B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-358/2016
Ar r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
née le (…),
Erythrée,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 6 janvier 2016 / N (…).
D-358/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
27 octobre 2015,
le résultat de la comparaison avec la base de données européenne
d'empreintes digitales (unité centrale Eurodac), dont il ressort que
l'intéressée a déposé une demande d'asile en Hongrie le 26 juillet 2015,
le procès-verbal de l'audition du 4 novembre 2015, lors de laquelle
A._______ a déclaré qu'après avoir séjourné en Grèce, en Macédoine et
en Serbie, elle avait été interpellée par les policiers hongrois,
la demande de reprise en charge adressée le 17 décembre 2015 par le
SEM aux autorités hongroises compétentes, restée sans réponse,
la décision du 6 janvier 2016, notifiée sept jours plus tard, par laquelle le
SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son
transfert vers la Hongrie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 18 janvier 2016 concluant à l'annulation de ladite décision et
à l'examen au fond de la demande d'asile, ainsi que les demandes de
mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle et totale dont il
est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
20 janvier 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
D-358/2016
Page 3
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa
nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la
modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
D-358/2016
Page 4
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. cit.),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le requérant dont la
demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le
territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin
III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
D-358/2016
Page 5
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que A._______ a déposé une demande d'asile en Hongrie le
26 juillet 2015,
que le 17 décembre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
hongroises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 25
par. 1 du règlement Dublin III, la Hongrie est réputée l'avoir acceptée et,
partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de
l'intéressée, conformément au par. 2 de la disposition en question,
que la compétence de la Hongrie pour mener la procédure d'asile est ainsi
acquise,
que, citant divers rapports d'organisations non gouvernementales,
l'intéressée s'oppose à son transfert en Hongrie, affirmant que cet Etat,
d'une part, présente des défaillances systémiques dans ses conditions
d'accueil, au point que les gens sont exposés à des conditions inhumaines
et dégradantes, d'autre part, ne garantit pas une procédure d'asile
équitable et respectueuse des droits fondamentaux,
que la Hongrie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv.
torture),
qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
D-358/2016
Page 6
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'elle peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas
concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans le cas particulier, s'appuyant sur ses informations, le SEM a
retenu que les personnes transférées en Hongrie dans le cadre d'une
procédure selon le Règlement Dublin III avaient accès à une prise en
charge suffisante et étaient traitées par les autorités comme des
requérants d'asile,
que, toutefois, ces informations sont contredites,
qu'en effet, selon un rapport conjoint d'ECRE (European Council for
Refugees and Exiles) et d'AIDA (Asylum Information Database) du
27 octobre 2015, s'agissant des personnes transférées dans le cadre de
Dublin III, et tel est le cas de la recourante, le Directeur hongrois des
affaires en matière de réfugiés à l'OIN (Office for Immigration and
Nationality) aurait déclaré que la désignation de la Serbie en tant qu'Etat
tiers sûr trouvait application, aussi pour les requérants qui avaient déposé
une demande d'asile en Hongrie avant les amendements législatifs sur
l'asile entrés en vigueur le 1er août 2015 (cf. rapport " crossing boundaries,
the new asylum procedure at the border and restrictions to accessing
protection in Hungary", 27 octobre 2015, p. 35),
qu'ainsi, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision entreprise,
une personne entrant sans visa en Hongrie devrait être renvoyée vers son
pays de transit, si celui-ci est considéré comme sûr par les autorités, et
ceci indépendamment de la question de savoir si elle est rentrée en
Hongrie avant ou après les modifications législatives du 1er août 2015,
qu'en l'espèce, la Serbie, pays de transit de la recourante, figure sur la liste
des Etats considérés comme sûrs par la Hongrie,
D-358/2016
Page 7
que, selon un rapport d'ELENA (European Legal Network on Asylum) et
EDAL (European Database of Asylum Law) du 12 octobre 2015, le système
d'enregistrement en Serbie est si défaillant qu'en 2014, sur les 16'500
personnes qui ont demandé l'asile dans ce pays, seules 388 demandes
ont été enregistrées et le statut de réfugié n'a été reconnu qu'à une seule
personne (cf. rapport d'ELENA et EDAL, "desk research on the procedural
and reception system for asylum seekers in Serbia", p. 3),
que, selon ces informations, la recourante pourrait donc craindre, en cas
de transfert en Hongrie, d'être renvoyée dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,
sans examen au fond de sa demande de protection,
que la situation de fait qui ressort des informations à disposition du SEM
diverge de manière significative de celle retenue par les sources récentes
et fiables précitées, les unes permettant d'exclure tout risque de violations
des dispositions de droit international public contraignantes, les autres, au
contraire, d'admettre l'existence de tels risques, de sorte qu'il y a lieu
d'établir les faits pertinents pour pouvoir statuer en toute connaissance de
cause,
que le SEM n'était pas fondé à se référer à un arrêt du Tribunal du 25
septembre 2015 (en la cause D-5802/2015), soit un arrêt rendu
antérieurement aux sources plus récentes précitées, pour en conclure que,
dans le cas particulier, il n'existait aucun indice faisant penser que les
autorités hongroises ne mèneront pas correctement la procédure d'asile et
de renvoi,
qu'il y a donc lieu d'annuler la décision du SEM du 6 janvier 2016 pour
établissement inexact de l'état de fait pertinent et de lui renvoyer la cause
pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 106 al. 1 let. b
LAsi et art. 61 al. 1 in fine PA),
que, s'avérant manifestement fondé en tant qu'il conclut à l'annulation de
la décision querellée, le recours est admis dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art 111a al. 1 et 2 LAsi),
D-358/2016
Page 8
que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande
de mesures provisionnelles est sans objet,
que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA),
qu'avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire partielle devient
sans objet,
que s'agissant de la demande d'assistance judiciaire totale, dans l'examen
de la nécessité d'un défenseur d'office pour la sauvegarde des droits du
recourant, le Tribunal vérifie si la décision sollicitée a une portée importante
sur la situation juridique de celui-ci, s'il est dépourvu de connaissances
juridiques nécessaires et si la procédure soulève des questions de fait ou
de droit que l'on ne peut éluder et qui ne sont pas faciles à résoudre,
qu'en l'espèce, les questions de droit n'étant pas complexes au point
d'exiger des connaissances juridiques spéciales nécessitant
impérativement le concours d'un mandataire d'office, la requête est rejetée,
que par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens, dans la mesure
où la recourante n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a
allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par
la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-358/2016
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
La décision du SEM du 6 janvier 2016 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire
partielle est sans objet.
4.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :