B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3553/2017
Ar r ê t d u 2 9 j u i n 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 15 juin 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du 23 mars
2017,
la décision du 15 juin 2017, notifiée le 20 juin 2017, par laquelle le SEM,
se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, a prononcé
son transfert vers l’Allemagne et ordonné l’exécution de cette mesure,
constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 22 juin 2017 contre la décision précitée, assorti d’une
demande d’assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) le 26 juin 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
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qu’en l’espèce, il y a donc lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétri-
fication, art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
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existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM, le 24 mars
2017, sur la base d’une comparaison des données dactyloscopiques de
l’intéressé avec celles enregistrées dans le système européen d’informa-
tion sur les visas (CS-VIS), ont révélé que celui-ci – muni d’un passeport
éthiopien établi le 15 décembre 2014 et échéant le 14 décembre 2019 – a
obtenu un visa Schengen de catégorie C, valable du 15 février 2017 au
15 mars 2017, auprès de l’ambassade allemande d’Addis Abeba,
que le recourant a du reste admis avoir obtenu le visa en question (cf. point
2.05 du procès-verbal de l’audition sommaire du 4 avril 2017, p. 5),
que le 7 avril 2017, le SEM a soumis aux autorités allemandes compé-
tentes, dans le respect du délai de trois mois fixé à l’art. 21 par. 1 du règle-
ment Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art.
12 par. 4 du règlement Dublin III,
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que dites autorités n’ont pas répondu à la requête aux fins de prise en
charge dans le délai de deux mois dès sa réception (cf. art. 22 par. 1 du
règlement Dublin III),
qu’en application de l’art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, l’Etat requis est
ainsi devenu compétent pour la prise en charge de l’intéressé,
qu’il n’y a aucune raison sérieuse de croire qu’il existe en Allemagne des
défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du rè-
glement Dublin III),
qu'en effet, l'Allemagne est liée à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et, à ce titre, en ap-
plique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Pro-
cédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes deman-
dant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-
après : directive Accueil]),
qu'en ce qui concerne l'Allemagne, cette présomption n'ayant pas été ren-
versée en l’espèce, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve pas
application,
qu’en effet, le recourant n’a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l’Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoule-
ment, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant
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dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sé-
rieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se
rendre dans un tel pays,
que l’intéressé n’a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sé-
rieux qu’il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions
matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil et qu’il ne
pourrait pas bénéficier de l’aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir
ses droits,
qu’il a certes allégué, lors de son audition du 4 avril 2017, qu’il souffrirait
de troubles du sommeil,
que s’agissant de l’état de santé de personnes faisant l’objet d’une procé-
dure de renvoi, la CourEDH a récemment constaté que la pratique suivie
jusqu’alors pouvait conduire à une application trop restrictive de l’art. 3
CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la per-
sonne malade n’est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également être
contraire à cette disposition, n’avaient jamais fait l’objet d’une clarification
(cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après :
CourEDH] Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°
41738/10, par. 181 et 182),
qu’ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu
lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement
ou d’accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne ren-
voyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irré-
versible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses
ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. idem, par. 183) ;
que la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil
élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l’éloigne-
ment d’étrangers gravement malades,
que toutefois, les affections psychiques dont l’intéressé s’est prévalu lors
de son audition ne sont à l’évidence pas d’une gravité suffisante pour rem-
plir les conditions strictes de la jurisprudence précitée,
qu’il sied de remarquer, en outre, que le recourant n’a plus fait allusion,
dans son recours, à un quelconque problème de santé,
qu’il y a lieu de rappeler que l’Allemagne dispose de structures médicales
comparables à celles existant en Suisse,
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que ce pays est en outre lié par la directive Accueil (cf. supra) et doit faire
en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux néces-
saires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement es-
sentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance
médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particu-
liers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé men-
tale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d’admettre que l’Etat requis refuserait ou renoncerait à
une prise en charge médicale adéquate du recourant dans la mesure où
cela s’avèrerait nécessaire,
que si l’intéressé devait avoir besoin de soins particuliers, il lui appartien-
drait toutefois d’en informer, certificat médical à l’appui, les autorités
suisses chargées de l’exécution de son transfert, afin que, cas échéant,
elles transmettent sous une forme appropriée aux autorités allemandes les
renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale adap-
tée (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que cela étant, le recourant n’as pas démontré que ses conditions d’exis-
tence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou
encore à l’art. 3 Conv. torture,
que si le susnommé, une fois transféré en Allemagne, devait être contraint
par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou si il devait estimer que l’Etat en question ne respecte pas les
directives européennes en matière d’asile, viole ses obligations d’assis-
tance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui serait loisible de faire valoir ses droits directement au-
près des autorités de ce pays, en usant des voies de droit idoines,
que par ailleurs, l’intéressé invoque à l’appui de son recours le fait qu’il
serait en couple et dans une relation stable avec sa fiancée, avec laquelle
il aurait l’intention de se marier et de fonder une famille en Suisse,
qu’il précise avoir déjà engagé la procédure de célébration du mariage par
devant l’officier d’état civil de Lausanne,
qu’ainsi, implicitement, le recourant entend se prévaloir de l’art. 9 du règle-
ment Dublin III, ainsi que de l’art. 8 CEDH, lequel garantit notamment le
respect de la vie familiale,
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que selon l’art. 9 du règlement Dublin III, si un membre de la famille du
demandeur – que la famille ait été ou non préalablement formée dans le
pays d’origine – a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une pro-
tection internationale dans un Etat membre, ledit Etat est responsable de
l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les
intéressés en aient exprimé le souhait par écrit,
qu’à la teneur de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III, le conjoint du deman-
deur, respectivement son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans
une relation stable sont considérés comme membres de la famille au sens
de cette disposition lorsque le droit ou la pratique de l’Etat membre con-
cerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui
réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressor-
tissants de pays tiers,
que selon la jurisprudence de la CourEDH, reprise par le Tribunal fédéral
en matière de droit des étrangers, pour déterminer si une relation en de-
hors d’un mariage s’analyse en une « vie familiale », il y a lieu de tenir
compte d’un certain nombre d’éléments, comme le fait de savoir si le
couple vit ensemble, depuis combien de temps et s’il y a des enfants com-
muns (ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et références citées ; voir aussi l’arrêt du
Tribunal fédéral 2C_1194/2012 du 31 mai 2013 consid. 4.1 et 4.2 ainsi que
les références citées),
qu’aux dires du recourant, celui-ci connaîtrait sa fiancée depuis 2015 (cf.
mémoire de recours du 22 juin 2017),
qu’à l’évidence, il n’y a toutefois pas eu de vie commune au sens de la
jurisprudence précitée, dès lors que la fiancée de l’intéressé se trouve en
Suisse depuis le 11 février 2002 (cf. permis B de l’amie du recourant) et
que le recourant n’a quitté son pays que le 28 février 2017 (cf. point 5.01
du procès-verbal de l’audition sommaire du 4 avril 2017, p. 7),
que le couple en question n’a pas non plus d’enfant,
qu’ainsi, il est manifeste que les conditions posées par la jurisprudence
pour retenir une vie familiale en l’absence de mariage ne sont pas remplies
dans la présente espèce,
que l’art. 9 du règlement Dublin III n’est, en conséquence, pas applicable
en tant que critère pertinent,
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que de surcroît, au vu de ce qui précède, les relations entre le recourant et
sa fiancée n’entrent pas dans le champ de protection du droit au respect
de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH, ce dont il découle que la dis-
position précitée ne s’oppose pas au transfert du recourant vers l’Alle-
magne (dans ce sens, cf. arrêt du Tribunal E-3512/2014 du 20 août 2014
consid. 4),
qu’il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen
de leur demande d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, le transfert vers l’Allemagne du recourant n’est
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions con-
ventionnelles précitées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'apprécia-
tion en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS
142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf.
ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté an-
crée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi de Suisse vers
l'Allemagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle gé-
nérale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, l’arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la de-
mande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi qu’aux art. 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :