Cour IV
D-3558/2008
pab/alj/ frc
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 j u i n 2 0 0 8
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge,
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né le (...), Kosovo,
domicilié à (...),
recourant,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du
renvoi ; décision de l'ODM du 21 mai 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3558/2008
Faits :
A.
Le 16 avril 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis
le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heu-
res ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part,
sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrè-
te à cette injonction.
Entendu sommairement le 23 avril 2008, puis sur ses motifs d’asile le
28 avril suivant, l'intéressé a déclaré être d'ethnie albanaise, être né à
B._______ et y avoir vécu jusqu'à son départ. En automne 2007, il
aurait été agressé, pour une raison inconnue, par trois membres de la
famille C._______, alors qu'il se trouvait dans la rue, au centre-ville de
B._______. Il aurait été soigné à la permanence de la ville, puis
hospitalisé durant une semaine à l'Hôpital universitaire de Pristina. Sa
mère aurait déposé une plainte et des policiers seraient venus
interroger l'intéressé. Ses agresseurs auraient été arrêtés, puis libérés
après septante-deux heures de détention. A son retour à son domicile,
le requérant aurait été menacé par une personne influente, envoyée
par la famille C._______. Il se serait ensuite rendu en ville à deux
reprises, sans rencontrer de problème. Un ou deux mois avant son
départ, des membres de cette famille, ayant appris qu'il était sorti de
chez lui, seraient venus à son domicile et auraient proféré des
menaces à son encontre. L'intéressé se serait alors rendu au poste de
police, afin d'y déposer une plainte. Il aurait été entendu par le Tribunal
communal, qui lui aurait dit qu'il pouvait s'adresser à la police s'il était
à nouveau menacé. Craignant pour sa sécurité, le requérant aurait
quitté son pays le 11 avril 2008.
A l'appui de sa demande, l'intéressé n'a produit aucun document sus-
ceptible d'établir son identité.
B.
Par décision du 21 mai 2008, notifiée au requérant le 26 mai suivant,
l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé
en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et or-
donné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force.
Dit office a constaté que le requérant n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
Page 2
D-3558/2008
C.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 30 mai 2008, contre la décision pré-
citée, A._______ a conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa de-
mande d'asile et, subsidiairement, au prononcé de son admission pro-
visoire. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. Il a versé en cause une copie de son certificat de naissance,
délivré par la Mission des Nations Unies au Kosovo (MINUK), ainsi
que quatre copies de certificats professionnels et d'études. En outre, il
a contesté l'argumentation développée par l'autorité de première ins-
tance, affirmant que le Kosovo était "miné par la corruption" et que les
forces de police n'étaient pas à même d'offrir une protection efficace
contre les vendettas, telle que celle dont il était l'objet.
D.
A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport
du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné
ce dossier en date du 2 juin 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, confor-
mément aux art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) pres-
crits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995
Page 3
D-3558/2008
n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours
dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure
restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié.
L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a
constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas
les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matiè-
re sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités,
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est appli-
cable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs
excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audi-
tion fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autori-
sant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un pas-
seport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA
1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout docu-
ment officiel comportant une photographie délivré dans le but de
prouver l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). Conformément à la
jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identi-
té, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et
d'une manière qui garantisse l'absence de falsification. Et de l'autre,
permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour
dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage (passeports)
ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées,
au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis
de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les
actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et
al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme
de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée
en matière" - il est jugé, sur le fond, de la non-existence de la qualité
Page 4
D-3558/2008
de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière
sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut
être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de ré-
fugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires ou des vérifications qui peuvent concerner tant
les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire
doit être suivie; il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la deman-
de d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure,
nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur
le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage
ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa deman-
de d’asile. Il n'a pas non plus présenté de motif susceptible de justifier
la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a
LAsi, se contentant de faire valoir qu'il avait contacté sa mère afin que
celle-ci lui fasse parvenir sa carte d'identité de la MINUK
(cf. pv audition CEP p. 4 et pv audition fédérale p. 3). A cet égard, il
sied de relever qu'à ce jour, aucun document d'identité ou de voyage
n'est parvenu à l'ODM ni au Tribunal. Certes, l'intéressé a produit, à
l'appui de son recours, des copies de son certificat de naissance et de
certificats professionnels et d'études. Cependant, il ne s'agit pas de
pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. supra
consid. 2.2).
3.2 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de
réfugié d'A._______ n'était pas établie au terme de l'audition
(cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi), dans la mesure où les motifs invoqués par
celui-ci ne sont pertinents pour la reconnaissance de la qualité de ré-
fugié au sens de l'art. 3 LAsi.
En effet, l'intéressé a allégué avoir été agressé puis menacé par
des membres de la famille C._______, pour une raison inconnue
(cf. pv audition CEP p. 4, et pv audition fédérale p. 6, réponse ad ques-
tion n° 45). Ainsi, ces préjudices n'ont apparemment pas pour origine
un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la
race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social dé-
terminé ou des opinions politiques.
Page 5
D-3558/2008
Quoi qu'il en soit, il sied de relever que les persécutions au sens de
l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi-étatiques ou
qu'elles soient commises par des tiers, ne sont pas déterminantes
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concer-
née bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces
de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fas-
se appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p.
181ss, en particulier consid. 10.3.2). Cette règle consacre le principe
de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la pro-
tection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d’un re-
quérant d’asile qu’il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de
protection contre d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle
d’un Etat tiers (cf. JICRA 2000 n° 15 consid. 12a p. 127ss et JICRA
1998 n° 15 consid. 9 p. 125ss ; Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer
pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, ch. 90 p. 22s. et
ch. 106 p. 26). Or, force est de constater, comme l'a relevé l'ODM à
juste titre, qu'une protection adéquate existait au Kosovo pour le re-
courant avant son départ du pays. En effet, selon ses dires, l'intéressé
a pu s'adresser aux autorités de son pays d'origine, qui ont enregistré
ses plaintes et y ont donné suite. Certes, il a également déclaré qu'il
avait été menacé après le dépôt de sa première plainte (cf. pv audition
CEP p. 5 et pv audition fédérale p. 9 et 10, réponses ad questions n°
66 et 76) et a prétendu que la famille C._______ pouvait avoir une in-
fluence sur la police et les juges (cf. pv audition fédérale p. 11,
réponse ad question n° 92). Il n'a toutefois fourni aucun élément perti-
nent de nature à renforcer cette dernière allégation, se contentant de
faire valoir qu'il pensait ainsi parce que ses agresseurs - libérés après
septante-deux heures de détention - avaient uniquement été accusés
de "désordre sur la voie publique" (cf. ibidem), et le dossier ne contient
aucun indice que les autorités auraient refusé de lui accorder leur pro-
tection. Ainsi, il est permis de conclure que le recourant avait la possi-
bilité de solliciter la protection de la police locale ou des autorités
mises en places par la MINUK (KFOR), lesquelles sont à même de le
protéger. En effet, celles-ci ne soutiennent ni ne tolèrent, pas plus
qu'elles n'encouragent la commission d'actes délictueux.
Le recourant n'a avancé à l'appui de son recours aucun motif utile
pour contester l'argumentation développée par l'autorité de première
instance.
3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la
Page 6
D-3558/2008
première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que
prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée.
3.4 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette dispo-
sition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avè-
rent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
3.4.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut
(cf. supra), l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la
reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, le recourant n'a pas
été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque
concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Kosovo, au sens de
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et
de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186s. et réf. citées). Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi,
ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse
relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite.
3.4.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4
LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une
mise en danger concrète du recourant.
En effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire,
en dépit des problèmes qui l'affectent depuis la proclamation de son
indépendance dans sa partie nord (région de B._______), où ont eu
lieu des épisodes sporadiques de violence interethnique.
En outre, l'intéressé est jeune, sans charge de famille, au bénéfice
d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle, et n'a pas
allégué de problème de santé particulier. Ainsi, il sera en mesure de
se réinstaller dans son pays, où il dispose d'un réseau familial et
social.
Page 7
D-3558/2008
3.4.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et
le recourant est tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l’ob-
tention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi).
3.4.4 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur
la demande d'asile de l'intéressé est confirmée.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu de confirmer cette
mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi).
4.3 L'exécution du renvoi étant licite, raisonnablement exigible et pos-
sible (cf. supra consid. 3.4), c'est également à bon droit que l'autorité
de première instance l'a ordonnée.
5.
5.1 Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 La demande d'assistance judiciaire partielle formulée par le recou-
rant doit être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec (cf. art.
65 al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à
Fr. 600.--, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 8
D-3558/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (par courrier interne ; en copie) ;
- au canton de D._______ (en copie).
Le juge unique : La greffière:
Blaise Pagan Joanna Allimann
Expédition :
Page 9