Cour IV
D-358/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
Guinée,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 13 janvier 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-358/2010
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en
date du 19 novembre 2008, en alléguant en particulier avoir été (…)
[indication du niveau hiérarchique] de l'association des jeunes de son
quartier, avoir participé à la grève générale organisée par les
syndicats en (...) 2007, au cours de laquelle il aurait été arrêté, le (...)
2007, et avoir pour père (...) [statut politique] membre du parti au
pouvoir,
la décision du 20 janvier 2009, par laquelle l'ODM a rejeté sa demande
d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'arrêt du 4 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté le recours de l'intéressé du 27 janvier 2009 contre la
décision précitée,
l'avis du 7 avril 2009, selon lequel le recourant avait disparu de son
lieu de séjour depuis le 15 mars 2009,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse en date du
2 décembre 2009,
la décision du 13 janvier 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la seconde demande demande d'asile du recourant,
faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 19 janvier 2010 (timbre postal), par lequel le recourant a
recouru contre cette décision, invoquant les mêmes motifs que ceux
présentés lors de sa première demande d'asile, ainsi que les
événements intervenus à la fin du mois de septembre 2009 dans son
pays d'origine, concluant à ce que lui soit reconnue la qualité de
réfugié, implicitement et subsidiairement à ce que l'exécution de son
renvoi soit considérée comme inexigible, ainsi qu'implicitement à la
dispense du paiement d'une avance des frais de procédure, enfin à
l'octroi d'un délai supplémentaire afin de fournir les preuves de son
identité et de son engagement politique dans son pays d'origine,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d
LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que suivant la jurisprudence, la demande visant à l'établissement de la
qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet
d'une procédure d'asile infructueuse, doit être traitée conformément à
l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (par conséquent, comme une seconde
demande d'asile), à moins que des motifs de révision ne soient
invoqués (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 p. 211ss, JICRA
1998 n° 1 consid. 6 p. 10ss),
qu'aux termes de cette disposition légale, l'ODM n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet
d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors
que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à
motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la
protection provisoire se soient produits dans l’intervalle,
que l'art. 32 al. 2 let. e LAsi ancre ainsi dans la loi le règlement des
demandes de réexamen de décisions prises en matière d'asile
motivées par une modification notable des circonstances, autrement
dit par des faits postérieurs à un précédent prononcé de non-entrée en
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matière ou de refus de l'asile ("demandes d'adaptation") ; que c'est la
raison pour laquelle le libellé de cette disposition légale s'attache aux
faits propres à motiver la qualité de réfugié qui se sont produits "dans
l'intervalle", c'est-à-dire dans le laps de temps consécutif à une
procédure d'asile qui s'est terminée par une décision négative ou à un
retour dans le pays d'origine ou de provenance (JICRA 2006 n° 20
consid. 2 p. 213s.),
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct – ou prima facie – de la crédibilité du requérant,
constatant l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes
tangibles, apparents et probables) de nouveaux éléments
déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection
provisoire (ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780 ; JICRA 2005 n° 2
p. 13ss, JICRA 2000 n° 14 p. 102ss),
que les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation
de la question de l'entrée en matière sont réduites ; qu'ainsi, l'autorité
devra entrer en matière si, au terme de l'examen prima facie des
indices de persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du
requérant en audition que d'éventuels moyens de preuve), ceux-ci ne
doivent pas être considérés comme manifestement inconsistants pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 2 let. e LAsi a
contrario ; dans ce sens ATAF 2008/57 consid. 3.3 p. 780 ; JICRA 2006
n° 20 consid. 3, p. 214s., JICRA 2005 n° 2 consid. 4.2 et 4.3 p 16s. et
JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss),
que le recourant a clairement affirmé qu'il n'était pas rentré dans son
pays après la première procédure d'asile et qu'il n'avait pas de
nouveaux motifs d'asile à faire valoir, si ce n'est l'invocation des
événements du 28 septembre 2009 qui auraient induit une situation
instable dans son pays d'origine et qui seraient similaires aux
événements qui l'auraient conduit à quitter son pays d'origine,
empêchant ainsi l'exécution de son renvoi vers celui-ci (cf. notamment
pv aud. du 4 décembre 2009, p. 2 et 5 ; pv aud. du 16 décembre 2009,
p. 1s., ad Q1 à Q5),
que concernant les motifs personnels du recourant, ceux-ci ayant déjà
été analysés et tranchés sous l'angle de leur vraisemblance dans
l'arrêt du Tribunal du 4 mars 2009, revêtu de l'autorité de chose jugée,
il n'y a pas lieu d'y revenir,
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que les événements des 28 et 29 septembre 2009 n'ont
manifestement aucune incidence sur la situation propre du recourant,
en raison de l'absence de motifs d'asile le concernant
personnellement, exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir
relatifs à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un
groupe social déterminé ou ses opinions politiques,
qu'ainsi, les faits évoqués par l'intéressé doivent être considérés
comme manifestement insuffisants pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'aucun indice de
faits propres à soutenir les risques de persécution annoncés n'en
ressort,
que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'attendre que l'intéressé
produise les documents annoncés,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la seconde demande d'asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi (qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]), le
recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en
cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
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d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une modification notable des
circonstances depuis le précédent arrêt du Tribunal consistant en une
mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, en dépit des tragiques événements survenus à Conakry
les 28 et 29 septembre 2009, le Tribunal, qui continue à suivre de près
l'évolution des événements en Guinée, estime que la situation dans ce
pays n'est pas telle qu'il faille conclure à une situation de violence
généralisée s'opposant, de manière générale, à l'exécution du renvoi
de tous les ressortissants guinéens (cf. notamment arrêt E- 5180/2006
du 19 octobre 2006 consid. 6.2 et arrêt E-7891/2009 du
6 janvier 2010),
qu'il est en outre rappelé que le recourant est jeune, au bénéfice d'une
formation scolaire et d'expériences professionnelles dans le commerce
de détail, et qu'il est en mesure de subvenir à ses besoins,
que, sans que cela soit déterminant pour l'issue de la présente
procédure, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays
(notamment ses parents), sur lequel il pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est dès
lors sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du CEP de Vallorbe (par lettre
recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM (n° de réf. N _______), CEP de Vallorbe, par fax préalable
et par courrier recommandé (avec prière de remettre l'original du
présent arrêt au recourant – y compris la décision originale de
l'ODM –, de lui en traduire le contenu essentiel, de lui faire signer
l'accusé de réception annexé dûment rempli et de retourner ensuite
cette dernière pièce au Tribunal)
- à la police des étrangers du canton B._______ (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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