Cour IV
D-3574/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 j u i n 2 0 0 9
Gérald Bovier (président du collège), Martin Zoller,
Claudia Cotting-Schalch, juges,
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Soudan,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 janvier 2004 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3574/2006
Faits :
A.
Le (...), l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement (CERA) B._______.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile les (...), le requérant a déclaré qu'il était
né dans le village de C._______, au Darfour. À l'âge de 15 - 16 ans, il
serait entré à l'université D._______ et se serait installé dans cette
ville. Dès sa deuxième année d'université, il aurait été coordinateur
des étudiants du Mouvement pour la libération du Soudan, qui aurait
des liens avec le Mouvement populaire pour la libération du Soudan
(SPLM). En (...), il aurait été expulsé de l'université en raison de son
activité politique. Pour le même motif, il aurait été ensuite arrêté par la
police et enfermé dans le bâtiment des renseignements à D._______.
Il serait parvenu à s'enfuir après deux mois et demi de détention, au
moment d'être déféré devant le tribunal militaire, lors du transport
allant du bâtiment des renseignements au tribunal. Il se serait alors
rendu en Libye, où il aurait vécu environ trois mois, puis aurait rejoint
l'Europe par voie maritime.
C.
Par décision du 12 janvier 2004, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté
la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a en outre
ordonné son renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure.
D.
Dans son recours formé le 13 février 2004 contre la décision précitée,
l'intéressé a soutenu pour l'essentiel que ses déclarations étaient
vraisemblables, dans la mesure où le récit présenté était suffisamment
précis et détaillé, et que les contradictions relevées par l'ODM
pouvaient être expliquées par des problèmes de traduction et de
retranscription de ses propos. Il a conclu à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur
et a sollicité la dispense de l'avance sur les frais présumés de
procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui
de son recours, il a déposé différents documents dont deux extraits
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tirés de sites Internet en relation avec la situation générale prévalant
au Darfour.
E.
Par courrier du 26 février 2004, le juge chargé de l'instruction de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) a
accordé au recourant l'assistance judiciaire partielle et a renoncé à
percevoir une avance de frais.
F.
Dans sa détermination du 4 mars 2004, l'ODM a proposé le rejet du
recours, estimant d'une part que les extraits tirés de sites Internet ne
concernaient pas le recourant en particulier, d'autre part, qu'il pouvait
transférer son domicile en dehors du Darfour, par exemple à
Khartoum, ville où il aurait séjourné dans le cadre de ses études.
G.
Faisant usage de son droit de réplique par courrier du 24 mars 2004,
l'intéressé a contesté le point de vue de l'ODM. Il a notamment allégué
qu'il ne serait pas en sécurité à Khartoum vu qu'il était originaire du
Darfour.
H.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi.
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1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA dans
leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, s'agissant de l'asile, il convient de constater que le
récit de l'intéressé ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance
prévues par la loi.
3.1.1 Tout d'abord, sa qualité de membre du mouvement de la
libération du Soudan n'a nullement été établie. On relève à ce propos,
que l'intéressé s'était engagé à faire parvenir au Tribunal une
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attestation d'adhésion au mouvement (cf. mémoire de recours, p. 3 ;
courrier du recourant du 24 mars 2004, p. 2). Toutefois, après plus de
cinq ans de procédure, aucun document en ce sens n'a été versé en
cause. Au demeurant, le recourant étant arabophone et de confession
musulmane, on s'étonne de son appartenance à ce mouvement,
proche du SPLM qui compte essentiellement des personnes
chrétiennes et non-arabophones.
3.1.2 Ensuite, le récit présenté diverge sur des points importants.
Concernant son arrestation et sa détention, l'intéressé a d'abord
allégué avoir été arrêté deux jours après son expulsion de l'université,
de même que cinq autres amis militants, à savoir E._______,
F._______, G._______, H._______, et I._______ (cf. procès-verbal de
l'audition du [...] p. 5). Au bâtiment du service de renseignements, il
aurait été traité normalement les 15 premiers jours, puis plus
sévèrement. Lors de la seconde audition, il n'a plus mentionné
I._______, expliquant que lui et quatre collègues avaient été arrêtés le
jour suivant leur expulsion, non pas deux jours après (cf. procès-verbal
de l'audition du [...], p. 7 et 9). Ils n'auraient ensuite pas été emmenés
directement au service de renseignements, mais auraient d'abord
transité par le poste de police durant trois jours (cf. procès-verbal de
l'audition du [...], p. 9 à 10). Les conditions de détention invoquées
sont également divergentes, dans la mesure où il a déclaré, lors de sa
deuxième audition, avoir été traité très cruellement au poste de police,
puis moyennement durant un mois (cf. procès-verbal de l'audition du
[...], p. 10 et 11). Enfin, la durée totale de détention alléguée varie
entre une trentaine de jours et deux mois et demi (cf. procès-verbal de
l'audition du [...], p. 5 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 16).
3.1.3 Au surplus, les propos de l'intéressé en rapport avec sa fuite
lors du transport vers le Tribunal sont stéréotypés et non constants. Il a
en effet expliqué dans un premier temps que lui et deux de ses
collègues auraient été conduits au tribunal par trois policiers dont deux
étaient de connivence (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5 et 6).
Selon la deuxième audition, le recourant et quatre collègues, non
deux, auraient été conduits au tribunal par trois policiers, mais
également par trois membres du service de renseignements. Puis, il
serait parvenu à s'enfuir grâce à l'aide d'un seul policier, uniquement,
qui croyait, selon ses dires, en sa cause (cf. procès-verbal de l'audition
du [...], p. 12).
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3.2 Par ailleurs, l'intéressé a fait valoir que l'ethnie four, à laquelle il
appartiendrait, rencontrait régulièrement des problèmes avec le
gouvernement (cf. notamment procès-verbal de l'audition du [...], p. 4).
Il ne s'agit là toutefois que de considérations générales ne concernant
pas le recourant en particulier. Au surplus, le Tribunal relève à ce
propos que l'intéressé ne parle même pas la langue four, sa langue
maternelle étant l'arabe (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 3).
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et
de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art.
14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
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d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message
du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'étant pas un réfugié.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les motifs déjà
exposés ci-dessus (cf. consid. 3), que le recourant n'a pas établi
l'existence d'un tel risque réel et personnel de subir des traitements
prohibés par l'art. 3 CEDH et les autres engagements internationaux
contractés par la Suisse, en cas de retour dans son pays.
6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
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humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, dont il n'y a pas lieu de
s'écarter en vertu du nouveau droit).
7.2 Il est notoire que le Soudan, excepté la province du Darfour
(cf. JICRA 2006 n° 25), ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En l'espèce, le recourant, bien qu'il allègue provenir de la région
du Darfour, ne parle aucune des langues vernaculaires de cette
région, sa langue maternelle étant l'arabe et les autres langues qu'il
maîtrise sont l'anglais et le français (procès-verbal de l'audition du [...],
p. 3). Ni son identité, ni son origine ne sont donc établies. Compte
tenu de ses connaissances linguistiques, une exécution du renvoi à
Khartoum apparaît raisonnablement exigible, ce d'autant que selon
ses propres déclarations, il aurait déjà séjourné dans cette ville à
plusieurs reprises auparavant (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p.
3 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 15). Au surplus, en tant
qu'arabophone, il n'a pas à redouter, même si l'on retenait son
appartenance à l'ethnie four, de risques liés à son origine ethnique (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1628/2007 du 19 juin 2008
consid. 3.2).
7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant dans le cas d'un retour à Khartoum. En effet, il
est au bénéfice d'une bonne formation et n'a pas allégué de problème
de santé particulier.
7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
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de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé
ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il
n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton J._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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