B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3573/2019
Ar r ê t d u 2 9 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Jürg Marcel Tiefenthal, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Bosnie et Herzégovine,
représentés par l’Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
en la personne de Philippe Stern,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (demande multiple) ;
décision du SEM du 8 juillet 2019 / N […].
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Faits :
A.
A.a Le 28 décembre 2009, A._______ et B._______ ont déposé, pour la
première fois, des demandes d’asile en Suisse pour eux-mêmes et leur
enfant mineur, C._______.
A.b Par décision du 28 juin 2010, l’Office fédéral des migrations
(aujourd’hui : Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : le SEM]), a dénié
la qualité de réfugiés aux prénommés, rejeté leurs demandes d’asile,
prononcé leur renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure.
A.c En date du (…) est née D._______.
A.d Par arrêt D-5350/2010 du 14 mars 2013, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours introduit, uniquement sous
l’angle de l’exécution du renvoi, contre cette décision, le 26 juillet 2010.
B.
B.a Le 20 juin 2014, les recourants ont demandé, une première fois, le
réexamen de la décision précitée.
B.b Par décision du 3 octobre 2014, le SEM a rejeté cette demande et
constaté l’entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du
28 juin 2010.
B.c Par arrêt D-6464/2014 du 5 janvier 2015, le Tribunal a déclaré
irrecevable le recours interjeté, le 5 novembre 2014, contre cette décision,
en raison du non-paiement de l’avance de frais requise.
C.
C.a Par écrit du 12 avril 2016, les intéressés ont sollicité, une seconde fois,
la reconsidération de la décision rendue par le SEM le 28 juin 2010.
C.b Par décision du 22 avril 2016, le SEM a rejeté cette demande et
constaté à nouveau l’entrée en force et le caractère exécutoire de la
décision du 28 juin 2010.
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C.c Par arrêt D-3215/2016 du 9 juin 2016, relevant le caractère abusif de
cette ultérieure procédure de réexamen, le Tribunal a déclaré irrecevable
le recours du 23 mai 2016.
D.
D.a Le 8 mai 2018, les recourants ont requis, pour la troisième fois, le
réexamen de la décision du SEM du 28 juin 2010.
D.b L’exécution du renvoi de Suisse de B._______, de C._______ et de
D._______ est intervenue le 23 mai 2018.
D.c Par décision du 24 mai 2018, le SEM a rejeté la troisième demande de
réexamen et constaté, une nouvelle fois, l’entrée en force et le caractère
exécutoire de la décision du 28 juin 2010.
E.
E.a En date du 28 juin 2018, les intéressés ont sollicité, une quatrième fois,
la reconsidération de la décision rendue par le SEM le 28 juin 2010.
E.b Par décision du 14 septembre 2018, le SEM a, pour ce qui a trait à
A._______, rejeté dite demande et constaté l’entrée en force et le caractère
exécutoire de sa décision du 28 juin 2010.
E.c Par arrêt D-5854/2018 du 13 novembre 2018, le Tribunal a déclaré le
recours, interjeté le 12 octobre 2018, irrecevable, au vu du non-paiement
de l’avance de frais requise.
F.
F.a Revenu en Suisse le 13 septembre 2018, C._______, le fils mineur des
recourants, y a déposé, en date du 23 octobre suivant, une nouvelle
demande d’asile.
F.b Par décision du 13 décembre 2018, le SEM a dénié la qualité de
réfugié au prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et
ordonné l’exécution de cette mesure.
F.c Par arrêt D-7244/2018 du 15 avril 2019, le Tribunal a rejeté le recours
introduit, le 20 décembre 2018, à l’encontre de cette décision.
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G.
Le 29 avril 2019, le mandataire des intéressés, se fondant sur
l’art. 111c LAsi (RS 142.31), a déposé une « nouvelle demande d’asile »
auprès du SEM au nom de B._______ ainsi que de sa fille mineure,
D._______. Etait également mentionné dans la demande le nom de
C._______, le fils respectivement le frère des prénommées.
H.
Par courrier du 6 mai 2019, l’autorité intimée a invité ledit mandataire à
préciser quelles personnes de la famille [nom de famille] étaient
concernées par cette demande.
I.
Par acte du 20 mai 2019, daté par erreur du 3 octobre 2018, le mandataire
des recourants a indiqué que la demande d’asile était déposée au nom des
quatre membres de la famille, à savoir A._______, B._______ et leurs deux
enfants, C._______ et D._______.
J.
Par décision incidente du 14 juin 2019, le Secrétariat d’Etat a, après avoir
enregistré la demande des intéressés en tant que demande multiple au
sens de l’art. 111c LAsi, invité ceux-ci à verser, dans un délai échéant le
29 juin suivant, une avance de 600 francs en garantie des frais de
procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité de leur demande d’asile
(art. 111d al. 3 LAsi).
K.
Dite avance n’a pas été versée dans le délai imparti.
L.
Par décision du 8 juillet 2019, notifiée le 10 juillet suivant, l’autorité intimée
n’est pas entrée en matière sur la demande d’asile des recourants, en
raison du non-paiement de l’avance de frais requise, et a constaté l’entrée
en force et le caractère exécutoire de ses décisions du 28 juin 2010 et du
13 décembre 2018.
M.
En date du 12 juillet 2019, les intéressés ont interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal. Ils ont demandé, à titre préalable, l’octroi de
l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation
d’un mandataire d’office (art. 102m LAsi). A titre principal, ils ont conclu, de
manière implicite, à l’annulation de la décision attaquée et au prononcé
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d’une admission provisoire à leur égard, au vu du caractère inexigible de
l’exécution de leur renvoi.
N.
Par décision incidente du 18 juillet 2019, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern en tant que
mandataire d’office.
O.
Par ordonnances du 29 juillet et du 14 août 2019, il a transmis un double
de l’acte de recours et des moyens de preuve produits à l’autorité intimée,
en l’invitant à déposer sa réponse.
P.
Les 12 et 20 août 2019, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse et
un complément de réponse, dans lesquels il préconisait le rejet du recours.
Q.
Par ordonnance du 26 août 2019, le Tribunal a transmis une copie de ces
écrits aux recourants et leur a imparti un délai échéant le 2 septembre 2019
pour formuler d’éventuelles observations.
R.
Les intéressés ont déposé leurs observations dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette
exception n’est pas réalisée en l’espèce.
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1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans
le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière sur
une demande multiple, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé
de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3),
en l'occurrence prononcée pour cause de non-paiement de l'avance de
frais.
1.4 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2).
Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués
devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle
de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
2.
2.1 Est considérée comme demande multiple une demande d’asile formée
dans les cinq ans suivant l’entrée en force d’une décision d’asile ou de
renvoi. Elle doit être déposée par écrit et être dûment motivée (art. 111c
al. 1 LAsi).
2.2 Dans le cadre d'une demande multiple, le SEM peut exiger le
versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure
présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en
l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa
demande (art. 111d al. 3 LAsi). Il peut toutefois dispenser le requérant du
paiement des frais de procédure s'il est indigent et si sa demande
n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (art. 111d al. 3 let. a LAsi).
2.3 La décision incidente du SEM inhérente à la perception d'une avance
de frais requise lors d'une procédure ayant trait à une demande multiple ne
peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale
(cf. ATAF 2007/18 consid. 4).
3.
3.1 Il convient dès lors de déterminer si c’est à juste titre que le Secrétariat
d'Etat a qualifié la requête du 20 mai 2019 de demande multiple et, le cas
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échéant, s’il était fondé à requérir le paiement d'une avance de frais, en
considérant que celle-ci apparaissait d'emblée vouée à l'échec, puis si c'est
à bon droit qu’il a rendu une décision de non-entrée en matière, en raison
du non-paiement de dite avance.
3.2 A titre préalable, force est de constater que la décision incidente du
SEM du 14 juin 2019 ne figurait, dans un premier temps, pas dans le
dossier de première instance. En effet, ce n’est que suite à l’ordonnance
du 29 juillet 2019, par laquelle le Tribunal a notamment interpellé le
Secrétariat d’Etat sur ce fait, que celui-ci a finalement pu compléter son
dossier en remédiant, selon ses termes, à ses « soucis informatiques »
(cf. réponse du 12 août 2019, p. 1).
3.3 En l’occurrence, si la demande d’asile du 20 mai 2019 concerne tous
les membres de la famille [nom de famille], la situation de ceux-ci en Suisse
n’est pas la même du point de vue procédural. En effet, B._______ et
D._______ ont fait l’objet d’une décision en matière d’asile, le 28 juin 2010,
laquelle est entrée en force de chose jugée par arrêt D-5350/2010 du
14 mars 2013 (cf. supra, consid. A). Après le dépôt de trois requêtes de
réexamen, qui ont toutes été rejetées, leur renvoi vers la Bosnie et
Herzégovine a été exécuté en date du 23 mai 2018 (cf. supra, consid. B à
D). Cela étant, la demande déposée le 20 mai 2019, soit plus de cinq ans
après l’entrée en force de leur première décision d’asile et de surcroît après
l’exécution de leur renvoi, doit être considérée, à leur égard, comme une
nouvelle demande d’asile soumise à la procédure ordinaire et non comme
une demande multiple, au sens de l’art. 111c LAsi, à traiter selon une
procédure spéciale (art. 111c al. 1 a contrario ; cf. Message du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, 4086). Il en
va de même de A._______, bien qu’il n’ait, à l’inverse de son épouse et de
sa fille, jamais quitté la Suisse suite à la décision du 28 juin 2010 et qu’il ait
introduit, sans succès, une procédure de réexamen supplémentaire
(cf. supra, consid. E). En effet, cette décision est aussi entrée en force à
son égard le 14 mars 2013. Ainsi, la demande du 20 mai 2019, introduite
six ans plus tard, doit également être examinée, en ce qui le concerne, en
procédure ordinaire comme une nouvelle demande d’asile. S’agissant
enfin de C._______, s’il a aussi fait l’objet de la décision précitée et est
retourné dans son pays d’origine avec sa mère et sa sœur, il est toutefois
revenu en Suisse pour y déposer une deuxième demande d’asile en date
du 13 septembre 2018. Le SEM a alors statué sur cette nouvelle demande
par décision datée du 13 décembre suivant. Celle-ci est entrée en force de
chose jugée avec l’arrêt du Tribunal rendu le 15 avril 2019 (cf. supra,
consid. F). La requête du 20 mai 2019, déposée un peu plus d’un mois plus
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tard, doit dès lors être qualifiée, par rapport au prénommé, lequel est
cependant toujours mineur, de demande multiple.
3.4 Partant, la précédente décision en matière d’asile concernant
A._______, B._______ et D._______ étant entrée en force de chose jugée
plus de cinq ans avant le dépôt de leur nouvelle demande d’asile, c’est à
tort que le SEM a fait application de l’art. 111c LAsi et, de ce fait, exigé de
leur part une avance de frais en vertu de l’art. 111d al. 3 LAsi, disposition
qui ne s’applique qu’aux demandes multiples. Cela étant, le Secrétariat
d’Etat devait traiter la nouvelle demande introduite par les intéressés selon
la procédure d’asile ordinaire.
Par ailleurs, si la requête du 20 mai 2019 est, s’agissant de C._______,
effectivement une demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi, le dispositif
de la décision attaquée concerne l’ensemble de la famille et ne fait aucune
distinction entre ses différents membres. Par conséquent, la décision du
SEM ne saurait être considérée comme étant contraire à la disposition
précitée pour les uns et conforme à celle-ci pour l’autre. En tout état de
cause, il y a lieu, au vu des circonstances du cas d’espèce, de statuer sur
le cas du prénommé dans la même décision que celle ayant trait au reste
de la famille. En effet, l’intérêt de cet enfant mineur et désormais
accompagné commande, à l’évidence, que sa demande d’asile soit traitée
avec celle de ses parents et de sa sœur.
3.5 Dans ces conditions, la décision du 8 juillet 2019 viole le droit fédéral,
dans la mesure où le SEM a examiné la demande d’asile des intéressés
dans le cadre d’une procédure qui ne lui est manifestement pas applicable.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours,
d'annuler la décision du SEM du 8 juillet 2019, pour violation du droit
fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), et de lui renvoyer la cause pour nouvelle
instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
4.2 Il incombera ainsi au SEM d’instruire la demande d’asile des recourants
selon la procédure d’asile ordinaire, et non en suivant la procédure dévolue
aux demandes multiples. Dans ce cadre, il lui appartiendra en particulier
d’entendre, en tout cas, A._______ et B._______, conformément aux
dispositions de la LAsi en vigueur depuis le 1er mars 2019. Il pourra ensuite
statuer à nouveau, en toute connaissance de cause, sur la demande d’asile
des intéressés.
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4.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions
sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une
annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du
Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1).
5.
5.1 Vu l'issue de la cause, et indépendamment de l’octroi de l’assistance
judiciaire totale aux intéressés par décision incidente du 18 juillet 2019, il
n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
5.3 En l’occurrence, il appartient, en l’absence de décompte de
prestations, au Tribunal de fixer le montant de cette indemnité (art. 14 al. 2
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte
tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, notamment du fait
que le motif ayant conduit à l’admission du recours a été retenu d’office,
l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée à un montant de
450 francs, pour l’activité indispensable que le mandataire du recourant a
déployé dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du
SEM.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 8 juillet 2019 est annulée et la cause renvoyée au
SEM, dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de 450 francs est allouée aux recourants à titre de dépens,
à la charge du SEM.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :