Cour IV
D-3557/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 a o û t 2 0 0 9
Gérald Bovier (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Claudia Cotting-Schalch,
juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______,
Congo (Brazzaville),
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 mai 2004 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3557/2006
Faits :
A.
Le 20 mars 2003, l'intéressé a déposé une demande d'asile.
Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile,
il a été attribué au canton C._______.
B.
B.a L'intéressé a été entendu le 25 mars 2003 au Centre d'enregistre-
ment pour requérants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregis-
trement et de procédure ; CEP) de D._______ (audition sommaire
selon l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31] et l'art. 19 al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] notamment), le 30 avril 2003 par
l'autorité cantonale (audition sur les motifs de la demande d'asile
selon, entre autres, l'art. 29 [dans sa version en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007] et l'art. 30 LAsi) et le 17 juillet 2003 par l'Office
fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des
migrations ; ci-après l'ODM), dans le cadre d'une audition fédérale
complémentaire au sens de l'art. 41 al. 1 LAsi.
B.b Il a déclaré qu'il était (...) de formation et qu'il avait travaillé
pendant de nombreuses années pour le E._______, en qualité de (...)
notamment. En (...), il serait venu légalement en Suisse pour y étudier
et parfaire sa formation à F._______. A son retour au pays le (...), il
aurait été interrogé par des agents de l'immigration en raison de sa
ressemblance avec un ancien ministre en fonction à l'époque de la
présidence de Bernard Kolélas. Les nombreux visas qui figuraient
dans son passeport auraient également éveillé l'intérêt de ces agents,
qui l'auraient emmené dans leurs locaux pour l'entendre sur les motifs
de ses déplacements en Europe. De plus, alors qu'ils opéraient une
fouille de ses bagages, les agents auraient trouvé sa carte du
Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral
(MCDDI), auquel il aurait adhéré en (...) et dont il serait un simple
membre, sans fonction particulière. L'intéressé aurait été relâché
après plus d'une heure d'interrogatoire, mais son passeport et sa carte
de membre ne lui auraient pas été restitués. Le (...), il aurait donné
suite à une convocation de police reçue deux jours auparavant,
pensant pouvoir récupérer les documents lui appartenant. Il aurait
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toutefois été interrogé pendant près de deux heures de manière
menaçante, accusé notamment de ne pas soutenir les efforts de paix
déployés par le gouvernement et d'être un relais avec l'opposition en
exil. Il aurait été relâché après avoir signé une déclaration par laquelle
il attestait qu'il n'avait eu aucun lien avec dite opposition, ce qui était
inexact puisqu'il en aurait rencontré certains membres à plusieurs
reprises, lors de brefs séjours en G._______. A la réception d'une
seconde convocation le (...), il aurait pris peur et serait allé se cacher
à H._______. Quelques jours plus tard, il aurait été averti que la police
s'était présentée à son domicile et qu'elle s'était renseignée sur lui.
Craignant pour sa vie et sa sécurité, il serait parti au village de
I._______ et y aurait vécu jusqu'au (...), date à laquelle il aurait quitté
son pays et gagné la Suisse, via plusieurs États africains et
européens.
B.c A titre de moyens de preuve, il a déposé une déclaration de nais-
sance du (...), un permis de conduire russe établi en 1982, un diplôme
(...) délivré le 23 juin 1982 à J._______, une déclaration de perte du
14 octobre 2000 et cinq attestations sur l'honneur des 10, 11 et
13 avril 2003.
C.
C.a Le 13 novembre 2003, l'ODM a invité l'intéressé à produire des at-
testations signées par les membres de l'opposition congolaise exilés
en G._______, avec lesquels il a allégué avoir eu des contacts.
C.b Par courrier du 20 novembre 2003, l'intéressé a expliqué qu'il ne
pouvait pas fournir les attestations requises, parce qu'il n'avait eu que
des contacts informels avec les personnes qu'il avait citées lors des
auditions, et qu'il ne s'était pas rendu en G._______ pour y déployer
des activités politiques particulières. Il a signalé par ailleurs que son
état de santé était déficient.
D.
Le 28 novembre 2003, l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse
à Kinshasa pour obtenir des renseignements en la cause.
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E.
E.a Par courrier daté du 2 décembre 2003, l'ODM a invité l'intéressé à
déposer un rapport médical circonstancié, compte tenu des problèmes
de santé qu'il a allégués (cf. pt C.b supra).
E.b Le 10 décembre 2003, l'intéressé a fait parvenir à l'ODM un rap-
port médical dont il ressort qu'il souffre d'une hypertrophie bénigne de
la prostate et d'un état dépressif.
F.
Par courrier du 12 janvier 2004, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a
transmis à l'ODM le compte rendu d'enquête de la personne de
confiance à laquelle elle s'est adressée pour procéder aux investiga-
tions requises. Il en ressort pour l'essentiel que l'intéressé a quitté le
Congo (Brazzaville) dans le cadre d'une mission de service, qu'il n'y a
pas de procédure pénale engagée contre lui, qu'il risque, pour avoir
quitté son poste, d'être interrogé par les autorités et de subir une mise
à pied ou une révocation, et qu'il ne pèse sur lui aucun soupçon d'ap-
partenance à un parti d'opposition.
G.
G.a Le 27 janvier 2004, l'ODM a communiqué à l'intéressé la requête
qu'il a adressée à l'Ambassade précitée, ainsi que le contenu essentiel
du rapport de la personne de confiance de celle-ci. Un délai lui a été
accordé pour se prononcer, afin de respecter son droit d'être entendu.
G.b Dans sa lettre du 2 février 2004, l'intéressé a fait part de ses ob-
servations. Il a mis en cause notamment la manière dont l'enquête
avait été conduite et soutenu qu'il était désormais en danger, les ren-
seignements obtenus devant émaner, selon toute vraisemblance, des
forces de police congolaises. Il craindrait dans ces conditions d'être
immédiatement arrêté et tué à son retour au pays.
H.
Par courrier du 28 mars 2004, l'intéressé a versé au dossier une attes-
tation médicale dont il ressort qu'il est toujours suivi pour ses problè-
mes de santé (cf. pt E.b supra) et qu'il bénéficie, entre autres, d'un
traitement médicamenteux.
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I.
Par décision du 10 mai 2004, l'ODM a dénié la qualité de réfugié à l'in-
téressé et rejeté sa demande d'asile, après avoir estimé que ses
déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance po-
sées par l'art. 7 LAsi. Il a retenu que celles-ci étaient en partie contrai-
res aux investigations effectuées par l'Ambassade de Suisse à Kinsha-
sa, desquelles il ressort en particulier qu'il a quitté son pays dans le
cadre d'une mission de service et qu'aucune procédure pénale n'exis-
te contre lui. Dit office a aussi souligné que ses propos relatifs aux
contacts qu'il aurait entretenus avec l'opposition congolaise en exil
manquaient singulièrement de substance et qu'ils n'étaient pas suffi-
samment détaillés. L'ODM a par ailleurs prononcé son renvoi, tout en
l'admettant provisoirement en Suisse au vu des risques de traitements
prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) encourus.
J.
Le 9 juin 2004, l'intéressé a recouru auprès de la Commission suisse
de recours en matière d'asile (la Commission), seule autorité de re-
cours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au
31 décembre 2006. Il a contesté ne pas faire l'objet de recherches
dans son pays, rappelant que la police s'était rendue à son domicile
après qu'il n'eut pas donné suite à la seconde convocation qui lui avait
été adressée. Il a par ailleurs insisté sur le fait qu'il se sentait objecti-
vement et subjectivement en danger pour avoir été en contact avec
des membres de l'opposition congolaise en exil, et qu'un retour au
Congo (Brazzaville) signifiait pour lui d'être arrêté, voire emprisonné et
maltraité. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision de
l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié.
K.
Par décision incidente du 18 juin 2004, le juge de la Commission char-
gé de l'instruction de la cause a, entre autres, imparti à l'intéressé un
délai pour verser un montant de Fr. 600 à titre d'avance de frais, sous
peine d'irrecevabilité de son recours.
L.
Le 24 juin 2004, l'intéressé s'est acquitté du paiement de l'avance de
frais requise.
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M.
Le 25 février 2005, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé se-
lon l'art. 57 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du re-
cours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
N.
Le 18 mars 2005, soit dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, l'in-
téressé a fait valoir ses observations au sujet de la détermination de
l'ODM. Il a par ailleurs précisé, à la demande de la Commission, qu'il
avait été (...) à K._______, au sein du E._______, de (...) à (...), qu'il
avait quitté son poste parce que K._______ l'avait envoyé en Suisse
pour faire un stage, et qu'il n'avait pas voyagé avec un passeport de
service, mais un passeport ordinaire, le stage devant durer (...).
L'intéressé a joint à son courrier deux attestations médicales des
23 février et 3 décembre 2004 ainsi qu'un certificat médical du
24 mai 2004.
O.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est
compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
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1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée.
1.5 A l'instar de l'ODM, il s'appuie exclusivement sur la situation pré-
valant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions fu-
tures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci
soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fé-
déral D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 28 juillet 2009 et
D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile.
2.
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA [dans sa version en vi-
gueur jusqu'au 31 décembre 2006]) et le recours, respectant les exi-
gences légales en la matière (art. 50 PA [dans sa version introduite le
1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006] et art. 52
al. 1 PA), est recevable.
3.
La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément
aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protec-
tion et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en rai-
son de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse
(art. 2 al. 2 LAsi).
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4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
4.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque des mesures sys-
tématiques sont prises à l'encontre de certains individus ou d'une par-
tie de la population et qu'au regard d'une appréciation objective,
celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent im-
possible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une
existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe
quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été
contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protec-
tion adéquate. En d'autres termes, seules sont prises en considération
les mesures qui visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou
politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures
individualisées, sont suffisamment intenses pour constituer de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la pression psychique doit
être la conséquence de mesures concrètes, auxquelles l'intéressé
était effectivement exposé ou est exposé à l'avenir avec une grande
vraisemblance (cf. notamment dans ce sens les décisions publiées in
JICRA 2005 n° 21 consid. 10.3.1. p. 200s., JICRA 1996 n° 30
consid. 4d p. 291, JICRA 1996 n° 29 consid. 2h p. 282s., mais rendues
toutefois avant la décision de principe du 8 juin 2006 [JICRA 2006
n° 18 p. 181ss] relative à la pertinence de persécutions non étatiques
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié [abandon de la théorie
de l'imputabilité au profit de la théorie de la protection ; changement
de jurisprudence]).
5.
5.1 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui-
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai-
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semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo-
sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi-
fiés (al. 3).
5.2 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas pos-
sible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge
que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu,
sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi
parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure"
(MARIO GATTIKER, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999,
p. 60 et référence citée ; MAX KUMMER, Grundriss des Zivilpro-
zessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grun-
driss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort 1990, p. 302). Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ces derniers
doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations
(KÄLIN, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des
allégations de fait d'un requérant d'asile, il incombe à l'autorité de pon-
dérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'en-
semble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points
essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance,
ceux qui l'emportent (cf. notamment dans ce sens JICRA 2004 n° 1
consid. 5a p. 4s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1996
n° 27 consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid. 5b p. 223,
JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3
p. 136ss [spéc. p. 137 i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; KÄLIN,
op. cit., p. 307 et 312).
6.
6.1
6.1.1 Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissan-
ce de la qualité de réfugié implique en premier lieu que le requérant
d'asile ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des
préjudices sérieux (autrement dit d'une certaine intensité) ou craigne à
juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son
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pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationa-
lité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions
politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protection adé-
quate ou appropriée dans son pays d'origine (ATAF 2008/12
consid. 5.1 et 5.3 p. 154s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; JICRA
2006 n° 32 consid. 5 et 6.1. p. 339s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7
p. 276, JICRA 2006 n° 18 p. 180ss).
6.1.2 Il faut rappeler que selon la pratique suivie jusqu'au début juin
2006 par les autorités suisses en matière d'asile, et qui était donc
celle en vigueur au moment où l'ODM s'est prononcé en la cause
(10 mai 2004), des persécutions étaient déterminantes pour la recon-
naissance de la qualité de réfugié uniquement si elles émanaient de
l'État ou si, conformément à la théorie de l'imputabilité, celui-ci pouvait
au moins en être tenu pour indirectement responsable (cf. notamment
dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2005 n° 7
consid. 7.1. p. 69, JICRA 1997 n° 14 consid. 2b [et réf. cit.] p. 106,
JICRA 1997 n° 6 consid. 5d/bb p. 40s., JICRA 1996 n° 18
consid. 3d/bb p. 171s., JICRA 1996 n° 16 consid. 4a p. 145).
