B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3580/2012
A r r ê t d u 11 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
Iran,
tous représentés par François Miéville, Centre Social
Protestant (CSP), Rue du Village-Suisse 14,
Case postale 171, 1211 Genève 8,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 8 juin 2012 / N (…).
D-3580/2012
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Vu
les demandes d'asile déposées le 3 mai 2012 par les intéressés et leurs
enfants en Suisse,
la consultation par l'ODM, le même jour, du système EURODAC, à teneur
duquel les requérants ont déposé des demandes d'asile en Hongrie,
le 2 avril 2012,
les procès-verbaux de l'audition sommaire du 10 mai 2012, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, dont il ressort que
les requérants n'ont pas contesté avoir déposé des demandes d'asile en
Hongrie avant de venir en Suisse, précisant également avoir été détenus
dans ce pays durant un mois avant de recevoir une réponse négative à
leurs demandes d'asile,
la requête aux fins de reprise en charge des recourants, adressée le
24 mai 2012 par l'ODM aux autorités hongroises, fondée sur
l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
la réponse des autorités hongroises du 7 juin 2012, admettant la requête
du 24 mai 2012, précisant que la famille F._______ avait déposé des
demandes d'asile en Hongrie le 29 mars 2012 et que la cause était
toujours pendante devant l'autorité compétente,
la décision du 8 juin 2012, notifiée vingt jours plus tard, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes
d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi (transfert) en Hongrie et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 5 juillet 2012 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), portant préalablement comme
conclusions la restitution de l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle, principalement l'annulation de la décision attaquée et
l'application de la clause de souveraineté, sous suite de dépens,
la télécopie du 9 juillet 2012, par laquelle le Tribunal a suspendu
l'exécution du renvoi jusqu'à ce qu'il soit en possession du dossier de
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l'instance inférieure et puisse ainsi trancher au fond ou se prononcer sur
un éventuel octroi de l'effet suspensif (art. 107a LAsi),
la décision incidente du 12 juillet 2012, par laquelle le Tribunal a
suspendu l'exécution du renvoi, a renoncé à percevoir une avance sur les
frais de procédure présumés et informé les intéressés qu'il serait statué
dans l'arrêt de fond sur leur dispense éventuelle,
le courrier du 23 juillet 2012 des autorités hongroises indiquant
l'ouverture, le 6 juillet 2012, d'une nouvelle procédure d'asile en faveur
des intéressés, suite à la cassation, le 23 mai 2012, de la décision de
rejet de leurs demandes d'asile du 29 mars 2012,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux
art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que leur
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) à destination de la Hongrie, en
tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II,
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que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 ; voir aussi arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que désignée comme responsable par l'art. 13 du règlement Dublin II, la
Hongrie est l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile des
recourants,
que les recourants soutiennent cependant que la Suisse devrait faire
application de la clause de souveraineté et examiner leur demande ;
qu'ils avancent notamment que l'ODM n'a pas tenu compte de l'existence
de nombreux rapports de terrain dénonçant des défaillances graves dans
la procédure d'asile hongroise ; qu'en outre, ils craignent, en cas de
renvoi vers la Hongrie, un refoulement en cascade, ce qui serait contraire
au droit international, vers la Serbie, pays par lequel ils sont arrivés en
Hongrie, puis vers l'Iran,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de
souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre
peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
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que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi arrêt
du Tribunal administratif fédéral D-2076/2010 du 16 août 2011
consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait
pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que lorsqu'il s'agit de se saisir d'une demande pour des raisons
humanitaires, au sens de cette disposition, l'ODM dispose d'une large
marge d'appréciation dont il doit faire usage (cf. ATAF 2011/9 p. 112ss),
que la Hongrie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une
procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu
de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. Cour de
justice de l'Union européenne, arrêt du 21 décembre 2011 dans les
affaires C-411/10 et C 493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour
EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,
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21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no
2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que les divers rapports publiés, entre 2010 et fin 2012, sur la situation
des requérants d'asile en Hongrie, font état de défaillances importantes
dans le traitement des procédures, dont notamment le non-accès au
territoire, respectivement à la procédure d'asile, le risque d'expulsion
avant l'examen de la demande d'asile, le risque de non-examen matériel
des motifs d'asile et de violation du principe de non-refoulement pour les
personnes transférées en application du règlement Dublin II et pour les
personnes ayant transité par un pays considéré par la Hongrie comme
"sûr" ou encore le risque de détention administrative de longue durée,
ainsi que des défaillances dans les conditions d'hébergement (cf. ATAF
E-2093/2012 du 9 octobre 2013, consid. 6.3),
que les autorités hongroises ne sont cependant pas demeurées inactives
faces aux critiques émises notamment par le HCR, des changements
ayant été initiés tant au niveau législatif que sur le plan administratif,
que ces amendements positifs ont été relatés dans les derniers rapports
parus sur la situation (cf. ATAF E-2093/2012, consid. 8.1) ; qu'entre
autres, le Ministère de l'Intérieur hongrois a, dans une réponse datée du
11 octobre 2012, indiqué que chaque demande d'asile déposée par une
personne transférée dans le cadre du règlement Dublin II faisait
désormais l'objet d'un examen au fond (cf. réponse du Ministère de
l'Intérieur, du 11 octobre 2012, en ligne sur le site du gouvernement
hongrois , consulté
le 4 décembre 2013),
que néanmoins, de nouvelles modifications de la législation hongroise sur
l'asile, entrées en vigueur au 1er juillet 2013, prévoient plusieurs motifs
pour le placement en détention des demandeurs d'asile, en particulier si
la demande a été présentée dans un aéroport, si le demandeur s'est
enfui, a disparu ou entrave la procédure d'asile de toute autre manière ou
encore pour vérifier sa nationalité ou son identité ; que ces motifs sont
libellés de manière relativement large, ce qui fait craindre aux
observateurs une application systématique de cette détention, sans
garantie de contrôle judicaire (cf. notamment CHH, Brief information note
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on the main asylum-related legal changes in Hungary as of 1 July 2013,
28 juin 2013, en ligne sur le site
content/uploads/HHC-update-hungary-asylum-1-July-2013.pdf, consulté
le 4 décembre 2013),
que la Hongrie a connu dans le premier semestre de l'année 2013 un très
net accroissement du nombre de procédures, s'élevant à près de 10'000
demandes d'asile ; que, surpeuplés, les principaux centres connaissent
de ce fait une dégradation sensible des conditions d'accueil, en particulier
des conditions d'hygiène,
que la présomption du respect par la Hongrie des conventions
pertinentes en matière de protection des droits de l'homme ne peut ainsi
plus être maintenue sans réserve ; que l'autorité doit partant se livrer à un
examen complet de la situation qui règne dans ce pays de destination
(ATAF E-2093/2012, consid. 9.2),
que, lors de cet examen, il y a notamment lieu de répondre à la question
de savoir si la personne concernée est vulnérable et, cas échéant, s'il
apparaît probable qu'elle remplisse les conditions d'un placement en
détention,
que la présente procédure concerne une famille avec trois enfants,
respectivement de (…) ans, (…) ans et de (…) ans, manifestement
constitutive d'une catégorie de personnes considérée comme vulnérable
au sens de ce qui précède,
que les recourants ont déclaré avoir rejoint la Hongrie en passant par la
Turquie, la Grèce, la Macédoine et enfin la Serbie ; qu'ils avancent avoir
été interpellés à la frontière hongroise et placés dans un centre de
détention ; que, détenus durant un mois, ils auraient vécu dans des
conditions déplorables, ne quittant leur cellule que pour se rendre dans
une cour intérieure ou sortant enchaînés et menottés dudit centre ; qu'ils
y auraient été traités comme des délinquants et auraient fait l'objet de
fouilles à nu (cf. procès-verbal d'audition [pv] de A._______ du 10 mai
2012, p.8, pt.5.01 ; mémoire de recours, pièce 4),
que ne s'écartant pas du constat des conditions d'accueil en Hongrie
énumérées plus haut, ce récit, que rien au dossier ne contredit, peut être
considéré comme crédible,
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qu'ayant déjà été emprisonnés dans ce pays durant un mois, les
recourants risquent de l'être à nouveau,
qu'en effet, comme mentionné ci-dessus, un risque de détention existe
pour les demandeurs d'asile qui ont disparu ou qui entravent la procédure
d'asile de toute autre manière,
que tel est le cas en l'occurrence, les recourants ayant quitté la Hongrie
alors que leur cause y était toujours pendante ("pending") (cf. pièces A23-
A25),
que la probabilité d'une détention en cas de transfert dans ce pays est
dès lors, elle aussi, manifeste,
qu'aussi, il n'apparaît pas au dossier que l'ODM ait informé les autorités
hongroises de l'octroi de l'effet suspensif au présent recours ; qu'en effet,
selon l'art. 9 par. 1 et 2 du règlement (CE) no 1560/2003 du 2 septembre
2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du
Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, si un
transfert ne peut avoir lieu dans le délai de six mois prévu par
l'art. 20 par. 1 let. d règlement Dublin II, l'Etat membre responsable doit
en être informé ; qu'au terme de ce délai et à défaut de communication, la
responsabilité du traitement de la demande d'asile incombe à cet État
membre conformément à l'art. 20, paragraphe 2, dudit règlement,
que dès lors, la question se pose si le délai de transfert de six mois n'est
pas arrivé à échéance, question qui peut toutefois demeurer indécise in
casu,
qu'en définitive, c'est manifestement à tort que l'ODM, en application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
déposée par les intéressés en Suisse,
que dans ces conditions, le recours doit être admis,
que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure, afin que celle-ci se
saisisse de la demande d'asile présentée par les recourants,
que le recours s'avérant manifestement fondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les recourants, ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de procédure (cf. art. 63 al.1 et 2 PA), de sorte que la demande
d'assistance judiciaire partielle formulée par les recourants est sans objet,
que les recourants ont droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que l'indemnité de dépens est fixée à 1'450 francs, conformément au
décompte que le mandataire a annexé au recours,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 8 juin 2012 est annulée.
3.
L'ODM est invité à statuer sur la demande d'asile.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
6.
L'ODM versera aux recourants une indemnité d'un montant de 1'450
francs à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :