B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3578/2017
Ar r ê t d u 9 a oû t 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l’approbation d’Andreas Trommer, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 16 juin 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse le (…) 2017, A._______ y a, le même
jour, déposé une demande d'asile.
B.
Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec
l’unité centrale du système européen « Eurodac » ont permis d’établir que
A._______ avait successivement déposé une demande d’asile en
Allemagne en date du (…) 2016, puis en B._______ le (…) 2017 et en
C._______ le (…) 2017. Il est également ressorti du système d’information
sur les visas CS-VIS qu’un visa Schengen avait été délivré au prénommé
par les autorités de B.______ en date du (…) 2015, valable jusqu’au (…)
2016.
C.
Entendu le (…) 2017 sur ses données personnelles (audition sommaire),
A._______ a notamment expliqué avoir quitté la Géorgie en date du (…)
2015 et s’être rendu en Allemagne, en passant par D._______ et
E._______. Après y être resté durant une année et quatre mois environ, il
se serait rendu en B._______ où il aurait demeuré environ deux mois et
demi. Il aurait ensuite séjourné en C._______ avant d’arriver en Suisse.
Invité par le SEM à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision
de non-entrée en matière et de transfert vers l’Allemagne ou B._______,
Etats en principe responsables pour traiter sa demande de protection au
vu des demandes d’asile qu’il y avait déjà déposées, l’intéressé a répondu
qu’il souhaitait pouvoir bénéficier de soins médicaux et qu’il partirait ensuite
à la recherche de son épouse avant de rentrer en Géorgie. Egalement
questionné sur son état de santé, il a indiqué avoir un kyste à (…), des
maux de ventre ainsi que des problèmes à l’estomac et à l’œil. Il a aussi
fait état de problèmes pour manger en raison d’une (…) et d’une opération
qu’il avait subie à (…) pour lui retirer un kyste.
D.
Un droit d’être entendu sur les clarifications du SEM a été accordé à
l’intéressé lors d’une audition du (…) 2017. Invité à se déterminer sur le
prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en matière et de transfert
vers C._______, A._______ a de nouveau répondu qu’il demandait
seulement à être soigné et qu’il retournerait ensuite dans son pays auprès
de ses enfants. Il a également précisé avoir été examiné par un médecin
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en Suisse, lequel avait repéré un calcul à (…) et lui avait diagnostiqué une
hépatite (…), affections pour lesquelles des médicaments devaient lui être
prescrits.
E.
En date du (…) 2017, le SEM a soumis aux autorités de B._______
compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé,
fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III).
F.
Le (…) 2017, les autorités de B._______ compétentes, précisant qu’elles
avaient rejeté la demande d’asile du recourant en raison de l’acceptation
par l’Allemagne de la reprise en charge de celui-ci, n’ont pas accepté la
requête de la Suisse.
G.
En date du (…) 2017, le SEM a soumis aux autorités allemandes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge de A._______,
fondée sur l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III.
H.
Lesdites autorités ont répondu positivement par communication
électronique, via DubliNet, du (…) 2017, acceptant ainsi la reprise en
charge de l’intéressé sur la base de la même disposition.
I.
Par décision du 16 juin 2017, notifiée le (…) suivant, le SEM, se fondant
sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi (recte : transfert)
vers l’Allemagne, pays compétent pour traiter sa requête selon le
règlement Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en
outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
J.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le (…) 2017 (date du sceau
postal). Il a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire
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partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à l’annulation de la
décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile.
K.
Par ordonnance du (…) 2017, le Tribunal a suspendu l’exécution du
transfert du recourant, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA).
L.
Par décision incidente du (…) 2017, le Tribunal a accordé l'effet suspensif
au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée
par A._______. Un délai au (…) 2017 a également été imparti au
prénommé pour produire un rapport médical.
M.
L’intéressé n’a pas donné suite à cette injonction du Tribunal.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5).
1.4 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
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décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd.,
Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce
qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et
apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du
4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable
par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA).
En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204
consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, no 1.55,
p. 25 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir aussi
CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure
administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 s.).
2.
2.1 En l’occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1).
2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre
(art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
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Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu
de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première
demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF
2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne
2014, pt. 4 sur l'art. 7).
En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées).
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000,
ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat
responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est
impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de
ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été
introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat
responsable.
L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de
pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de
séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du
règlement Dublin III).
2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
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3.
3.1 En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après
consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que
l’intéressé avait déposé successivement une demande d’asile en
Allemagne, en B._______ et en C._______.
3.2 En date du (…) 2017, le Secrétariat d’Etat a soumis aux autorités de
B._______ compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée
sur l'art. 18 par. 1 point b de ce même règlement.
3.3 Par écrit du (…) 2017, lesdites autorités de B._______ ont refusé de
reprendre en charge le recourant, étant donné que l’Allemagne avait
répondu positivement à la requête de reprise en charge qu’elles lui avaient
elles-mêmes adressée sur la base de l'art. 18 par. 1 point d dudit
règlement.
3.4 Le (…) 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes
compétentes, toujours dans le respect du délai prévu, une requête aux fins
de reprise en charge de A._______, fondée sur la disposition précitée.
3.5 Les autorités allemandes ayant expressément accepté de reprendre
en charge l'intéressé, le (…) 2017, elles ont reconnu leur compétence pour
traiter sa demande d'asile. Ce point n'est pas contesté.
4.
Dans son recours du (…) 2017, si l’intéressé n’a pas contesté la
compétence de l’Allemagne, il s’est en revanche opposé à son transfert
vers ce pays, relevant en substance qu’il était très gravement malade et
souffrait d’un cancer (…), d’une hépatite (…) ainsi que de troubles de
l’estomac. Son transfert vers l’Allemagne serait, dans ces conditions,
contraire à l’art. 3 CEDH puisqu’il interromprait le suivi médical nécessaire
et mettrait ainsi sa vie en danger.
5.
5.1 En l’occurrence, il n’y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe,
en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III).
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En effet, l’Allemagne est liée à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement
Dublin III ne se justifie pas.
5.2 S’agissant de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), rien ne permet de considérer que la décision négative des
autorités d’asile allemandes prise à l’égard de A._______ ait été prononcée
en violation du principe de non-refoulement, ancré en particulier à
l'art. 33 Conv. réfugiés, à l'art. 3 CEDH, à l’art. 4 de la CharteUE ou encore
à l'art. 3 Conv. torture (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non
publié], 2012 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2).
Le recourant n’a fourni à cet égard aucun élément concret susceptible de
démontrer que sa demande de protection déposée en Allemagne n’aurait
pas été traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce
pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec
diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément à la
directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale (directive Procédure).
Au demeurant, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le
pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de
non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la
demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement
Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples
(« asylum shopping »). Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que ledit
règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat
membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (par analogie, arrêt de
la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre
Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3).
En outre, l’intéressé n’a pas démontré, ni même allégué, que ses
conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité
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et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture.
5.3 Sur le plan médical, le recourant a certes fait valoir qu'il ne pouvait pas
être transféré en Allemagne en raison des problèmes de santé dont il
souffrait, à savoir un cancer (…), une hépatite (…) et des troubles de
l'estomac.
Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très
exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un
état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour
confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial
ou social.
Cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas
exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de
croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil,
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé,
lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative
de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du
13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183).
En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert
représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, il n’a produit
aucun certificat médical à l’appui de ses allégations. En particulier, il n’a
nullement réagi à la décision incidente du Tribunal, laquelle lui impartissait
un délai au (…) 2017 pour produire un rapport médical complet sur son état
de santé, mentionnant notamment les traitements à suivre ainsi que sa
capacité ou non à voyager. Il était pourtant averti qu’en l’absence d’un tel
rapport, il serait statué en l’état du dossier. Dans ces conditions, il y a lieu
de retenir que les problèmes de santé de A._______ n'apparaissent pas
d'une gravité telle que son transfert en Allemagne serait illicite au sens
restrictif de la jurisprudence précitée. En outre, celui-ci n’a pas démontré
qu’il ne serait pas apte à voyager, ou que son transfert vers l’Allemagne
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Page 10
représenterait un danger concret pour sa santé, ni n’a établi que les
affections dont il souffrirait seraient d’une gravité telle qu’elles
nécessiteraient de manière impérative la poursuite en Suisse d’éventuels
traitements en cours, sous peine de mettre sa vie ou sa santé gravement
en danger. En tout état, il ne fait aucun doute que le suivi ainsi que les
éventuels traitements prescrits au recourant pour faire face aux affections
dont il souffrirait pourront être poursuivis en Allemagne, ce pays disposant
de structures médicales identiques à celles existant en Suisse.
Dans le cas où l’intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au
moment de son transfert vers l’Allemagne, il lui appartiendra d'en informer
les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas
échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme
appropriée, aux autorités allemandes, les renseignements permettant une
éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du
règlement Dublin III), le recourant ayant donné son accord écrit à la
transmission d'informations médicales.
5.4 Au demeurant, il convient de relever que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de
son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
5.5 En conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires.
6.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de la Suisse vers
l‘Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).
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Page 11
7.
Par conséquent, le recours doit être rejeté. S’avérant manifestement
infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un
second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange
d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 1 et 2 LAsi).
8.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois,
la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé ayant
été admise par décision incidente du (…) 2017 (art. 65 al. 1 PA), il n'est
pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :