B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3558/2015
Ar r ê t d u 1 7 j u i n 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du
SEM du 26 mai 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du
3 mars 2014,
la décision du 26 mai 2015 (notifiée le 29 suivant), par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers
l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 4 juin 2015 (date du timbre postal) contre cette
décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 6 juin 2015,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 10 juin 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
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de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'à teneur de l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, le transfert du
demandeur de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable
s'effectue dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un
délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de
la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la
personne concernée,
que si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre
responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de
reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors
transférée à l'Etat membre requérant (art. 29 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations entreprises par l'autorité
inférieure, à travers notamment la consultation de l'unité centrale du
système européen "Eurodac", et des déclarations de l'intéressée, que
celle-ci, avant de venir en Suisse, s'est vu délivrer, le 6 décembre 2013, un
visa Schengen de la part des autorités italiennes, valable du
16 décembre 2013 au 13 janvier 2014,
qu'en date du 17 mars 2014, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux
autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 12 par. 4 dudit règlement,
que le 13 mai 2014, les autorités italiennes ont refusé de prendre en charge
l'intéressée, arguant du fait que ses empreintes digitales n'avaient pas été
jointes à la demande du 17 mars 2014,
que le 15 mai 2014, le SEM a réitéré sa demande de prise en charge,
joignant cette fois les empreintes digitales de l'intéressée,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de deux mois
prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1), l'Italie est réputée avoir
accepté, le 15 juillet 2014, la prise en charge de la requérante et, partant,
avoir reconnu sa compétence pour traiter sa demande d'asile (cf. art. 22
par. 7 du règlement Dublin III),
que le délai de six mois de l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III a donc
commencé à courir dès cette date,
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que la réponse négative du 15 septembre 2014 des autorités italiennes et
la nouvelle demande de prise en charge formulée le même jour par le SEM
n'ont pas interrompu ni suspendu ce délai, de sorte qu'il est échu le
15 janvier 2015,
que le transfert de la recourante n'a pas eu lieu dans ce délai de six mois
dès l'acceptation tacite par les autorités italiennes,
que le non-respect de ce délai n'est pas dû à un emprisonnement de
l'intéressée qui aurait permis de prolonger le délai à douze mois, ni à une
fuite de la recourante qui aurait permis une prolongation à dix-huit mois,
(cf. art. 29 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'en outre, l'intéressée se trouve toujours en Suisse, et le SEM ne pouvait
donc justifier d'aucun changement notable de circonstances rendant
caduque l'application de la règle de compétence de cette dernière
disposition (cf. ATAF 2014/21 consid. 7.2),
que partant, l'échéance du délai de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 du
règlement Dublin III, le 15 janvier 2015, a eu pour conséquence que, selon
le critère de responsabilité fixé au paragraphe 2 de cette disposition, la
Suisse est alors devenue l'Etat responsable pour l'examen de sa demande
d'asile,
qu'il en résulte également que le Tribunal n'a pas à examiner l'effet de
l'acceptation expresse du 15 mai 2015 des autorités italiennes ni de l'effet
de la mesure de suspension ordonnée le 10 juin 2015, un délai échu ne
pouvant pas être interrompu ni prolongé (cf. ATAF 2014/21 consid. 7.3 et
jurisp. cit.),
que dans ces conditions, le SEM n'était pas fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
qu'il s'ensuit que le recours est admis,
que la décision du 26 mai 2015 est annulée, la cause étant renvoyée au
SEM pour traitement, en procédure ordinaire, de la demande d'asile de la
recourante,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante ayant
eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés
par le litige,
qu'en l'absence d'un décompte de prestations produit par le mandataire,
ceux-ci sont fixés sur la base du dossier à 200 francs (cf. art. 10 al. 1 et 2
et art. 14 al. 2 FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 26 mai 2015 est annulée.
3.
Le SEM est invité à traiter, en procédure ordinaire, la demande d'asile de
la recourante.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera à la recourante un montant de 200 francs à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :