B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3550/2015
Ar r ê t d u 1 3 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Contessina Theis, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
d'origine palestinienne,
représenté par Caritas Suisse, Fribourg,
en la personne de Gabriella Tau,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 30 avril 2015 / N (…).
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Faits :
A.
En date du 11 septembre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile
au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu les 16 septembre 2014 (audition sommaire) et 16 mars 2015 (au-
dition sur les motifs), l'intéressé a déclaré être né à C._______ d'un père
d'origine palestinienne et d'une mère syrienne, mais ne pas disposer de la
nationalité syrienne et n'avoir donc aucune nationalité. Il a précisé avoir été
reconnu comme réfugié en Syrie et avoir été enregistré auprès de l'UNRWA
(United Nation Relief and Works Agency). En (…), il aurait épousé une Sy-
rienne, avec laquelle il aurait eu (…) enfants (…), et se serait installé à
D._______. (…) diplômé d'une université, il aurait travaillé pendant quatre
mois dans son domaine de formation, avant de devenir directeur (…). Dans
le cadre de cette activité, il aurait voyagé à l'étranger, notamment plusieurs
fois en Suisse, au bénéfice de visas.
Interrogé plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, il a expliqué avoir
quitté la Syrie en raison de la guerre et de l'insécurité. A D._______, il y
aurait eu des massacres et des personnes auraient été tuées dans les
rues, son quartier ayant été une cible privilégiée des rebelles. En outre, la
situation pour les réfugiés palestiniens aurait été particulièrement difficile.
Ceux-ci auraient été sollicités à la fois par les forces gouvernementales et
par les rebelles pour se ranger à leurs côtés, et auraient fait l'objet d'arres-
tations arbitraires. Deux de ses frères auraient ainsi été arrêtés, en (…) et
(…), sur de simples dénonciations, et détenus sans raison durant (…), res-
pectivement (…). Le requérant aurait lui-même été invité à se présenter à
la police de sûreté, alors qu'il entreprenait des démarches pour se faire
remettre un extrait de son casier judiciaire, environ un mois avant son dé-
part du pays. Il ne se serait toutefois pas présenté aux autorités, par peur
d'être arrêté. Il a par ailleurs affirmé que (…) de ses employés soutenaient
le régime syrien. Il a dit craindre que ces derniers ne s’adressent aux auto-
rités dans le but de lui causer du tort.
En (…), alors que des combats faisaient rage à D._______, il aurait quitté
la Syrie avec sa famille pour se rendre en E._______. Il aurait également
voulu mettre en sécurité son épouse qui était enceinte. Dans ce pays, il
aurait travaillé dans la même société qui l'avait employé à D._______.
Après environ une année, l'intéressé et ses proches auraient quitté
E._______, en raison des difficultés d'intégration et de renouvellement des
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permis de séjour, et par crainte d'être renvoyés en Syrie. Alors qu'ils ten-
taient de quitter le pays en bateau, ils auraient été interceptés par les auto-
rités (…). Leur expulsion du pays aurait été prononcée après quelques
jours. Après avoir transité par F._______ et avoir renoncé, pour des ques-
tions financières, à rejoindre G._______, ils se seraient finalement résolus
à retourner en Syrie. Jugeant D._______ et sa région trop dangereuses,
ils se seraient installés à C._______ dans le quartier de H._______, chez
les parents du requérant, puis chez un de ses amis. Au vu de la précarité
de la situation sécuritaire et craignant d'être arrêté ou tué, l'intéressé aurait
finalement décidé de gagner l'Europe, grâce à un visa délivré par la repré-
sentation suisse à I._______.
Le recourant a déposé une demande d'asile aux Pays-Bas, le 27 mai 2014,
puis a été transféré en Suisse en application du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre respon-
sable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite
dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa-
tride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013).
A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a produit plusieurs moyens de
preuve, à savoir :
- un passeport syrien pour réfugiés palestiniens ;
- un permis de séjour syrien ;
- un extrait d'état civil de l'ensemble de sa famille ;
- un contrat de mariage ;
- une attestation de l'UNRWA du 10 septembre 2013 concernant l'en-
semble de sa famille ;
- un livret militaire ;
- deux certificats de travail ;
- des extraits de son casier judiciaire ainsi que de celui de son épouse ;
- des photographies de lui et de sa famille suite à leur interpellation par les
autorités (…) au moment de leur départ de ce pays.
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C.
Par décision du 30 avril 2015, notifiée le 6 mai suivant, le SEM a dénié la
qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé
son renvoi de Suisse et lui a accordé l'admission provisoire, en raison du
caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi.
Sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile, l’autorité intimée a
considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents, en retenant, en
substance, que ni la situation générale de conflit armé en Syrie ni les diffi-
cultés personnelles rencontrées par l'intéressé dans ce pays n'étaient sus-
ceptibles de l'exposer à un risque de persécutions en cas de retour.
D.
Par acte du 3 juin 2015, le requérant a, par l'entremise de sa mandataire
Gabriella Tau, interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à la reconnais-
sance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au
prononcé d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi.
Il a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale,
avec nomination de sa mandataire comme défenseur d'office.
Dans son recours, il a rappelé son parcours de vie et ses motifs d'asile. Il
a précisé avoir déposé une demande auprès du SEM tendant à l'octroi de
visas humanitaires en faveur de sa femme et de ses (…) enfants.
Sur le plan du droit, le recourant s'est prévalu de l'art. 1 D de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés) et de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne
(ci-après : CJUE) du 19 décembre 2012, C-364/11, Mostafa Abed El Ka-
rem El Kott et autres c. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (ci-après :
arrêt El Kott) pour requérir la reconnaissance de la qualité de réfugié de
plein droit, sans examen de ses motifs d'asile individuels.
E.
Par ordonnance du 30 juin 2015, le juge chargé de l'instruction a admis la
demande d'assistance judiciaire totale et a renoncé à la perception d'une
avance de frais. Il a désigné Gabriella Tau en qualité de défenseur d'office.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet le
20 août 2015. Se référant à la jurisprudence publiée aux ATAF 2008/34,
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l'autorité intimée a relevé qu'elle était tenue d'examiner si l'intéressé rem-
plissait individuellement les conditions requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié, et que tel n'était pas le cas en l'espèce.
G.
Le 26 août 2015, le SEM a fait parvenir au Tribunal un courrier de l'épouse
du recourant, laquelle a rejoint la Suisse le 17 juillet 2015, avec ses (…)
enfants grâce à des visas délivrés par les autorités suisses. Dans sa lettre,
l’intéressée a relaté les événements qui avaient poussé sa famille à quitter
la Syrie.
Par décision du 18 septembre 2015, le SEM a octroyé l'admission provi-
soire à l'épouse et à ses enfants.
H.
Dans sa détermination du 24 septembre 2015, A._______ a déploré le fait
que l’autorité intimée ne s'était pas prononcée, dans ses observations du
20 août 2015, sur les arguments avancés dans son recours en lien avec
l'art. 1 D Conv. réfugiés et la jurisprudence de la CJUE. Il a maintenu ses
conclusions.
I.
En date du 18 décembre 2015, le recourant a produit de nouveaux moyens
de preuve, à savoir :
- un article de presse de l'hebdomadaire américain "The Nation", intitulé
"The palestinians fleeing Syria are among the most vulnerable refugees"
du 4 décembre 2015, traitant des conditions de vie difficiles des Palesti-
niens dans les camps de réfugiés en Jordanie, au Liban, en Egypte et en
Turquie, en particulier des difficultés de l'UNRWA à leur porter assistance
et celles des Palestiniens de Syrie à obtenir protection et assistance ;
- un rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-
après : HCR) de novembre 2015 intitulé "International protection conside-
rations with regard to people fleeing the Syrian Arab Republic, Update IV "
portant notamment sur la situation des Palestiniens en Syrie.
S'appuyant sur ces deux documents, l'intéressé a estimé avoir établi qu'il
avait quitté son pays d'origine, alors qu'il y était en danger et que l'UNRWA
n'était plus susceptible de lui porter secours et assistance, pour une raison
indépendante de sa volonté.
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J.
Les 2, 9 et 25 février 2016, sur requête du Tribunal, le recourant a produit
divers moyens de preuve susceptibles d'étayer son enregistrement auprès
de l'UNRWA et a donné certains détails à ce sujet. Il a notamment déposé
les pièces suivantes :
- une attestation de l'UNRWA du 7 février 2016 concernant l'ensemble de
sa famille avec les dates de naissance rectifiées des intéressés (les dates
de l'attestation du 10 septembre 2013, produite à l'appui du recours, s'étant
révélées imprécises) ;
- une copie d'une ancienne attestation de l'UNRWA du 23 septembre 2010,
concernant également tous les membres de la famille ;
- une carte de l'UNRWA au nom de la femme du recourant, établie le 11 fé-
vrier 2004 ;
- une copie d'un registre de l'UNRWA attestant d'un enregistrement en juil-
let 1992.
K.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
2.2 A l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 con-
sid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
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4.
4.1 A l’appui de son recours, A._______ a invoqué l’application de l’art. 1 D
Conv. réfugiés. Se référant à la jurisprudence du Tribunal portant sur cette
disposition (cf. en particulier ATAF 2008/34), il a estimé que celle-ci était
peu claire et incomplète. Il a, en revanche, expliqué que l’arrêt El Kott don-
nait une interprétation claire et inédite à la norme en question. Selon lui, en
vertu de cet arrêt de la CJUE, un requérant d’asile palestinien présentant
son profil devrait se voir reconnaître « automatiquement » la qualité de ré-
fugié, à savoir sans examen individuel de ses motifs d’asile. Invitant le Tri-
bunal à faire application de cette jurisprudence européenne, il a fait réfé-
rence à la pratique de tribunaux de plusieurs Etats de l’Union Européenne,
qui auraient appliqué la jurisprudence El Kott, ainsi qu’à la doctrine et aux
prises de position du HCR.
4.2 Dès lors, il s’impose, dans un premier temps, de déterminer si la qualité
de réfugié doit être reconnue de plein droit au recourant, comme il le ré-
clame dans son recours. En cas de réponse négative à cette question, il
s’agira, dans un second temps, de procéder à l’examen de ses motifs
d’asile individuels.
5.
5.1 L’art. 1 Conv. réfugiés traite de la définition du terme « réfugié ».
L’art. 1 D est libellé comme suit :
« D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui béné-
ficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un
organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.
Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison
quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement
réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assem-
blée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein
droit du régime de cette Convention. »
5.2 Dans son arrêt El Kott, ayant pour objet une demande de décision pré-
judicielle introduite par la « Fövárosi Bíróság » (Hongrie), la CJUE a ré-
pondu à deux questions soulevées par la cour hongroise, portant sur l’in-
terprétation de l’art. 12 par. 1 let. a de la directive européenne 2004/83/CE
du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions
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que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres
raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu
de ces statuts (JO L 304 p. 12 et rectificatif JO 2005 L 204 p. 24).
Cette disposition prévoit que tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride
est exclu du statut de réfugié lorsqu'il bénéficie de la protection ou de
l'assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations unies
autre que le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, au
sens de l’art. 1 D Conv. réfugiés, et que si cette protection ou cette assis-
tance cesse pour quelque raison que ce soit, sans que le sort des per-
sonnes concernées ait été définitivement réglé conformément aux résolu-
tions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations unies, elles pour-
ront ipso facto se prévaloir de la directive.
Au terme des considérants, la Cour est arrivée aux conclusions suivantes :
« Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:
1) L’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la direc-
tive 2004/83/CE (…), doit être interprété en ce sens que la cessation de
la protection ou de l’assistance de la part d’un organisme ou d’une ins-
titution des Nations unies autre que le Haut Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR) «pour quelque raison que ce soit» vise
également la situation d’une personne qui, après avoir eu effectivement
recours à cette protection ou à cette assistance, cesse d’en bénéficier
pour une raison échappant à son propre contrôle et indépendante de sa
volonté. Il appartient aux autorités nationales compétentes de l’État
membre responsable de l’examen de la demande d’asile présentée par
une telle personne de vérifier, sur la base d’une évaluation individuelle
de la demande, que cette personne a été contrainte de quitter la zone
d’opération de cet organisme ou de cette institution, ce qui est le cas
lorsqu’elle se trouvait dans un état personnel d’insécurité grave et que
l’organisme ou l’institution concerné était dans l’impossibilité de lui as-
surer, dans cette zone, des conditions de vie conformes à la mission
incombant audit organisme ou à ladite institution.
2) L’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la direc-
tive 2004/83 doit être interprété en ce sens que, lorsque les autorités
compétentes de l’État membre responsable de l’examen de la demande
d’asile ont établi que la condition relative à la cessation de la protection
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ou de l’assistance de l’UNRWA est remplie en ce qui concerne le de-
mandeur, le fait de pouvoir ipso facto «se prévaloir de [cette] directive»
implique la reconnaissance, par cet État membre, de la qualité de réfu-
gié au sens de l’article 2, sous c), de ladite directive et l’octroi de plein
droit du statut de réfugié à ce demandeur, pour autant toutefois que ce
dernier ne relève pas des paragraphes 1, sous b), ou 2 et 3, de cet ar-
ticle 12. »
Selon le recourant, l’art. 1 D Conv. réfugiés, auquel l’arrêt El Kott se réfère
explicitement, doit être appliqué à la lumière de l’interprétation de l’art. 12
par. 1 let. a de la directive européenne figurant dans ce même arrêt. Dans
la mesure où il ne serait plus au bénéfice de la protection et de l’assistance
de l’UNRWA, pour une raison indépendante de sa volonté, la qualité de
réfugié devrait lui être reconnue de plein droit, sans examen de ses motifs
d’asile individuels, dès lors qu’à son avis, il ne serait en tout état de cause
pas concerné par l’une des clauses d’exclusion prévues aux art. 1 E et 1 F
Conv. réfugiés (qui correspondent aux art. 12 par. 1 let. b, 12 par. 2 et 12
par. 3 de la directive 2004/83).
5.3 La jurisprudence publiée aux ATAF 2008/34 constitue la dernière juris-
prudence de coordination du Tribunal concernant l’application de l’art. 1 D
Conv. réfugiés. Dans cet arrêt, le Tribunal avait à traiter du recours d’un
requérant d’asile palestinien originaire de la bande de Gaza. Celui-ci avait
déclaré, au titre de ses motifs d’asile, avoir quitté la bande de Gaza après
avoir été pris pour cible, avec certains membres de sa famille, par des ti-
reurs de l’armée israélienne. A l’appui de son recours, il avait, tout comme
le recourant en l’espèce, requis la reconnaissance automatique de sa qua-
lité de réfugié, sur la base de l’art. 1 D al. 2 Conv. réfugiés. Le recours a
été intégralement rejeté (en matière de reconnaissance de la qualité de
réfugié, d’asile, de renvoi et d’exécution du renvoi).
Dans ses considérants, le Tribunal a retenu que la clause d’exclusion de
l’art. 1 D al. 1 Conv. réfugiés ne devait pas être comprise comme excluant
du champ d’application de la convention les Palestiniens se trouvant sous
mandat de l’UNRWA, étant entendu que cet organisme ne pouvait pas as-
surer une protection contre les persécutions comparable à la protection
durable procurée par le HCR. En conséquence, il a été retenu que les auto-
rités compétentes étaient tenues d’examiner si les requérants d’asile rem-
plissaient individuellement les conditions de reconnaissance de la qualité
de réfugié, sur la base de leurs motifs individuels et en application de
l’art. 1 A ch. 2 Conv. réfugiés et de l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/34 consid. 5
et 6). Le Tribunal a, en outre, précisé que la question de l’application de
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l’art. 1 D al. 2 (clause de réinsertion) supposait que la personne concernée
eût bénéficié d’une protection ou d’une assistance au sens de l’art. 1 D
al. 1 et qu’une exclusion de la reconnaissance de la qualité de réfugié, au
sens de cette disposition, eût été retenue (cf. ibidem consid. 6.3). En
d’autres termes, selon cette jurisprudence, faute d’une protection suffisante
de la part de l’UNRWA, la clause d’exclusion de l’art. 1 D al. 1 Conv. réfu-
giés ne s’applique pas à un requérant d’asile palestinien se trouvant sous
mandat de l’UNRWA, mais hors de son rayon d’action, et ayant introduit
une demande d’asile en Suisse. En conséquence, l’application de l’al. 2 de
ce même article est également exclue, une réinsertion au sens de cet ali-
néa supposant, au préalable, une exclusion selon l’al. 1. Ainsi, il y a lieu
d’examiner si les personnes concernées remplissent les conditions pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié à la lumière de leurs motifs d’asile
individuels, une reconnaissance automatique de cette qualité, par simple
application de l’art. 1 D al. 2 Conv. réfugiés s’avérant exclue.
Pour en revenir au cas d’espèce, le recourant est également un requérant
d’asile palestinien se réclamant du mandat de protection et d’assistance
de l’UNRWA et faisant valoir une reconnaissance automatique de sa qua-
lité de réfugié, en application de l’art. 1 D al. 2 Conv. réfugiés. En requérant
du Tribunal qu’il fasse application de la jurisprudence El Kott, l’intéressé
demande en réalité, implicitement, un changement de jurisprudence.
5.4 Le Tribunal s’est récemment prononcé sur la portée et l’influence de
l’arrêt El Kott sur sa pratique (cf. arrêt du Tribunal D-737/2016 du 7 fé-
vrier 2017). Cette affaire concernait un requérant d’asile au profil similaire
à celui de A._______, à savoir une personne d’origine palestinienne née et
ayant vécu en Syrie, et enregistrée auprès l’UNRWA. Le requérant en
question s’était également prévalu dans son recours de l’arrêt El Kott et
avait présenté une motivation proche de celle du recourant, concluant
aussi à la reconnaissance de sa qualité de réfugié sans examen de ses
motifs d’asile individuels.
5.4.1 Dans un premier temps, le Tribunal a retenu que l’arrêt El Kott ne
pouvait pas aboutir à un changement de sa pratique portant sur l’interpré-
tation de l’art. 1 D Conv. réfugiés, dans la mesure où cet arrêt ne remettait
pas en cause la jurisprudence développée aux ATAF 2008/34.
En effet, le Tribunal a, dans cette dernière jurisprudence, fondé son raison-
nement exclusivement sur la nature du mandat de l’UNRWA, retenant, en
particulier, que faute d’une protection suffisante de la part de cet orga-
nisme, la clause d’exclusion de l’art. 1 D al. 1 Conv. réfugiés ne s’appliquait
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pas à un requérant d’asile palestinien se trouvant sous mandat de
l’UNRWA, mais hors de son rayon d’action, et ayant introduit une demande
d’asile en Suisse. Or, dans son arrêt El Kott, la CJUE s’est prononcée ex-
clusivement (et indirectement) sur la portée de l’art. 1 D al. 2 Conv. réfu-
giés, et non sur l’al. 1. Dans ces conditions, cet arrêt ne remet pas en ques-
tion l’interprétation du Tribunal portant sur l’al. 1 en question. Faute d’avoir
été exclu du champ d’application personnel de la Conv. réfugiés selon son
art. 1 D al. 1, un requérant ne peut réclamer d’être mis au bénéfice de la
clause de réinsertion de l’al. 2, en vertu d’une jurisprudence européenne
qui se limite à préciser la portée de ce dernier alinéa (cf. arrêt D-737/2016
précité consid. 6.4.5).
Il a encore été précisé que rien ne justifiait un changement de pratique
concernant la valeur et l’étendue de la protection octroyée par l’UNRWA,
telle que définie aux ATAF 2008/34, la nature du mandat confié à cet orga-
nisme n’ayant notamment pas évolué de manière notable depuis 2008
(cf. ibidem).
5.4.2 Dans un second temps et par surabondance de motifs, le Tribunal a
retenu que le requérant ne remplissait de toute manière pas les conditions
imposées dans l’arrêt El Kott pour se voir reconnaître de plein droit la re-
connaissance de sa qualité de réfugié au sens de cette jurisprudence. Il a
relevé que selon la CJUE, l’art. 1 D al. 2 Conv. réfugiés visait la situation
d’une personne ayant eu « effectivement » recours à la protection ou à
l’assistance de l’UNRWA, et que le critère décisif pour déterminer si un
individu avait eu ou non « effectivement » recours à l’aide de l’UNRWA
n’était pas de nature formelle (enregistrement auprès de l’UNRWA), mais
matérielle (sollicitation et octroi d’une aide concrète). En conséquence, le
seul enregistrement formel auprès de l’UNRWA ne suffit pas pour retenir
l’existence d’une protection ou d’une assistance concrète de cet office. L’in-
terprétation du HCR, selon laquelle les personnes n’ayant jamais bénéficié
de l’aide concrète de l’UNRWA, mais qui pouvaient s’en réclamer, seraient
également visées par l’art. 1 D Conv. réfugiés, n’a pas été jugée détermi-
nante, dans la mesure notamment où elle ne lie pas les Etats parties à la
Conv. réfugiés (cf. arrêt D-737/2016 précité consid. 6.4.6).
5.5 Au vu des considérants détaillés de ce récent arrêt du Tribunal, le re-
courant ne saurait se voir reconnaître de plein droit la qualité de réfugié,
indépendamment de ses motifs d’asile individuels.
La jurisprudence publiée aux ATAF 2008/34 est encore d’actualité et plei-
nement opposable à l’intéressé. Dans ces conditions, celui-ci n’est pas
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concerné par la clause d’exclusion de l’art. 1 D al. 1 Conv. réfugiés et ne
peut donc pas se prévaloir de l’interprétation donnée à l’al. 2 par la CJUE
dans son arrêt El Kott. Au demeurant, on ne saurait retenir que le recourant
a eu « effectivement » recours au soutien de l’UNRWA, malgré son enre-
gistrement attesté et non contesté auprès de cet organisme. Né à
C._______ d’un père palestinien et d’une mère syrienne, il a toujours vécu
en Syrie, en dehors de séjours à l’étranger effectués pour son travail, et il
possédait un permis de séjour de durée illimitée. Il était soumis aux mêmes
droits et obligations que les citoyens syriens. Il a notamment accompli son
service militaire et a suivi une formation universitaire. Il n’a jamais vécu
dans un camp pour réfugiés palestiniens, en Syrie ou ailleurs, et n’a pas
allégué avoir jamais sollicité une protection ou une assistance concrète de
l’UNRWA dans le cadre habituel du mandat de celui-ci, sauf pour l’obten-
tion d’un passeport qui a toutefois été délivré par les autorités syriennes.
C’est, du reste, grâce à ce passeport qu’il a pu quitter légalement la Syrie
pour gagner la Suisse et y introduire une demande d’asile.
En définitive, l’intéressé a vécu en Syrie comme n’importe quel autre ci-
toyen syrien, sans jamais avoir dépendu de l’aide matérielle de l’UNRWA
et sans l’avoir jamais requise, que ce soit avant ou après le début de la
guerre. Il n’a donc pas eu « effectivement » recours à la protection ou à
l’assistance de l’UNRWA au sens où l’entend l’arrêt El Kott, de sorte que
l’interprétation de l’art. 1D Conv. réfugiés telle qu’exprimée dans cet arrêt
ne pourrait aboutir à la reconnaissance automatique de sa qualité de réfu-
gié, même à admettre une application par la Suisse de cette jurisprudence
de la CJUE.
6.
6.1 Il convient encore d’examiner si les motifs d’asile individuels de l’inté-
ressé doivent conduire à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. A cet
égard, il convient de noter qu’il n’a nullement contesté, dans son recours,
l’argumentation de l’autorité intimée portant sur l’absence de pertinence de
dits motifs.
6.2 Il a expliqué avoir quitté la Syrie, en mai 2014, principalement en raison
de la guerre et de l’insécurité grandissante dans le pays, plus particulière-
ment à D._______, où il vivait, et à C._______, où il s’était réfugié avant
son départ. Comme retenu à juste titre par le SEM, de tels motifs, liés à
une situation de conflit généralisé dans une zone donnée, à laquelle tout
individu s’y trouvant est exposé, ne sont pas déterminants en matière
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d’asile (cf. notamment arrêt du Tribunal D-7793/2016 du 16 janvier 2017 ;
ATAF 2008/12 consid. 7 p. 169 ; JICRA 1998 n° 17 consid. 4c, bb p. 153).
6.3 L’intéressé a également indiqué qu’en tant que Palestinien, il était ex-
posé à des risques d’arrestation et de détention arbitraire de la part du
régime syrien d’une part, et des rebelles d’autre part. Force est toutefois
de constater que, selon ses propres dires, il n’a jamais été personnellement
et concrètement inquiété lorsqu’il était encore établi dans son pays. Il aurait
certes été convoqué par la police de sûreté après avoir entamé des dé-
marches pour se faire remettre un extrait de casier judiciaire, mais il ne se
serait pas présenté à cette autorité. Dans ces conditions, on ne saurait
présumer de celle-ci une volonté de l’incarcérer au seul motif de ses ori-
gines palestiniennes ou pour tout autre motif déterminant en matière
d’asile.
S’agissant des arrestations de ses deux frères, il ressort de ses déclara-
tions que ceux-ci auraient été détenus pour de courtes périodes et libérés
sans avoir subi de mauvais traitements et sans qu’aucune charge ne soit
retenue à leur encontre. De telles mesures n’atteignent pas un degré d’in-
tensité suffisamment élevé pour être décisives en matière d’asile. Au de-
meurant, rien n’indique que le recourant puisse être concerné par les pro-
blèmes rencontrés par ses frères et devoir lui-même être inquiété.
6.4 Il y a lieu encore de préciser qu’il a quitté légalement la Syrie, muni d’un
visa, sans connaître la moindre difficulté. Au moment de son départ, il
n’était donc, manifestement, pas recherché par les autorités de ce pays.
6.5 Enfin, il convient de noter que le Tribunal n’a pas reconnu, à ce jour, de
persécution collective à l'encontre des personnes d’origine palestinienne en
Syrie (sur les conditions restrictives pour la reconnaissance d'une persé-
cution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5), ce qui n’est du reste pas sou-
tenu par le recourant.
7.
Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la déci-
sion du 30 avril 2015 confirmé sur ces points.
8.
8.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
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ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitu-
tion fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).
9.
9.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. En cas contraire, le SEM règle les conditions de rési-
dence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire
(cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).
9.2 In casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions rela-
tives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée. En effet, le
SEM, dans sa décision précitée, a ordonné l'admission provisoire du re-
courant en Suisse, en raison du caractère non raisonnablement exigible de
l'exécution de son renvoi.
Dans ces conditions, la conclusion du recours tendant au prononcé d’une
admission provisoire pour illicéité de l’exécution est irrecevable, faute d’in-
térêt digne de protection du recourant (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
10.
10.1 Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la de-
mande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il n'y a pas lieu de
percevoir des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
10.2 Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des mandataires commis
d'office sur la base du décompte qui doit être déposé sans réquisition par-
ticulière. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du
dossier (cf. art. 14 FITAF).
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En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est,
dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs
pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat
(cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires
sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).
En l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base du décompte de presta-
tions du 3 juin 2016 et sur la base du dossier s'agissant des écrits produits
ultérieurement. Le nombre d'heures consacrées au dossier et le tarif ho-
raire demandé par la mandataire sont injustifiés dans leur ampleur. Dès
lors, il paraît équitable d'allouer à la mandataire une indemnité de 2’500
francs au titre de sa défense d'office.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le montant de 2’500 francs est alloué à Gabriella Tau au titre de sa défense
d'office.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :