Cour IV
D-3566/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 m a i 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______,
B._______,
C._______,
Serbie,
tous représentés par le SAJE,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 11 mai 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3566/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 28 mars 2010, par
A._______, B._______ et C._______,
les procès-verbaux des auditions des 1er et 15 avril 2010, lors
desquelles les intéressés, d'ethnie rom, ont déclaré être nés à
D._______ et avoir vécu à E._______ (municipalité de D._______ et
district de F._______) jusqu'à leur départ pour la Suisse ; qu'ils
auraient été régulièrement importunés par des Serbes ; que quelques
mois avant leur départ, sept inconnus s'exprimant en serbe auraient
pénétré de force dans leur maison, auraient battu et ligoté le
requérant, violemment frappé sa fille et violé son épouse ; que,
craignant de subir de nouveaux préjudices, les requérants auraient
pris la décision de quitter la Serbie ; que, pour ce faire, ils auraient
arrêté un camion sur l'autoroute et seraient montés dans la remorque,
la décision du 11 mai 2010, notifiée le jour même, par laquelle l'ODM,
constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le
Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe
country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de
persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des
requérants, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi
de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 18 mai 2010, par lequel A._______, B._______ et
C._______ ont conclu à l'annulation de cette décision et à l'admission
de leur recours, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une
admission provisoire ; qu'à titre préalable, ils ont a requis l'assistance
judiciaire partielle ; qu'ils ont fait valoir avoir subi de graves violences
physiques motivées par leur appartenance à l'ethnie rom ; qu'ils
reprochent à l'ODM de n'avoir procédé à aucune mesure
d'investigation, alors même que l'enfant C._______ souffre de
séquelles dues aux préjudices subis qui devraient être constatées
médicalement ; qu'en agissant de la sorte, l'ODM aurait statué sur la
base d'un état de fait incomplet,
l'accusé de réception du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) du 19 mai 2010,
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et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ;
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques
de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre
civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion
des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c
p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n°18
p. 109 ss),
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que le 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat
exempt de persécutions, avec effet au 1er avril suivant,
qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices
de persécutions au sens large,
que s'agissant tout d'abord de la situation générale des minorités
ethniques dans le sud de la Serbie, et en particulier de celle des
Roms, le Tribunal note que, si ces derniers peuvent toujours faire
l'objet de discriminations ou tracasseries isolées, il n'en demeure pas
moins que l'Etat serbe a accompli d'importants efforts en vue de
développer et d'améliorer le statut de la communauté rom ainsi que de
diminuer les comportements discriminatoires envers elle ; que sa
volonté de protection doit d'autant plus être admise que cet Etat a
déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à
l'Union européenne,
que le Tribunal relève également que A._______, B._______ et
C._______ viennent de la localité de E._______, bourgade comptant
un peu plus de (...) habitants, dont près d'un tiers de Roms,
qu'en outre, le récit des recourants apparaît dépourvu de toute réalité
et se limite à de simples affirmations de leur part, totalement
inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de
preuve ne viennent étayer ; que tel est le cas en particulier tant de la
date qu'à la période, de jour ou de nuit, à laquelle aurait eu lieu
l'agression principale au domicile de A._______, B._______ et
C._______, du déroulement précis de cette agression et des
personnes qui auraient été présentes à ce moment-là,
que, dans ces conditions, au vu de l'inconsistance manifeste des
propos tenus par les recourants, il ne saurait être reproché à l'autorité
de première instance de n'avoir pas procédé à d'autres mesures
d'investigation, en particulier s'agissant des séquelles dont souffrirait
C._______, suite aux prétendues violences subies,
que, sur ce point, il y a lieu de rappeler que la règle imposant à
l'autorité administrative d'établir d'office les faits (principe inquisitorial
prévu à l'art. 12 PA), le cas échéant en ordonnant des mesures
probatoires, est limité par le devoir de la partie, en particulier dans le
domaine de l'asile, de collaborer à l'instruction de la cause (cf. art. 13
PA en relation avec l'art. 8 LAsi), ce qui l'oblige à apporter, dans la
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mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elle, de collaborer à
l'obtention des preuves (cf. ATAF E-423/2009 du 8 décembre 2009
consid. 10, spéc. consid. 10.2),
qu'en outre, un complément d'instruction ne s'impose que lorsque, au
regard des allégations et des preuves de la partie, il demeure des
doutes et des incertitudes qui ne pourront vraisemblablement être
levés que par une administration de preuve ordonnée d'office (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1995 no 23 consid. 5a p. 222 s.),
qu'en l'espèce, le dossier était suffisamment complet pour permettre à
l'ODM de statuer en toute connaissance,
que les recourants n'étant de toute évidence pas menacés de
persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, il n'existe aucun indice d'un risque, pour
les recourants, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
qu'enfin, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS
142.20]),
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée à propos de laquelle les recourants n'ont apporté ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause
le bien-fondé,
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qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution au sens de
l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile des recourants,
que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
des recourants, lesquels sont jeunes et ont une nombreuse parenté
sur place ; que l'intéressé est en outre au bénéfice d'expériences
professionnelles ; que s'agissant de l'allégation selon laquelle
C._______ serait fortement perturbée suite à des traumatismes, il ne
s'agit que d'une simple affirmation ne reposant sur aucun élément
concret et sérieux ; qu'en tout état de cause, rien ne permet de
considérer que de tels troubles psychiques ne pourraient pas être
traités en Serbie, pays disposant des infrastructures médicales
adéquates pour les soigner,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de
collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé:
- à la mandataire des recourants (par télécopie préalable et lettre
recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (par
télécopie, pour le dossier [...])
- au canton G._______ (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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