Cour IV
D-3575/2009/col/t ic/dok
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Pietro Angeli-Busi, juges,
Christophe Tissot, greffier.
A._______, Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 mai 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3575/2009
Faits :
A.
A._______ est entré clandestinement en Suisse le 19 septembre
2008, et y a déposé une demande d'asile, le 20 septembre 2009, au
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu lors d'une première audition, le 26 septembre 2008, au CEP
de Vallorbe, puis une seconde fois le 12 décembre 2008, à l'Office
fédéral des migrations (l'ODM) à Berne, l'intéressé, d'appartenance
ethnique dioula et de religion catholique, a déclaré avoir vécu à
Abidjan durant 32 ans, jusqu'au 18 septembre 2008, date de son
départ pour la Suisse. Il explique être artiste musicien / chanteur et
avoir dû fuir son pays par crainte de persécutions suite à la diffusion,
le 2 août 2008, sur Radio B._______, d'une de ses chansons dans
laquelle il critique ouvertement le gouvernement ivoirien.
Le requérant explique que, suite à cette diffusion radiophonique, des
gendarmes seraient venus le chercher à trois reprises au domicile de
son père, C._______, à D._______, un quartier d'Abidjan, alors qu'il
était absent, et s'en seraient pris à son père lors de leur 3ème visite,
l'emmenant avec eux dans un camp. Celui-ci aurait succombé des
suites de ses blessures infligées par les coups reçus lors de sa
détention, quelques jours après le retour du requérant à son domicile,
le 16 août 2008.
De peur de subir le même sort, le requérant serait parti à E._______
chez un ami dénommé F._______, sur conseil de son père, afin
d'échapper aux gendarmes. Un autre ami, dénommé G._______, qui
travaillerait à l'aéroport, lui aurait alors conseillé de partir pour la
Suisse et lui aurait ainsi proposé de s'occuper gratuitement des
modalités de voyage. Il se serait chargé de l'achat du billet d'avion
pour Paris, ainsi que de l'obtention d'un visa "Schengen" délivré par la
représentation italienne en Côte d'Ivoire sous le nom du requérant en
date du 22 avril 2008. Le 19 septembre 2008, une fois arrivé en
France, où il n'aurait pas été contrôlé à son entrée dans le pays,
l'intéressé aurait pris le train pour rejoindre la Suisse, également sans
subir de contrôle. Il s'est présenté au CEP sans pièce d'identité,
expliquant avoir perdu son passeport à Paris en courant prendre son
train.
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C.
Par décision du 5 mai 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé au motif que ni ses déclarations, ni les moyens de preuve
apportés ne satisfaisaient aux conditions de vraisemblance énoncées
à l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a
également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
Dans ses considérants, l'office a considéré que les allégations de
l'intéressé n'étaient pas vraisemblables dans la mesure où son récit
n'était pas cohérent, notamment en ce qui concerne la diffusion de sa
chanson à la radio, dans une émission dont il ne connaît ni le nom ni
les présentateurs. Il a également mis en doute la façon dont l'intéressé
aurait perdu son passeport et dont son ami G._______ aurait pu
obtenir un visa "Schengen" pour son voyage en Europe, sans qu'il n'ait
à se présenter personnellement auprès de la représentation italienne
en Côte d'Ivoire. L'ODM a également qualifié d'invraisemblables les
circonstances entourant la mort du père de l'intéressé, notamment en
ce qui concerne la date de sa mort et les visites des gendarmes au
domicile de celui-ci. En outre, les moyens de preuve apportés ont été
jugés sans pertinence et ne permettent pas, selon l'ODM, de lever les
doutes quant à la vraisemblance du récit du requérant.
D.
Par acte du 4 juin 2009, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Il a
conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis
au bénéfice d'admission provisoire. Par ailleurs, il a requis l'assistance
judiciaire partielle.
Le recourant a repris dans son mémoire de recours les observations
de l'ODM et demandé à ce que son récit soit considéré comme
vraisemblable, au vu des auditions et des nouveaux moyens de preuve
apportés, tels que le témoignage de l'animateur de Radio B._______,
le mandat d'arrêt que la police judiciaire aurait émis à son égard ainsi
que divers rapports d'organisations non gouvernementales.
E.
Par décision incidente du 12 juin 2009, le juge instructeur en charge
du dossier, considérant le recours comme dénué de chances de
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succès, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et octroyé
un délai au recourant pour qu'il s'acquitte d'une avance de frais.
Le recourant a requis, par lettre du 23 juin 2009, une prolongation du
délai pour le paiement de l'avance de frais afin de pouvoir produire des
moyens de preuve supplémentaires. Sa requête lui a été refusée par
décision incidente en date du 24 juin 2009.
L'intéressé s'est acquitté, dans le délai imparti, de l'avance de frais
requise par le Tribunal.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 8 juillet 2009. Il a considéré que les explications
du recourant étaient floues et contradictoires, et a confirmé sa
décision du 5 mai 2009.
G.
Appelé à se prononcer sur les déterminations de l'autorité de première
instance, le recourant a déposé ses observations dans le délai imparti
et a, pour l'essentiel, réitéré l'argumentation contenue dans son
recours du 4 juin 2009.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 LAsi, ce dernier statuant en dernière
instance en la matière (cf. art 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi identique à
l'art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entrainent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 LAsi).
2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendu en matière
d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat
concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se
prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008,
D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ;
cf. également dans ce sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 2
consid. 8 p. 20 ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995
n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt
de la demande d'asile.
3.
A l'appui de son recours, l'intéressé a contesté la décision de l'ODM
sur plusieurs points. Il estime notamment que l'argumentation de
l'office est erronée, ses déclarations ainsi que les preuves apportées
devant être considérées comme étant suffisamment fondées et
concrètes pour permettre de conclure à la vraisemblance de sa qualité
de réfugié. Il invoque tant des persécutions passées, soit les
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préjudices infligés par les forces de l'ordre ivoiriennes sur son père
ainsi que les multiples recherches effectuées par les gendarmes
locaux, qu'une crainte de futures persécutions fondée sur ses opinions
politiques. Sur ce dernier point, le recourant explique être activement
recherché depuis la diffusion, d'une part, d'une de ses chansons à
caractère révolutionnaire et, d'autre part, d'un mandat d'arrêt qui
émanerait de la police criminelle ivoirienne, daté du 24 août 2008.
En outre, le recourant se défend d'avoir parfois tenu des propos
vagues et évasifs lors des deux auditions, et motive ses imprécisions
et les lacunes de son récit par son absence lors des évènements, qu'il
s'agisse des visites de la police au domicile de son père ou des
circonstances entourant la mort de celui-ci. L'intéressé explique
également que plusieurs pièces qui auraient pu être utiles lors de cette
procédure ne sont malheureusement pas disponibles. Il s'agit en
particulier de l'enregistrement de l'émission de radio ayant diffusé sa
chanson, de documents écrits attestant de cette diffusion ainsi que de
la plainte du Conseil national de communication audiovisuelle (le
CNCA), ces moyens de preuve ayant été détruits afin d'éviter tout
danger en cas de découverte par les autorités ivoiriennes.
3.1 Le recourant affirme avoir été victime d'une persécution en Côte
d'Ivoire à travers les sévices infligés à son père depuis la diffusion
d'une de ses chansons critiquant vertement le gouvernement ivoirien
et demande ainsi que le statut de réfugié lui soit reconnu au motif de
ses opinions politiques. En premier lieu, l'intéressé n'ayant pas
personnellement subi des préjudices par le passé en raison de la
diffusion de l'une de ses chansons, il n'est pas fondé à faire valoir une
persécution passée indépendamment de la vraisemblance de son
récit. C'est en effet son père et non pas l'intéressé qui aurait été arrêté
et maltraité au cours de la détention alléguée.
3.1.1 Cela étant, plusieurs incohérences et imprécisions ressortent
clairement du récit de l'intéressé. C'est ainsi à juste titre que l'ODM a
retenu que la crédibilité du récit de l'intéressé relatif à la diffusion de
sa chanson sur les ondes de Radio B._______ était douteuse. Au
cours des auditions, le recourant n'a en effet pas été en mesure de
donner le nom exact de la station de radio, ni celui de l'émission ou
des animateurs avec qui il aurait été en contact, et n'a pas été en
mesure de fournir les coordonnées exactes de la station de radio. De
plus, le document rédigé par le directeur de celle-ci, attestant la mise
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en congé des animateurs de l'émission ayant diffusé la chanson de
l'intéressé, porte une date antérieure à la suspension desdits
employés, ce qui met fortement en doute la valeur probante de ce
moyen de preuve. De manière générale, il semble peu probable qu'une
station de radio diffuse un morceau de musique sans l'avoir
préalablement écouté et avoir établi un contact avec son auteur. Il
n'existerait ni trace audio attestant la diffusion de sa chanson ainsi que
de son témoignage lors de l'émission du 2 août 2008, ni copie du
morceau en question, l'intéressé expliquant dans son recours que la
seule copie disponible lui a été retirée par son père, qui la jugeait trop
dangereuse. Une telle explication stéréotypée ne saurait toutefois
convaincre le Tribunal de la réalité de ses dires.
3.1.2 En outre, l'intéressé affirme que le CNCA, organe de régulation
audiovisuelle en Côte d'Ivoire, aurait remis les dirigeants de la station
de radio à l'ordre, après la diffusion de sa chanson. Il ne serait
toutefois pas en mesure de produire un document attestant ces faits,
et une demande de confirmation au CNCA n'est selon lui pas
envisageable, car trop dangereuse dans l'éventualité d'un retour en
Côte d'Ivoire. Cette excuse n'est pas convaincante dès lors que le
recourant n'a pas été en mesure de l'étayer par une démonstration.
Cela étant, les propos du recourant se limitent à de simples
affirmations ne reposant sur aucun élément concret et sérieux.
3.1.3 De plus, le Tribunal constate que l'intéressé est resté très vague
à propos des différentes visites de la police à son domicile. En effet,
ses déclarations concernant les dates exactes de celles-ci faites lors
de ses deux auditions sont divergentes, bien que le recourant s'en
explique, affirmant ne pas avoir été présent lors desdites visites. En
outre, il semble peu probable que, si le recourant avait effectivement
été activement recherché par les autorités, la police ne lui ait pas
rendu visite chez son ami ou n'ait pas surveillé les allées et venues
des membres de sa famille lui ayant rendu visite, sa fille en particulier,
celle-ci ayant continuellement été en contact avec lui.
3.1.4 S'agissant de la copie du télégramme émis par la direction de la
police criminelle ivoirienne, le 24 septembre 2008, demandant que
l'intéressé soit activement recherché, sa valeur probante est fortement
sujette à caution. D'une part, force est de constater qu'il s'agit d'une
copie, procédé qui n'exclut pas des manipulations. D'autre part,
l'intéressé a expliqué l'avoir obtenue d'une connaissance de sa fille
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dénommée G._______, ayant elle-même une relation travaillant à la
police criminelle. Une fois encore, ses affirmations ne sont étayées par
aucun faisceau d'indices. A l'instar de l'ODM, le Tribunal constate que
le contenu et la formulation du mandat d'arrêt ne font qu'aggraver les
doutes planant sur l'authenticité de ce moyen de preuve. C'est donc à
juste titre que cet office en a nié la valeur probante.
3.1.5 Par ailleurs, les explications apportées par l'intéressé relatives
aux violences infligées à son père ainsi qu'aux circonstances
entourant le décès de ce dernier mettent en doute la crédibilité de son
récit. En effet, outre le fait qu'il n'a pas pu donner la date exacte des
trois visites des gendarmes au domicile de son père, il ignore
également où et combien de temps celui-ci a été retenu lorsque les
gendarmes l'ont emmené et n'a pas pu fournir d'informations
concernant les maltraitances prétendument infligées à son père. Ceci
est d'autant plus surprenant qu'il affirme à plusieurs reprises, lors de
son audition du 12 décembre 2008, l'avoir vu après son retour et avoir
également été en contact téléphonique avec lui avant son décès. En
outre, l'intéressé n'a pas été constant dans ses propos concernant la
date de la mort de son père, expliquant lors de sa première audition
que ce dernier serait décédé en juillet 2008 alors que le certificat de
décès fourni par l'intéressé mentionne qu'il est mort le 16 août 2008.
3.1.6 Concernant le voyage de l'intéressé jusqu'en Suisse, plusieurs
points ne semblent pas cohérents. En effet, ce dernier affirme avoir
voyagé grâce à un visa Schengen obtenu par un ami, sans avoir dû se
présenter personnellement à la représentation italienne en Côte
d'Ivoire. Or, il est notoire que l'obtention d'un tel visa suppose la
présence du bénéficiaire à l'ambassade émettrice. Cela dit, le
recourant aurait voyagé en passant par le Maroc et la France avant de
rejoindre la Suisse, sans jamais n'avoir été contrôlé par les autorités
étrangères, ce qui n'est guère crédible. Ces éléments mettent une fois
de plus en doute la crédibilité du récit de l'intéressé.
3.2 Cela étant, les propos tenus par le recourant se limitent à de
simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret ou
moyen de preuve satisfaisant. Par conséquent, le récit du recourant ne
satisfait manifestement pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7
LAsi. Le Tribunal ne dispose ainsi pas des éléments nécessaires et
suffisants lui permettant d'admettre les persécutions passées
alléguées par l'intéressé.
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4.
4.1 S'agissant de la crainte fondée de futures persécutions, celle-ci
est comprise à l'art. 3 LAsi et contient un élément objectif, au regard
d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa
définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui
a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement
reconnaissable pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément
subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir
prochain une persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA
1997 n° 10 consid. 6 p. 73, ainsi que les jurisprudences et références
de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des
antécédents de l'intéressé, notamment l'existence de persécutions
antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux,
social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions
antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus
prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les
services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA
1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement,
dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1
consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11
p. 67 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003,
p. 447 ss, MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne
1999, p. 69 s.).
4.2 Le recourant prétend craindre de futures persécutions dans
l'éventualité d'un retour en Côte d'Ivoire au motif de ses opinions
politiques exprimées au travers de ses chansons. Il dit être recherché
par les autorités ivoiriennes et être réservé au même sort que son
père en cas de retour dans son pays si la police le retrouve. Il atteste
ses dires à l'appui de plusieurs documents.
4.2.1 En premier lieu, il fournit un écrit relatant les propos du chanteur
H._______, lui-même artiste reggae ivoirien populaire, ayant dû
s'exiler au Mali afin de ne pas risquer sa vie en Côte d'Ivoire. Or, la
valeur probatoire de ce document ne saurait être admise dès lors qu'il
ne traite pas spécifiquement de la situation du recourant. A cela
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s'ajoute qu'il ressort pas des propos de H._______ que celui-ci ait
connu des problèmes particuliers lors de ses séjours sporadiques en
Côte d'Ivoire pour des concerts, au cours desquels il a chanté
également des titres à consonance politique.
4.2.2 Concernant les autres documents versés au dossier par le
recourant à titre de preuves, tels que les rapports 2008 et 2009 sur la
situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire d'Amnesty
International ainsi que le rapport 2008 de l'US Departement State,
c'est à juste titre que l'ODM ne les a pas pris en compte, ceux-ci ne
faisant pas spécifiquement référence à l'intéressé.
4.3 L'intéressé n'étant pas parvenu à rendre vraisemblable ses propos
inhérents aux persécutions passées subies en Côte d'Ivoire (cf.
consid. 3.2), et dans la mesure où il n'a pas apporté la preuve d'une
activité à connotation politique susceptible de l'exposer à des
préjudices dans son pays d'origine, il ne peut se prévaloir valablement
d'une crainte fondée de futures persécutions.
4.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours de
l'intéressé en ce qui concerne tant la reconnaissance du statut de
réfugié que l'octroi de l'asile (art. 7 al. 1 LAsi).
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de la
famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait
l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi
conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
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par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RO 1949 225).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
6.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du
renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de
l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.2 En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus
haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à
satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de
renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee
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p. 182 ss), de sorte que l'exécution de ce renvoi sous forme de
refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment
pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger
concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée,
JICRA 1998 n° 22 p. 191).
8.2 Il convient de relever que le Tribunal a confirmé dans plusieurs
arrêts récents sur la Côte d'Ivoire (ATAF E-5316/2006 du 24 novembre
2009 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3461/2006 du
4 décembre 2009) que, d'une manière générale, ce pays ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et
indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées.
Dans son arrêt E-5316/2006 précité, le Tribunal a décidé que
l'exécution du renvoi des ressortissants de Côte d'Ivoire vers le sud et
l'est du pays, en particulier vers Abidjan, est en principe
raisonnablement exigible.
8.3 Dans le cas d'espèce, l'examen de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi concerne un homme de 41 ans, requérant d'asile en Suisse
depuis septembre 2008, célibataire, père de 3 enfants âgés entre 8 et
16 ans habitant Abidjan avec leur mère respective, et en bonne santé.
En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément qui permette
de conclure à une mise en danger concrète du recourant en cas
d'exécution du renvoi. A ce propos, il convient de rappeler qu'il est en
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pleine force de l'âge et n’a pas allégué de problème de santé
particulier. De plus, ayant vécu durant 32 ans à Abidjan et ce, jusqu'à
son départ, il y dispose d'un réseau familial – ses enfants, son demi-
frère et sa mère y résident – et social sur lequel il pourra compter à
son retour. En outre, le recourant ayant déjà travaillé en tant que
chanteur, menuisier et blanchisseur, il devrait pouvoir se servir de son
expérience professionnelle afin de retrouver une activité lucrative lui
permettant de subvenir à ses besoins existentiels.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9.
Enfin, l'intéressé est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(art. 82 al. 2 LEtr).
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision
entreprise confirmée sur ce point.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge du recourant (art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais
du même montant, effectuée le 26 juin 2009.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par
l'avance de frais déjà versée le 26 juin 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ;
en copie)
- [au canton] (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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