B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3551/2015
Ar r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Esther Marti, Gérald Bovier, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse,
B._______, née le (…),
Syrie,
représentés par Maître Michael Steiner, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 29 avril 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le (…) 2014, A._______ et son épouse B._______ ont déposé des
demandes d’asile en Suisse.
B.
Ils ont été entendus sur leurs données personnelles le (…) 2014.
C.
Par courrier du (…) 2014, l’Office fédéral des migrations (aujourd’hui :
Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) les a informés que la
procédure initiée en application du règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III) était
close et que leurs demandes d’asile feraient l’objet d’une procédure
nationale en Suisse.
D.
Le (…) 2015, ils ont été entendus sur leurs motifs d’asile.
E.
Par décision du 29 avril 2015, notifiée le (…) suivant, le SEM a dénié la
qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d’asile et
prononcé leur renvoi de Suisse. Au vu toutefois des violences généralisées
sévissant en Syrie, il a renoncé au prononcé de l’exécution de cette mesure
au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution
du renvoi.
F.
Par écrit du (…) 2015 (date du sceau postal), A._______ et son épouse
B._______ ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, ils ont
demandé l’assistance judiciaire partielle au titre de l’art. 65 al. 1 PA
(conclusions n° 9 et 10). A titre principal, ils ont conclu :
préalablement, à la consultation de la pièce A26/1 du dossier du
SEM et du document interne au SEM concernant l’octroi de
l’admission provisoire (« interner VA-Antrag » ; conclusion n° 1),
ainsi qu’à l’octroi d’un éventuel droit d’être entendu ou à l’envoi
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d’une motivation concernant ces pièces (conclusion n° 2), et à
l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter leur recours
(conclusion n° 3) ;
principalement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi
de la cause à l’autorité intimée (conclusion n° 4), avec le constat de
la poursuite des effets juridiques de l’admission provisoire à partir
de la date de dite décision, même après une telle cassation
(conclusion n° 5) ;
subsidiairement, à l’annulation de la décision du SEM
du 29 avril 2015, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et
à l’octroi de l’asile (conclusion n° 6) ;
finalement et plus subsidiairement, à la reconnaissance de leur
qualité de réfugié et à l’octroi de l’admission provisoire (conclusion
n° 7), respectivement au constat du caractère illicite de l’exécution
du renvoi (conclusion n° 8).
G.
Le (…) 2015, le Tribunal a accusé réception du recours.
H.
En date du (…), respectivement du (…) 2015, les intéressés ont adressé
un courrier au Tribunal, accompagné d’une attestation d’assistance
financière.
I.
Par décision incidente du (…) 2015, le Tribunal a rejeté les requêtes
tendant à pouvoir consulter le document interne du SEM relatif au
prononcé de l'admission provisoire en faveur des intéressés (« interner VA-
Antrag », pièce A26/1) et à la fixation d'un délai pour déposer un mémoire
de recours complémentaire y relatif (conclusions n° 1 à 3). Constatant en
outre que les autres conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées
à l’échec, il a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et imparti
aux recourants un délai au (…) 2015 pour payer la somme de 900 francs
en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité
du recours.
Ce montant a été payé dans le délai imparti.
D-3551/2015
Page 4
J.
Le (…) 2017, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal une écriture
complémentaire faisant état de la situation en Syrie et son incidence sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l’octroi de l’asile à des
Syriens hostiles à l’une des parties impliquées dans le conflit armé en cours
dans ce pays.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n’est pas réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, leur recours est formellement recevable.
1.3 Il n’en demeure pas moins que la conclusion n° 7 du recours, laquelle
porte sur le prononcé d’une admission provisoire, est irrecevable. En effet,
les intéressés n’ont pas la qualité pour recourir sur ce point, cette question
ayant déjà été tranchée par le SEM dans le cadre de la décision attaquée
(cf. art. 48 al. 1 PA et consid. E ci-dessus). Il en va de même de la
conclusion n° 8 relative au constat du caractère illicite de l’exécution du
renvoi, faute d’intérêt digne de protection des recourants dans le cadre de
la présente procédure (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et 2009/51 consid.
5.4 sur la nature alternative des obstacles à l’exécution du renvoi selon
l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr [RS 142.20] ; arrêt du Tribunal D-5656/2015 du 9
décembre 2015, consid. 6.2 et jurisp. cit. et consid. 7.2.2).
D-3551/2015
Page 5
1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer,
dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief
d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
1.5 Le Tribunal n'est pas lié par les motifs avancés à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2013, ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués.
1.6 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ;
ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
2.
En l’occurrence, les intéressés ayant, comme déjà relevé au considérant
1.3 ci-dessus, été mis au bénéfice d’une admission provisoire, l’objet du
litige porte uniquement sur les questions de la reconnaissance de la qualité
de réfugié, de l’octroi de l’asile et du principe du renvoi.
3.
3.1 Dans leur recours du (…) 2015, les intéressés concluent en particulier
à l’annulation de la décision attaquée en soulevant plusieurs griefs d’ordre
formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (ATF 138 I 237).
3.2 Tout d’abord, les conclusions n° 1 à 3 du recours mentionnées au
considérant F ci-dessus, soit celles relatives à l’admission provisoire dont
bénéficient les intéressés, ont déjà été rejetées par décision incidente du
(…) 2015 (cf. consid. I ci-dessus), à laquelle il y a lieu de se référer
intégralement.
3.3 Ensuite, les recourants se prévalent également d’une violation par le
SEM de son obligation de motiver, concernant, d’une part, le prononcé de
l’admission provisoire et, d’autre part, l’absence de prise en compte dans
la décision attaquée de certains faits et moyens de preuve.
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3.3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient.
Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3
consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2
et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous
les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de
l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation
présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter
des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité
commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet
de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou
de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la
décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et ATF 133 III 235 consid.
5.2, et les références citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
3.3.2 En l’espèce, pour les motifs déjà relevés au considérant 1.3
ci-dessus, le grief selon lequel la décision attaquée ne serait pas
suffisamment motivée pour ce qui a trait aux obstacles inhérents à
l’exécution du renvoi (cf. mémoire p. 6, n° 12 ss) est irrecevable, ce point
n’étant pas litigieux. En effet, dès lors que l’autorité de première instance a
admis provisoirement les recourants en raison des violences générales
actuellement en cours en Syrie, elle n’avait pas à examiner si d’autres
motifs, par exemple liés à leur situation personnelle (notamment certains
détails de leurs récits ainsi que leur ethnie kurde), étaient de nature à
rendre l’exécution du renvoi illicite, inexigible ou encore impossible
(cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, ATAF 2009/51 consid. 5.4).
3.3.3 S’agissant ensuite des faits et moyens de preuve que le SEM n’aurait
pas, sous l’angle de l’asile, évoqués dans la décision attaquée, force est
de constater que si l’argumentation de celle-ci est certes concise, il n’en
ressort pas moins qu’elle comporte un examen des motifs d’asile avancés
par les intéressés au cours de leurs différentes auditions. Tel est plus
particulièrement le cas de ceux allégués par A._______, à savoir la
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transaction dont il se serait occupé pour le compte d’un membre de sa
famille, lequel aurait malgré tout déserté après s’être vu refuser une
permission. Il ressort également de la motivation de la décision attaquée
que les menaces dont l’intéressé aurait fait l’objet suite à la désertion de
son parent ont été prises en compte par l’autorité intimée.
Dans la décision attaquée, le SEM a certes omis de relever tant la finalité
exacte de la transaction entre A._______ et un commandant de l’armée
syrienne, à savoir l’obtention d’une permission pour un membre de la
famille de celui-là, que certains détails en lien avec les menaces proférées
à l’encontre du prénommé. Toutefois, même si la décision du 29 avril 2015
est certes concise, le SEM y a relevé les raisons pour lesquelles il a
considéré que les faits avancés par les intéressés n’étaient pas
vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. Cela étant, les recourants étaient
à même de saisir les arguments retenus dans la décision prise à leur égard
et ainsi faire valoir leurs griefs quant à la motivation retenue par le SEM.
Savoir si l’analyse retenue par l’autorité intimée est fondée ou non ne
relève pas du droit d’être entendu, mais du fond. Cette question sera donc
examinée ultérieurement.
Concernant les moyens de preuve produits par les intéressés devant le
SEM, à savoir leurs cartes d’identité syriennes ainsi que leur livret de
famille, force est de relever que le SEM n’en a pas contesté la valeur
probante ni même les faits établis à l’appui de ceux-ci. Cela étant, tant
l’identité des recourants que le mariage contracté par ceux-ci ayant été
admis en première instance, le SEM n’avait pas sur ce point à développer
son analyse. Partant, ce grief d’ordre formel, en tous points infondé, doit
également être rejeté.
3.3.4 A._______ et B._______ font encore grief au SEM d’avoir omis de
mentionner dans la décision attaquée les membres de la famille de la
prénommée qui ont été reconnus en tant que réfugiés et qui ont obtenu
l’asile en Suisse. Cependant, au cours de leurs différentes auditions
respectives, les intéressés n’ont nullement fait valoir que leurs motifs
d’asile étaient connexes à ceux des deux frères de la recourante. Du reste,
celle-ci a, au contraire, clairement expliqué au cours de ses auditions que
ses motifs d’asile étaient liés à ceux de son conjoint. Partant, ce grief doit
aussi être écarté.
3.4 Les intéressés soutiennent finalement que le SEM aurait violé son
obligation de tenir correctement leur dossier en omettant de mentionner
dans l’index les divers moyens de preuve qu’ils auraient produits (sans qu’il
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ne soit toutefois précisé lesquels), ainsi que leurs cartes d’identité et
l’extrait de leur livret de famille.
3.4.1 L'obligation d'une tenue adéquate du dossier est considérée comme
une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. Pour répondre à cette exigence, le
dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés
par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2).
3.4.2 En l’espèce, l’index des pièces du dossier de l’autorité intimée – qui
du reste a été dûment paginé – est clair et mentionne notamment les
procès-verbaux des quatre auditions de A._______ et B._______, soit
leurs auditions sommaires et celles sur les motifs. Or, les pièces produites
par les prénommés lors de ces auditions sont rigoureusement listées dans
lesdits procès-verbaux et figurent au dos du dossier du SEM. Dans ces
conditions, aucune violation de l’obligation de tenue adéquate du dossier
ne peut être retenue en l’espèce (cf. arrêt du Tribunal E-5304/2015 du
30 novembre 2015, consid. 3.5).
3.5 Au vu de ce qui précède, les griefs d’ordre formel ainsi que la
conclusion n° 4 y relative, tendant à l’annulation de la décision attaquée et
au renvoi de la cause au SEM, doivent être intégralement rejetés pour
autant que recevables. Quant aux autres arguments par lesquels les
intéressés reprochent à l’autorité intimée de n’avoir pas tenu compte des
faits allégués au cours de leurs auditions, ils ne relèvent pas du droit d’être
entendu mais du fond. Ces griefs seront par conséquent examinés
ci-après.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
4.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
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est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque,
sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou
consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et
que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
5.
5.1
5.1.1 Au cours de ses auditions, A._______ a indiqué être d’origine kurde
et avoir le statut d’ « ajnabi ». Il aurait toujours vécu dans le village de
C._______, à savoir D._______ (ci-après : D._______), où il aurait travaillé
dans l’agriculture en tant que journalier. Il aurait en outre fait de nombreux
séjours à E._______, pour y travailler dans la construction.
En (…) 2013 ou 2014, selon les versions, alors qu’il séjournait dans la
capitale syrienne, un parent alors incorporé dans l’armée syrienne et
prénommé F._______ lui aurait demandé un service. Afin que ce dernier
puisse obtenir une permission, le recourant aurait été chargé d’apporter
divers aliments à un commandant de l’armée syrienne, appelé G._______
ou H._______, selon les versions. Après plusieurs contacts téléphoniques
tant avec son parent qu’avec ledit commandant, la transaction aurait eu
lieu par le biais du chauffeur de celui-ci. Après la remise des aliments
demandés, F._______ n’ayant tout de même pas obtenu le congé espéré,
il aurait déserté. Sans en être informé, le recourant serait retourné à
D._______. Quelques jours après son retour, il aurait reçu un appel
téléphonique du commandant précité, l’informant que F._______ avait
déserté et qu’il l’en tenait responsable. Il aurait exigé de lui qu’il le retrouve,
sans quoi il « l’[effacerait] de la face de la terre ». L’intéressé aurait quitté
la Syrie quelques jours plus tard, accompagné de sa femme. Ensemble, ils
auraient rejoint I._______ et auraient ensuite transité par J._______,
K._______ et L._______, avant d’arriver en Suisse.
5.1.2 Lors de ses auditions, B._______ a pour l’essentiel confirmé les
propos de son mari quant au service qu’il aurait rendu à F._______ et aux
menaces qui s’en seraient suivies. Elle a toutefois indiqué que, selon elle,
le commandant de l’armée syrienne se prénommait M._______.
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Page 10
5.2 Dans sa décision du 29 avril 2015, le SEM a en particulier retenu qu’il
était illogique et donc invraisemblable que les recourants soient recherchés
avec une telle intensité par une personne avec qui ils n’avaient jamais eu
de contact direct et qui ne savait pratiquement rien d’eux, ce d’autant plus
que leurs familles respectives n’avaient subi aucun préjudice de la part de
dite personne depuis leur départ du pays. L’autorité intimée a également
relevé plusieurs divergences dans les récits des intéressés, notamment en
ce qui concerne le nom du commandant et la chronologie exacte des faits.
Partant, elle a conclu que les allégations des recourants ne satisfaisaient
pas aux exigences de la vraisemblance telles que définies à l’art. 7 LAsi et
a dès lors rejeté leurs demandes d’asile.
5.3 A l’appui de leur recours du (…) 2015, les intéressés reprochent, d’une
part, au SEM de s’être limité à retenir que leurs motifs d’asile n’étaient pas
pertinents, sans toutefois procéder à des clarifications supplémentaires, en
particulier au moyen de nouvelles auditions. D’autre part, ils estiment que
leurs propos seraient dans leur ensemble vraisemblables, les divergences
et les illogismes retenus par le Secrétariat d’Etat étant de moindre
importance. Par ailleurs, leurs motifs d’asile seraient pertinents au sens de
l’art. 3 LAsi. En outre, eu égard au risque de recrutement par l’armée
syrienne auquel ferait face A._______, ainsi qu’à leur ethnie kurde, leur
statut d’ « ajnabi » et leur sympathie pour le [nom du parti], il conviendrait
de leur reconnaitre la qualité de réfugié et de leur octroyer l’asile. Dans leur
écriture complémentaire du (…) 2017, citant plusieurs rapports et articles
de presse sur la situation actuelle en Syrie, les recourants ont persisté dans
leurs conclusions.
6.
6.1 En l’occurrence, il convient tout d’abord d’examiner si le grief selon
lequel l’autorité de première instance aurait établi les faits pertinents de
manière inexacte et incomplète pour rejeter leurs demandes d’asile est
fondé ou non.
6.2 Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, par exemple en contradiction avec les pièces.
