contraires aux droits de
l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit
international (art. 66 al. 3 PA ; JICRA 1995 n° 9 consid. 7 p. 81ss et 1998
n° 3 p. 19ss). Plus généralement, et afin d’éviter une contestation
continuelle de prononcés définitifs et exécutoires, il y a lieu d'exclure la
reconsidération d'une décision de première instance entrée en force
lorsque le requérant la sollicite en se fondant sur des griefs dont il aurait
pu se prévaloir par le biais d’un recours dirigé contre cette dernière
décision (JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée).
3. Dans le cas particulier, le Tribunal examinera, à titre liminaire, si le droit
d’être entendu du recourant a été violé, comme celui-ci le soutient. Si tel
n'est pas le cas, il se justifiera ensuite de déterminer si les motifs
6médicaux avancés par l'intéressé sont tardifs et s'ils sont de nature à
permettre une modification de la décision de renvoi prise par l'ODM, le 3
avril 2003.
4.
4.1 Sous l'angle de la violation du droit d'être entendu, le recourant a d'abord
fait grief à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte des documents
médicaux attestant le fait que les personnes atteintes de PTSD éprouvent
souvent des difficultés à s’exprimer sur les événements à l’origine de leur
traumatisme et qu’elles peuvent les rapporter de manière divergente. De
même, n'aurait-elle pas tenu compte de l’avis des médecins, pour
lesquels, au vu des séquelles physiques et psychiques constatées et des
entretiens qu’ils ont eu avec leur patient, celui-ci avait été persécuté.
Force est de constater que l’ODM n’a mis en doute ni les lésions
corporelles ni les affections psychiques constatées médicalement. De
même, il n’a aucunement contesté le diagnostic posé par les différents
médecins qui ont examiné l’intéressé. En revanche, l’autorité de première
instance a considéré, sur la base de l’ensemble des éléments au dossier,
que les mauvais traitements qu’avait subis le recourant n’avaient pas pour
origine les circonstances alléguées (cf. décision du 20 août 2004 consid. 3
p. 2s.). En procédant de la sorte, autrement dit, en déterminant, dans le
cadre de l’appréciation de faits et des moyens de preuves, si les
déclarations de l’intéressé étaient crédibles ou non, l’autorité de première
instance n’a pas violé le droit d’être entendu de celui-ci. De plus,
contrairement à l'avis du recourant, le constat médical d'un PTSD, comme
diagnostic posé, n'a pas pour conséquence que les événements
traumatiques exposés dans l'anamnèse lient les autorités d'asile (cf.
notamment : FULVIO HAEFELI, Aufenthalt durch Krankheit, Der Einfluss von
Krankheit auf ausländer- und asylrechtliche Verfahren, in Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht, no 11, novembre 2006, p.
561ss, spécialement p. 575ss : "Mit psychiatrisch-psychotherapeutischen
Mitteln kann nicht sicher erschlossen werden, ob tatsächlich in der
Vorgeschichte ein Ereignis vorlag und wie dieses geartet war. Da
psychische Symptome bezüglich ihrer Verursachung nicht spezifisch sind,
erlaubt demnach die Symptomatologie keine Rekonstruktion der objektiven
Seite des traumatisierenden Ereignisses" ; HANSPETER KUHN / URSULA STEINER-
KÖNIG, Ärztliche Berichte und Gutachten im Asylbereich, ausgewählte
Aspekte aus Sicht der FMH in Asyl 3/02, p. 7 : « PTSD oder andere
schwere psychische Störungen können nicht nur nach staatlicher Folter,
sondern auch nach anderen Traumatisierungen (…) entstehen. Es wird
deshalb Fälle geben, wo die ärztlichen Festellungen und Aussagen des
Patienten einer unter vielen Puzzlesteinen in den Abwägungen der
Flüchtlingsbehörde sein wird »).
4.2 Ensuite, selon l'intéressé, l'ODM aurait négligé son devoir d'instruction en
ne se procurant pas d'office les documents médicaux que lui-même était
dans l'incapacité totale de fournir, suite aux tortures qu'il avait subies.
