Cour IV
D-3553/2006
{T 0/2}
Arrêt du 27 décembre 2007
Composition : Mme et MM. les Juges Cotting-Schalch, Monnet et Galliker
Greffier: M. Gschwind.
1. A._______, Bosnie et Herzégovine
2. Et ses enfants, B._______ et C._______,
tous représentés par D._______,
Recourants
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 1er décembre 2003 en matière d'asile, de renvoi et
d'exécution du renvoi de Suisse / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. A._______, accompagnée de ses enfants et de son mari (D-XXXX/2006),
a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA) de
Vallorbe le 14 mars 2003.
B. Entendue le 14 mars 2003, au CERA précité, l'intéressée, ressortissante
bosniaque de religion musulmane, a déclaré être née et avoir vécu
jusqu'au mois de novembre 2000, dans la commune de E._______
(Fédération de Bosnie et Herzégovine, ci-après la Fédération) avant de
quitter son pays pour se rendre au F._______, où elle aurait vécu jusqu'au
G._______. Pour le reste, l'intéressée n'a pas été en mesure de préciser
ses motifs d'asile de manière détaillée, celle-ci ayant été immédiatement
victime d'une syncope suivie d'une longue période d'inconscience dès
l'évocation des sévices dont elle aurait été victime durant la guerre.
C. Entendue le 31 mars 2003 par les autorités cantonales compétentes,
l'intéressée a pour l'essentiel déclaré H._______. A ce moment-là, elle
aurait appris que son frère était décédé durant les combats. Elle se serait
alors enfermée plusieurs jours dans un profond mutisme. Une année plus
tard, l'intéressée aurait été confrontée à I._______. J._______. Ne
supportant plus cette situation, l'intéressée aurait alors parlé à sa famille
K._______. Elle se serait en outre mariée en L._______, sur insistance de
son père, avec un homme que sa famille aurait soigné et recueilli. Elle
n'aurait toutefois jamais M._______. Dès L._______, l'intéressée aurait
également été victime N._______. Profitant de son statut K._______,
aurait menacé l'intéressée N._______. La requérante lui aurait alors
O._______, en particulier pour que P._______. Ne supportant plus cette
situation, sa relation avec son mari se dégradant, et ayant parallèlement
reçu un ordre de délogement, l'intéressée aurait quitté son pays en
novembre 2000 et déposé une demande d'asile au F._______. Menacée
de renvoi en Bosnie et Herzégovine, l'intéressée aurait alors rejoint la
Suisse en mars 2003.
D. Par décisions séparées du 1er décembre 2003, l'ODM a rejeté tant la
demande d'asile de l'intéressée que celle de son mari. En substance, dit
office a considéré que les déclarations de la requérante ne satisfaisant pas
aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
selon l'art. 3 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
L'ODM a notamment retenu que les préjudices allégués étaient survenus il
y a plus de huit ans et que l'interdépendance logique et temporelle entre la
persécution invoquée et la fuite du pays était dès lors rompue. S'agissant
plus particulièrement des M._______, l'autorité de première instance a
relevé qu'ils étaient l'oeuvre d'un tiers et que l'intéressée n'avait pas requis
la protection des autorités pour y mettre un terme. L'ODM a également
3ordonné le renvoi de Suisse de la requérante et de ses enfants, estimant
en particulier que les problèmes médicaux invoqués pouvaient être
soignés en Bosnie et Herzégovine.
E. Par acte du 4 janvier 2004, l'intéressée a recouru contre la décision
précitée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire ainsi
qu'à l'assistance judiciaire partielle et à l'allocation de dépens. Pour
l'essentiel, la recourante estime qu'en raison des préjudices vécus durant
la guerre ainsi que du M._______ jusqu'à son départ du pays et même
encore au F._______, il ne saurait être conclu que le lien temporel entre
les persécutions alléguées et la fuite du pays est rompu. Elle estime par
ailleurs pouvoir légitimement craindre d'être l'objet de persécutions futures
en cas de renvoi dès lors que J._______ vit encore dans la ville de
E._______ et y occupe d'ailleurs un poste important au G._______. Elle
estime ainsi remplir pleinement les conditions de l'art. 3 LAsi. Pour le
reste, elle considère que son renvoi n'est de toute manière pas
raisonnablement exigible au regard des problèmes médicaux, notamment
psychiques, dont elle souffre ainsi que de la situation économique
déplorable prévalant dans son pays d'origine.
F. Par décision incidente du 15 janvier 2004, le juge alors chargé de
l'instruction a autorisé l'intéressée à attendre en Suisse l'issue de la
procédure et lui a imparti un délai de trente jours pour produire un certificat
médical complet et détaillé.
G. Par courrier du 18 février 2004, l'intéressée, par l'intermédiaire du
Q._______, a produit un certificat médical daté du 16 février 2004 et établi
par la R._______. Pour l'essentiel, il en ressort que la recourante souffre
d'un trouble de l'adaptation avec réactions dépressives (F43.22)
consécutifs à des problèmes relationnels au sein de son couple (Z63.0) et
à un soutien familial insuffisant (Z63.2). La thérapeute soupçonne par
ailleurs la présence d'un état de stress post-traumatique (F43.1) consécutif
aux mauvais traitements subis durant la guerre. Elle relève en outre que
l'intéressée est une personne manifestement agitée, nerveuse, craintive et
qui exprime des idées suicidaires scénarisées qui englobent ses propres
enfants, celle-ci précisant parfois rester enfermée dans la cuisine à se
demander si elle doit tuer ses enfants avec un couteau. Au regard de ce
qui précède, la praticienne estime urgent de mettre en place un soutien
psychologique en faveur de l'intéressée.
H. Par courrier du 29 février 2004, l'intéressée a produit différents certificats
médicaux relatifs à l'état de santé de B._______. En substance, il apparaît
que cette dernière a une tumeur de la taille d'une tomate à la cuisse droite
et qu'il est urgent de l'opérer.
4I. Invitée par le juge alors chargé de l'instruction, l'intéressée a produit, par
courrier du 9 septembre 2004, un nouveau certificat médical établi le 6
septembre 2004 par S._______, et relatif à l'état de santé de B._______.
En substance, il apparaît que les examens radiologiques pratiqués ont
révélé la présence d'une volumineuse exostose. Le praticien précise que
la tumeur est probablement de nature bénigne, mais que, compte tenu de
sa croissance rapide et du risque de dégénérescence maligne, une
intervention chirurgicale délicate devra être effectuée. Il ajoute par ailleurs
qu'une fois l'opération terminée, il est important qu'un suivi médical
approprié destiné à éviter toute récidive, puisse être assuré durant une
période de six mois au moins.
J. Par courrier du 9 septembre 2004, l'intéressée a produit une attestation
établie le même jour par T._______, lequel atteste avoir adressé sa
patiente à une psychiatre et avoir requis de celle-ci qu'elle renseigne la
Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), saisie
du recours, sur son état de santé psychique.
K. Par courrier du 24 septembre 2004, la recourante a produit un nouveau
rapport médical établi le 21 septembre 2004 par S._______. Pour
l'essentiel, la praticienne confirme le diagnostic retenu dans son précédent
certificat médical (cf. lettre G. ci-dessus) et précise qu'une régularisation
du statut de l'intéressée serait souhaitable afin que le travail sur les
traumatismes puisse être entamé.
L. Invitée une nouvelle fois par le juge chargé de l'instruction, l'intéressée a,
par courrier du 15 novembre 2006, produit un rapport médical établi le
même jour par U._______. Pour l'essentiel, celui-ci atteste avoir opéré
B._______, en date du 31 juillet 2006, en procédant à une délicate
opération d'ablation d'une tumeur à la cuisse droite. Il ajoute par ailleurs
que les soins post-opératoires ne sont pas entièrement terminés et qu'un
suivi médical s'avère encore nécessaire, le prochain contrôle radiologique
étant prévu pour janvier 2007. L'intéressée a également joint un rapport
médical établi par V._______ en date du 10 août 2006, lequel précise
qu'aucun indice ne permet de penser que la tumeur était maligne. Enfin, la
recourante a produit une attestation établie le 2 novembre 2006 par une
orthophoniste dont il ressort C._______ rencontre des problèmes
d'articulations.
M. En l'absence de production d'un certificat médical relatif à son propre état
de santé, l'intéressée a été invitée par ordonnance du juge chargé de
l'instruction du 23 avril 2007, à produire un rapport médical complet et
détaillé faisant notamment état de l'évolution de son état de santé
psychique intervenue depuis son arrivée en Suisse.
N. Par courrier du 7 mai 2007, l'intéressée a produit un certificat médical
5établi le 2 mai 2007 par T._______ qui observe que les troubles de la
santé de la recourante perdurent (réactions dépressives et troubles de
l'adaptation). Il ajoute que la recourante n'a jamais suivi aucun traitement
psychothérapeutique du fait des coûts engendrés par un tel suivi et qu'elle
tente actuellement de trouver un emploi à temps partiel. A l'appui de son
courrier, l'intéressée a également précisé que sa situation personnelle
ainsi que celle de ses enfants étaient devenue préoccupante W._______.
Celui-ci aurait notamment X._______ en cas de renvoi en Bosnie et
Herzégovine.
O. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son
préavis du 22 mai 2007. Dit office a estimé que les soins médicaux
nécessaires étaient disponibles en Bosnie et Herzégovine et que
l'intéressée et ses enfants pourraient compter sur un réseau social
susceptible de leur apporter aide et soutien dans leur réinstallation.
P. Agissant dans le cadre de son droit de réplique, l'intéressée a contesté le
fait que les soins médicaux nécessaires puissent être obtenus dans son
pays d'origine en se référant notamment au contenu d'un rapport de
l'OSAR de 2004, lequel démontrerait l'existence de difficultés dans
l'approvisionnement des médicaments comme dans l'accès effectif à des
soins et en particulier pour les personnes gravement traumatisées.
Q. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, en cas de
besoin, dans les considérants en droit ci-dessous.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Aux termes de l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif
fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours qui sont pendants
devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les
services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente
loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la
mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau
droit de procédure.
2. Le Tribunal statue de manière définitive sur les décisions de l'ODM
concernant notamment le refus d'asile et le renvoi conformément aux art.
33 let. d LTAF et 105 al. 1 LAsi.
3. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans le délai et dans les
formes prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 de la
loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA,
6RS 172.021]).
4. Aux termes de l'art. 3 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur
État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à
de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur
race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (al. 1). Sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (al. 2).
5.
5.1 A l'appui de son recours, l'intéressée a tout d'abord estimé M._______, il y
avait lieu de considérer que le lien temporel entre les persécutions
alléguées et la fuite du pays n'était pas rompu et que partant elle
remplissait les conditions de l'art. 3 LAsi.
5.2 S'agissant des M._______, il sied de relever, même en admettant leur
vraisemblance, qu'ils ne sont pas déterminants en matière d'asile dès lors
qu'ils ne se fondent pas sur l'un des motifs énumérés par l'art. 3 LAsi. Tant
K._______, rien au dossier ne permet d'admettre que les premiers aient eu
en particulier un motif racial, religieux ou encore politique pour s'en
prendre à cette dernière. Au demeurant, même à supposer que ces actes
eussent été déterminants sous l'angle de la disposition précitée, force est
d'admettre, en accord avec l'ODM et contrairement aux allégations de la
recourante, que le lien de causalité entre leur survenance et le départ du
pays de cette dernière aurait de toute manière été rompu. Partant, ils ne
pourraient de toute manière plus justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié. Le Tribunal observe en effet que plus de huit années se sont
écoulées entre M._______, lequel est à la base du récit de l'intéressée, et
sa fuite de Bosnie et Herzégovine. Sous cet angle, il ne saurait dès lors
être considéré que M._______ ont directement motivé son départ du pays
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d asile [JICRA] 2003 n° 8 consid. 7 p. 54 ; 2000 n° 2 consid. 9b p.
23ss, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, à l'instar de
celles citées ci-dessous).
5.3 Quant au N._______ (cf. procès-verbal de l'audition cantonale du 31 mars
2003, p. 12), ainsi que de sa crainte de persécutions futures de la part de
J._______, il s'agit de faits qui, indépendamment de leur vraisemblance,
émanent d'un tiers agissant à l'évidence à titre privé et, en outre, pour un
motif qui n'est pas déterminant (cf. consid. 5.2 ci-dessus). Dans ces
conditions, même en admettant leur réalité, ces faits ne sauraient pas non
plus justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
S'ajoute à cela qu'en vertu de la théorie de la subsidiarité de la protection
7internationale sur la protection nationale, on peut en principe attendre d'un
requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de
trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un Etat tiers. En
l'espèce toutefois, l'intéressée n'a jamais requis l'aide des autorités,
notamment de la police, ni même porté plainte contre le coupable (cf.
procès-verbal de l'audition cantonale du 31 mars 2003, p. 11). Dans ces
conditions et quand bien même l'autorité de céans comprend les
appréhensions que pouvait ressentir l'intéressée à l'idée que O._______,
le Tribunal ne saurait toutefois admettre, comme celle-ci le laisse
entendre, que les autorités bosniaques ne lui auraient pas accordé leur
protection ou n'auraient pas été en mesure de le faire ni, d'autre part,
qu'elles auraient soutenu, encouragé ou même toléré les actes allégués. A
ce propos, il sied également de relever que J._______ n'occupait pas un
Y._______, de sorte qu'il ne saurait être considéré qu'une éventuelle
plainte aurait d'office été classée sans suite. Par ailleurs, l'autorité de
céans observe que l'intéressée a encore vécu durant près de huit années
après les traumatismes subis dans la ville de F._______ avant de se
décider à quitter la Bosnie et Herzégovine, sans pour autant que
M._______. Dans ces conditions, le risque selon lequel N._______ est très
peu vraisemblable. Si tel avait été le cas, elle aurait quitté sa ville bien plus
tôt.
5.4 Pour le reste, l'autorité de céans constate que la fin de l'activité lucrative
de l'intéressée associée aux problèmes professionnels de son mari (perte
du droit d'exploiter une station de lavage de voitures) et au risque de
délogement lié à l'impossibilité de retourner s'établir dans la commune
d'origine de son mari sise en Republika Srpska (ci-après la République) ne
sont pas non plus des faits déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En
effet, la définition de réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est
exhaustive en ce sens qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de
conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière
résidence. Il convient également de rappeler que s'agissant de la crainte
de retourner s'établir sur le territoire de la République, de jurisprudence
constante de la Commission dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, les
Bosniaques qui ont quitté leur pays après la signature de l'accord de paix
de Dayton ne sont en principe plus exposés à des persécutions de la part
de Serbes puisqu'ils peuvent se rendre, s'ils ne s'y trouvaient déjà, dans la
partie du territoire bosniaque où leur ethnie est majoritaire et où ils n'ont
plus à craindre de préjudices. Ainsi dans les territoires où ils sont
ethniquement majoritaires, les ressortissants de Bosnie et Herzégovine
bénéficient d'une sécurité suffisante pour qu'une protection internationale
contre des persécutions ethniques ne se justifie juridiquement plus (cf.
JICRA 2000 n° 2 consid. 9b p. 23ss).
5.5 Dès lors c'est à juste titre que l'ODM a considéré que l'intéressée ne
remplissait pas les conditions légales prévues par l'art. 3 LAsi. Son recours
doit donc être rejeté pour ce qui a trait aux questions de la reconnaissance
8de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
6. En même temps qu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
Toutefois, le renvoi n'est pas prononcé si le requérant est au bénéfice
d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en
Suisse (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11
août 1999 [OA1, RS 142.311]). Tel n'étant pas le cas en l'espèce, c'est à
bon droit que le renvoi de Suisse a été prononcé. Sur ce point, la décision
de l'ODM doit être confirmée et le recours rejeté.
7. Pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient
d'examiner si cette exécution est licite, possible et raisonnablement
exigible (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 14a al. 2 à 4 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
[LSEE, RS 142.20]). Il y a par ailleurs lieu de noter à titre préliminaire que
les trois conditions posées par cette disposition et empêchant l'exécution
du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée
pour que le renvoi soit inexécutable (cf. JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2).
8.
8.1 S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, la recourante n'ayant pas
rendu crédible l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
elle ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne
le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international
public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30).
En outre, après examen des pièces du dossier, et pour les mêmes raisons
que celle indiquées plus haut, le Tribunal considère que la recourante n'a
pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être
victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention contre la torture
et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre
1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA
1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss).
Partant l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants sous
forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 14a
al. 3 LSEE.
8.2 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas
être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de
l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
9qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99 et jurisp. citée,
1999 n° 28 p. 170).
8.2.1 En dépit des problèmes, notamment économiques, qui l'affectent, il est
notoire que le Bosnie et Herzégovine ne se trouve pas actuellement dans
une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. En
outre, par décision du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné ce pays
comme étant un pays sûr (safe country). Dès lors, l'exécution du renvoi de
l'intéressée et de ses enfants sous cet angle est raisonnablement exigible.
8.2.2 Il s'agit encore de déterminer si, au vu de leur situation personnelle,
l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants est
raisonnablement exigible.
8.2.2.1 En l'occurrence, force est de constater que A._______ est née à
E._______ (Fédération), qu'elle y a vécu durablement jusqu'à son départ
pour le F._______, et qu'elle y a également occupé en emploi de 1999 à
novembre 2000. En outre, elle y dispose d'un réseau familial composé de
ses parents, d'un frère et d'une soeur dans cette même commune. Il
s'ensuit que l'autorité de céans est fondée à penser qu'un éventuel retour
de la recourante et de ses enfants dans cette région ne se heurterait pas à
des obstacles pratiques considérables et que ces derniers pourraient, à
supposer qu'ils ne le soient plus, à nouveau se faire enregistrer comme
résidents réguliers de la commune de E._______.
8.2.2.2 Le Tribunal rappelle que par rapport à des problèmes de santé,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en
raison de l'absence de possibilités de soins essentiels dans le pays
d'origine, l'état de santé se dégraderait très rapidement, au point de
conduire d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de
l'intégrité physique ou psychique (JICRA 2003 n° 24 p. 258 ; 1993 n° 38 p.
277, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter). En revanche,
l'art. 14 al. 4 LSEE ne saurait faire échec à une décision de renvoi au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible
dans le pays d'origine.
10
8.2.2.3 En l'espèce, au vu des certificats médicaux les plus récents (cf. lettres L
et N de l'état de fait ci-dessus), il n'y a pas lieu d'admettre que l'état de
santé de la recourante est de nature à s'opposer, au regard de sa gravité,
à l'exécution de son renvoi en Bosnie et Herzégovine. Si la recourante
souffre certes encore de problèmes de santé (notamment réactions
dépressives et troubles de l'adaptation), ces derniers ne sont pas d'une
telle intensité qu'ils nécessitent un traitement particulier, voire stationnaire.
A en juger par le contenu du certificat médical du 2 mai 2007 établi par
T._______, l'intéressée n'a jamais suivi de traitement psychothérapeutique
malgré le fait que des troubles psychiques aient été diagnostiqués dès son
arrivée en Suisse. Si ce rapport mentionne certes que des raisons
financières seraient à l'origine de cette renonciation à suivre une thérapie,
le Tribunal considère toutefois qu'à supposer que l'état de santé de
l'intéressée ait réellement nécessité des soins conséquents, l'argument
financier n'aurait selon toute vraisemblance pas constitué un obstacle
infranchissable pour accéder à un traitement approprié, ce d'autant moins
que la pluspart des frais sont, en Suisse, pris en charge par les
assurances maladies. L'autorité de céans s'estime dès lors fondée à en
conclure que les problèmes de santé de l'intéressée ne sont pas d'une
gravité telle au point de nécessiter des soins très particuliers. Si tel avait
été le cas, le praticien n'aurait certainement pas manqué de le spécifier
expressément et aurait au surplus adressé sa patiente chez un thérapeute.
De surcroît, il apparaît également que la recourante occupe actuellement,
et depuis plusieurs mois, un emploi à temps partiel au sein d'une
Z._______, ce qui tend à démontrer une amélioration certaine de son état
de santé général. Par ailleurs, le rapport médical précité ne fait plus
mention d'un quelconque risque de passage à l'acte de l'ordre de celui qui
était craint par sa thérapeute à l'appui du certificat médical établi le 16
février 2004. Dans ces conditions, l'autorité de céans est d'avis que tant
les médicaments diffusés en Bosnie et Herzégovine que les infrastructures
hospitalières disponibles sur place seront en mesure, en cas de nécessité,
d'offrir les traitements adéquats et, le cas échéant, d'assurer le suivi
thérapeutique nécessaire. En particulier la ville de E._______, située non
loin de la ville natale et de dernière résidence de l'intéressée, possède des
infrastructures suffisantes pour répondre aux besoins de cette dernière.
L'exécution du renvoi n'aurait dès lors pas pour conséquence de mettre sa
vie concrètement en danger
(cf. =
view&id=46&Itemid=59&lang=ba ). Quant au financement du traitement, le
Tribunal estime que la recourante pourra compter sur l'aide sociale dès
lors qu'elle retourne dans sa commune d'origine, respectivement de
dernière résidence où elle a été enregistrée. D'autre part, elle pourra
s'appuyer sur son réseau familial sur place, composé de ses parents, d'un
frère et d'une soeur (du moins dans un premier temps) ainsi que sur son
mari. En outre, elle peut s'informer auprès des autorités compétentes sur
la question de l'aide au retour et de l'éventuelle prise en charge par l'ODM
d'une partie de son suivi médical.
11
S'agissant par ailleurs de l'état de santé des enfants de la recourante,
l'autorité de céans estime qu'ils ne sont pas non plus de nature à
s'opposer à l'exécution de leur renvoi. En effet, l'intervention chirurgicale
ayant mené à l'ablation de la tumeur à la cuisse droite dont souffrait
B._______ s'est bien déroulée et de l'avis des médecins, aucun indice ne
permet de penser que cette tumeur était maligne. En outre, depuis le
dernier rapport médical produit, lequel prévoyait un contrôle radiologique
pour janvier 2007, les intéressés n'ont fait part d'aucun élément qui
permettrait de supposer qu'un suivi particulier et non disponible en Bosnie
et Herzégovine, serait encore nécessaire. Enfin, s'agissant des problèmes
d'articulation rencontré par C._______, ils ne sont à l'évidence pas de
nature à s'opposer à l'exécution de son renvoi.
Pour les raisons qui précèdent, le Tribunal estime que les problèmes de
santé de la recourante et de ses enfants ne sont pas de nature à rendre
leur retour inexigible.
8.2.3 A cela s'ajoute également que l'intéressée est encore jeune et dispose
d'une expérience professionnelle. Quant à ses enfants, âgés
respectivement de X._______ ans, ils ne nécessitent plus la présence
continue de leur mère. Comme cela a déjà été évoqué ci-dessus, les
recourants disposent sur place d'un réseau familial sur lequel ils devraient
pouvoir compter du moins durant les premiers temps de leur réinstallation.
En outre, l'intéressée ne se retrouvera pas seule, puisque le recours de
son mari est, par arrêt du même jour, également rejeté. Certes,
l'intéressée a, à l'appui de son dernier courrier, fait part de Y._______.
Outre le fait qu'il ne s'agit là que de simples affirmations de sa part, le
Tribunal relève toutefois qu'à supposer que les Y._______, de tels actes
constituent également des délits poursuivis, d'office ou sur plainte, par les
autorités bosniaques. Dans ces conditions, et pour autant que les craintes
manifestées par l'intéressée se réalisent, il lui appartiendrait alors d'en
référer directement aux autorités compétentes dans son pays d'origine, à
savoir à la police, afin d'obtenir la protection nécessaire. En tout état de
cause, même si l'intéressée ne devait effectivement pas pouvoir compter
sur le soutien de son mari, il n'en demeure pas moins qu'elle dispose sur
place d'un réseau familial suffisant et à même de lui prodiguer le soutien
passager dont elle et ses enfants pourraient avoir besoin. A ce propos, le
Tribunal a déjà maintes fois répété que l'on peut raisonnablement attendre
des requérants déboutés qu'ils assument les difficultés rencontrées à leur
retour dans leur pays d'origine jusqu'à l'obtention d'un logement et d'un
travail qui leur assure des conditions d'existence suffisantes.
8.3 Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime dès lors
que le renvoi de l'intéressée et de ses enfants est raisonnablement
exigible.
9. Rien n'indique non plus que l'exécution du renvoi puisse s'avérer
12
impossible au sens de l'art. 14 al. 2 LSEE.
10. Cela étant, le recours introduit contre la décision de l'autorité de première
instance, en tant qu'elle porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure,
doit également être rejeté.
11. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la
procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
Celle-ci ayant toutefois sollicité l'assistance judiciaire partielle, il y a lieu de
faire droit à sa requête dans la mesure où, au moment du dépôt du
recours, les conclusions de celui-ci n'étaient pas d'emblée, vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure.
12. Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens.
13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est statué sans frais ni dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire des recourants par lettre recommandée
- à l'autorité intimée, en copie (n° de réf. N._______ avec le dossier)
- à la police des étrangers du canton S._______, en copie (annexes : 3
certificats de naissance)
Le Juge : Le Greffier:
Claudia Cotting-Schalch Amaël Gschwind
Date d'expédition :