Cour IV
D-3579/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
Daniel Schmid, Bendicht Tellenbach, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], son épouse
B._______, née le [...], et leurs enfants
C._______, né le [...], et
D._______, né le [...],
Algérie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 octobre 2004 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3579/2006
Faits :
A.
Le 23 avril 2003, A._______ et B._______ ont déposé une demande
d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leurs deux enfants.
B.
Entendu les 8 mai, 22 mai et 1er octobre 2003, ainsi que le 18 août
2004, A._______ a exposé qu'il était de religion musulmane, d'ethnie
arabe, qu'il avait obtenu une licence en [...] en juin [année], et qu'il
provenait de E._______, ville située à [...] kilomètres d'Alger. En
septembre ou octobre [année], il aurait été engagé comme [...] au sein
de S._______ de la police nationale à Alger et se serait installé dans
le logement de service qui lui aurait été attribué à E._______. A ce
poste, il aurait eu la tâche de [...]. Il aurait été approché par des
supérieurs qui lui auraient demandé de signer [...]. Il aurait toutefois
toujours refusé. En raison des pressions exercées sur lui, il aurait
demandé sa mutation, laquelle lui aurait été refusée. En juin [année], il
aurait néanmoins été transféré d'office à T._______, sise dans un
bâtiment voisin de S._______. Il aurait été en charge de la gestion des
dossiers [...], en particulier de la réception du courrier et des recours.
Il aurait eu connaissance de plaintes et dénonciations, selon
lesquelles [...]. Le requérant, de son propre chef, aurait alors procédé
à des investigations, et aurait découvert une vingtaine de cas [...].
Dans le courant du mois d'octobre [année], documents à l'appui, il
aurait porté trois cas – dont celui du fils de l'ancien directeur général
de la police recruté sur ordre du directeur général actuel de la Sûreté
nationale – à la connaissance de son supérieur hiérarchique qui lui
même les aurait communiqués à U._______. Trois jours plus tard, à la
fin du mois d'octobre [année], le requérant aurait été convoqué par le
secrétaire général de U._______, lequel lui aurait reproché de vouloir
porter préjudice à l'institution, l'aurait insulté, accusé de traîtrise,
menacé de mort si l'affaire devait s'ébruiter et lui aurait retiré sa carte
professionnelle en lui déclarant qu'il n'appartenait plus au corps de
police. Le requérant aurait donc immédiatement cessé son activité
professionnelle, mais n'aurait reçu qu'ultérieurement sa lettre de
révocation, pour violation du secret professionnel, de la part de
U._______. Par la suite, la police aurait perquisitionné et saccagé le
logement de service du requérant, en son absence. Elle aurait
recherché en vain les documents compromettants que celui-ci aurait
récolté. Contraint de quitter le logement de fonction qu'il aurait occupé
Page 2
D-3579/2006
(dans un délai de 24 heures ou, selon les versions, de deux à trois
jours), le requérant serait parti s'installer dans la maison, sise dans la
même ville, qu'il aurait hérité au décès de ses parents. En janvier
[année] ou, suivant les versions, dès sa révocation de la police en
octobre [année], il aurait appris d'un ex-collègue qu'il était sous
surveillance. Il aurait alors coupé sa ligne téléphonique. Par crainte
d'être tué, lui ou ses enfants, il aurait vécu tantôt dans la maison
familiale, tantôt dans la cave du logement d'un ami sis à E._______.
Par ailleurs, il ne serait plus sorti et, par mesure de sécurité, aurait
interdit à son fils aîné de fréquenter l'école.
En mars 2003, le requérant a déclaré qu'il avait entrepris des
démarches auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger pour l'obtention
de visas lesquels, d'une validité de dix jours, lui avaient été remis le
31 mars 2003, soit le lendemain de leur émission. Toutefois, ayant
appris par un ami commissaire, simultanément à l'obtention des visas,
qu'il était fiché à la police algérienne des frontières (PAF), il aurait
renoncé à quitter son pays d'origine par l'aéroport d'Alger. Le 1er avril
2003, sachant que les contrôles de police-frontière n'y étaient pas
systématiques, il aurait tenté de franchir la frontière algérienne à
F._______ pour se rendre en Tunisie, puis en Suisse. Contrôlé malgré
tout, il aurait été transféré et incarcéré, séparément des autres
membres de sa famille, à la sûreté de la ville de G._______. A cette
occasion, son passeport et celui de sa femme auraient été confisqués.
Le requérant aurait été relâché avec sa famille, le 4 avril suivant, après
avoir été préalablement avisé qu'il allait être convoqué. Le 5 avril 2003,
grâce à l'aide d'un passeur, le requérant aurait quitté clandestinement
son pays pour la Suisse, via le Maroc et la France. Après avoir passé
quelques jours chez sa soeur à M._______, il aurait déposé une
demande d'asile au N._______ avant son transfert à O._______.
Entendue séparément sur ses motifs, B._______ a, pour l'essentiel,
confirmé les déclarations de son époux. Elle a déclaré qu'elle avait
quitté l'Algérie parce que la vie de celui-ci y était en danger et qu'elle
n'avait jamais eu personnellement de problèmes avec les autorités
algériennes.
A l'appui de leur demande, les requérants ont notamment déposé
deux cartes d'identité, un livret de famille, deux cartes de sécurité
sociale, des fiches de salaires, le procès-verbal de nomination de
A._______ en tant que [...] au sein de la police, le procès-verbal de
Page 3
D-3579/2006
mutation d'office de ce dernier, un télégramme no [...] du [...] notifié par
la police de E._______ à A._______, lui annonçant sa révocation avec
effet au [année] pour cause de violation du secret professionnel, ainsi
que plusieurs documents censés démontrer [...].
C.
C.a Le 19 mai 2003, à la demande de l'ODM, l'Ambassade de Suisse
à Alger a envoyé une copie du dossier de demande de visas des
époux A._______ et B._______. Il en ressort notamment que les
intéressés se sont présentés personnellement et qu'ils ont invoqué des
vacances comme motif de leur venue en Suisse. A l'appui de leur
demande, ils ont notamment déposé des billets d'avion Alger/Genève
et retour, une attestation du 17 mars 2003 du proviseur du Lycée
I._______ selon laquelle B._______ y travaille depuis le 1er septembre
2001 à ce jour, une attestation de travail du 11 mars 2003 du directeur
de l'Administration générale de l'Entreprise H._______ à E._______,
selon laquelle A._______ y travaille [...] depuis le 1er janvier [année] à
ce jour, une attestation de la même société relative à un reliquat de
congé de 30 jours pour l'année [...], des fiches de salaires des époux,
deux cartes professionnelles de l'époux (l'une de la société
H._______, l'autre de U._______ établie le 19 novembre [année], une
carte professionnelle de l'épouse no [...] du Lycée I._______, et deux
cartes (une pour chaque conjoint) de la Caisse nationale d'assurance
sociale.
C.b S'agissant des documents de la société H._______, A._______ a
déclaré (cf. pv de l'audition du 22 mai 2003 p. 13 s.) que ceux-ci
étaient des faux qui lui avaient été remis par un ami travaillant au sein
de cette société pour obtenir les visas pour la Suisse.
D.
D.a Le 21 janvier 2004, l'ODM a adressé une demande de
renseignements à l'Ambassade de Suisse à Alger afin de vérifier
certaines allégations des intéressés. Le rapport d'ambassade du
27 mai 2004 relate en particulier que A._______ a travaillé en qualité
de [...] au sein de la société H._______, selon une information
obtenue du directeur des ressources humaines de cette société, que
la lettre de révocation no [...] du [...] versée au dossier est authentique,
que seules les personnes condamnées par la justice et celles faisant
l'objet d'une instruction judiciaire sont signalées au postes de
Page 4
D-3579/2006
frontières, qu'il est possible que A._______ ait travaillé au sein de
U._______, qu'il est toutefois improbable qu'il ait enquêté sur des
engagements des personnes proches du pouvoir, qu'il aurait sinon été
arrêté, emprisonné et jugé pour ces faits, et qu'il est possible qu'il ait
été licencié pour avoir divulgué les questions de [...].
D.b Entendu lors de l'audition fédérale complémentaire du 18 août
2004, A._______ a contesté le résultat des recherches menées dans
son pays. Notamment, il a répété ses motifs d'asile, a déclaré qu'il
n'avait "pas accès [...] où il avait été muté, de sorte qu'il n'avait pu en
divulguer le contenu, et a soutenu qu'il n'avait jamais travaillé pour
H._______. Il a précisé que cette entreprise publique ne l'aurait jamais
engagé eu égard à ses antécédents judiciaires et aux motifs qui lui
avaient valu sa révocation. A._______ a également fait état de
problèmes de santé, établis dans un rapport médical du 13 septembre
2004.
E.
Par décision du 14 octobre 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile
des intéressés, eu égard au défaut de vraisemblance, au titre de
l'asile, des faits allégués, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
F.
Dans le recours interjeté le 15 novembre 2004, régularisé le
lendemain par l'expédition de l'acte original, auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA),
les recourants ont contesté les éléments d'invraisemblance retenus
par l'ODM, précisant que le rapport d'ambassade était souvent basé
sur de simples avis, des incohérences factuelles et des impressions
générales plutôt que des faits. Ils ont conclu à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur
admission provisoire en Suisse, et ont demandé la dispense de
l'avance des frais de la procédure.
Ils ont produit trois articles de journaux, des 3 et 12 avril 2004 et du 13
juillet 2003, censés démontrer les cas de corruption dans [...].
G.
Le 19 novembre 2004, les recourants ont déclaré que le mari de la
soeur de A._______, un commandant à la sécurité militaire habitant
J._______, était arrivé en Suisse pour demander l'asile (dossier ODM
Page 5
D-3579/2006
[...] ; dossier TAF D-4315/2006) en raison d'accusation pesant sur lui
d'avoir favorisé la fuite de A._______. Ils ont conclu, principalement, à
la cassation de la décision entreprise pour nouvelle instruction.
H.
Par décision incidente du 23 novembre 2004, le juge instructeur a
renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la
procédure et a invité les recourants à produire, dans un délai de trente
jours dès notification, les rapports médicaux et autres moyens de
preuve annoncés.
I.
Par courriers postés les 24 novembre 2004 et 9 janvier 2005, les
recourants ont déposé un fax et son original transmis par l'entreprise
H._______ certifiant que A._______ n'a jamais exercé un poste
quelconque au sein de l'entreprise, ainsi qu'une ordonnance du 20
novembre [année] du docteur K._______, psychiatre à E._______,
certifiant que A._______ a été traité à son cabinet de février [année] à
octobre [année] en raison d'un état dépressif d'épuisement avec
anxiété.
J.
Faisant suite à une ordonnance du juge instructeur du 5 novembre
2008, les recourants ont déposé, le 4 décembre 2008, un rapport
médical du 1er décembre 2008, selon lequel A._______ est suivi
depuis le 22 décembre 2004 pour un diabète de type II nécessitant un
traitement médicamenteux, ainsi que pour un état anxio-dépressif
"probablement secondaire à la situation diabète".
K.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa détermination du 23 décembre 2008. Il a estimé que l'état de
santé de A._______ n'était pas constitutif d'un obstacle à l'exécution
du renvoi, compte tenu des infrastructures médicales en Algérie.
L.
Dans leur réponse du 8 janvier 2008, les recourants ont soutenu que
A._______ aurait des difficultés à accéder aux soins, en Algérie, dont
il a impérativement besoin.
Ils ont produit, d'une part, un rapport médical du 21 novembre 2008
diagnostiquant chez A._______ un "diabète traité par médicaments
Page 6
D-3579/2006
oraux et obésité" ainsi qu'un état anxieux et dépressif et, d'autre part,
quatre articles de presse, des 25 décembre 2008, 18 février 2008, 12
janvier 2008 et 4 octobre 2007, démontrant la corruption sévissant
actuellement [...].
M.
Le 13 janvier 2009, les recourants ont déposé un article de presse tiré
d'internet du 25 décembre précédent intitulé [...].
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007,
dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le
cas en l'espèce.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans
sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours
déposé avant cette date, et 52 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
Page 7
D-3579/2006
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal ne partage pas en tous points
l'appréciation faite, sous l'angle de la vraisemblance, par l'ODM. En
particulier, un comportement courageux ou déraisonnable ne saurait
constituer une preuve du manque de crédibilité des propos d'un
requérant (cf. décision dont est recours, consid. I p. 3 à 5 ; cf. le
recours ch. 10 à 12). Il n'est en effet pas interdit à un individu de ne
pas se rendre compte du danger encouru, ou encore de vivre dans
l'espoir de pouvoir modifier l'ordre des choses même par des actions
téméraires ou des comportements à risques. En revanche, au même
titre que l'autorité de première instance, le Tribunal estime que les
recourants n'ont pas réussi à rendre crédibles leurs motifs d'asile.
3.2 Au vu des documents déposés en cause, le Tribunal admet que
A._______ a été engagé en tant que [...] au sein de la police
algérienne et qu'il en a été licencié avec effet au [...] (cf. le télégramme
no [...] du [...] cité let. B i.f. et D.a). Toutefois, l'enquête d'ambassade a
établi que le prénommé avait ensuite travaillé au sein de la société
H._______ jusqu'à son départ du pays. Les documents (cf. let. I
supra : un fax et son original) censés démontrer le contraire, émanant
prétendument de cette société, sont manifestement des faux et ne
peuvent se voir accorder la moindre valeur probante. En effet, le
capital social de la société H._______, selon son site internet, a
Page 8
D-3579/2006
augmenté de [...] à [...] DA en décembre [année]. Les documents
précités, datés de novembre 2004, ne pouvaient donc faire état à cette
date d'un capital de [...] DA. De surcroît, ils mentionnent aussi une
date fantaisiste ("32 novembre 2004") ainsi qu'une année de
naissance inexacte du recourant ([...] au lieu de [...]).
L'on observe encore, au même titre que l'ODM dans sa décision
(consid. I p. 7 par. 1), que B._______ n'aurait pu poursuivre son
activité professionnelle au sein d'un établissement public jusqu'à son
départ du pays, mais aurait vécu caché avec son époux et ses
enfants, si celui-ci avait effectivement été recherché et avait eu des
craintes pour sa vie et celle de sa famille, allant prétendument jusqu'à
interdire à son fils aîné d'aller à l'école. En effet, il aurait suffi de la
suivre pour découvrir le lieu où elle se serait réfugiée avec les
membres de sa famille, tantôt à leur domicile (sic), tantôt dans la cave
d'un ami.
Dans ces conditions, A._______ n'a pas rendu crédible les motifs de
son licenciement de la police nationale algérienne, ni la surveillance et
les recherches dont lui et, indirectement, sa famille auraient été l'objet.
Ni les articles de presse versés en cause, lesquels ne concernent pas
directement A._______, ni l'ordonnance médicale du docteur consulté
par lui en Algérie ne constituent une preuve suffisante des
événements allégués et des craintes qui en découleraient en cas de
retour en Algérie. Il en va de même des courriers versés en cause
émanant de hautes écoles attestant [...] et, par conséquent, de la [...].
Sur ce point, force est encore de constater que A._______, vu la
fonction qu'il exerçait en dernier lieu au sein de la police algérienne,
n'aurait eu aucune difficulté à en faire des copies sans qu'il en soit
nécessairement le commanditaire.
3.3 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de
vraisemblance l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de
la vraisemblance des allégués des recourants. Ceux-ci ne remplissent
ainsi pas les exigences de haute probabilité stipulées par l'art. 7 LAsi
et ne peuvent, partant, se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de
l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans leur
pays.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
Page 9
D-3579/2006
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance
le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.
83 al. 4 LEtr).
Page 10
D-3579/2006
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine, il seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la
torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela
ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour
elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une
situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou
de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
Page 11
D-3579/2006
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement
du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec
la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.3.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas établi qu'un tel risque
pèse sur eux (cf. consid. 3 supra).
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005
no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
7.1.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
Page 12
D-3579/2006
p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne
suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht :
die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si,
dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi
un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24
consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.).
7.2 En l'espèce, il est notoire que l'Algérie ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr.
Page 13
D-3579/2006
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que
ceux-ci sont jeunes, bénéficent d'une expérience professionnelle dans
leur pays d'origine, et pourront s'établir dans la maison qui leur
appartient. Par ailleurs, A._______ ne souffre manifestement pas de
troubles de la santé d'une gravité telle que l'absence de traitements
puisse engendrer chez lui une mise en danger concrète et rapide de
son état de santé au sens développé plus haut, étant précisé que les
traitements du diabète sont accessibles en Algérie. Enfin, il convient
de souligner qu'il est loisible à l'intéressé de solliciter de l'ODM, si
nécessaire, une aide individuelle au retour. A ce titre, il pourra
bénéficier, cas échéant, d'une réserve de médicaments à emporter
avec lui, voire d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps
limité les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine (art. 93
al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au
financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, majorés en raison de la production de documents falsifiés
(cf. consid. 3.2), à la charge des recourants, conformément aux art. 63
Page 14
D-3579/2006
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 15
D-3579/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais majorés de la procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis
à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte
du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le fax et l'original datés du "32 novembre 2004" (cf. let. I et consid. 3.2
supra) sont confisqués (cf. art. 10 al. 4 LAsi).
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :
Page 16