B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3556/2013
A r r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Ghana,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 11 juin 2013 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 8 avril 2013,
la décision du 11 juin 2013, notifiée trois jours plus tard, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et
a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne,
le recours du 21 juin 2013, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation
de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et a demandé
l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire, totale et partielle,
respectivement la dispense de toute avance de frais,
le même acte, dans lequel il a demandé qu'il soit ordonné à l'ODM de
s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance
et, subsidiairement, en cas de transmission de données personnelles
déjà effectuée, qu'il en soit dûment informé,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 25 juin 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568),
que les motifs d'asile invoqués dans le recours ne pouvant faire l'objet
d'un examen matériel, les conclusions tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission
provisoire, sont donc irrecevables,
que l'ODM a l'interdiction de communiquer à l'Etat d'origine ou de
provenance des données personnelles relatives à un requérant, un
réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication
mettrait en danger l'intéressé ou ses proches, ainsi que de divulguer des
informations se rapportant à une demande d'asile (art. 97 al. 1 LAsi ; cf.
également ATAF 2011/28 consid. 3.4 et 6.4) ; qu'il ne ressort pas du
dossier que l'office aurait violé ces interdictions ; qu'une telle violation n'a
au demeurant pas été invoquée par l'intéressé ; qu'il n'y a donc pas lieu
d'intervenir à ce titre auprès de l'ODM,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ;
ci-après : règlement Dublin II ; cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf.
également l'art. 4 par. 5 de ce règlement),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-
ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9
consid. 4.1, ATAF 2010/45 consid. 7 et 8),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le
recourant avait déposé une demande d'asile en Espagne, le 31 août
2011,
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que, le 28 mai 2013, l'ODM a présenté aux autorités espagnoles
compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur
l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement Dublin II,
que, le 10 juin suivant, ces autorités ont expressément accepté le
transfert du recourant vers leur pays, en application de l'art. 16 par. 1 pt. e
du règlement Dublin II,
que la compétence de l'Espagne est ainsi donnée,
que ce point n'est du reste pas contesté,
que le recourant a invoqué son état de santé déficient pour s'opposer à
son transfert en Espagne, pays dans lequel son état de santé s'était
détérioré sans pouvoir y bénéficier de soins ; qu'il avait, pour cette raison,
décidé de rejoindre la Suisse,
que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est
toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si
l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au
point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], décision
N. c. Royaume-Uni, n° 26565/05, 27 mai 2008 ; cf. également ATAF
2011/9 consid. 7.1 et les réf. cit.),
que tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence,
qu'en effet, selon le dossier, le recourant a été opéré, le (…) 2013, de
l'épaule gauche par ostéosynthèse, intervention nécessitant une
convalescence d'une durée de six semaines ainsi que, le cas échéant et
uniquement en cas de gêne, une nouvelle intervention chirurgicale pour
procéder à l'ablation du matériel (les vis et la plaque en métal),
qu'en tout état de cause, il est notoire qu'il existe en Espagne les
infrastructures médicales suffisantes pour soigner le recourant, étant
précisé que ce pays doit faire en sorte que les demandeurs d'asile
reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum,
les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 de la
directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"]),
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que, pour les reste, le recourant, qui a mis en cause la qualité de la prise
en charge des requérants d'asile en Espagne, n'a fourni aucun indice
sérieux indiquant que ses conditions de vie ou sa situation personnelle
seraient telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert
contreviendrait à la CEDH,
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant et est tenu de le reprendre en charge dans les
conditions prévues à l'art. 20 de ce règlement,
que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse en Espagne, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en
matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse vers l'Espagne doit être confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions
du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf.
art. 65 al. 1 et 2 PA),
que les frais de procédure sont donc mis à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'effet
suspensif sont sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement
sur le fond,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement de
l'avance de frais sont sans objet.
3.
La demande d'octroi de l'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :