Cour IV
D-3585/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 0 8
Blaise Pagan (président du collège), Markus König,
Gérard Scherrer, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
X._______, née le [...],
Turquie,
représentée par [...],
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM
du 9 janvier 2004 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3585/2006
Faits ::
A.
Le 14 mai 2003, X._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso.
Lors de son audition du 20 mai 2003 au CEP, l'intéressée a tout
d'abord déclaré s'être sentie discriminée en Turquie en raison de sa
confession alévite. Elle a ensuite expliqué avoir été membre de la
branche jeunesse du HADEP (Parti de la Démocratie du Peuple),
organisation pour laquelle elle aurait distribué des tracts. Pour ce
motif, elle aurait été interpellée et arrêtée à deux reprises pour une
durée d'un jour, à des dates qu'elle n'est pas parvenue à déterminer,
puis, le 30 avril 2003, elle aurait été emmenée et détenue au poste de
police de [...] ([...]) durant trois ou quatre jours durant lesquels elle
aurait été malmenée, avant d'être relâchée. Se sentant sous pression,
elle aurait quitté clandestinement la Turquie le 11 mai 2003, à bord
d'un véhicule.
Entendue par le canton en date du 13 juin 2003, X._______ a pour
l'essentiel fait valoir qu'elle se serait trouvée dans le collimateur des
autorités en raison des relations qu'entretenait l'un de ses frères avec
des personnes recherchées par la police, frère qui a déposé une
demande d'asile en Suisse, le [...]. Elle a expliqué avoir été interpellée
une première fois, le 20 mars 2001, avec des amis du HADEP -
organisation dont elle a expliqué ne pas être « officiellement » membre
- alors qu'elle fêtait le « Newroz » (Nouvel an des Kurdes de Turquie),
puis avoir et relâchée le lendemain. L'année suivante, elle aurait été
emmenée au poste de police alors qu'elle récoltait avec des amis des
signatures en faveur de l'enseignement en langue kurde (ou distribuait
des tracts, selon les versions exposées), puis libérée le lendemain.
Enfin, le 30 avril 2003, elle aurait à nouveau été emmenée au poste de
police de [...] alors qu'elle distribuait des tracts du HADEP en vue de la
manifestation du 1er mai, puis relâchée après avoir été mise en garde
à vue durant trois jours.
B.
Par décision du 9 janvier 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté la
demande d'asile déposée par X._______, en raison de
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l'invraisemblance de ses déclarations (art. 7 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lesquelles ont été jugées
inconsistantes, inconstantes voire contradictoires sur son
appartenance au HADEP, sur ses activités déployées pour cette
organisation et sur les causes réelles de son départ provoqué, selon
les déclarations faites devant le canton, surtout en raison des
recherches policières dont aurait fait l'objet son frère jusqu'à la fin de
l'année 2001. L'office a en outre retenu que les interpellations de
courte durée dont aurait fait l'objet l'intéressée n'ont pas atteint un
degré d'intensité suffisant pour se révéler déterminantes en matière
d'asile (art. 3 LAsi). L'ODM a en outre prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure considérée comme
licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
Dans le recours qu'elle a interjeté le 11 février 2004 contre cette
décision, l'intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de
l'admission provisoire, enfin à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. Elle a pour l'essentiel repris les motifs à la base de sa
demande et contesté les invraisemblances relevées par l'ODM. Elle a
réaffirmé avoir été persécutée dans son pays lors de sa troisième
interpellation, et en particulier avoir subi des violences sexuelles qui
n'ont « pas abouti au viol » (quolibets, exhibitions, attouchements des
gardiens, alors qu'elle était attachée nue sur une table, suivis d'une
perte de connaissance) et dont elle n'aurait pas été en mesure de faire
état, lors de ses auditions, en raison de la présence de l'auditeur ou
de l'interprète de sexe masculin. Elle a enfin allégué craindre de
nouveaux mauvais traitements en cas de retour, sa qualité de femme
kurde alévite l'exposant plus particulièrement.
Elle a également fait valoir que l'exécution de son renvoi s'avérait
illicite et inexigible, en raison notamment de ses problèmes de santé.
L'intéressée a produit un rapport médical du 30 janvier 2004 signé de
la doctoresse [...] (médecin-psychiatre à l'Hôpital public [...]), dont il
ressort qu'elle a été suivie en raison de troubles dépressifs jusqu'à la
fin avril 2003 et que son état nécessitait un traitement qui devait se
poursuivre durant six mois. Elle a en outre versé au dossier un rapport
daté du 2 février 2004 établi par le docteur [...] (médecin à [...])
diagnostiquant chez elle un « état dépressif modéré-sévère » de
longue durée pour lequel elle avait déjà été traitée durant une année.
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D.
Par décision incidente du 20 février 2004, le juge instructeur, alors
compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA) a autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de la
procédure et a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle (art.
65 al. 1 PA).
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 3 mars 2004. Celle-ci a été transmise à
l'intéressée pour information le lendemain.
F.
Par ordonnance du 28 juillet 2008, le juge instructeur a invité la
recourante à produire un rapport médical complet et actualisé.
Le 14 août 2008, l'intéressée a produit un nouveau rapport médical
établi le 11 août 2008 par le docteur [...], médecin généraliste à [...]. Il
ressort de ce document que X._______ est suivie depuis le 4 février
2005 pour migraine chronique, anémie et état anxio-dépressif ayant
nécessité un traitement « symptomatique » depuis 2006 qui impliquait
un suivi psychiatrique, vu son état psychique assez fragile.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel
est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
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recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière,
statue de manière définitive, conformément aux art. 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 1, 2 et 3 LAsi).
2.2 En l’espèce, les allégations que l'intéressée a faites au cours de la
procédure, relatives aux motifs qui l'auraient incité à quitter son pays,
y compris à son appartenance au HADEP et à ses prétendues
activités déployées pour cette organisation, ne sont que de simples
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affirmations de sa part, qu'aucun élément suffisant ne vient étayer. En
outre, les déclarations faites devant le CEP divergent sur certains
points de celles faites devant le canton, voire sont contradictoires, en
particulier sur les causes réelles de son départ.
En effet, alors que lors de l'audition au CEP (pv. p. 4s.), elle s'était
limitée à évoquer les trois interpellations et gardes à vue subies à
l'occasion de ses activités déployées en faveur du HADEP, l'intéressée
a expliqué devant le canton (pv. p. 7, 8 et 10) que c'est en grande
partie en raison des recherches policières dont avait fait l'objet l'un de
ses frères (né en [...]), même après son départ de Turquie, et des
multiples descentes de police au domicile familial – en général un ou
deux fois par semaine –, suivies de gardes à vue d'une ou deux
heures, qu'elle avait quitté son pays. Il n'apparaît pas vraisemblable
que, si ces faits avaient réellement existé, elle n'en ait pas parlé lors
de sa première audition, vu leur importance. Interrogée sur cette
contradiction, l'intéressée n'a pas été en mesure de fournir des
explications convaincantes. Il sied de rappeler ici que, si les
déclarations au CEP n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte
tenu du caractère sommaire de l'audition, il n'en demeure pas moins
que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux
ne peuvent être retenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été
invoqués, au moins dans les grandes lignes, au CEP (cf. en particulier,
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66, JICRA 1993 n° 3
p. 11 ss et JICRA 1998 n° 4 consid. 5a p. 25 et jurisprudence citée).
Concernant sa dernière garde à vue, de trois ou quatre jours au mois
d'avril 2003, la recourante s'est également contredite. En effet, lors de
l'audition au CEP (pv p. 5), elle a dit que ses mains auraient été mises
dans de l'eau froide puis frappées au moyen d'un bâton et qu'elle
aurait été questionnée sur les motifs de la manifestation du 1er mai
2003, alors que lors de l'audition cantonale (pv p. 7 et 9), elle a
déclaré avoir été tabassée, sans préciser avoir dû répondre
précisément aux questions des policiers. Sa réponse au représentant
du canton qui dirigeait la seconde audition et qui lui demandait si elle
avait été interrogée durant cette garde à vue, est particulièrement
indigente, dans la mesure où elle s'est contentée de déclarer : « Ils
nous ont tabassés, il nous disaient « pourquoi vous faites ces choses,
vous faites du terrorisme » et ils nous ont relâché, c'est tout ».
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Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants pertinents de
la décision attaquée (consid. I. p. 2s.).
S'agissant des violences sexuelles prétendument subies lors des
gardes à vue, force est constater qu'elles ne sauraient être retenues,
dès lors que, outre le fait qu'elle sont en contradiction avec l'ensemble
des déclarations précédentes, l'intéressée ne les a invoquées qu'à
l'occasion de son recours et qu'elle n'a pas démontré à satisfaction
l'existence de traumatismes susceptibles d'expliquer la raison pour
laquelle elle n'en a pas fait état lors de ses auditions (cf. JICRA 2003 n
° 17 consid. 4 p. 105ss).
On soulignera dans ce contexte que les certificats médicaux établis en
faveur de X._______ ne sont pas susceptibles de remettre en cause
ce qui précède déjà en raison du fait qu'ils ne font pas état de
persécutions ni de violences sexuelles. En outre, dans la mesure où le
récit rapporté par l'intéressée n'est pas vraisemblable, rien ne permet
d'établir que les troubles dont elle souffre auraient pour origine les
faits allégués.
Par ailleurs, la recourante ne saurait se prévaloir d'une persécution
réfléchie en raison des liens de certains membres de sa famille avec la
cause kurde (cf. à cet égard JICRA 2005 n° 21, consid. 10.2.3 p.
199s., JICRA 1994 n° 5 p. 39ss et n° 17 p. 132ss, JICRA 1993 n° 6
consid. 3b et 4 p. 37). En effet, on constate que le frère à l'origine des
problèmes allégués devant le canton par l'intéressée – frère qui a
déposé une demande d'asile en Suisse le [...] – a définitivement été
débouté par l'instance de recours sur la question de l'asile, le [...]
(procédure de révision), ses motifs n'ayant pas été jugés
vraisemblables par l'autorité de recours.
Au demeurant, lors de l'audition cantonale (pv p. 10), X._______ a
déclaré qu'à l'époque du [...], soit après son départ pour la Suisse, la
police interrogeait sa famille restée en Turquie sur son frère, mais pas
sur elle-même.
Enfin, même si les interpellations et gardes à vue qui auraient été
subies par la recourante étaient retenues selon ses déclarations faites
lors de l'audition au CEP (absence de fréquentes descentes de police
au domicile familial et de violences sexuelles, mais existence de coups
sur les mains), de tels atteintes ne seraient pas d'une intensité
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suffisante pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi (cf., dans ce sens, JICRA 2000 n° 17 consid. 11b p. 158s. ;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle et Francfort-sur-le-
Main 1990, p. 42ss).
2.3 ll s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée sur ces points.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). En vertu de l'art. 32 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet
d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément
à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101).
3.2 La recourante n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement et aucune des autres hypothèses visées par la
disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer,
dans son principe, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son
égard.
4.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
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mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in :
FF 1990 II 624).
5.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme
exposé plus haut, aucun élément du dossier ne permet de penser
qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la recourante serait
exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, la recourante n'a pas été en mesure de
démontrer (cf. supra consid. 3) qu'il existait pour elle un véritable
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risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas
de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la
Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186).
5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007 n° 10 consid. 5.1 p. 111, JICRA 2005 n° 24 consid.
10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11
consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998
n° 22 consid. 7a p. 191).
6.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant
actuellement en Turquie, le Tribunal constate que ce pays, en dépit du
regain de tension prévalant dans le sud-est du pays et des
affrontements, opposant l'armée turque aux combattants du PKK, qui
se sont déroulés dans cette région, ne connaît pas sur l'ensemble de
son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
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généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Concernant la situation personnelle de X._______, l'autorité de céans
n'ignore pas qu'elle connaîtra certaines difficultés à se réinstaller. Elle
constate toutefois qu'elle n'est pas totalement désarmée. En effet,
l'intéressée est jeune, sans charge de famille et a terminé le lycée
avec un diplôme. En outre, elle a des connaissances de l'anglais et
possède une expérience professionnelle dans le secteur médical
comme dans les domaines du tourisme et de l'immobilier. Elle dispose
par ailleurs d'un réseau social dans la région d'[...], où elle a vécu et
travaillé durant les dix années qui ont précédé son départ, ainsi que
d'un réseau familial susceptible de lui offrir un encadrement à son
retour. Sa famille est en effet propriétaire de deux appartements sis
dans la région de [...]. Quant à sa mère, elle est au bénéfice d'une
rente de veuve qui permettait de subvenir aux besoins d'une partie de
la famille. Par ailleurs, bien que cela ne soit pas décisif, l'intéressée
devrait pouvoir compter sur une certaine aide financière de la part de
ses frères établis en Suisse et de son frère aîné domicilié à [...]. Ainsi,
la recourante est en âge et à même de trouver les moyens
nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine.
S'agissant des problèmes médicaux invoqués, il convient de rappeler
que seuls ceux susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de
l'état de santé du requérant, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat dans le pays de retour, au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité
physique sont déterminants dans le cadre d'une admission provisoire
pour des motifs médicaux (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). Or
le Tribunal constate que tel n'est pas le cas en l'espèce et rien ne
permet de conclure qu'elle souffre actuellement de problèmes de
santé d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles, en l’absence
d’accès à des soins essentiels en Turquie, de faire obstacle à
l'exécution de son renvoi. Quoi qu'il en soit, le Tribunal observe que,
selon le rapport médical du 11 août 2008, l'état de santé de
X._______ n'est pas en train de se péjorer notablement.
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Partant, il n'apparaît pas qu'un retour dans son pays d'origine soit de
nature à mettre la recourante concrètement en danger.
6.3 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du
renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine, compte tenu de sa
situation personnelle, doit être considérée comme raisonnablement
exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.
Enfin, la recourante – en possession d'une carte d'identité – est tenue
d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales
d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4
LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
8.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
9.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, la demande d'assistance
judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 20
février 2004 rendue par le juge instructeur de l'autorité de recours, en
application de l'art. 65 al. 1 PA.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour (en copie, avec le dossier
N_______, par courrier interne ; annexe : une carte d'identité Série
[...])
- à la police des étrangers du canton de [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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