Dans une décision de principe du 8 juin 2006 (publiée sous JICRA
2006 n° 18 p. 181ss), la Commission, alors seule autorité de recours
de dernière instance compétente en matière d'asile faut-il le rappeler,
a toutefois modifié sa jurisprudence en écartant la théorie de l'imputa-
bilité susmentionnée au profit de celle de la protection, selon laquelle
une persécution privée réalisée dans un État capable, en principe,
d'assurer une certaine protection peut être pertinente au regard du
droit d'asile. La question centrale que pose ainsi cette théorie est celle
de savoir si la personne menacée peut trouver une protection ap-
propriée contre des persécutions dans son pays d'origine. Compte
tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne
peut prétendre au statut de réfugiée la personne qui peut trouver, dans
son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution
non étatique. La protection nationale sera considérée comme adéqua-
te lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès
concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être rai-
sonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protec-
tion interne.
Pour sa part, le Tribunal n'entend pas s'écarter de cette jurisprudence
à laquelle il s'est d'ailleurs déjà référé à réitérées reprises (cf. notam-
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ment ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 p. 60,
ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37 ; cf. également arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-6607/2006 consid. 4.2 [p. 12s.] du 27 avril 2009).
6.1.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également
qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit
existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux,
qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de
la fuite du pays (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 38s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339s., JICRA 2006 n° 25
consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA
2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20ss,
JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b
p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25
p. 247ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8
p. 177ss).
6.1.4 Enfin, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'une
alternative de fuite interne soit exclue, autrement dit que le requérant
d'asile soit dans l'impossibilité de trouver une protection effective dans
une autre partie du pays d'origine contre des persécutions. A cet
égard, les conditions de vie défavorables (en termes d'intégration
culturelle ou religieuse, ou en termes d'emploi) pouvant régner sur le
lieu de refuge sont sans incidence. La question de l'exigibilité du sé-
jour sur le lieu de refuge doit être analysée à la seule lumière des cri-
tères relatifs au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi, selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; ATAF 2008/12 consid. 5.1
p. 154, ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens
JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 340 [i. l.], JICRA 2006 n° 25 consid. 7
p. 277, JICRA 2006 n° 18 consid. 6.1. p. 186 [i. l.], JICRA 2005 n° 21
consid. 7.3. et 11.1. p. 194 et 201s., JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1.
p. 70, JICRA 2005 n° 17 consid. 6.3. i. f. p. 155, JICRA 2001 n° 13
consid. 4c p. 105, JICRA 2000 n° 15 consid. 10-12 p. 119ss, JICRA
1996 n° 1 consid. 5d p. 7ss [spéc. consid. 5d/cc et dd p. 9ss]).
6.2
6.2.1 La crainte de persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation an-
crée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
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subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons ob-
jectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans
un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour appré-
cier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera
la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redoute-
rait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en
cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009,
D-4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E-6333/2006 consid. 3.2
du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21
consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69s., JICRA 2004
n° 1 consid. 6a p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998
n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA
1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170s.).
6.2.2 Il convient encore de rappeler, bien que cela ressorte de la plu-
part des jurisprudences mentionnées ci-auparavant, que sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, no-
tamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appar-
tenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant
plus particulièrement à de telles mesures, étant précisé que celui qui a
déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la
première fois avec les services de sécurité de l'État. Sur le plan objec-
tif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une
haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon
l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des me-
sures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain, étant précisé, là aussi, que l'application de la loi, pour
être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci
peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se
contenter de fictions (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43).
7.
Dans son recours, l'intéressé a insisté sur le fait que l'ODM avait tiré
prétexte de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'apporter des
précisions ou des preuves des contacts entretenus en G._______
avec des membres de l'opposition congolaise en exil pour estimer que
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ses déclarations étaient inconsistantes, qu'elles ne reflétaient en rien
une expérience vécue personnellement et qu'elles ne satisfaisaient
pas aux exigences légales de vraisemblance. Il a toutefois rappelé qu'il
n'avait jamais allégué qu'il avait eu une quelconque activité d'opposi-
tion en exil, mais qu'il avait rencontré de manière informelle, dans le
cadre de ses vacances, des compatriotes domiciliés en G._______. Il
a également soutenu que les informations transmises par l'Ambassade
de Suisse à Kinshasa ne correspondaient pas à la réalité et qu'il avait
effectivement été recherché à son domicile le (...), pour ne pas avoir
donné suite à la seconde convocation reçue.
8.
8.1 L'intéressé a présenté un récit extrêmement simple : en raison des
nombreux visas qui figuraient sur son passeport, et parce qu'il res-
semblait à un ancien ministre en fonction à l'époque de la présidence
de Bernard Kolélas, il aurait attiré l'attention des autorités alors qu'il
rentrait au pays, après avoir échoué à des examens dans le cadre d'un
stage effectué à F._______. Il aurait ainsi été soupçonné d'avoir été en
contact avec des membres de l'opposition congolaise en exil. Or, au vu
de la situation qui régnait alors au Congo (Brazzaville), de tels soup-
çons suffisaient à mettre en danger toute personne sur laquelle ils pe-
saient. L'ODM a toutefois écarté ce risque en se fondant essentielle-
ment sur le rapport transmis par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa,
mais également sur le manque de connaissances politiques de l'inté-
ressé et l'absence de liens sérieux entre ce dernier et l'opposition en
exil. Il s'agit donc de vérifier si l'enquête effectuée par l'entremise de
l'Ambassade précitée contient des éléments objectivement fondés
permettant de mettre en doute le sérieux des investigations menées
sur place et d'analyser ensuite la situation de l'intéressé en relation
avec son engagement politique.
8.2 En ce qui concerne les circonstances du départ de l'intéressé en
(...), en relation avec la cessation de son activité de (...) à K._______
au sein du E._______, la personne de confiance à laquelle
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa s'est adressée a indiqué qu'il
s'était rendu à L._______ pour une mission de service. Cette in-
formation n'est que partiellement exacte, dans la mesure où il n'est
pas allé en G._______, mais en Suisse. En effet, selon les
renseignements dont dispose le Tribunal, il a obtenu en (...) une
autorisation d'entrée en Suisse ainsi qu'une autorisation de séjour
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annuelle de police des étrangers pour étudier à F._______, ce qui
correspond aussi aux propos qu'il a tenus lors des auditions (cf. dans
ce sens procès-verbal de l'audition au CEP, pt 15, p. 4 ; procès-verbal
de l'audition cantonale, p. 9s.). En outre, dans son courrier du
18 mars 2005, il a précisé qu'il avait quitté son poste de (...) après
avoir reçu du K._______ où il travaillait une attestation de mise en
stage, et qu'il n'avait pas voyagé avec un passeport de service, mais
un passeport ordinaire, parce que son stage devait durer (...). Cette
dernière information est parfaitement plausible au vu du contexte.
8.3 S'agissant des recherches dont l'intéressé aurait été l'objet dans
son pays, le rapport de l'Ambassade précitée indique qu'il n'y a pas de
procédure pénale engagée contre lui. De même, selon les témoigna-
ges reçus et les contacts noués avec certains responsables de la poli-
ce et des services de sécurité, aucun soupçon d'entretenir des liens
avec l'opposition en exil ne pèserait sur lui.
8.3.1 Sur ce point, le Tribunal retient qu'il est pour le moins extrême-
ment délicat d'aller se renseigner directement auprès des services de
police et de sécurité d'un État pour savoir si une personne suspectée
d'avoir rejoint l'opposition à l'étranger se trouve effectivement dans
leur collimateur. En effet, ceux-ci n'ont aucun intérêt à corroborer ce
fait s'ils entendent pouvoir arrêter dite personne. En conséquence, les
informations ainsi recueillies doivent être prises avec prudence.
8.3.2 De plus, l'attestation de mise en stage délivrée par K._______
où l'intéressé travaillait étant prévue pour une durée de (...), fait
confirmé par l'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse pour
études valable jusqu'en (...) (cf. notamment procès-verbal de l'audition
cantonale, p. 10), il est possible que les services consultés par la
personne de confiance de l'Ambassade précitée n'aient pas été au
courant du bref retour de l'intéressé au pays, suite à son échec à des
examens en cours de stage. En effet, celui-ci a déclaré que c'est à son
arrivée dans son pays, soit en (...), qu'il a été immédiatement
interpellé en raison de sa ressemblance avec un homme politique
connu. La découverte de différents visas dans son passeport et de sa
carte du MCDDI dans ses bagages aurait en outre éveillé les
soupçons des services de l'immigration. Or, la circonstance selon
laquelle il aurait été retenu à l'aéroport pour avoir oeuvré avec
l'opposition en exil pourrait justifier que son dossier ait été traité avec
une certaine confidentialité. Ceci pourrait aussi expliquer que les
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autorités locales n'aient eu connaissance ni du bref retour au pays de
l'intéressé, ni des recherches entreprises contre lui, et qu'elles n'aient
pas été en mesure, dans ces conditions, et pour autant qu'elles aient
consenti à le faire, de renseigner de manière exhaustive la personne
de confiance de l'Ambassade.
8.3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime qu'il n'y a aucun élé-
ment concret et décisif qui permette d'infirmer le récit de l'intéressé
quant aux recherches entreprises contre lui par la police à Brazzaville,
suite à sa non-comparution en leurs locaux à la date figurant sur la se-
conde convocation.
8.4
8.4.1 Dans sa décision, l'ODM a aussi accordé une grande importan-
ce au fait que l'intéressé ne disposait pas de connaissances politiques
étendues et qu'il n'avait pas démontré, ou du moins rendu vraisem-
blables, ses rapports avec l'opposition congolaise en exil, en
G._______ notamment.
8.4.2 L'intéressé a toutefois clairement déclaré lors des auditions qu'il
n'avait pas exercé d'activités politiques particulières ou importantes
("J'étais militant à la base. [...] Je participais uniquement aux
réunions" : procès-verbal de l'audition cantonale, p. 4s. ; "Moi, je suis
un militant de base, je partageais les idées de ce parti" : procès-verbal
de l'audition fédérale complémentaire, p. 2). Il a même précisé qu'il
n'adhérait plus, en l'état, au parti ("Aujourd'hui, je ne suis pas du parti
dans sa forme actuelle. Je n'adhère plus au parti, car il a pris une co-
loration qui ne me convient plus, qui est celle qui s'assimile avec le
pouvoir" : procès-verbal précité, p. 6 i. l. et 8 i. l.). Il n'a pas non plus
prétendu qu'il avait rejoint des opposants en exil dans un but politique
précis ("Quel était l'objet de ces rencontres ? Ce n'est pas un ami,
c'est un ressortissant de la même région que moi. On parlait surtout
de la politique au pays et aussi des exactions et de la situation
particulière de la région. Je n'allais pas à L._______ pour recevoir des
ordres ou des missions. Je ne suis pas un relais" : procès-verbal de
l'audition cantonale, p. 8 ; "C'est pour m'informer de la situation qui se
passait dans ma région. Je ne servais pas de relais comme ils m'ont
accusé. Étant en G._______, j'ai rencontré et j'ai partagé les idées de
ceux qui étaient en G._______" : procès-verbal de l'audition fédérale
complémentaire, p. 4). Le Tribunal constate ainsi qu'il n'y a dans son
récit aucun élément qui permette de lui reprocher de ne pas avoir eu
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de contacts précis avec l'opposition en exil. En effet, et contrairement
à ce que sous-entend l'ODM dans sa décision querellée, il n'a jamais
prétendu qu'il encourait de sérieux préjudices du fait des activités à
caractère politique qu'il aurait eues à l'étranger, mais parce qu'il était
soupçonné, à tort, d'en avoir exercé, ce qui n'est pas la même chose.
Pareille rectification s'impose, d'autant qu'elle a des répercussions
dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance du récit présenté.
8.4.3 On rappellera d'ailleurs qu'en matière de reconnaissance de la
qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, ce qui importe n'est pas tant le
fait que celui qui s'en prévaut possède l'une des qualités énumérées à
l'art. 3 LAsi. Seule la volonté du persécuteur, qui veut atteindre sa vic-
time en raison de l'une de ces qualités qu'il lui impute, est déterminan-
te. La persécution est ainsi reconnue en droit d'asile même quand
celui-ci attribue par erreur une de ces qualités au persécuté. Une per-
sonne qui n'a exercé aucune activité politique, voire qui n'a exprimé
aucune opinion politique, peut donc également, suivant les circonstan-
ces, être persécutée pour des motifs politiques (cf. dans ce sens
JICRA 1996 n° 17 consid. 6 p. 157). En l'occurrence, on ne peut exclu-
re que l'intéressé ait involontairement attiré sur lui l'attention des auto-
rités congolaises à son retour au pays, et que celles-ci l'aient considé-
ré comme quelqu'un de subversif en raison des activités à l'étranger
qu'elles lui auraient imputées. Des mesures prises contre lui sont,
dans ces circonstances, plausibles.
8.5 Comme relevé précédemment (cf. pt 5.2 supra), il incombe à
l'autorité, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en
défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent.
8.5.1 Des éléments mis en exergue ci-dessus, le Tribunal ne saurait
considérer le rapport de la personne de confiance à laquelle l'Ambas-
sade de Suisse à Kinshasa s'est adressée pour procéder aux investi-
gations requises par l'ODM comme étant déterminant et prépondérant
dans l'appréciation de la vraisemblance des déclarations de l'intéres-
sé. En effet, il n'apparaît ni comme suffisamment circonstancié, ni
comme suffisamment impartial pour avoir une incidence sérieuse en la
cause. Quant à l'engagement politique de l'intéressé, ce n'est pas son
ampleur qui a attiré l'attention des autorités, mais le seul soupçon de
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son existence. Sous cet angle, les propos tenus par l'intéressé sont
crédibles.
8.5.2 Par ailleurs, le Tribunal retient que le récit de l'intéressé, pris
dans son ensemble, peut être qualifié de fluide, cohérent, précis et
constant sur tous les points essentiels de sa demande d'asile, en par-
ticulier sur son engagement politique et ses contacts effectifs avec
l'opposition en exil (cf. notamment procès-verbal de l'audition cantona-
le, p. 8 ; procès-verbal de l'audition fédérale complémentaire, p. 4). En
outre, l'absence de tout élément d'exagération dans ses déclarations
constitue un indice significatif de vraisemblance. Il n'a ainsi jamais
soutenu qu'il avait été maltraité au cours de son interrogatoire à l'aéro-
port, ni lorsqu'il s'est présenté au poste de police le (...), mais qu'il
avait simplement décelé un climat menaçant ("Il n'y a pas eu de
pressions physiques. Mais dans la manière de poser les questions. Ils
étaient menaçants, ils tournaient autour de moi. Ils m'ont aussi dit que
j'allais vendre le pays à l'étranger. Le deuxième interrogatoire était
beaucoup plus méchant. Il y avait des propos très sévères à mon
encontre" : procès-verbal de l'audition cantonale, p. 7 ; "Ce qui me fait
peur, c'est la manière dont se passe l'interrogatoire. Les menaces" :
procès-verbal de l'audition fédérale complémentaire, p. 7). Le fait qu'il
ait mis en relation ce climat suspicieux avec ce qu'il aurait déjà vécu
lors de son retour d'un camp de réfugiés avec sa famille en (...)
(cf. procès-verbal précité, p. 6) constitue également un indice de
crédibilité important, tant il est vrai, selon l'expérience générale de la
vie, que le souvenir d'une persécution passée peut, au moment d'un
risque imminent de répétition, créer un état de panique chez celui qui
l'a subie.
8.5.3 Au surplus, il faut souligner que les déclarations de l'intéressé
s'inscrivent dans la réalité et le contexte qui existaient dans son pays
d'origine, les membres actifs de l'opposition, auxquels il a bien malgré
lui été assimilé, étant alors fréquemment l'objet de recherches, d'ar-
restations, d'interrogatoires musclés et de détentions notamment.
8.6
8.6.1 Au vu du dossier, et contrairement à ce que soutient l'ODM, le
Tribunal considère que la vraisemblance des allégations de l'intéressé
est établie. Ce dernier remplissait de toute évidence les conditions de
la qualité de réfugié au moment de son départ du pays, étant rappelé
que celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des rai-
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sons objectives d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui
qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité
de l'État. L'intéressé a ainsi allégué qu'il avait déjà rencontré des diffi-
cultés avec les autorités lors de son retour au pays en (...), sous
l'égide du HCR (cf. procès-verbal de l'audition cantonale, p. 7 ;
procès-verbal de l'audition fédérale complémentaire, p. 6). Sa réaction
de crainte à la réception d'une seconde convocation de la police,
après s'être présenté une première fois auprès de celle-ci et avoir subi
un interrogatoire s'étant déroulé dans un climat désagréable, voire
malsain (cf. procès-verbal de l'audition cantonale, p. 7) se justifie donc
par son vécu antérieur. En outre, le lien de causalité temporel n'est
pas rompu, dès lors que l'intéressé s'est immédiatement caché dès ré-
ception de la seconde convocation et qu'il a quitté son pays moins de
(...) plus tard.
8.6.2 Le Tribunal doit toutefois tenir compte exclusivement de la situa-
tion prévalant au moment où il se prononce, s'agissant de la persistan-
ce d'une crainte de persécutions futures (cf. pt 1.5 supra). Or, la situa-
tion politique au Congo (Brazzaville) a évolué de manière positive de-
puis quelques années. En particulier, différents mouvements d'opposi-
tion - dont le MCDDI - ont obtenu un certain nombre de sièges à l'As-
semblée Nationale leur permettant d'y être ainsi représentés. En outre,
nombre d'opposants politiques qui s'étaient exilés sont retournés au
pays, sans y rencontrer de sérieuses difficultés, certains participant
même ouvertement aux affaires publiques, en particulier à celles de
l'État. Peuvent notamment être cités, en relation avec la présente affai-
re, le président du MCDDI, Bernard Kolélas, ainsi que deux des oppo-
sants précisément rencontrés par l'intéressé à L._______, savoir
M._______ et N._______. Ces derniers font d'ailleurs partie des
membres du MCDDI siégeant à l'Assemblée Nationale, le premier
nommé étant de surcroît (...) de cette Assemblée. Au surplus, on
relèvera que le 23 mai 2009, les membres du comité national du
MCDDI, réunis en session extraordinaire à Brazzaville, ont désigné
Denis Sassou N'Guesso, le chef de l'État sortant, comme le candidat
du parti à l'élection présidentielle du 12 juillet 2009, cette décision
obéissant non seulement aux dispositions de l'accord dit de "réactiva-
tion" de l'alliance MCDDI-PCT (Parti congolais du travail), conclu le
24 avril 2007 par ces deux formations politiques en vue de gagner et
de gouverner ensemble, et leur interdisant de se retrouver en compéti-
tion "nuisible" sur le terrain électoral, mais aussi, selon communiqué
des membres de la direction du MCDDI, aux textes fondamentaux du
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parti, aux orientations stratégiques de son président ainsi qu'aux cir-
constances et intérêts majeurs du parti et du pays.
8.6.3 Au vu de cette évolution de la situation, et dans la mesure où le
MCDDI est un parti légal dont les membres ou sympathisants ne sont
pas victimes de persécutions systématiques de la part des autorités
congolaises, le Tribunal retient que le seul fait pour un membre du
MCDDI d'avoir milité - activement ou non - à l'étranger, voire d'en être
soupçonné comme en l'espèce, ne revêt pas, à ce jour, aux yeux des
autorités précitées, un caractère subversif susceptible d'engendrer de
leur part des mesures de persécution.
8.6.4 Dans ces conditions, les motifs de l'intéressé ne peuvent plus
fonder la qualité de réfugié ni aboutir à l'octroi de l'asile. Celui-ci ne
peut donc plus se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de per-
sécution future, déterminante au regard de l'art. 3 LAsi, en cas de re-
tour dans son pays d'origine.
9.
S'agissant enfin des éventuelles difficultés que l'intéressé pourrait ren-
contrer avec son employeur pour ne pas avoir respecté l'accord conclu
avec ce dernier dans le cadre du stage qu'il a été autorisé à effectuer
en Suisse, en particulier pour ne pas avoir repris son travail à l'issue
dudit stage, elles ne sont pas pertinentes en la matière. En effet, à
supposer qu'elles se réalisent, elles n'auront pour seule origine qu'un
motif d'ordre professionnel et non pas un des motifs énoncés de ma-
nière exhaustive par l'art. 3 LAsi.
10.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif
de la décision entreprise confirmé sur ces points.
11.
11.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requé-
rant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une dé-
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cision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
11.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
12.
12.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité
et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
12.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant pré-
cisément l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité)
sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour
que le renvoi soit inexécutable (arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-6277/2006 consid. 5.3.4 [p. 19] du 8 juin 2009, D-4545/2006
consid. 6.1 du 2 février 2009, D-7089/2006 consid. 6.1 du
12 août 2008, D-7260/2006 consid. 6.2 du 12 août 2008, D-1020/2008
consid. 6.2 du 3 mars 2008 et D-4753/2006 consid. 5.2 du
23 janvier 2008 ; cf. dans le même sens JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3.
p. 329, JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2. p. 239, JICRA 2006 n° 6
consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2).
12.3 Dans sa décision du 10 mai 2004, l'ODM a estimé que l'exécu-
tion du renvoi n'était pas licite au vu des risques de traitements prohi-
bés par l'art. 3 CEDH encourus par l'intéressé, raison pour laquelle il a
mis ce dernier au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. Le
Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution ainsi
ordonnée.
13.
Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]).
Page 20
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
de l'intéressé. Ils sont compensés par son avance du même montant
versée le 24 juin 2004.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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