Cour IV
D-3557/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Daniele Cattaneo, Gérard Scherrer, juges,
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...), Ethiopie,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 10 mai 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3557/2010
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse en date du
(...) janvier 2009. Il a été entendu le 23 janvier 2010 (audition
sommaire) au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
B._______.
Selon ses déclarations, il serait de nationalité éthiopienne, aurait quitté
la ville [de] C._______ (en Erythrée) vers la fin de l'année 2002, pour
se rendre au Soudan, où il serait resté un peu moins de cinq ans, y
exerçant son métier de (...), puis serait parti pour la Libye, où il serait
resté environ un an. Il serait enfin parti par bateau, en septembre
2008, pour l'Italie, y restant environ quatre mois, avant de gagner la
Suisse et d'y déposer une demande d'asile.
Lors de cette audition, le requérant a été invité à se déterminer sur le
résultat d'une comparaison d'empreintes digitales dont il ressortait
qu'il était entré illégalement en Italie en date du (...) septembre 2008,
à D._______, et y avait déposé le (...) septembre 2008 une demande
d'asile. Interrogé sur le fait que l'examen de sa demande d'asile
semblait être de la compétence de l'Italie et sur les motifs qui
pourraient s'opposer à son renvoi vers ce pays, il a réitéré ses
déclarations, selon lesquelles aucune instance ou association, si ce
n'était Caritas, ne lui était venu en aide, et qu'il serait condamné à
vivre dans la rue s'il devait être renvoyé dans ce pays.
B.
Le 4 mai 2009, la mandataire de l'intéressé a informé l'ODM de son
mandat en faveur du requérant et lui a communiqué ses pouvoirs de
représentation, sollicitant des informations quant à l'état d'avancement
de la procédure, ainsi que la production de son dossier.
C.
Un rapport médical du 6 mai 2009, émanant de la Dresse E._______,
cheffe de clinique adjointe, et du Dr F._______, médecin associé, du
[dénomination de l'établissement hospitalier], a été adressé à l'ODM. Il
ressort de ce certificat que le requérant est notamment infecté du VIH,
a priori asymptomatique, stade A2, diagnostiqué le (...) avril 2009.
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D.
Le 11 juin 2009, l'ODM a transmis aux autorités italiennes, via le
réseau de communication électronique, une requête aux fins de
reprise en charge de l'intéressé, en vertu de l'art. 16 par. 1 let. c du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003,
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-
après : règlement Dublin, JO L 50 du 25 février 2003).
Les autorités italiennes, qui ont reçu ledit courriel le même jour, n'ont
pas répondu à la requête. Par courriel du 26 juin 2009, l'ODM leur a,
en conséquence, fait savoir qu'il considérait l'Italie comme responsable
pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et les a priés de lui
communiquer, dans un délai de deux jours ouvrables, les détails
pratiques relatifs au transfert.
E.
Par courrier du 12 août 2009, l'ODM a transmis des pièces de son
dossier à la mandataire du requérant, en réponse à sa demande faite
en ce sens le 4 mai 2009.
F.
L'ODM a transmis au [dénomination du service cantonal compétent en
matière de police des étrangers] une décision datée du 17 août 2009,
par laquelle il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie et a ordonné
l'exécution immédiate de cette mesure. La décision en question,
mentionnant l'adresse de l'intéressé à son centre d'hébergement,
devait lui être notifiée par ledit service.
G.
Par télécopie du 10 septembre 2009, le [dénomination du service
cantonal compétent en matière de police des étrangers] a transmis à
l'ODM la confirmation du vol de retour en Italie de l'intéressé pour le
24 novembre 2009.
H.
Par courrier du 22 septembre 2009, la mandataire du requérant a
sollicité la communication de la décision de rejet de la demande
d'asile et de renvoi concernant son mandant.
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Par télécopie du 24 septembre 2009, l'ODM lui a répondu que la
décision serait notifiée à son mandant en temps voulu par son canton
d'attribution et que, dans l'intervalle, il convenait de s'adresser aux
autorités cantonales compétentes pour toutes informations
complémentaires.
Par courrier du 1er octobre 2009, la mandataire de l'intéressé a informé
l'ODM que les autorités cantonales en question refusaient de produire
le dossier de la cause, et a réitéré par conséquent sa demande de
transmission du dossier complet.
Par lettre et télécopie de la même date, la mandataire du requérant
s'est adressé au [dénomination du service cantonal compétent en
matière de police des étrangers], l'informant des graves troubles de
santé que présentait son mandant, conformément au rapport médical
du 6 mai 2009, qui était joint en annexe, réclamant de ce service qu'il
mette en oeuvre les mesures d'accompagnement médicales
nécessitées par l'état de santé de son mandant en cas de renvoi de
celui-ci en Italie.
Par télécopie du 7 octobre 2009, le [dénomination du service cantonal
compétent en matière de police des étrangers] a interrogé l'ODM
quant à la suite qui devait être donnée à l'ordre de transfert de
l'intéressé en Italie, de même que quant aux modalités dans lesquelles
les renseignements médicaux le concernant devaient être transmis
aux autorités sanitaires italiennes.
Par courriel du 8 octobre 2009, l'ODM a indiqué qu'en ce qui
concernait la question de l'exécution du renvoi, celle-ci relevait de la
compétence des autorités cantonales, et qu'en ce qui concernait des
informations médicales devant être transmises à un autre Etat
membre, il s'en chargerait.
Par lettre du 23 octobre 2009, l'ODM a indiqué à la mandataire du
requérant, relativement à ses demandes de consultation du dossier
des 22 septembre et 1er octobre 2009, qu'il estimait lui avoir déjà
répondu dans son courrier du 12 août 2009.
I.
La notification de la décision de non-entrée en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, de renvoi et d'exécution de cette mesure, a été
tentée en date du 23 novembre 2009, par la police cantonale,
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directement à l'adresse de l'intéressé, dans son foyer d'accueil, en vue
de son renvoi vers l'Italie par le vol prévu du 24 novembre 2009.
La notification n'a pas pu avoir lieu, l'intéressé ne se trouvant pas au
foyer au moment où la police est venue pour lui notifier la décision de
l'ODM du 17 août 2009.
L'ODM a transmis aux autorités italiennes, par télécopie du
23 novembre 2009 également, une demande de prolongation de dix-
huit mois du délai de transfert, conformément à l'art. 20 par. 2 du
règlement Dublin, au motif que le requérant avait disparu.
J.
Par courrier et télécopie du 18 janvier 2010, la mandataire de
l'intéressé a informé l'ODM que l'état de santé de son mandant s'était
détérioré et que de nouvelles investigations médicales étaient
nécessaires pour déterminer l'origine de cette aggravation.
Invité par l'ODM à lui fournir un rapport médical détaillé, la mandataire
du requérant a transmis, par courrier du 9 mars 2010 audit office, un
nouveau rapport médical, daté du 15 février 2010, émanant des
Drs F._______ et G._______, chef de clinique adjoint, du
[dénomination de l'établissement hospitalier], duquel il ressort que
l'intéressé souffrait d'une infection VIH au stade A2, et devait
bénéficier d'un traitement de trithérapie.
Invités par l'ODM à lui indiquer dans quelle mesure l'intéressé pouvait
être transféré en Italie, pays qui possédait des infrastructures
médicales spécialisées pour un suivi dans la matière, les médecins
précités ont indiqué, par courrier du 23 avril 2010, qu'il existait en Italie
des infrastructures adéquates, mais qu'ils n'étaient pas en mesure de
se prononcer quant à l'accès aux soins dans le cas spécifique du
requérant.
K.
Par décision du 10 mai 2010, notifiée à la mandataire de l'intéressé,
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande
d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie, pays compétent
pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif
aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
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responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le
canton H._______ de l'exécution de cette mesure, et a constaté
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
Il a relevé qu'il ressortait de la banque de données EURODAC que le
requérant était entré illégalement dans ce pays en date du
(...) septembre 2008 et y avait déposé une demande d'asile en date du
(...) septembre suivant. Il a également constaté que les autorités
italiennes n'avaient pas répondu à sa requête aux fins de reprise en
charge à l'échéance, le 26 juin 2009, du délai imparti, et qu'elles ne
s'étaient pas opposées à la demande de prolongation du délai de
transfert de dix-huit mois qu'il leur avait adressée en date du
23 novembre 2009 à la suite de la disparition de l'intéressé le jour
précédant le vol prévu à destination de l'Italie le 24 novembre 2009.
L'ODM a, par ailleurs, relevé que l'Italie était un Etat tiers respectant le
principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi et qu'en
conséquence il n'y avait pas lieu d'examiner la question de
l'interdiction du refoulement en relation avec l'Etat d'origine ou de
provenance de l'intéressé, et qu'il n'existait pas non plus d'indice de
violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) en cas de retour de l'intéressé vers l'Italie, relevant
que si l'assistance dans ce pays pouvait faire l'objet de critiques, il
n'en demeurait pas moins que les requérants d'asile pouvaient avoir
accès à une prise en charge adéquate, conformément aux obligations
internationales et européennes en la matière. Il a en outre considéré
que ni la situation politique régnant en Italie ni aucun autre motif ne
s'opposait au renvoi dans cet Etat, lequel était raisonnablement
exigible, les problèmes médicaux invoqués par l'intéressé n'étaient pas
de nature à constituer un obstacle à l'exécution de cette mesure. Dit
office a enfin estimé que le renvoi était réalisable et son exécution
possible, dans la mesure où les autorités italiennes, qui n'avaient pas
répondu à sa demande de prolongation du délai de transfert de dix-
huit mois, l'avaient donc tacitement acceptée, et étaient dès lors
compétentes pour l'examen de sa demande d'asile.
L.
Par acte du 18 mai 2010, par l'intermédiaire de sa mandataire,
l'intéressé a formé recours contre la décision de l'ODM du
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10 mai 2010. Il a conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à
son recours, principalement à l'annulation de la décision entreprise et
au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, ainsi
qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, sous suite de dépens.
Il a argué en premier lieu que le critère de détermination de l'Etat
membre compétent pour le traitement de sa demande d'asile devait
être celui du franchissement illégal de la frontière au sens de l'art. 10
du règlement Dublin, considérant dès lors qu'en vertu de cet article, la
compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile s'était
éteinte en date du (...) septembre 2009, soit douze mois après la date
à laquelle il avait franchi illégalement la frontière. Il a ensuite argué
que si l'application de l'art. 13 du règlement Dublin devait être retenue,
il n'existait néanmoins aucune information sur l'état de la procédure
d'asile déposée en Italie par ses soins, de sorte que l'on ignorait si sa
demande était "en cours d'examen", conformément aux art. 16 par. 1
let. c et 20 du règlement Dublin. Subsidiairement enfin, le recourant a
argué du fait que les délais de reprise en charge étaient dépassés,
dans la mesure où le délai de transfert de six mois, expirant au
26 décembre 2009, était échu, et que la compétence de l'Italie pour le
traitement de sa demande d'asile était éteinte. Il a ainsi fait valoir que
la prolongation demandée à l'Italie devait recevoir une réponse
positive expresse de l'Etat requis, faute de quoi la prolongation
demandée n'était pas octroyée. Il a ajouté qu'il ne pouvait en aucun
cas être considéré comme ayant "disparu" ou ayant "pris la fuite",
puisqu'il avait toujours disposé d'une adresse connue des autorités et
d'un mandataire représentant ses intérêts, et qu'aucune constatation
officielle de disparition n'avait été versée au dossier ou communiquée
à sa mandataire. Enfin, il a invoqué le caractère inexigible de
l'exécution de son renvoi vers l'Italie en raison de ses problèmes de
santé, se fondant sur la clause de souveraineté du règlement Dublin,
permettant à tout Etat membre de traiter lui-même directement une
demande d'asile qui serait pourtant de la compétence d'un autre Etat
membre en vertu des critères de détermination du règlement Dublin.
M.
Par télécopie du 19 mai 2010, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a suspendu avec effet immédiat l'exécution du renvoi de
l'intéressé à titre de mesure superprovisionnelle au sens de l'art. 56 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021).
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N.
Par décision incidente du 2 juin 2010, le Tribunal a octroyé des
mesures provisionnelles au recourant, l'autorisant à demeurer en
Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, et lui a octroyé l'assistance
judiciaire partielle.
O.
Invité à se déterminer de manière circonstanciée sur le recours de
l'intéressé, notamment en regard de l'arrêt du Tribunal E-6525/2009 du
29 juin 2010, destiné à publication, l'ODM a, par réponse du 12 août
2010, considéré que cet acte ne contenait aucun élément ou moyen
de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a
indiqué qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté de l'art. 3 du règlement Dublin dans le cas d'espèce, que
le transfert de l'intéressé devait se faire selon l'ancienne pratique (à
savoir celle d'avant l'arrêt de principe de février 2010). Dit office a
également soulevé le fait que le Tribunal (cause E-2446/2010) avait
confirmé que le seul fait que le requérant soit absent au moment de
l'interpellation était déterminant et justifiait la prolongation du délai de
transfert, indépendamment de la durée de sa disparition. Dès lors, il
ne lui semblait plus nécessaire de prendre position sur la question des
droits subjectifs soulevée dans l'arrêt de principe E-6525/2009. Enfin,
l'ODM a considéré qu'il s'était minutieusement prononcé sur la
question médicale dans la décision entreprise, et qu'aucun élément
nouveau n'avait été avancé sur ce point par le recourant permettant de
remettre en cause dite décision.
P.
Dans sa réplique du 2 septembre 2010, le recourant a maintenu les
motifs de son recours et ses conclusions.
Q.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel,
en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux
art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 34 la. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi.
2.2 En application de l'AAD, l'ODM examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse des europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit des Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung des Assoziation des
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss). Aux termes de
l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par
un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères
fixés par son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat
responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande
d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du
règlement Dublin).
2.3 L'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité
de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
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successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin).
2.4 En dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de
la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3
par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15
dudit règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1).
2.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art.
20 du règlement Dublin, le demandeur d'asile dont la demande est en
cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans
en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf.
art. 16 par. 1 let. c, d, et e du règlement Dublin).
3.
3.1 Il convient donc de déterminer en premier lieu si l'ODM a à juste
titre considéré que l'Italie était compétente pour mener la procédure
d'asile et si la demande de prolongation du délai de transfert a déployé
ses effets, enfin si, au vu de la réponse à ces questions, ledit office a
de bon droit rendu une décision de non-entrée en matière sur la base
de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi.
3.2 A cet égard, il n'est pas contesté qu'une demande d'asile au nom
du recourant a été enregistrée en Italie et que les autorités de ce pays
ont accepté de le réadmettre, le 26 juin 2009, date d'échéance du
délai de demande de reprise en charge adressée par l'ODM le 11 juin
2009 (cf. art. 20 let. b et c du règlement Dublin). L'Italie était donc, à
ces dates, en principe compétente pour examiner sa demande d'asile.
3.3 L'intéressé fait cependant valoir que le délai dans lequel son
transfert en Italie devait être effectué est arrivé à terme sans avoir été
respecté, la prolongation de celui-ci demandée à l'Italie n'étant pas
valable, et que la compétence d'examiner sa demande d'asile
appartient dès lors aux autorités suisses. Se pose dès lors la question
préjudicielle de déterminer si tel est le cas.
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4.
4.1 Selon l'art. 20 par. 1 let. d du règlement Dublin, le transfert à l'Etat
membre qui accepte la reprise en charge doit s'effectuer au plus tard
dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande
aux fins de la reprise en charge ou de la décision sur recours ou la
révision en cas d'effet suspensif.
Aux termes de l'art. 20 par. 2 dudit règlement, si le transfert n'est pas
exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité de la demande
d'asile incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a
été introduite ; ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a
pas pu être procédé au transfert ou à l'examen de la demande en
raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois
au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite.
4.2 L'art. 19 par. 3 et 4, respectivement l'art. 20 par. 1 let. d et par. 2
du règlement Dublin, relatifs au délai de transfert (de six mois) à l'Etat
compétent, sont applicables directement, dès lors que leur contenu est
clair et précis et qu'ils visent à garantir le droit du requérant à voir sa
demande d'asile examinée dans un délai raisonnable par l'Etat
responsable qu'ils désignent (cf. arrêt E-6525/2009 du 29 juin 2010
précité, consid. 6.4).
Après l'échéance du délai de transfert, le requérant d'asile peut
obtenir la reconnaissance d'un changement de responsabilité dans
l'examen de sa demande d'asile en application de l'art. 20 par. 2 du
règlement Dublin. Cette règle n'est exceptionnellement plus applicable
en cas d'abus de droit ou si, après l'exécution du transfert et suivant
les circonstances, l'Etat de destination doit être présumé continuer à
reconnaître sa responsabilité dans l'examen de la demande d'asile
(cf. arrêt E-6525/2010 du 29 juin 2010 précité, consid. 7.3).
4.3 L'hypothèse de l'emprisonnement devant être écartée, puisque
l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune mesure d'incarcération, il s'agit
d'examiner si celui-ci a pris la fuite, auquel cas la demande de
prolongation du délai de transfert effectuée par l'ODM auprès de l'Italie
en date du 23 novembre 2009 se justifierait.
4.4 En vertu de l'art. 8 al. 3 LAsi, tout requérant d'asile qui séjourne
en Suisse doit, pendant la procédure, se tenir à la disposition des
autorités fédérales et cantonales et communiquer immédiatement son
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adresse ainsi que tout changement de celle-ci à l'autorité cantonale
compétente.
D'après la jurisprudence suisse, dont il convient à tout le moins de
s'inspirer, l'intérêt d'un requérant d'asile à la poursuite de la procédure
ne tombe pas du seul fait qu'il se trouve à l'étranger ou que son lieu de
séjour est inconnu (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993
n° 17 consid. 1 p. 110s.). Il faut toutefois, comme condition préalable,
que cet intérêt soit expressément manifesté. En d'autres termes, il doit
être clairement établi que le requérant dispose d'un domicile légal par
le truchement duquel il peut être atteint (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 6 consid. 7h p. 41, JICRA 1997 n° 18 p. 148ss). Tel n'est cependant
pas le cas lorsque les circonstances laissent apparaître que le
recourant a perdu tout contact avec son mandataire, étant précisé que
le seul intérêt de ce dernier à ce qu'il soit statué sur le recours ne
constitue pas un intérêt digne de protection à la poursuite de la
procédure (cf. dans ce sens JICRA 1997 n° 18 p. 148ss).
4.5 En l'occurrence, il ressort du rapport de refoulement établi par la
police cantonale que l'intéressé n'était pas présent le 23 novembre
2009 au [dénomination du centre d'hébergement] lors de la tentative
d'interpellation et de notification de la décision initiale du 17 août 2009
de l'ODM.
Or, il ne ressort d'aucun avis officiel ni d'aucune autre pièce du dossier
que l'intéressé n'aurait plus été joignable, ou qu'il se serait absenté
pendant plusieurs jours de son domicile sans laisser d'adresse ou de
nouvelles. Au demeurant, aucune convocation ne lui avait été signifiée
pour qu'il se trouve à son domicile au moment de l'intervention de la
police.
Au surplus, selon les informations figurant dans la banque de données
de l'ODM, les changements d'adresse de l'intéressé ont été
régulièrement enregistrés, et à aucun moment il ne s'est trouvé sans
adresse, et encore moins comme étant "disparu" ou "en fuite".
Le recourant avait en outre un mandataire, dûment légitimé, qui n'a
jamais été interpellé sur une éventuelle disparition de son mandant et
auquel il n'a jamais été demandé de fournir l'éventuelle nouvelle
adresse de ce dernier.
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Au contraire, l'ODM, suite au courrier de la mandataire du recourant
du 18 janvier 2010, mentionnant une péjoration de son état de santé, a
sollicité la transmission d'un rapport médical détaillé le concernant,
par courrier du 20 janvier 2010, sans faire aucunement mention d'une
quelconque disparition de l'intéressé depuis la date de la notification
infructueuse de sa première décision.
Finalement, après réception du complément d'informations requis,
ledit office a rendu une nouvelle décision, datée du 10 mai 2010, cette
fois adressée à la mandataire du recourant, près de cinq mois après
l'échéance du délai de transfert initial de six mois courant depuis le
26 juin 2009.
Dans ces circonstances, le recourant ne saurait être considéré comme
ayant "disparu" ou "avoir été en fuite" à un quelconque moment.
4.6 Par surabondance, il convient de relever que la méthode de
notification directement au requérant – au surplus dans le cas
d'espèce, alors même qu'il était déjà dûment représenté – a été
reconnue comme illégale par la pratique du Tribunal (cf. ATAF 2010/1,
consid. 4.5).
Pour ce motif également, on ne saurait en aucun cas reprocher au
requérant son absence du foyer le 23 novembre 2009.
4.7 Partant, l'invocation de l'arrêt du Tribunal E-2446/2010 du 20 avril
2010 dans sa réponse du 12 août 2010 n'est d'aucun secours pour
l'ODM, dans la mesure où les circonstances ne sont pas les mêmes
(disparition du requérant pendant une longue période selon l'annonce
de l'autorité cantonale de police des étrangers). Au demeurant, l'arrêt
D-2100/2010 du 31 mai 2010 relève expressément qu'un requérant
d'asile n'a pas l'obligation de rester constamment à son domicile.
4.8 Le recourant ne pouvait, légitimement, en date du 23 novembre
2009, aucunement être considéré comme étant en fuite, et aucun abus
de droit ne peut être retenu à sa charge (cf. arrêt de principe
E - 6525/2009, consid. 7.3.1). La demande de prolongation du délai de
transfert de l'ODM auprès des autorités italiennes n'était dès lors pas
justifiée.
Il s'ensuit que, le délai initial de six mois pour effectuer le transfert de
l'intéressé vers l'Italie étant définitivement échu depuis le 26 décembre
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2009, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de
l'intéressé – qui réside encore sur le territoire suisse – incombe aux
autorités suisses, en vertu du règlement Dublin.
5.
Vu ce qui précède, c'est à tort que l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l'intéressé, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, en application du règlement Dublin.
Le recours doit ainsi être admis et la décision querellée annulée.
6.
6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir
des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a
obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des
dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le
litige. L'art. 8 FITAF précise que les dépens comprennent les frais de
représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie
(cf. art. 9ss FITAF). Le Tribunal fixe les dépens sur la base du dossier,
si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir
un décompte avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF).
6.3 En l'absence de note de frais, l'indemnité de dépens est fixée ex
aequo et bono à Fr. 800.--.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'ODM pour
instruction conforme à la loi, puis nouvelle décision, au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 800.-- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton H._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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