Cour IV
D-3562/2006/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Markus König, Gérald Bovier, juges,
Maryse Javaux, greffière.
1. A._______, née le [...],
2. B._______, née le [...],
3. C._______, née le [...],
4. D._______, né le [...],
Bosnie et Herzégovine, tous représentés par X._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
la décision du 21 juillet 2004 en matière d'exécution du
renvoi / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3562/2006
Faits :
A.
En date du 7 janvier 2004, A._______, accompagnée de ses trois
enfants mineurs, a déposé une demande d'asile auprès du centre
d'enregistrement (CERA) de Vallorbe. Entendue au CERA précité, le
13 janvier 2004, puis dans le cadre d'une audition fédérale directe, en
date du 16 janvier 2004, l'intéressée a déclaré être originaire de
E._______, sise en Republika Srpska, et avoir vécu à F._______
depuis 1993, année de son mariage avec G._______. Ils y ont vécu
tant bien que mal, notamment grâce à une rente d'invalidité que
recevait son mari (blessé lors de la guerre civile) et à une aide pour
déplacés (consistant en une exemption de certains frais). En
novembre 2002, suite à un avis de délogement, toute la famille est
allée vivre dans une pièce d'une maison en construction appartenant à
un voisin en périphérie de la ville. Outre le problème du logement,
l'intéressée a évoqué les difficultés quotidiennes, l'impossibilité de
trouver un emploi, la rente d'invalide de guerre insuffisante pour
nourrir toute la famille, ainsi que l'impossibilité pour son mari de
retourner dans son village d'origine, sa maison ayant été détruite, le
chemin d'accès étant impraticable pour un invalide et les voisins
serbes le menaçant dans son intégrité en cas de retour. Après avoir
tenté en vain d'obtenir de l'aide de la part des autorités de la
Fédération de Bosnie et Herzégovine (ci-après la Fédération), son
mari a décidé, d'un commun accord avec elle, de quitter le pays et de
venir déposer une demande d'asile en Suisse. Restée seule avec ses
trois enfants, A._______, qui ne recevait plus aucune aide financière
de la part des autorités, a vécu encore quelques mois dans la maison
en construction prêtée par son ancien voisin, puis a été hébergée
chez différents amis, jusqu'à ce qu'elle trouve suffisamment d'argent
pour payer le voyage afin de venir rejoindre son mari en Suisse. Enfin,
elle a déclaré que tant son mari qu'elle-même avaient besoin d'une
prise en charge médicale.
B.
Par décision du 21 juillet 2004, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement : l'Office fédéral des migrations ; ci-après ODM) a rejeté
la demande d'asile de A._______ et de ses enfants et a prononcé leur
renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Dit office a
relevé que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière
d'asile du moment que les préjudices découlant de la situation
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politique, économique ou sociale qui régnaient dans un Etat ne
constituaient pas une persécution au sens de la loi sur l'asile. Par
ailleurs, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi des requérants était
licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
Par acte du 23 août 2004, l'intéressée a recouru contre cette décision
au seul titre de l'exécution du renvoi de Suisse et a demandé la
jonction de causes avec le recours de son mari. Elle a pour l'essentiel
soutenu qu'un renvoi en Bosnie et Herzégovine était inexigible en
l'état, étant donné qu'ils n'avaient pas de possibilités de subvenir à
leurs besoins.
D.
Par décision incidente du 25 août 2004, le juge alors chargé de
l'instruction de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission) a prononcé la jonction des causes de G._______ et
A._______.
E.
Par courrier du 30 août 2004, l'intéressée a, par l'intermédiaire de son
mandataire, complété son recours du 23 août précédent. Elle a pour
l'essentiel soutenu qu'un renvoi en Bosnie et Herzégovine était
inexigible en l'état, en raison de la situation extrêmement précaire
dans laquelle sa famille et elle se retrouveraient à leur retour en tant
que déplacés internes, sans emploi, sans ressources financières, sans
logement et sans soutien familial susceptible de les accueillir.
F.
Par courrier du 26 juillet 2006, A._______ a informé l'autorité de
recours que son mari et elle vivaient séparément depuis le [...] et que,
le conflit dans le couple s'étant par la suite exacerbé, elle avait porté
plainte pénale contre son conjoint le [...]. Les intérêts de la mère et
des enfants (dont la garde lui était attribuée) divergeant dès lors
notablement de ceux du mari et père, elle a sollicité de l'autorité que
sa cause soit disjointe de celle de son mari. Elle a ajouté que, dans
ces conditions, un retour en Bosnie et Herzégovine était
inenvisageable pour une femme seule dépourvue de soutien familial et
avec des enfants à charge. Elle a enfin déclaré suivre une
psychothérapie régulière auprès de H._______. Elle a joint en annexe
à son courrier une copie du prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale rendu par la présidente du I._______ le [...], dont il
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ressort que, suite à un comportement violent de G._______ à
l'encontre de son épouse et à une menace de s'enfuir avec son fils, le
droit de visite de l'intéressé a été suspendu jusqu'à droit connu sur la
plainte pénale déposée le [...] par A._______.
G.
Par décision incidente du 27 juillet 2006, le juge alors chargé de
l'instruction a prié la recourante de produire une copie de la plainte
pénale déposée contre son mari le [...] ainsi que de l'ordonnance
pénale du [...], de même qu'un certificat médical détaillé concernant
ses problèmes de santé.
H.
Par courrier du 14 septembre 2006, la recourante a insisté sur les
difficultés qu'elle rencontrerait dans la perspective d'un retour dans
son pays d'origine et a fait état d'un risque, vu le conflit conjugal, que
les enfants soient enlevés par leur père sans que la police
n'intervienne, malgré l'attribution de la garde des enfants à la mère par
les autorités judiciaires suisses. Elle a par ailleurs produit un certificat
médical daté du 8 septembre 2006 et établi par la doctoresse
J._______ et la thérapeute de famille K._______ de H._______. Il
ressort de ce document que l'intéressée souffrait d'un état de stress
post-traumatique (F. 43.1) et d'un trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen (F. 33.1), lesquels étaient traités par une médication
psychotrope assurée par son médecin traitant ainsi que par des
séances hebdomadaires de psychothérapie individuelle. Le pronostic
sans traitement était pessimiste, avec un risque de rechute vers un
état dépressif sévère ou chronicisation de l'état de santé. Les
thérapeutes concluaient qu'une rupture des conditions de vie actuelles
de la patiente représenterait une menace pour son intégrité psychique
et qu'une confrontation avec les lieux des traumatismes et des
maltraitances (de guerre et familiales) entraînerait une aggravation de
son état dépressif.
I.
En date du 28 septembre 2006, l'autorité de première instance a
préconisé le rejet du recours.
J.
Le 9 mai 2007, l'ODM a transmis au Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), pour raison de compétence, un certificat médical daté du 8
avril 2007 et rédigé par le docteur L._______, spécialiste FMH en
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médecine interne, duquel il ressort que A._______ a souffert d'un état
de stress post-traumatique et d'un trouble dépressif majeur chronique
avec décompensation, dont elle sort progressivement grâce au
traitement entrepris en Suisse ainsi qu'à un suivi psychiatrique
régulier, d'autant plus nécessaire que l'intéressée est en train de se
séparer d'un mari violent qui la terrorise.
K.
Par décision incidente du 13 juin 2007, le Tribunal a prononcé la
disjonction des causes des époux A._______.
L.
Par décision incidente du 27 mars 2008, le juge chargé de l'instruction
a invité la recourante à donner des précisions sur sa situation familiale
actuelle, notamment sur les suites données à la plainte pénale
déposée contre son époux le [...] ainsi que sur l'état de la procédure
de divorce et sur la réglementation concernant les droits de garde et
de visite sur les enfants du couple. Enfin, la recourante a été priée de
produire un certificat médical détaillé actualisé ainsi qu'une note
d'honoraires de son mandataire.
M.
Par courrier du 10 avril 2008, la recourante a informé le Tribunal
qu'une demande unilatérale en divorce avait été déposée par elle au
mois de [...] et que la plainte pénale du [...] avait été retirée. Elle a joint
à son courrier une copie de la demande unilatérale en divorce
déposée auprès du M._______, une copie de l'arrêt du [...] rendu par
le M._______ (mesures protectrices de l'union conjugale), une copie
du procès-verbal de l'audience du [...] par-devant le M._______
(mesures protectrices de l'union conjugale) ainsi qu'une copie de la
note d'honoraires de son mandataire.
N.
Dans le délai (prolongé), A._______ a fait parvenir à l'autorité de
recours un certificat médical du 25 avril 2008. Ce document, établi par
la doctoresse J._______ et la thérapeute de famille K._______ de
H._______, reprend pour l'essentiel le certificat médical du 8
septembre 2006 (cf. let. H ci-dessus).
O.
Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, depuis le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, art. 50
et art. 52 PA).
2. L'intéressée a renoncé à contester la décision du 21 juillet 2004 en
tant qu'elle porte sur le refus de l'asile et de la qualité de réfugié, et
sur sa conséquence juridique, le principe du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
de sorte que, sous cet angle, dite décision a acquis force de chose
décidée (cf. la décision incidente du 25 août 2004).
3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
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disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 A titre préliminaire, il convient de noter que les trois conditions
posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi
(illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il
suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable.
4.2 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal
entend porter son examen.
4.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
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premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.,
JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp.
cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.
157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA
1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour
admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
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prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur
la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée).
4.3.1 L'ancienne Commission (dont le Tribunal reprend l'appréciation)
a déjà eu, à maintes reprises, l'occasion de se pencher sur la situation
régnant en Bosnie et Herzégovine (cf. notamment sur ce point JICRA
2003 n° 8 consid. 8b p. 55, JICRA 2000 n° 2 consid. 7 p. 18 ss, JICRA
1999 no 6 p. 34ss consid. 6 let. a à e, JICRA 1999 no 8 p. 50ss consid.
7 let. e à n) et a continué à observer régulièrement l'évolution de la
situation dans ce pays. La Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que
soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens des dispositions légales précitées. Le
Conseil fédéral, par décision du 25 juin 2003 avec effet au 1er août
2003, a d'ailleurs désigné cet Etat comme étant un pays exempt de
persécutions au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi. Ainsi, la question de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi de ressortissants bosniaques doit
faire l'objet d'un examen individualisé, tenant compte notamment de
l'appartenance ethnique, des possibilités concrètes de réinstallation,
dans une sécurité suffisante, au lieu de provenance ou de séjour
antérieur, de la présence ou non d'un réseau familial ou social
(présupposant des liens de solidarité antérieurs), de l'âge, de l'état de
santé, du sexe et de l'état civil de l'intéressé, de sa formation scolaire
et de son expérience professionnelle, de l'absence ou non de charges
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de famille, ainsi que, cas échéant, de la date et des circonstances du
départ de son pays.
En ce qui concerne la situation médicale en Bosnie et Herzégovine, le
Tribunal se réfère à la décision de l'ancienne Commission, publiée
dans la JICRA 2002 no 12, ainsi qu'à l'arrêt du 3 juin 2008 rendu en la
cause D-7122/2006. S'agissant de l'approvisionnement en
médicaments autres que les remèdes de base, celui-ci est dans
l'ensemble toujours assuré, en tout cas dans les grands centres
urbains, pour les personnes disposant de ressources financières
suffisantes. Pour ce qui a trait aux possibilités de soins pour les
personnes souffrant de troubles psychiques graves, l'accès aux
traitements psychiatriques est très limité. Pour les personnes
indigentes qui souffrent de graves maladies psychiques, nécessitant
impérativement un traitement intensif de longue durée, et qui ne
peuvent s'établir légalement et durablement à proximité d'un centre
urbain, l'exécution du renvoi est, en règle générale, inexigible. Sous
l'angle du financement des soins médicaux, l'accès aux services de
santé publique, à l'assistance sociale et à l'aide humanitaire dépend
de l'inscription officielle au lieu de résidence et de l'octroi d'une carte
d'identité (JICRA 2002 n°12 consid. 10 p. 104ss). Dans son arrêt du 3
juin 2008 en la cause D-7122/2006 (cf. consid. 8.3.5), le Tribunal est
parvenu à la conclusion que les difficultés liées à l'intégration au
système de santé bosniaque - et plus particulièrement dans la
Fédération - ainsi que la question des prestations offertes et de l'accès
aux soins ne se sont pas modifiées depuis la dernière analyse
effectuée par l'ancienne Commission en 2002.
4.3.2 En ce qui concerne la situation personnelle de la recourante, le
Tribunal relève d'emblée que celle-ci est une femme seule ayant trois
enfants mineurs à sa charge. En raison de son statut social (femme
«seule» avec charge de famille), elle devra inévitablement faire face à
des difficultés accrues pour se réinsérer dans son pays d'origine. Si
l'on considère en particulier le taux de chômage élevé prévalant dans
la Fédération et les discriminations dont les femmes font l'objet,
notamment sur le marché du travail (cf. Helsinki Committee for Human
Rights in Bosnia and Herzegovina, Report on the status of human
rights in Bosnia and Herzegovina [Analysis for the period January -
December 2006), chapitre « Women's Rights » [cf. ci-après Helsinki
Committee Bosnia 2006] et Commission of the European
Communities, « Bosnia and Herzegovina, 2007 Progress Report »,
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chapitre 4.1.8, 6 novembre 2007), les chances de la recourante
d'obtenir un emploi rémunéré lui permettant d'assurer un minimum
existentiel à elle et ses trois enfants dont elle a la charge sont
particulièrement aléatoires, compte tenu de son éloignement depuis
2004 du marché du travail bosniaque, de sa faible expérience
professionnelle (cuisinière durant quatre mois) et de ses troubles de la
santé. Fille unique, elle ne disposerait en cas de retour d'aucun réseau
familial en mesure de lui apporter un soutien et une assistance
durables, seule sa mère âgée vivant encore au pays dans une
situation pour le moins précaire ( elle partage un garage transformé en
habitation avec une amie, cf. aud. féd. p. 11). Quant au père de ses
enfants, admis provisoirement en Suisse par décision de ce jour, le
Tribunal ne saurait considérer qu'il puisse représenter un soutien ne
serait-ce que financier, étant donné qu'il ne contribue à l'heure actuelle
pas du tout à l'entretien de son épouse et de ses enfants selon le
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du [...] figurant
au dossier.
4.3.3 A cela s'ajoute que l'état de santé de A._______ reste précaire.
Il ressort en effet du dernier certificat médical déposé au dossier que
l'état de santé psychique de l'intéressée est essentiellement fluctuant
et nécessite le maintien de conditions d'existence stables. Si l'état de
stress post-traumatique est certes en rémission partielle, la recourante
souffre encore d'un trouble dépressif récurrent. La période est en outre
particulièrement délicate pour l'intéressée, actuellement en procédure
de divorce. Les thérapeutes estiment par ailleurs que sans traitement,
leur patiente présente un risque aggravé d'une rechute vers un état
dépressif sévère et/ou une évolution vers une chronicisation de son
état de santé. Si les troubles de santé présentés par A._______ ne
sont pas en soi susceptibles de constituer un empêchement à
l'exécution du renvoi, ils doivent néanmoins être pris en considération
dans l'examen de cette question. En effet, même à admettre que des
traitements médicaux idoines existent dans son pays d'origine, et
même si l'intéressée parvenait à s'affilier à l'assurance-maladie (ce qui
semble douteux, tant les difficultés liées à une telle affiliation sont
nombreuses, cf. 4.3.1 ci-dessus et les références citées), il est
probable qu'elle ait à contribuer financièrement au coût des
traitements. La fragilité psychique de la recourante ainsi que la charge
financière supplémentaire engendrée par le suivi médical dont elle a
besoin représenteraient des facteurs de stress non négligeables lors
de sa réinstallation dans son pays d'origine et s'ajouteraient aux
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autres difficultés liées à ses statuts de femme seule avec enfants à
charge et de déplacée interne. Dans ce contexte, c'est non seulement
son équilibre et sa santé qui seraient gravement menacés, mais
également ceux de ses trois enfants, dont le bien supérieur constitue
un facteur important à prendre en considération dans le cadre
l'appréciation de l'exigibilité du renvoi (cf. JICRA 2005 no 6).
4.3.4 Enfin, dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi,
l'autorité doit prêter une attention particulière à la situation des enfants
de la recourante. En effet, les trois enfants de l'intéressée sont
aujourd'hui âgés de [...], [...] et [...] ans. En Suisse depuis plus de
quatre années, ils y ont ainsi passé des années déterminantes du
point de vue de leur développement. Or le Tribunal rappelle (ainsi que
l'avait fait l'ancienne Commission dans sa jurisprudence [JICRA 2005
no 6 consid. 6.1 p. 57ss]) qu'en matière d'exécution du renvoi, le bien
de l'enfant, en vertu des engagements internationaux souscrits par la
Suisse, doit jouer un rôle primordial dans l'appréciation du caractère
raisonnablement exigible de cette exécution. En l'espèce, il y a lieu de
constater que les trois enfants A._______, principalement du fait de
leur intégration scolaire depuis plus de quatre ans, ont été presque
entièrement socialisés en Suisse et ont été imprégnés du contexte
culturel et du mode de vie suisses. En conséquence, renvoyer ces
enfants en Bosnie et Herzégovine représenterait pour eux un
déracinement brutal dont les conséquences sérieuses pourraient
porter atteinte à leur équilibre et à leur développement futur, ce
d'autant plus que la famille s'y retrouverait dans une situation
particulièrement précaire au vu de la situation rappelée ci-dessus.
4.4 En conséquence, le Tribunal estime que, dans le cadre d'une
pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi de A._______ et de ses trois enfants mineurs en
Bosnie et Herzégovine (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid.
5b i. f. p. 158), l'exécution de la mesure de renvoi les exposerait à une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. et ne s'avère
donc pas raisonnablement exigible en l'état en raison du cumul des
facteurs défavorables examinés ci-dessus.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, dans le cadre du présent arrêt,
d'examiner ni la question de la licéité ni celle de la possibilité de
l'exécution du renvoi de A._______ et de ses enfants.
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D-3562/2006
4.5 Le recours, en tant qu'il est dirigé contre la décision d'exécution
du renvoi de première instance du 21 juillet 2004 doit dès lors être
admis. Partant, les points 4 et 5 du dispositif de ce prononcé sont
annulés et l'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse
de A._______ et de ses enfants conformément aux dispositions
régissant l'admission provisoire.
5.
5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y pas lieu de percevoir de frais de
procédure (art. 63 al. 3 PA).
5.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer à la
recourante une indemnité pour ses dépens. Ceux-ci sont arrêtés à la
somme de Fr. 550.-, sur la base du décompte de prestations fourni par
le mandataire de la recourante le 10 avril 2008.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 21 juillet
2004 sont annulés, et l'office invité à régler les conditions de séjour
des intéressés conformément aux dispositions sur l'admission
provisoire des étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à allouer à la recourante la somme de Fr. 550.- à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, en copie, avec le dossier
N_______
- au canton Y._______
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Maryse Javaux
Expédition :
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