7Ce grief doit également être rejeté. Il ne revenait pas à l'ODM d'ordonner
des mesures d'instruction complémentaires sous l'angle médical. Si
l'intéressé entendait étayer sa demande d'asile avec des pièces médicales
topiques, il lui appartenait de les faire constituer par ses médecins et de
les verser en cause dès lors que, contrairement à ce qu'il a prétendu, il
était en mesure de le faire. En effet, lors de l’audition fédérale sur ses
motifs d’asile, le 31 mars 2003, l’intéressé a affirmé qu’il avait été fait
prisonnier par les troupes de Kabila durant l’année 2000, qu’il avait été
incarcéré et torturé chaque jour, qu’il avait notamment reçu un coup de
machette sur la tête, son cerveau ne fonctionnant pas bien depuis, ainsi
que des coups de couteau sur les bras (cf. pv de l’audition fédérale p. 4s.
et 10). Il a également précisé avoir des insomnies et se relever parfois la
nuit avec la tête qui tourne (cf. ibidem p. 11). Dans la mesure où il a pu
faire valoir, dès le début de sa procédure d'asile, qu’il avait été victime de
tortures physiques et qu’il souffrait depuis de problèmes d’ordre
psychologique, il aurait à l'évidence aussi pu et dû, en faisant montre de la
diligence requise par les circonstances, faire constater médicalement ses
problèmes de santé physiques et psychiques avant la fin de la procédure
ordinaire, intervenue le 17 septembre 2003. Le Tribunal ne voit en effet
pas quelles sont les raisons qui auraient pu l’en empêcher. Certes, il
n’ignore pas que les personnes atteintes de PTSD peuvent, en certaines
circonstances, refouler les souvenirs des événements à l’origine de leur
traumatisme et avoir des difficultés à les exposer spontanément et de
manière exempte de contradictions ou d’incohérences, comme l’a indiqué
le recourant. Toutefois, dans le cas particulier, comme celui-ci a pu
invoquer les événements traumatisants dont il aurait été la victime lors de
l’instruction de sa demande d’asile et qu'il ne s’est ainsi pas trouvé dans
l’incapacité totale d’indiquer les circonstances dans lesquelles les faits se
seraient produits, il n'existe aucune explication raisonnable permettant
d'admettre que son état psychique l’ait empêché de consulter un
spécialiste dès son arrivée en Suisse, en mars 2003, et de produire un
rapport médical détaillant son état de santé. Force est de constater à cet
égard aussi que le rapport médical du 25 juin 2004 ne l’indique d’ailleurs
pas l'existence d'une telle impossibilité. Tel aurait manifestement été le
cas s’il était avéré que l’intéressé n’avait pas été en mesure de parler de
ses problèmes de santé durant plusieurs mois en raison d’un choc
traumatique.
4.3 Indépendamment de ce qui précède, il convient de souligner que le
recourant n'a jamais prétendu qu'il était incapable de discernement à un
moment ou à un autre de sa procédure d'asile. Le discernement, défini à
l'art. 16 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) comme
la faculté d'agir raisonnablement comporte deux éléments, l'un intellectuel,
à savoir la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte
déterminé, l'autre volontaire, à savoir la faculté d'agir librement en fonction
de cette compréhension raisonnable (ATF 124 III 5 consid. 1a p. 8). Cette
capacité de discernement qu'il y a lieu d'apprécier concrètement par
rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son
8importance, doit exister au moment de l'acte en question (ATF 118 Ia 236
consid 2b in fine p. 238) ; elle peut être altérée par l'une des causes
relevée dans la disposition précitée, notamment la maladie mentale et la
faiblesse d'esprit. Cependant, la capacité de discernement est la règle.
Autrement dit, dans la mesure où elle est présumée, d'après l'expérience
générale de la vie, il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le
prouver. Cette preuve n'est soumise à aucune prescription particulière;
une vraisemblance prépondérante suffit (ATF 2A.35/2006). Or, aucun
élément du dossier, n'est susceptible de renverser la présomption légale
selon laquelle le recourant était capable de discernement dans toutes les
phases de sa procédure d'asile, au moment du dépôt de sa demande,
comme lors de ses auditions et de son recours de sorte que ses actes lui
sont opposables. Dès lors que le recourant jouissait de cette capacité et
que la notion de capacité restreinte de faire des actes juridiques est
inconnue du droit suisse, l'autorité de première instance n'avait pas à
s'interroger à ce sujet. Elle n'avait pas à le faire quand bien même le
comportement de l'intéressé n'apparaissait pas optimal à la défense de
ses intérêts. Qu'une partie défende maladroitement ses intérêts ou
renonce même à le faire, ou à mettre tout en oeuvre pour faire reconnaître
ses prétentions, ne saurait être, de manière générale, considéré comme
découlant de l'absence de la faculté d'agir raisonnablement.
5. Dans la mesure où le recourant pouvait, avec la diligence requise par les
circonstances, faire valoir en procédure ordinaire les affections dont il
souffre, documents médicaux à l’appui (cf. supra consid. 4.2), ses
allégations relatives à ses problèmes de santé (PTSD, dépression et
trouble organique de la personnalité [syndrome frontal]), ainsi que les
moyens de preuve qui s’y rapportent, doivent être considérés comme
tardifs au sens de l'art. 66 al. 3 PA, de sorte qu’ils ne sauraient justifier un
réexamen qu’à titre exceptionnel.
6.
6.1 Par exception à l'art. 66 al. 3 PA, la jurisprudence a admis (cf. JICRA 1998
n° 3 p. 19ss et 1995 n° 9 p. 77ss), que l'existence d'un obstacle au renvoi
découlant des garanties conférées par les art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et 33 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), invoqué à l'appui
d'une demande de révision ou de réexamen, permettait de remettre en
cause une décision entrée en force, mais uniquement sur les questions
relatives à la qualité de réfugié (à l'exclusion de l'asile) et à la licéité de
l'exécution du renvoi (à l'exclusion de l'exigibilité de l'exécution du renvoi).
Elle a précisé qu'il ne suffisait pas d'invoquer, en procédure ordinaire ou
extraordinaire (révision et réexamen), la violation des dispositions
conventionnelles précitées, mais qu'il fallait la rendre vraisemblable (cf.
JICRA 1995 précitée consid. 7g p. 89s. et JICRA 1996 n° 18 consid.
914b/ee p. 186ss).
6.2 En l’occurrence, les nouveaux éléments avancés tardivement par le
recourant et relatifs à son état de santé ne permettent pas de conclure à
une violation des dispositions du droit international contraignant, en cas de
renvoi au Congo (Kinshasa).
6.2.1 En premier lieu, l’intéressé a tenté d’expliquer, dans son recours, que le
récit de ses motifs d’asile était crédible, indiquant que les incohérences y
figurant étaient dues aux affections psychiques dont il est atteint. Le
Tribunal n’estime pas nécessaire d’examiner cette question, dès lors que,
même en admettant que l’enrôlement du recourant au sein des troupes du
MLC de Jean-Pierre Bemba en janvier 2000, sa capture par les forces de
Kabila un mois plus tard et son incarcération soient des faits avérés, ils ne
seraient pas de nature à rendre hautement probable un risque sérieux et
concret de traitements prohibés par le droit international contraignant en
cas de retour de l’intéressé au Congo (Kinshasa). En effet, le MLC, ancien
mouvement militaire rebelle, est devenu un parti politique en avril 2003. Il
est depuis lors très impliqué dans la vie politique congolaise, comporte
nombre d’adhérents, parmi lesquels des gouverneurs et vice-gouverneurs
de province, et est représenté au sein des deux chambres du parlement.
6.2.2 Sous un autre angle, la Cour européenne des droits de l'homme a admis
que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision
de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler
contraire à l'art. 3 CEDH s'il existait un risque sérieux que celui-ci soit
soumis, dans son pays de destination, à un traitement prohibé par la
disposition précitée, notamment du fait d'une grave maladie dont il était
atteint, tout en précisant que le seuil fixé par l'art. 3 CEDH était, à cet
égard, élevé (cf. JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s. et jurisp. citée ;
arrêt de la CourEDH dans la cause Bensaid c. Royaume-Uni du 6 février
2001, requête no 44599/98).
Selon les derniers renseignements au dossier, l’intéressé souffre d’un
PTSD avec épisode dépressif ainsi que d’un trouble organique de la
personnalité (cf. certificat médical du 24 juin 2004). Un médicament anti-
dépresseur lui a été prescrit. A court terme, les médecins estiment que son
état psychique pourrait s’aggraver et mener au passage à l’acte suicidaire.
A moyen et long terme, avec un traitement psychiatrique, psychologique et
neuropsychiatrique, ils espèrent voir une diminution des tourments
intérieurs chez leur patient et une autonomie de celui-ci sur le plan
professionnel (cf. complément médical du 4 août 2004). Ils ont en outre
affirmé qu’en cas de nouveau stress psychique, il existait un risque aigu
de suicide, se fondant sur les symptômes présentés par l’intéressé
(difficultés de concentration, dépression, idées de mort, retrait social et
perte de sommeil), sur son vécu traumatisant, ainsi que sur le « syndrome
frontal » dont il souffre (cf. ibidem). Ces éléments ne permettent pas de
conclure qu’un renvoi du recourant dans son pays d’origine reviendrait à
l’exposer à un risque sérieux de traitements inhumains ou dégradants au
sens de l’art. 3 CEDH. Si les affections psychiques dont souffre l’intéressé
ne sauraient être remises en cause, il convient de relever que celui-ci
10
demeure cohérent et bien orienté dans le temps et l’espace (cf. rapport
médical du 25 juin 2004 p. 2s.). En outre, les risques suicidaires mis en
exergue dans le complément médical du 4 août 2004, en cas de renvoi du
recourant au Congo (Kinshasa), doivent être relativisés à plusieurs égards.
D’abord, rien n’indique que ces risques de passage à l’acte suicidaire
puissent sérieusement résulter des événements traumatisants que
l’intéressé aurait vécus dans son pays d’origine. En effet, si tel avait été le
cas, le recourant n’aurait pas attendu plus d’un an après son arrivée en
Suisse avant de consulter un spécialiste. De même, dans le rapport
médical du 25 juin 2004, les médecins n’auraient pas indiqué qu’un risque
de suicide pouvait être vraisemblablement écarté (cf. p. 3 de ce
document). Ensuite, les pulsions auto-agressives diagnostiquées ne
peuvent non plus trouver leur origine dans la perspective, pour l’intéressé,
de devoir réintégrer un pays où il encourt un risque d’être pourchassé et
exposé à de mauvais traitements, l’existence d’un tel risque ayant été
exclue (cf. supra consid. 6.2.1). Ces tendances suicidaires apparaissent
dès lors être consécutives aux menaces de renvoi et à la perspective pour
le recourant de devoir renoncer à mener une existence en Suisse, ce qui
peut être compréhensible mais n’est en soi pas un élément suffisant pour
conclure à l’illicéité de l’exécution du renvoi. En effet, force est de
constater que la prise en charge médicale dont a bénéficié le recourant a
permis de pallier le risque suicidaire, grâce aux mesures adéquates qui ont
été prises et que de telles mesures peuvent, en cas de nécessité, être
également prévues au stade de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi.
Par ailleurs, bien que la situation humanitaire à Kisangani ne soit guère
reluisante, la réouverture, à la fin de l’année 2004, des voies de
communication terrestres et fluviales vers Kinshasa et Lubumbashi a
permis un meilleur approvisionnement de la région en matériel et
personnel médical et humanitaire, sur lequel l’intéressé pourra compter, le
cas échéant. En outre, une centrale de distribution de médicaments
financée par l’UNICEF a été inaugurée en juin 2006 dans la ville (cf. article
paru dans Le Potentiel, édition du 27 juin 2006). Enfin, le recourant pourra
également, au besoin, requérir une aide au retour sous forme de
médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. c LAsi) grâce auxquels il pourra, pour un
temps limité, poursuivre les traitements qui lui seraient actuellement
encore nécessaires. Quant à l’existence d’un réseau social et familial au
Congo (Kinshasa), susceptible de l’épauler à son retour, l’intéressé s’est
borné à affirmer qu’il n’avait plus personne au pays. Bien que cela ne soit
pas décisif pour l'issue de la cause, il convient de relever que la crédibilité
de ces allégations doit être fortement remise en cause. En effet, le
recourant a soutenu, d’une part, que son frère était décédé (cf. pv de
l’audition au CERA p. 3) et, d’autre part, qu’il était enfant unique (cf. pv de
l’audition fédérale p. 3). Il a aussi prétendu n’avoir plus aucune famille au
pays, pas même des oncles ou cousins, chose plutôt inhabituelle en
Afrique où les familles sont en principe très nombreuses. De plus, les
circonstances de son voyage vers la Suisse en octobre 2002, sans bourse
délier, ne sont pas crédibles. Il est dès lors permis de considérer qu’il
cherche à dissimuler les véritables circonstances de son départ du Congo
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(Kinshasa), qu’il a librement quitté son pays d’origine et a été en mesure
d’en financer le voyage jusqu’en Suisse, ce qui tend à démontrer qu’il n’est
pas dépourvu de ressources et/ou de soutien au pays. Enfin, malgré
l’instabilité qu’a connue la région jusqu’à la fin de l’année 2002, on ne peut
pas non plus admettre, sur la base des seules allégations du recourant,
que celui-ci soit dépourvu de tout réseau social à Kisangani, ville où il a
vécu durant vingt-quatre ans et qu’il a quittée depuis cinq ans.
En définitive, et sur le vu des motifs qui précèdent, il n'est pas possible
d'admettre l'existence d'un risque sérieux et hautement probable d'une
violation de l'art. 3 CEDH, en cas de retour du recourant dans son pays
d’origine.
7. Au vu de ce qui précède, force de conclure que rien ne justifie une
modification de la décision de l’ODM du 3 avril 2003. C'est dès lors à juste
titre que dit office a rejeté la demande de réexamen du 12 juillet 2004.
Partant, le recours interjeté contre la décision sur réexamen, du 20 août
2004, doit être rejeté.
8. Dans la mesure où le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire partielle, par décision incidente du 29 septembre 2004, il y a lieu
de statuer sans frais (cf. art. 63 al.1 et 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'autorité intimée (n° de réf. N_______, avec dossier) ;
- [canton].
Le Juge : Le Greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Date d'expédition :