Cour IV
D-3573/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 m a i 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Gérald Bovier, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, Congo (Brazzaville),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 août 2004 /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3573/2006
Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A.
Arrivant du Congo, via Kinshasa et des pays inconnus, A._______ est
entré clandestinement en Suisse, le 27 avril 2003, et a déposé, le
même jour, une demande d'asile au Centre d'enregistrement des
requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP), de Vallorbe.
Entendu sur les motifs de sa demande, le 2 mai 2003, audit CEP, lors
d'une audition cantonale, le 26 mai 2003, et d'une audition fédérale
directe, le 2 octobre 2003, le requérant a déclaré avoir tout d'abord été
un partisan armé de l'ancien président Lissouba, durant la guerre de
1997. En 1999, il aurait été recruté dans la gendarmerie et aurait
obtenu, au terme d'une formation de 18 mois, le grade de sergent. En
janvier 2002, alors qu'il était chargé, dans le cadre de sa fonction,
d'emmener une personne ayant refusé de répondre à trois
convocations, sa mission aurait mal tourné. En effet, dite personne
aurait résisté et la population du village aurait pris sa défense.
L'intéressé aurait certes sorti son arme, mais comme la situation
s'envenimait et qu'il n'arrivait plus à localiser les deux collègues qui
l'accompagnaient, il aurait pris la fuite en direction de la forêt, où un
chauffeur de camion l'aurait pris en charge. Intercepté à un barrage
tenu par la police militaire - laquelle aurait reçu l'ordre d'arrêter tous
les gendarmes qu'elle rencontrait -, il aurait été emmené à la prison de
la Présidence, à Brazzaville, où il aurait été incarcéré et torturé durant
plus d'un an. Il aurait été accusé d'être un partisan de l'ancien
président Lissouba, d'avoir combattu à ses côtés et de faire partie des
traîtres ayant fourni des renseignements et du matériel militaire aux
Ninjas. Durant la nuit du vendredi 25 avril 2003, deux inconnus
l'auraient libéré et l'un deux l'aurait aidé à quitter le pays pour l'Europe.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit divers
documents, à savoir la copie d'une note de service du 15 décembre
2000, la copie d'une décision des forces armées congolaises du 11
décembre 2000 ainsi que quatre photographies le représentant en
uniforme de gendarme.
B.
Le 9 octobre 2003, l'intéressé a fait parvenir à l'autorité de première
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instance un certificat médical, établi le 7 octobre 2003 par le docteur
B._______, attestant qu'il souffrait d'un ulcère gastrique.
C.
Le 12 janvier 2004, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office
fédéral des migrations ; ci-après ODM) a procédé à une première
demande de renseignements auprès de l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa.
Du rapport du 17 mars 2004 de ladite Ambassade, il ressort pour
l'essentiel que le vrai A._______ est connu des services de la
gendarmerie nationale et qu'il y exerce actuellement son métier à
Brazzaville, de même que le passé de l'intéressé aux côtés du parti de
l'ancien président Lissouba n'a pas été confirmé.
D.
Le 26 mars 2004, l'autorité de première instance a donné
connaissance au requérant tant des questions posées à l'Ambassade
de Suisse à Kinshasa que de l'essentiel des renseignements obtenus.
Elle lui a en outre précisé qu'il avait trompé les autorités sur son
identité et que ses allégations étaient en conséquence
invraisemblables. Elle lui a également donné la possibilité de se
prononcer par écrit à ce sujet.
Par courrier du 7 avril 2004, l'intéressé a déposé ses observations. Il a
notamment reproché à la représentation suisse de n'avoir pas répondu
de manière suffisamment complète et élaborée aux questions posées,
et l'avoir confondu avec un homonyme qui se trouverait actuellement à
Brazzaville. Afin de prouver sa bonne foi, il a déposé trois
photographies le représentant en tenue de gendarme en compagnie
de deux instructeurs français, membres de la gendarmerie nationale
française, qu'il aurait connus au cours de sa formation en 1999-2000.
E.
Le 19 avril 2004, l'ODM, fort de ces trois nouveaux moyens de preuve
produits, a procédé à une deuxième demande de renseignements
complémentaires auprès de l'Ambassade suisse à Kinshasa.
Du rapport du 10 juin 2004 de ladite Ambassade, il ressort pour
l'essentiel que le vrai A._______ a été logé à la caserne C._______ de
1999 à 2001 et se trouve actuellement à Brazzaville où il exerce son
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métier au sein de la gendarmerie. Cette personne n'est pas connue
dans le cadre d'une quelconque affaire, de même qu'elle n'est pas
recherchée. Dans sa famille, plusieurs frères et cousins proches, du
côté paternel, se ressemblent énormément. Par conséquent, le
requérant ne rencontrera aucun problème en cas de retour, hormis le
fait qu'il pourrait être poursuivi pour usurpation d'identité.
F.
Le 20 juillet 2004, l'autorité de première instance a donné
connaissance au requérant tant des questions posées à l'Ambassade
de Suisse à Kinshasa que de l'essentiel des renseignements obtenus.
Elle lui a également donné la possibilité de se prononcer par écrit à ce
sujet.
Par courrier du 26 juillet 2004, l'intéressé a déposé ses observations. Il
a une nouvelle fois reproché à la représentation suisse son
imprécision dans ses réponses et a nié avoir usurpé l'identité d'une
autre personne.
G.
Par décision du 20 août 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
requérant, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la Loi fédérale sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
L'autorité de première instance, se référant aux informations fournies
deux fois par la représentation suisse à Kinshasa, a relevé que le
dénommé A._______ - identité sous laquelle le requérant avait déposé
sa demande d'asile - était connu des services de la gendarmerie
nationale, mais que cette personne exerçait actuellement son métier
de gendarme à Brazzaville et qu'elle n'était pas recherchée. Quant aux
explications complémentaires apportées par l'intéressé, lequel avait
maintenu ses déclarations au sujet de son identité et de sa situation
professionnelle, l'ODM a estimé qu'elles n'apportaient aucun élément
nouveau et important propre à mettre en cause le second rapport émis
par l'Ambassade de Suisse. S'appuyant sur les conclusions des deux
enquêtes d'ambassade, l'ODM en a déduit que les allégations du
requérant ne correspondaient pas à la réalité. Cet office a également
retenu que les propos de l'intéressé concernant son incarcération d'un
an ainsi que sa fuite du pays manquaient singulièrement de substance
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et ne reflétaient nullement un épisode de sa vie qu'il aurait vécu
personnellement.
H.
Par recours interjeté, le 21 septembre 2004, l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision du 20 août 2004 et à l'octroi du statut de
réfugié, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission
provisoire. Par ailleurs, il a requis à titre préalable l'assistance
judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, l'intéressé a tout d'abord fait valoir que son
droit d'être entendu avait été violé, dans la mesure où l'ODM ne lui
avait communiqué que le contenu essentiel des rapports
d'ambassade, sans lui transmettre les copies de ceux-ci. De plus, il en
a mis en doute la valeur probante, en estimant notamment que les
renseignements obtenus par la représentation suisse à Kinshasa
étaient lacunaires et contraires à la réalité. Il a également relevé avoir
consulté Amnesty international (AI) ainsi que le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) afin que ces organisations internationales
entreprennent une contre-enquête.
I.
Il ressort d'un rapport de la police cantonale genevoise du 28 juin
2005 que :
- le recourant a été interpellé, le 16 juin 2005, par la police française, à
D._______, alors qu'il séjournait illégalement en France,
- lors de son interpellation, il était porteur d'une carte d'identité
professionnelle de la gendarmerie nationale du Congo portant sa
photo et indiquant comme identité E._______,
- l'intéressé a admis à cette occasion qu'il s'agissait de sa véritable
identité,
-en plus de sa carte professionnelle, l'intéressé était en possession de
diverses copies de documents officiels congolais relatifs à son
engagement dans la gendarmerie congolaise.
Par décision incidente du 27 août 2007, le Tribunal a communiqué au
recourant les informations susmentionnées et lui a imparti un délai au
4 septembre 2007 pour lui faire part de ses éventuelles observations à
ce sujet.
Par courrier du 3 septembre 2007, le recourant a admis son
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interpellation du 16 juin 2005 alors qu'il séjournait illégalement sur
territoire français. Il a toutefois justifié sa présence sur sol français par
le fait qu'il tentait d'entrer en contact avec les deux instructeurs de la
Gendarmerie nationale française qu'il avait connus durant sa formation
en 1999-2000 ainsi qu'avec un collègue de sa promotion qui étaient en
possession de documents importants le concernant, lesquels auraient
ensuite été saisis par la Police française lors de son arrestation.
Concernant la carte d'identité professionnelle établie au nom indiqué à
la lettre I ci-dessus, s'il a admis qu'elle portait sa photo, il a cependant
contesté que le nom en question correspondait à sa véritable identité.
Il a ajouté qu'il avait certes reconnu auprès des autorités françaises
qu'il s'agissait bien de son identité, mais qu'il avait fait cet aveu dans le
seul but d'être relâché.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 30 décembre 2006 sont traités par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53
al. 2 LTAF première phrase).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF
dernière phrase).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
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2.
A titre préalable, le recourant fait valoir une violation de son droit d'être
entendu, dès lors que l'ODM ne lui a communiqué que le contenu
essentiel des deux rapports d'ambassade, mais ne lui a pas transmis
les copies de ceux-ci.
Le droit d'être entendu (art. 30 al. 1 PA) implique notamment que
l'autorité ne base pas sa décision sur des faits au sujet desquels les
requérants n'ont pas auparavant pu se prononcer. Avant de rendre une
décision, l'ODM est tenu de donner connaissance au requérant du
résultat de l'analyse des documents et de divulguer son contenu dans
les limites de l'art. 27 PA. Quant au droit de consulter le dossier, il
s'étend non seulement à la réponse écrite de la représentation suisse
à l'étranger, mais encore au questionnaire à elle adressé par l'ODM.
De tels documents ne constituent pas des pièces internes (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1994 n° 1 p. 1ss, laquelle garde toute sa
pertinence et dont le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'en
écarter).
Or en l'espèce, il ne saurait être fait grief à l'autorité de première
instance de n'avoir pas respecté le droit d'entendu de l'intéressé au
sens de la disposition et de la jurisprudence précitées. En effet, il
ressort clairement des pièces du dossier que l'ODM a, en date des 26
mars et 20 juillet 2004, donné connaissance au requérant, par écrit,
tant des questions posées à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa que
de l'essentiel des renseignements obtenus. Elle lui a également
octroyé la possibilité de se prononcer par écrit sur ces informations.
En procédant de la sorte, l'office fédéral a permis à l'intéressé de
prendre connaissance du contenu essentiel des informations
recueillies sur place et de se déterminer sur celles-ci. Pour satisfaire
au droit d'être entendu, il n'y avait dès lors aucune nécessité de
transmettre l'intégralité des rapports d'ambassade au recourant.
S'ajoute à cela que les informations occultées, d'une part, contiennent
des données susceptibles d'être utilisées abusivement par d'autres
requérants d'asile et que l'intérêt public demande par conséquent de
garder secrètes et, d'autre part, portent sur des données que des
intérêts privés importants exigent de garder secrètes (art. 27 al. 1 let. a
et b PA, JICRA 1997 n° 5 consid. 5a p. 35 et JICRA 1994 n° 1 consid.
4 p. 11ss).
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3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité de première instance,
se fondant sur les vérifications entreprises par la représentation suisse
à Kinshasa et desquelles elle n'avait aucune raison objective de
s'écarter, a considéré que les allégations du recourant ne
correspondaient pas à la réalité. Certes, dans le cadre de son recours,
l'intéressé, reprenant en grande partie ses observations des 7 avril et
26 juillet 2004, a contesté les renseignements apportés par ladite
représentation. Or les arguments avancés sous cet angle se limitent à
de simples affirmations ne reposant sur aucun élément concret et
sérieux et ne sauraient en conséquence mettre en cause les
vérifications en question, lesquelles ont, pour l'essentiel, démontré
que l'intéressé avait trompé les autorités en empruntant l'identité d'une
autre personne, et qu'il n'était donc pas recherché pour les motifs
invoqués. Cette constatation s'est d'ailleurs confirmée lors de
l'interpellation de l'intéressé, en date du 16 juin 2005, par les autorités
françaises, alors qu'il séjournait illégalement sur territoire français et
était en possession de divers documents dont une carte d'identité
professionnelle de la gendarmerie nationale du Congo au nom
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d'E._______. Au cours de cette même interpellation, il a admis qu'il
s'agissait de sa véritable identité. Certes, dans ses observations du 3
septembre 2007, tout en ne contestant pas le fait que ce document
comportait sa photographie, il a expliqué avoir agi de la sorte avec les
autorités françaises dans le seul but d'être relâché, mais qu'en réalité
le collègue qu'il était allé retrouver en France avait fait établir un tel
document afin qu'il puisse mieux se défendre, au cas où il se ferait
kidnapper en Europe par les agents secrets de son pays d'origine. Or,
au vu de son manque évident de sérieux, le Tribunal ne saurait
prendre en compte une telle explication.
4.2 En empruntant l'identité d'une autre personne, force est de
constater que le recourant a de ce fait ruiné la crédibilité des propos
tenus au cours des différentes auditions, tout particulièrement ceux
liés à sa propre identité et aux ennuis qu'il aurait rencontrés avec les
autorités de son pays. D'ailleurs, si le recourant avait véritablement
vécu les faits allégués, il n'aurait à l'évidence pas recouru à un tel
subterfuge, ce d'autant moins que le véritable A._______ exerce
toujours le métier de gendarme à Brazzaville et n'est pas recherché
par les autorités congolaises. Tout au plus le Tribunal peut-il admettre
que l'intéressé a exercé le métier de gendarme, à savoir qu'il a suivi
durant 18 mois une telle formation au sein de la gendarmerie nationale
congolaise, qui a abouti, en décembre 2000 à un engagement définitif
au sein de cette unité, avec le grade de F._______. Sur ce point, les
documents qu'il a versés au dossier, soit la copie d'une note de
service du 15 décembre 2000, la copie d'une décision des forces
armées congolaises du 11 décembre 2000 (toutes deux considérées
comme authentiques par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa) ainsi
que sept photographies le représentant en uniforme de gendarme
(dont deux en compagnie de deux instructeurs de la Gendarmerie
nationale française) semblent en effet attester ce fait. En outre, afin de
démontrer que les investigations entreprises à deux reprises par ladite
ambassade étaient erronées, l'intéressé a déclaré s'être adressé à des
organismes internationaux, comme Amnesty international (AI) et le
CICR. Si, sur ce point, il ressort effectivement des pièces du dossier
qu'en date du 26 juillet 2004, il a écrit une lettre à la Section suisse
d'AI lui demandant de procéder à des recherches sur les événements
qu'il aurait vécus et qui l'auraient poussé à quitter son pays d'origine, il
ne s'est en revanche plus jamais manifesté, durant plus de trois
années qui se sont écoulées depuis, au sujet des éventuelles suites
qui auraient été données à sa requête. Dans son écrit du 3 septembre
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2007, il a certes allégué que « selon mes propres enquêtes et
informations obtenues par diverses personnes, notamment au Congo,
le dénommé G._______, dont fait allusion l'ODM dans ses rapports,
est déjà décédé depuis longtemps ». Il n'a toutefois apporté aucune
précision quant à ses sources, ni le moindre commencement de
preuve à l'appui de ses affirmations, raison pour laquelle la
vraisemblance de celles-ci ne saurait être admise.
4.3 Au surplus, même en admettant, par pure hypothèse, que
l'intéressé ait été arrêté, en janvier 2002, au motif qu'il était un
partisan de l'ancien président Lissouba, qu'il avait combattu à ses
côtés et qu'il avait fourni des renseignements et du matériel militaire
aux Ninjas, sa crainte d'être encore recherché par les autorités
congolaises pour ces motifs ne serait actuellement plus fondée au vu
des changements intervenus depuis lors au Congo. En effet, si les
combats entre les milices Ninjas du Pasteur Ntoumi (le Conseil
national de résistance [CNR]) et les forces gouvernementales ont
repris le 29 mars 2002 dans la région du Pool, et ont perduré durant
un an, il est notoire qu'un accord de paix a finalement été signé, le 17
mars 2003, entre les deux parties. Au mois d'août de la même année,
l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle loi d'amnistie en faveur
des combattants du CNR, des soldats des forces gouvernementales,
ainsi que des miliciens et des mercenaires à leur solde, pour toutes
les infractions commises depuis janvier 2000 (cf. Rapport 2003
d'Amnesty international sur le Congo). Lors des dernières élections
législatives qui se sont déroulées les 24 juin et 5 août 2007, le Parti
congolais du Travail (PCT), la formation du président Denis Sassou
Nguesso, et ses alliés ont certes obtenu la majorité absolue à
l'Assemblée nationale. L'opposition a néanmoins remporté onze
sièges, dont dix à l'Union panafricaine pour la démocratie sociale
(UPADS) de l'ex-président Lissouba. Quant au Pasteur Ntumi, il a
transformé sa rébellion ninja en parti (le Conseil national des
Républicains), lequel a alors présenté aux dernières législatives des
candidats - dont le Pasteur Ntumi -, mais n'a remporté aucun siège.
Partant, la crainte de futures persécutions de l'intéressé n'est à l'heure
actuelle plus fondée.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la question de
l'asile et de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
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5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être
prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation
de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de
l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est régie par l'art. 83 de la
Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'ancienne Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers (LSEE).
7.
7.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, l'intéressé
n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays.
En outre, après examen des pièces du dossier, et pour les mêmes
raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le
recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et
sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss), de sorte que l'exécution du renvoi
sous forme de refoulement s'avère licite au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi
et de l'art. 83 al. 3 LEtr.
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7.2 Par ailleurs, l'exécution du renvoi peut être raisonnablement
exigée au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, si elle
n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (en ce sens
JICRA 1996 n° 23 consid. 5 et JICRA n° 20 consid. 8a et b p. 200ss).
En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise
en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la
situation générale régnant dans son pays. Il est en effet notoire que le
Congo (Brazzaville) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, force est de
constater qu'il n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible
de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
De tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du
dossier. L'intéressé est jeune, n'a pas fait valoir de problèmes de santé
et dispose d'un réseau familial et social au Congo. En outre, il est au
bénéfice d'une expérience professionnelle de gendarme, activité qu'il a
exercée durant plusieurs années avant de venir en Suisse. Dans ces
conditions, il ne devrait rencontrer aucune difficulté majeure à se
réinstaller dans son pays d'origine.
L'exécution du renvoi apparaît ainsi être raisonnablement exigible au
sens de la disposition précitée.
7.3 L'exécution du renvoi est enfin possible. En l'état, l'intéressé est
tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans ce pays.
8.
Au vu de ce qui précède, la décision de l'autorité de première instance
portant sur le renvoi et l'exécution de cette mesure est conforme aux
dispositions précitées. Il s'ensuit que le recours doit également être
rejeté sur ces points.
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9.
Cela étant, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire
partielle déposée simultanément au recours, l'une des conditions
cumulatives d'application de l'art. 65 al. 1 PA faisant défaut. En effet,
l'intéressé exerçant une activité lucrative comme employé
d'établissement depuis octobre 2003, il n'a pas démontré son
indigence. Dans ces conditions, et au vu de l'issue de la procédure, il y
a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du Règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de ver-
sement)
- à l'autorité intimée (n° réf. N_______ ; par lettre simple)
- à la Police des étrangers du canton de H._______
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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