D-3551/2015
Page 11
6.3 Au vu des propos tenus par A._______ et B._______ lors de leurs
différentes auditions respectives, au cours desquelles ils ont pu présenter
en détail l’ensemble de leurs motifs d’asile ainsi que d’éventuels moyens
de preuve y relatifs, le SEM n’avait aucun besoin d’entreprendre des
investigations complémentaires. Il est en particulier lieu de rappeler ici
qu’aux termes de l’art. 8 LAsi, il appartient en premier lieu aux demandeurs
de présenter tous les motifs à l’appui de leur demande d’asile. On ne
saurait ainsi exiger de l’autorité appelée à statuer qu’elle instruise des
éléments de fait que les intéressés auraient omis, en violation de leur
obligation de collaborer, d’invoquer lors de leurs auditions. Dans ces
conditions, c’est à tort que les prénommés reprochent au SEM une
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Quant aux
éléments nouveaux avancés à l’appui de leur recours, ils seront examinés
ci-après. En l’espèce, point n’est donc besoin de procéder à de nouvelles
auditions et/ou de leur demander des explications complémentaires.
6.4 Partant, le grief des recourants s’agissant de l’établissement inexact et
incomplet des faits pertinents doit être écarté.
7.
7.1 Cela étant, il y a lieu de déterminer si, au vu de la situation actuelle en
Syrie, A._______ est fondé à craindre une persécution future telle que
définie à l’art. 3 LAsi.
7.2 A titre préalable, il y a lieu de rappeler que la ville de D._______ était
déjà contrôlée par les Kurdes au moment où le prénommé aurait été
menacé par un commandant de l’armée syrienne (cf. arrêt du Tribunal D-
5329/2014 du 23 juin 2015 [publié comme arrêt de référence], consid. 5.2
et 5.3, ainsi que : Germany : Federal Office for Migration and Asylum,
Informationszentrum Asyl und Migration Briefing Notes,
21 mars 2016, ,
consulté le 31.01.2018). Par conséquent, les propos tenus par l’intéressé
sur les raisons et les circonstances qui l’auraient poussé à fuir son pays
sont d’emblée fortement sujets à caution.
7.3 Dans ce contexte, il est très peu probable que le recourant ait fait des
va-et-vient entre son domicilie à D._______, ville contrôlée par les Kurdes,
et E._______, si réellement il avait été dans le collimateur des autorités
syriennes. Il est tout aussi invraisemblable qu’un commandant de l’armée
syrienne ait, après avoir refusé une permission à l’un de ses soldats qui en
fin de compte aurait déserté, menacé un tiers dont il a reçu un pot-de-vin
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Page 12
sur un territoire qui n’était déjà manifestement plus sous son contrôle. A cet
égard, les explications selon lesquelles des soldats syriens portant des
vêtements civils étaient présents dans la région de D._______ au moment
des faits se limitent à de simples affirmations nullement étayées. Du reste,
présentée seulement au stade du recours, cette explication n’emporte
nullement la conviction du Tribunal.
7.4 Ensuite, même si, contrairement à l’analyse retenue par le SEM, il n’est
pas en soi illogique que A._______ n’ait pu avoir que des contacts
téléphoniques avec ledit commandant, et se soit, à la demande de son
parent, acquitté de la remise des aliments demandés sans connaître la
fonction dudit commandant, il est en revanche peu plausible que celui-ci,
après avoir reçu les aliments demandés, l’accuse d’être à l’origine de la
désertion de son parent. En effet, en dehors de son rôle de livreur, le
recourant n’a jamais eu de contact direct avec cette personne. Ainsi, il n’est
pas vraisemblable qu’un gradé, fût-il commandant, le menace de la sorte
alors que son activité s’est limitée à un simple transfert de marchandises.
7.5 De plus, c’est à bon droit que le SEM a retenu d’autres imprécisions,
divergences et incohérences qui émaillent le récit du recourant. Ainsi,
concernant en premier lieu le nom du commandant, l’intéressé a d’abord
indiqué qu’il se nommait G._______, avant d’alléguer qu’il s’appelait
H._______. Son épouse a, quant à elle, mentionné encore un troisième
nom, à savoir celui de M._______. Ensuite, le recourant a, dans un premier
temps, indiqué qu’il s’était écoulé une semaine entre la livraison des
marchandises et les menaces subies par ledit commandant, pour ensuite
alléguer une période de quinze jours. Il s’est également montré inconstant
au sujet du laps de temps entre dites menaces et son départ de Syrie,
évoquant d’abord deux jours puis quatre jours. Finalement, le délai de
vingt-quatre heures que lui aurait octroyé le commandant pour retrouver
son parent, mentionné par le recourant lors de sa première audition, n’a
plus été évoqué par la suite.
Par ailleurs, A._______ s’est montré peu précis dans la description des
biens qu’il était chargé de remettre au commandant de l’armée syrienne.
Ainsi, ce n’est qu’à la demande de l’auditeur qu’il a précisé que les « trucs »
qu’il devait apporter audit commandant étaient plus précisément plusieurs
produits alimentaires (cf. procès-verbal de l’audition du […] 2015, pièce
A22/12, Q no 43 p. 5).
A cet égard, l’argumentation du recours selon laquelle il s’agirait là de
détails – les motifs d’asile de l’intéressé étant dans l’ensemble
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vraisemblables – ne saurait convaincre. En effet, cette transaction et les
menaces subies de ce fait constituent les raisons principales du départ de
Syrie du recourant, de sorte que l’on peut attendre de lui qu’il s’en
souvienne avec précision. De même, le fait que l’intéressé aurait une
mauvaise mémoire des dates ne convainc pas non plus le Tribunal,
d’autant moins que les imprécisions ne se limitent pas en l’occurrence aux
seules dates.
7.6 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les
déclarations du recourant sur la transaction avec un commandant de
l’armée syrienne et les menaces subséquentes étaient invraisemblables.
8.
8.1 A l’appui de son recours, l’intéressé a également argué qu’il aurait été
un sympathisant du [nom du parti] en Syrie. Il n’a toutefois jamais indiqué
un tel engagement ni même avoir participé à un quelconque
rassemblement ou manifestation en lien avec ce parti. S’agissant en
l’espèce d’une simple affirmation nullement étayée, l’engagement politique
du recourant n’est pas vraisemblable. Partant, il n’est pas crédible qu’il
puisse être de ce fait exposé à des persécutions dans son pays.
8.2 Quant à l’argument, présenté seulement à un stade avancé de la
procédure, selon lequel A._______ risquerait d’être recruté par l’armée
syrienne en cas de retour dans ce pays, il est tout autant invraisemblable.
En effet, le prénommé étant originaire et ayant vécu dans une région qui
n’est plus sous contrôle des autorités syriennes, mais des Unités de
protection du peuple (YPG), il n’est pas crédible qu’il puisse y craindre un
recrutement par les forces régulières syriennes (cf. arrêt du Tribunal
D-5329/2014 du 23 juin 2015 [publié comme arrêt de référence] pour ce
qui a trait aux personnes qui cherchent à se soustraire au recrutement par
les YPG). Par ailleurs, il convient de relever qu’au cours de son audition le
prénommé a déclaré avoir été formellement exempté du service militaire
et n’avoir reçu aucun ordre de marche avant son départ (cf. pièce A22/12,
Q no 7 à 11 p. 2 s.). Du reste, le fait qu’il se serait, selon ses dires, mis en
contact avec un commandant de l’armée syrienne pour aider un de ses
proches tend à infirmer son allégation selon laquelle il craignait, déjà avant
de quitter la Syrie, d’être recruté par l’armée syrienne.
En outre, force est de rappeler que, selon la jurisprudence, une persécution
au motif du refus de servir ne peut être admise que si la personne
concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi,
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un traitement qui s’apparente à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
al. 2 LAsi, ce qui est le cas lorsque les autorités syriennes interprètent le
refus de servir comme étant l’expression d’un soutien aux opposants du
régime (ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). Cette constellation ne saurait
être retenue en l’occurrence, le recourant n’ayant jamais démontré avoir
eu une quelconque activité en lien avec des opposants au régime syrien.
8.3 Par ailleurs, la seule ethnie kurde du recourant ne saurait à elle seule
entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié, étant précisé que le
Tribunal n’a, à ce jour, pas retenu de persécution collective à l’encontre des
Kurdes de Syrie (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance
d’une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.), cela
d’autant moins pour ceux originaires des régions contrôlées par les YPG
qui sont d’origine kurde.
8.4 L’intéressé a également fait valoir qu’il avait le statut d’ « ajnabi ». Dans
la mesure toutefois où il possède une carte d’identité syrienne, délivrée
suite à son enregistrement en tant que ressortissant syrien en date du (…)
2011, son ancien statut d’ « ajnabi » n’est, à l’évidence, plus de nature à lui
porter préjudice sous l’angle de l’art. 3 LAsi (cf. décret du 7 avril 2011 du
président syrien Bachar el-Assad accordant la citoyenneté aux habitants
d'origine kurde du gouvernorat de Hassaké, province d'origine des
recourants ; arrêt du Tribunal D-804/2015 du 18 mai 2015 ; également
OSAR, ALEXANDRA GEISER, Syrie : la citoyenneté pour les Ajanib,
renseignement de l'analyse-pays de l'OSAR, 03.07.2013,
zentralasien/syrien/syrie-la-citoyennete-pour-les-ajanib.pdf >, consulté
le 31.01.2018).
8.5 Quant aux motifs allégués par le recourant relatifs à la situation
sécuritaire en Syrie au moment de son départ et la dégradation de celle-ci
depuis lors ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d’asile.
En effet, les préjudices que A._______ craint de subir dans son pays en
raison de la situation générale en Syrie ne se distinguent pas de ceux
auxquels est exposée la population civile syrienne dans son ensemble.
Ces préjudices ne peuvent dès lors être considérés que comme des
conséquences indirectes et malheureusement ordinaires résultant de la
situation de guerre qui affecte actuellement la Syrie et non pas comme une
persécution ciblée au sens de l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7).
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Ainsi, les nombreux documents concernant la situation sécuritaire en Syrie,
auxquels s’est référé l’intéressé dans son recours du (…) 2015, et son
écriture complémentaire du (…) 2017, ne permettent pas d’aboutir à une
conclusion différente. Ces documents, faisant état de la situation générale
régnant en Syrie – et non de la situation personnelle du recourant –, portent
en effet sur des faits notoires qui ne sont pas susceptibles de remettre en
cause la décision attaquée. Ces moyens de preuve corroborent tout au
plus les raisons pour lesquelles le SEM a prononcé une admission
provisoire en faveur de l’intéressé, à savoir le conflit qui sévit actuellement
en Syrie.
8.6 Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir que le recourant est fondé à craindre
une persécution future, en cas de retour en Syrie, pour l’un des motifs
mentionnés à l’art. 3 LAsi.
9.
B._______ n’ayant pas fait valoir de motifs d’asile autres que ceux de son
mari, il y a lieu de renvoyer, en ce qui la concerne, aux arguments
développés ci-dessus. Il en va de même en ce qui concerne son ethnie
kurde, son statut d’ « ajnabi » et sa sympathie pour le [nom du parti].
10.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a dénié la qualité de
réfugié aux recourants et a rejeté leurs demandes d’asile. Le recours doit
dès lors être rejeté sur ces points.
11.
11.1 Lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en
matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse
et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 Cst.
11.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
12.
S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le
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SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants au motif de
l’inexigibilité de l'exécution de cette mesure due à la situation actuelle en
Syrie (cf. ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 29 avril 2015). Il
n’a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l’art. 83
al. 2 à 5 LEtr étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2,
ATAF 2009/51 consid. 5.4).
13.
Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Le
recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
14.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 900 francs, sont mis à la charge
des recourants et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée
le (…) 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :