Cour IV
D-3577/2007
him/alj
{T 0/2}
Arrê t du 17 oc tobre 2007
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Martin Zoller, juges,
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né le (...), Serbie
représenté par B._______,
recourant,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision du 24 avril 2007 en matière d'asile, de
renvoi et d'exécution du renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3577/2007
Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit :
qu'en date du 19 mars 2007, A._______ a déposé une demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
qu'entendu sur ses motifs, il a déclaré être d'ethnie albanaise et
provenir du village de C._______, dans la commune de D._______, au
Kosovo,
que, depuis 1997 jusqu'à la fin de la guerre, au mois de juin 1999, il
aurait été soldat au sein de l'UCK,
qu'un jour, alors qu'il se trouvait dans un groupe de dix soldats
transportant des armes depuis l'Albanie, une patrouille serbe les aurait
attaqués et aurait abattu sept d'entre eux,
que le requérant serait parvenu à s'enfuir avec un compagnon d'arme
dénommé E._______,
que, n'ayant pas remarqué que deux des soldats qui se trouvaient à
terre étaient uniquement blessés, ils les auraient laissés sur place,
que, durant le courant de l'année 2005, E._______ aurait été tué après
avoir reçu une lettre de menaces,
que l'intéressé, qui se trouvait chez un ami à F._______ lors de cet
assassinat, aurait appris la nouvelle par les médias,
qu'un mois et demi après cet événement, il aurait également reçu une
lettre de menaces,
qu'il aurait alors déposé plainte au poste de police de D._______,
avant de partir se réfugier en Albanie,
qu'il aurait ensuite régulièrement fait des allers et retours entre
l'Albanie et le Kosovo,
qu'au début 2007, alors qu'il se trouvait chez un ami à F._______, son
père aurait été accosté par des inconnus, lesquels lui auraient dit qu'ils
étaient à la recherche de son fils pour discuter avec lui,
Page 2
D-3577/2007
que, quelque temps plus tard (au mois de février ou de mars 2007,
selon les versions rapportées), le requérant aurait reçu une seconde
lettre de menaces,
que, craignant de subir le même sort que E._______, il aurait décidé,
sur les conseils de son père, de quitter son pays,
qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a produit une carte d'identité
de l'UNMIK,
que, par décision du 24 avril 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
présentée par l'intéressée, au motif que ses déclarations n'étaient pas
vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
que, dans le recours qu'il a interjeté, le 24 mai 2007, contre cette
décision, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l octroi de l asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire,
que, par décision incidente du 7 juin 2007, le Juge instructeur a
autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a
exigé le versement d'une avance en garantie des frais de procédure
présumés, d'un montant de Fr. 600, dont l'intéressé s'est acquitté le
12 juin suivant,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi,
que l intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
Page 3
D-3577/2007
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu en l espèce, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, les propos tenus
par le recourant, qui sont divergents, manquent de substance et sont
contraires à toute logique, ne sont pas pas vraisemblables,
qu'à titre d'exemple, son allégation selon laquelle il aurait reçu deux
lettres de menaces n'est qu'une simple affirmation qui n'est nullement
étayée,
qu'en effet, l'intéressé, qui a déclaré être persuadé "à 90%" que ces
lettres se trouvaient toujours chez lui (cf. pv audition fédérale p. 3) et a
été informé à plusieurs reprises de l'importance de ces documents
(cf. pv audition CEP p. 5 et pv audition fédérale p. 2 et 3), n'a
cependant rien entrepris dans le but de se les procurer,
qu'en outre, il n'est guère plausible que les auteurs de ces lettres de
menaces, s'ils en voulaient réellement au recourant d'avoir laissé
derrière lui deux soldats blessés durant la guerre, aient attendu six
ans avant de le lui faire savoir,
qu'interrogé à ce sujet, A._______ n'a pas été en mesure de fournir
une explication convaincante (cf. pv audition fédérale p. 6, où il s'est
contenté de répondre "Tout le monde sait que la guerre est terminée
en 1999, mais voilà les gens se font encore assassiner."),
Page 4
D-3577/2007
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux arguments développés
par l'autorité inférieure au ch. I de ses considérants en droit, dès lors
que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al 3 al. 3
de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], par
renvoi de l'art. 4 PA),
que l'intéressé n'a fourni dans son recours aucun argument pertinent
ni moyen de preuve propre à remettre valablement en cause la
décision de l'autorité de première instance,
qu il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être
rejeté,
qu aucune des conditions de l art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20]) ; Jurisprudence et Informations [JICRA]
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
Page 5
D-3577/2007
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, la Serbie, en particulier la province du Kosovo, ne se
trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences
généralisées,
qu en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille, d'ethnie
albanaise (majoritaire au Kosovo) et n'a pas fait valoir de problème de
santé susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi,
qu'au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un
réseau social dans la région de C._______, où il a vécu depuis son
enfance, ainsi que d'un réseau familial composé à tout le moins de ses
parents et de ses cinq frère et soeurs,
qu'il est en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa
réinstallation dans son pays d'origine, qu'il a quitté il y a moins de huit
mois,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), l'intéressé
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut l être par voie de
procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1
et 3 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 6
D-3577/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 24 mai 2007 est rejeté.
2.
Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie),
s'élevant à Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ils sont
compensés par l'avance de même montant versée le 12 juin 2007.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant, par courrier recommandé ;
- à l'autorité inférieure (avec le dossier N._______) ;
- au canton de G._______.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann
Date d'expédition :
Page 7