Cour IV
D-355/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 j a n v i e r 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
Togo,
(...),
représenté par Planète Réfugiée, Bureau de Conseils
juridiques pour réfugiés (BCJR), en la personne de
Michel Okongo Lomena, case postale 112,
1000 Lausanne 7,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 janvier 2009 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-355/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27
décembre 2008,
la décision incidente du 27 décembre 2008, fondée sur l'art. 22 al. 2 à
5 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), par
laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au requérant
et assigné à ce dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de
résidence pour une durée de soixante jours,
les procès-verbaux des auditions des 31 décembre 2008 et 9 janvier
2009,
la décision de l'ODM du 12 janvier 2009, considérant que l'intéressé
n'a pas la qualité de réfugié, rejetant sa demande d'asile et
prononçant son renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure,
le recours de l'intéressé du 19 janvier 2009, transmis par télécopie,
concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et à la
possibilité de compléter ledit recours par un mémoire complémentaire,
au fond à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'inexécution
de son renvoi et à l'admission provisoire en Suisse,
le dépôt en original du recours par courrier recommandé du 20 janvier
2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6 al. 1 LAsi, art. 33 let d LTAF et art. 83
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let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif suisse [ATAF] 2007
n° 7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, transmis par télécopie et sommairement motivé, a été
interjeté dans le délai légal de cinq jours (art. 108 al. 2 LAsi),
que le mandataire du recourant a respecté les exigences de l'art. 108
al. 5 LAsi, en fournissant l'original du mémoire de recours dès le
lendemain du dernier jour utile pour le dépôt du recours,
qu'il y a toutefois lieu de rejeter sa demande d'octroi d'un délai
supplémentaire en vue de déposer un mémoire complémentaire audit
recours,
qu'il ne s'agit en effet pas d'une situation de régularisation d'un
recours qui ne remplirait pas les conditions de l'art. 52 al. 1 PA, mais
d'une demande implicite de prolongation du délai de recours de cinq
jours ouvrables prévu par la loi (art. 108 al. 2 LAsi), qui ne peut pas
être prolongé (art 22 al. 1 PA),
que le délai de régularisation prévu par l'art. 52 al. 2 PA a pour but de
pallier des omissions relevant de la mégarde ou de la
méconnaissance, disposition dont ne pourrait se prévaloir le recourant
qui – comme en l'occurrence – dépose sciemment, par le truchement
de son mandataire, un recours entaché de vices pour obtenir une
prolongation du délai de recours, agissant ainsi contrairement au but
de cette disposition, et qui, vu un tel abus de droit, ne pourrait alors
prétendre à la régularisation du recours dans le délai supplémentaire
(cf. en ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 7 p. 55ss),
qu'il ne s'agit pas non plus d'une affaire dont l'étendue exceptionnelle
ou la difficulté particulière justifierait l'application de l'art. 53 PA et,
partant, l'octroi d'un délai convenable pour compléter les motifs d'un
recours recevable à la forme,
que le recours est donc en état d'être tranché,
qu'il doit être rejeté pour les motifs au fond qui suivent,
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qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM
refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile
conformément aux art. 40 et 41 LAsi (let. a) ou ne pas entrer en
matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi
(let. b) ; que la décision doit être notifiée dans les vingt jours suivant le
dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM
attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi),
que ce délai a, en l'occurrence, été respecté,
que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans
autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître
que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à
la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de
Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ;
que la décision doit être motivée au moins sommairement,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime
que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré,
pour l'essentiel, être un ressortissant du Togo, avoir été domicilié à
B._______, où il a étudié à l'Université,
que très tôt un matin au début du mois de (...) 2004, il se serait rendu
comme habituellement dans l'amphithéâtre de l'université pour être sûr
d'avoir une place assise pour un cours de linguistique commençant à 8
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heures, mais que des étudiants en médecine militaire, arrivés plus
tard, accompagnés de deux soldats, auraient voulu s'approprier sa
place,
que l'intéressé, forcé de quitter sa place, aurait dans un premier temps
refusé de la laisser, mais serait finalement tout de même parti ; que les
autres étudiants lui auraient témoigné de l'admiration pour son
courage d'avoir manifesté son désaccord avec ces agissements,
qu'un étudiant se serait approché de l'intéressé et aurait engagé la
conversation avec lui ; que l'intéressé lui aurait alors expliqué qu'il
trouvait les conditions trop difficiles pour étudier, notamment le
manque de place dans les locaux de l'université, la cherté du bus, la
baisse des allocations d'étude, la suppression de la cantine,
que l'intéressé se serait ensuite rendu chez un camarade, C._______,
qu'il serait ensuite rentré chez lui vers 14 heures et qu'il aurait alors
appris que la police serait venue le rechercher à son domicile,
qu'il serait alors retourné chez son camarade C._______, jusqu'au
lendemain, où son camarade, revenu sur le campus, aurait appris que
l'intéressé avait été dénoncé par l'étudiant qui l'avait approché la veille
à la suite de sa manifestation de désaccord avec les agissements
précités,
que la mère de son camarade aurait prêté de l'argent à l'intéressé
pour qu'il puisse partir au Ghana, où habite [membre de sa famille],
dans un village juste après la frontière avec le Togo,
qu'il serait ainsi resté quatre ans auprès de [membre de sa famille] à
travailler dans les champs, dans la mesure où il aurait été recherché
par les autorités de son pays jusqu'en (...) 2007,
que [membre de sa famille], versée dans les pratiques vaudou, aurait
voulu initier [l'intéressé] et aurait organisé une formation en ce sens
pour lui ; qu'il aurait accepté pour la forme mais qu'il aurait quitté le
Ghana en (...) 2007 pour ne pas devoir assumer cette charge (...),
qu'il aurait ainsi trouvé refuge chez un de ses cousins au Bénin, à
D._______ ; qu'il serait resté enfermé chez son cousin sur ordre de
celui-ci, pour ne pas attirer l'attention sur eux ; que l'intéressé, lassé
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de cette situation d'enfermement et de manque de perspectives, aurait
raconté ses problèmes à un ami prénommé E._______ ; que ce
dernier, comprenant la situation de l'intéressé, lui aurait alors
gracieusement organisé son voyage vers l'Europe ; qu'ils auraient ainsi
pris ensemble l'avion le 25 décembre 2008 pour [ville hollandaise] et
[ville suisse] ; que le 27 décembre 2008, seul à l'aéroport de [ville
suisse], l'intéressé a déposé une demande d'asile,
qu'il a déposé à l'occasion de sa demande d'asile une carte d'identité
togolaise, authentique, conformément au rapport d'analyse de
documents effectuée par le service compétent en la matière,
que dans sa décision, l'ODM a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'admettre
l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi
en cas de retour dans son pays d'origine au vu des changements
intervenus dans celui-ci depuis son départ en mars 2004,
que l'ODM a également retenu que la cause du départ du recourant du
Ghana, à savoir le fait que [membre de sa famille] de l'intéressé aurait
voulu l'obliger à embrasser la carrière vaudou, n'est pas pertinente en
matière d'asile,
que dans son recours, l'intéressé s'est référé aux faits tels que décrits
lors de ses auditions ; qu'il a allégué que son retour ne pouvait être
considéré comme licite ou raisonnablement exigible au vu des
problèmes affectant son pays d'origine,
que l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté le Togo en (...) 2004 à la
suite de recherches dont il aurait fait l'objet par la police et/ou la milice,
découlant d'une dénonciation par un étudiant ensuite de la
manifestation de son mécontentement face aux agissements de
certains étudiants en médecine militaire et des conditions devenues
plus difficiles pour étudier,
que ces recherches à son encontre, par la police et/ou la milice,
auraient duré jusqu'à son départ du Ghana pour le Bénin, en (...) ou
(...) 2007 (pv aud. du 9 janvier 2009, p. 5, ad Q30 à 35, et p. 6, ad
Q44),
que, tout d'abord, ses allégations ne constituent que de simples
affirmations de sa part, invraisemblables, qu'aucun élément concret ni
moyen de preuve déterminant ne viennent étayer (cf. art. 7 LAsi),
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qu'en effet, le récit de l'intéressé est dénué de crédibilité notamment
par le fait qu'il a été incapable de préciser quelles autorités – police ou
milice – l'auraient menacé au Togo, se contentant de présenter des
propos vagues et de dire qu'il pensait que les mêmes personnes qui
lui en voudraient et avec lesquelles il aurait eu un problème étaient
toujours là (pv aud. du 31 décembre 2008, p. 8 ; pv aud. du 9 janvier
2009, p. 5, ad Q27 et Q32, p. 6, ad Q36 et Q37, p. 7, ad Q46),
qu'on saisit mal, dès lors que l'intéressé a déclaré n'avoir pas eu de
problèmes avec les autorités de son pays ni n'avoir fait de politique
jusqu'alors, n'étant en outre pas membre d'un quelconque parti
politique au Togo (pv aud. du 9 janvier 2009, p. 5, ad Q24, p. 6, ad
Q38, p. 10, ad Q91, p. 11, ad Q97 et Q98), et n'ayant pas participé aux
mouvements de grève et de protestation qu'il mentionne comme ayant
eu lieu le lendemain de son incident avec les étudiants en médecine
militaire (pv aud. p. 5, ad Q27), qu'il ait pu faire l'objet de recherches
jusqu'en (...) 2007 par les autorités du Togo,
qu'il a pu, malgré cela, quitter sans encombre la ville de B._______
pour le Ghana, et vivre pendant plus de quatre ans auprès de
[membre de sa famille], dans un village tout proche de la frontière
avec le Togo (...), sans y être inquiété,
qu'il a également pu rejoindre sans encombre en (...) 2007 le Bénin,
pourtant séparé du Ghana par son pays d'origine le Togo, alors-même
qu'il prétend avoir été toujours recherché encore en (...) ou (...) 2007
par les autorités de son pays (pv. aud. du 9 janvier 2009, p. 6, ad Q44,
p. 7, ad Q45),
qu'en outre, saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue
en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation
et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8a et b p. 20s., JICRA 1997 n° 27 consid.
4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994 n° 6 consid.
5 p. 52),
qu'en l'espèce, la situation politique du Togo est stabilisée depuis les
élections du 30 octobre 2007, les partis d'opposition étant autorisés et
participant même au gouvernement (cf. dans ce sens l'arrêt du
Tribunal D-6538/2006 du 7 août 2008, consid. 6.4, destiné à la
publication),
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que dans ces conditions, l'intéressé ne peut en aucun cas se prévaloir,
à l'heure actuelle, d'une crainte objectivement fondée d'être l'objet de
persécutions à son retour,
que les autres motifs avancés par l'intéressé, à savoir sa crainte d'être
retrouvé par [membre de sa famille] vivant au Ghana, voire des
proches de [membre de sa famille] vivant au Togo, et d'être forcé
d'embrasser la carrière vaudou (notamment pv aud. du 31 décembre
2008, p. 8), dont la vraisemblance laisse à désirer, ne sont pas
pertinents sous l'angle de l'asile (art. 3 LAsi),
qu'en effet, il ne se serait pas agi de causes de persécutions,
exhaustivement fixées à l'art. 3 LAsi, perpétrées par les autorités de
l'Etat – en l'occurrence le Togo – ou d'organisations assimilées à celui-
ci ou agissant avec son cautionnement, explicite ou tacite, voire par
des tiers sans qu'il soit possible d'avoir accès à la protection de l'Etat
(cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180ss),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants –
convaincants – de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont
suffisamment explicites et motivés,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
doit être rejeté, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur
ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renovoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure [OA 1, RS 142.311]) le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p.
168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
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que pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi
(art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1
LAsi et 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il
risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de
mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par
des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA
2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est
manifestement pas le cas en l'espèce au vu des considérations qui
précèdent,
que l'exécution du renvoi est, partant, licite,
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2007 n° 10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et
10.3 p. 215 et 223 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157ss, et jurisp.
cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une
mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Togo ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire,
en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences
généralisées,
que, pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, force
est de constater qu'il n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel
susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des
dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent
pas non plus d'un examen d'office du dossier,
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que le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation, dispose d'un
réseau familial et social à B._______ et n'a pas allégué de problème
de santé particulier,
que dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable d'exiger de
l'intéressé qu'il retourne dans son pays d'origine,
qu'enfin, le recourant, en possession d'une carte d'identité nationale,
est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales
d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire lui permettant de
quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. également JICRA 1997 n° 27 consid. 4a
et b p. 207s., et jurisp. cit.),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi
également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé
sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 , 4bis
et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée ;
annexes : un bulletin de versement et un accusé de réception)
- à l'ODM, (...) (par télécopie, pour le dossier N _______)
- à la police de l'aéroport (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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