Cour IV
D-3586/2006 et D-3587/2006
him/al j
{T 0/2}
Arrêt du 24 août 2007
Composition : Mme Hirsig-Vouilloz, MM. Brodard et Zoller, juges
Mme Allimann, greffière
A._______, née le [...], et son fils B._______, né le [...], Géorgie,
représentés par C._______,
Recourants
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
les décisions du 25 février 2004 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du
renvoi / N._______ et N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en faits :
A. Le 15 mai 2003, A._______ et son fils B._______ ont chacun déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA),
actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendue sur ses motifs, A._______, d'ethnie kurde et de religion yézidie, a
déclaré que sa famille était persécutée en raison des agissements de son époux,
lequel récoltait des documents prouvant les persécutions du gouvernement à
l'égard des Yézidis. Le 12 juin 1993, des agents du gouvernement seraient venus
à son domicile et auraient agressé son mari. Elle aurait été blessée en voulant le
protéger et aurait perdu connaissance. Son fils cadet aurait également été blessé,
alors que son fils aîné serait parvenu à s'enfuir. Son époux aurait quant à lui été
emmené par ses agresseurs et tué. A la suite de cette agression, l'intéressée
aurait perdu l'usage de ses jambes. En 1995, elle serait partie en Allemagne avec
ses deux fils. Le plus âgé aurait toutefois dû rentrer en Géorgie après avoir causé
un accident en Allemagne. Après le départ de celui-ci, la requérante se serait
cachée avec son fils cadet chez un ami à Cologne. Tous deux auraient quitté
l'Allemagne le 14 mai 2003 et seraient arrivés en Suisse le jour suivant.
Entendu à son tour, B._______ a confirmé les dires de sa mère.
B. Par décisions séparées du 25 février 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté les
demandes d'asile déposées par les intéressés, considérant notamment que leurs
allégations n'étaient pas vraisemblables, prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure.
C. Dans le recours qu'ils ont interjeté le 30 mars 2004 contre ces décisions,
A._______ et B._______ ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et ont
sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Ils ont contesté l'argumentation
développée par l'autorité de première instance, faisant valoir qu'ils avaient
effectivement vécu les faits allégués. De plus, ils ont soutenu que la communauté
yézidie était la cible de persécutions en Géorgie. Par ailleurs, ils ont allégué que
l'exécution de leur renvoi s'avérait inexigible en raison de leurs problèmes de
santé.
A l'appui de leur recours, ils ont produit une analyse de la situation en Géorgie de
l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 5 mars 2002, faisant état de
la situation des Yézidis dans ce pays, un article de Human Rights Watch paru sur
internet au sujet d'attaques perpétrées contre des minorités religieuses en
Géorgie, ainsi qu'un article paru dans "La lettre du Groupement pour les Droits des
Minorités" de septembre 2003 au sujet des Yézidis. Ils ont également versé en
cause un certificat médical du 25 mars 2004, établi par le Centre psychiatrique de
D._______, dont il ressort que A._______ est suivie depuis le 31 juillet 2003 pour
un état dépressif réactionnel à plusieurs situations de vie traumatisantes en
rapport avec les événements vécus dans son pays d'origine, qu'au vu de
3l'évolution difficile de son état de santé, elle a été hospitalisée dans une clinique
psychiatrique du 19 décembre 2003 au 9 janvier 2004, et qu'elle bénéficie depuis
sa sortie d'une prise en charge psychiatrique ambulatoire à visée antidépressive et
anxiolytique.
D. Par décisions incidentes du 13 avril 2004, le Juge instructeur, alors compétent, de
la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), a autorisé
les recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis leur
demande d'assistance judiciaire partielle.
E. Par courriers des 13 mai et 1er juillet 2004, les intéressés ont produit les
documents suivants :
- un certificat médical du Centre psychiatrique de D._______ du 10 mai 2004, dont
il ressort que A._______ présente, d'une part, des troubles de la santé mentale de
type dépressif avec une importante symptomatologie psychosomatique et, d'autre
part, des troubles de type "sclérose en plaques" avec tremblements neuro-
musculaires ; elle bénéficie d'un traitement médicamenteux antidépresseur
(Cipralex 10 mg) et anxiolytique (Truxal 15 mg, Temesta 2,5 mg ou Seresta 15 mg
suivant le besoin), à défaut duquel il existe un risque important de rechute et
d'aggravation de son état de santé ; une psychothérapie au sens strict du terme ne
peut pas être appliquée, l'intéressée ne parlant pas le français et les consultations
devant être organisées avec l'aide d'un interprète ;
- un rapport médical du Centre psychiatrique de E._______ du 30 juin 2004, dont il
ressort que B._______ souffre d'une diminution moyenne de son développement
mental, d'une amblyopie de l'oeil droit et de migraines ; il est souligné qu'il
s'occupe de sa mère qui est invalide, qu'il vit "en complète symbiose" avec elle et
qu'une séparation entraînerait une réaction psychique sévère.
F. Dans ses déterminations du 6 janvier 2005, l'ODM a proposé le rejet du recours.
G. Faisant usage de leur droit de réplique, le 24 janvier suivant, les recourants ont
déclaré maintenir pleinement leurs conclusions. Ils ont notamment fait valoir qu'ils
ne seraient pas en mesure de se réintégrer ni de trouver des moyens de
subsistance en cas de retour en Géorgie, notamment au vu de leurs problèmes de
santé.
H. Par courrier du 28 octobre 2006, les intéressés ont produit un rapport médical du
Centre psychiatrique de D._______ du 26 octobre précédent, dont il ressort que
A._______, qui est en chaise roulante, au vu de son incapacité totale à la marche,
souffre d'un état dépressif-anxieux définitivement chronifié et de sclérose en
plaques. Elle bénéficie toujours d'un traitement médicamenteux antidépresseur et
anxiolytique, ainsi que d'un suivi psychothérapeutique. De plus, des soins à
domicile lui sont prodigués deux fois par semaine. Les traitements instaurés, qui
devront probablement être poursuivis à vie, ne visent qu'à une stabilisation de ses
pathologies, la notion de guérison ne pouvant plus être évoquée. En cas
4d'interruption de ceux-ci, son état de santé global se détériorera très rapidement
avec une manifeste aggravation de sa pathologie psychique (probable évolution
vers une "sinistrose" et une régression psycho-intellectuelle et psycho-motrice
complète) et de ses troubles neuropathologiques avec sclérose en plaques
généralisée.
I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés si nécessaire dans les
considérants juridiques qui suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
ou devant les services de recours des départements et encore pendants au
1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où
il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce.
En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière
définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.4 En vertu du principe de l'économie de procédure, et compte tenu de l'étroite
connexité des dossiers, il se justifie de joindre les causes de A._______ et
B._______, ceux-ci en ayant par ailleurs implicitement fait la demande en ne
déposant qu'un seul mémoire de recours.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de
leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de
leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de
la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi).
52.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, les propos tenus par A._______,
qui sont divergents, contraires à la logique et manquent de substance, ne sont pas
vraisemblables. A titre d'exemple, l'intéressée a affirmé avoir perdu l'usage de ses
jambes tantôt en 1993, à la suite de l'agression dont elle et sa famille auraient été
victimes (cf. pv audition CEP p. 2 et pv audition cantonale p. 10), tantôt en 1991
(cf. pv audition cantonale p. 3, où elle a déclaré qu'elle était en chaise roulante
"seit zwölf Jahren"). Elle a également indiqué qu'au moment de l'agression, en
1993, son fils aîné avait 17 ans (cf. pv audition cantonale p. 8), alors que, selon sa
date de naissance alléguée (cf. pv audition CEP p. 2, où la recourante a indiqué
qu'il était né en 1974), celui-ci avait 19 ans à cette époque. En outre, la recourante
n'a pas été en mesure d'expliquer où son époux avait été enterré, ni de quelle
manière ou à quel moment cela s'était déroulé (cf. pv audition cantonale p. 9). Or il
n'est pas plausible qu'elle n'ait posé aucune question à ce propos, que ce soit à
son beau-frère, qui se serait chargé de l'organisation et l'aurait hébergée, ou à son
fils aîné, qui aurait assisté à l'enterrement. Enfin, il est contraire à toute logique
que l'intéressée, si elle craignait réellement pour sa vie et celle de ses fils, ait
attendu plus d'une année et demie avant de quitter la Géorgie.
S'agissant du récit rapporté par B._______, il convient de tenir compte du fait que
celui-ci présente un retard mental. Ainsi, le manque de substance de ses
déclarations (il s'est notamment trouvé dans l'incapacité de citer le mois du décès
de son père, la raison de sa mort, les auteurs des persécutions dont sa famille
aurait été victime, le nombre de personnes qui seraient venues à leur domicile, ou
encore d'indiquer combien de jours il serait resté à son domicile après l'agression)
peut en partie s'expliquer par cette affection. Cependant, dans la mesure où les
allégations de A._______ ne sont pas crédibles, le Tribunal estime que les
déclarations du recourant le sont pas non plus, dès lors que celui-ci n'a fait que
confirmer les dires de sa mère.
3.2 Au demeurant, les déclarations des intéressés ne sont pas pertinentes au sens de
l'art. 3 LAsi. En effet, les persécutions qu'ils auraient subies en juin 1993 ne sont
pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure
où elles ne peuvent être considérées comme le motif direct de leur départ en
1995, l'important laps de temps s'étant écoulé entre celui-ci et les événements
rapportés excluant un rapport de causalité temporelle adéquat et le dossier ne
contenant aucun élément permettant d'expliquer qu'il ait différé d'autant son
départ (sur la disparition du lien temporel lorsque le requérant a attendu
plus de six à douze mois avant de fuir et les motifs objectifs expliquant un départ
6différé : cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1996 n° 42 p. 364,
JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25 consid. 5b/dd p. 250s.,
JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177ss).
3.3 Sur un autre plan, il sied de relever que, selon les informations à disposition, la
seule appartenance à la communauté yézidie de Géorgie (pour autant qu'elle soit
avérée) ne constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Certes, la vie quotidienne des Yézidis en Géorgie
se révèle parfois difficile. Toutefois, rien ne permet de penser qu’ils aient été, dans
un passé récent, ou soient, à l'heure actuelle, victimes de persécutions ciblées et
systématiques de la part des autorités géorgiennes. Au contraire, celles-ci ne
tolèrent ni n’encouragent des mesures à caractère discriminatoire contre les
membres de cette minorité religieuse. En outre, l'adhésion de cet Etat à des
organisations de promotion des droits de l’homme (tels l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe [OSCE] et le Conseil de l’Europe [CE])
constituent - aux yeux du Tribunal - des signes tangibles d’une volonté du
gouvernement géorgien de garantir le respect des droits des minorités. En tant
que membre du CE, la Géorgie a d'ailleurs ratifié le protocole no 1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH) en date du 7 juin 2002. Il convient par ailleurs de souligner
que la situation de minorités religieuses s'est améliorée de manière significative
depuis l'arrivée au pouvoir du président Saakachvili, élu à une écrasante majorité
le 4 janvier 2004 (cf. Rapport de Human Rights Watch de janvier 2005, et Rapport
du Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, International Religious
Freedom Report 2004, Georgia).
Quant aux documents produits par les recourants au sujet de la situation des
Yézidis et autres minorités religieuses en Géorgie, ils ne sauraient remettre en
cause ce qui précède. En effet, l'article de Human Rights Watch, s'il fait certes état
de difficultés rencontrées par certaines communautés religieuses minoritaires (tels
les Témoins de Jehovah, les Baptistes, les Evangélistes ou les Pentecôtistes), ne
contient cependant aucune allusion explicite à d'actuelles persécutions (au sens
de l'art. 3 LAsi) contre les Yézidis. Il en va de même de l'article paru dans "La
lettre du Groupement pour les Droits des Minorités", qui ne contient que des
informations générales sur l'histoire des Yézidis, et du rapport de l'OSAR, qui
d'ailleurs ne se rapporte pas directement à la situation personnelle des intéressés.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ;
il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne
peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une
7décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale
(Cst., RS 101) (qui correspond, dans son principe, à l'art. 70 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 [aCst.], auquel l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] se réfère).
4.2 Les recourants n'étant pas titulaires d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses visées par la
disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, dans son
principe, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à leur égard.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine
ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20] ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.). Aucune personne
ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la
mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être
renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers
(art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.).
6.
6.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par
l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour
que le renvoi soit inexécutable.
6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que
l'autorité de céans portera son examen.
6.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de
l'étranger (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.).
86.4 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils
ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui
un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2002 n° 11 p. 99ss, JICRA 1999 no 28 p. 170 et
jurisp. cit., JICRA 1998 n° 22 p. 191).
Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 14a al. 4 LSEE, auquel renvoie l'art. 44 al. 2
LAsi, vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être
raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins
de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la
dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit
aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de
ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(JICRA 2003 n° 24 précitée).
6.5 En l'espèce, A._______ est handicapée physiquement (elle se déplace en en
fauteuil roulant) et souffre de graves troubles psychiques. Selon le dernier rapport
médical versé en cause, elle souffre de sclérose en plaques et d'un état dépressif-
anxieux définitivement chronifié. Elle bénéficie d'un traitement médicamenteux
antidépresseur et anxiolytique ainsi que d'un suivi psycho-thérapeutique, et des
soins à domicile lui sont prodigués deux fois par semaine. Elle doit impérativement
poursuivre, probablement à vie, les traitements instaurés, faute de quoi son état
de santé global se détériorera très rapidement avec une manifeste aggravation de
sa pathologie psychique (probable évolution vers une "sinistrose" et une
régression psycho-intellectuelle et psycho-motrice complète) et de ses troubles
neuropathologiques avec sclérose en plaques généralisée. Quand bien même les
soins dont elle a besoin seraient disponibles en Géorgie, il est illusoire de penser
qu'elle sera en mesure d'en assurer le financement ou même de recourir à une
9institution sociale à cette fin. Au vu de son âge et de son état de santé, elle n'est
manifestement plus en état d'assurer elle-même sa survie en Géorgie. De plus,
elle ne pourra assurément pas compter sur le soutien de son fils B._______ qui
rencontre déjà de nombreuses difficultés pour subvenir à ses propres besoins.
6.6 Partant, il y a lieu d'admettre que l'exécution du renvoi de la recourante, étant de
nature à la mettre concrètement en danger, n'est, pour l'heure, pas
raisonnablement exigible. L’octroi d’une admission provisoire apparaît mieux à
même d’écarter les risques que celle-ci courrait actuellement, au vu de sa situation
personnelle et de celle régnant dans son pays d’origine.
6.7 S'agissant de B._______, la question de savoir si l'exécution de son renvoi est
raisonnablement exigible peut être laissée indécise. En effet, sa mère ayant
obtenu l'admission provisoire, il convient d'examiner s'il peut également être mis
au bénéfice de cette mesure, en application du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi).
6.7.1 L'art. 44 al. 1 LAsi, qui correspond à l'art. 17 al. 1 de l'ancienne loi sur l'asile,
implique que l'admission provisoire d'un membre de la famille, accordée dans le
cadre d'une procédure d'asile, conduit en règle générale à l'admission provisoire
de toute la famille (JICRA 1995 n° 24 p. 224 consid. 10 et 11a p. 203s.,
JICRA 2004 n° 12 p. 76ss). Il y a exception à ce principe s'il existe des
circonstances particulières, comme, par exemple, lorsque les époux peuvent
réaliser l'unité familiale dans un pays autre que la Suisse ou encore que l'un
d'entre eux remplit les conditions de l'art. 14a al. 6 LSEE (cf. JICRA 2004 n° 12
précitée). Il y a lieu en outre de rappeler que la notion de famille (tirée de l'art. 8
CEDH) est restrictive et ne comprend en principe que le conjoint marié et les
enfants mineurs (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 p. 189s). Certes cette notion
peut être étendue, mais à de strictes conditions. Il doit en effet exister entre les
proches qui prétendent former une unitié familiale des rapports de dépendance
particulièrement importants (sur ces notions, cf. PHILIP GRANT, Les étrangers et les
voies de recours au Tribunal fédéral : entre innovation et cul-de sac, in Aktuelle
Juristische Praxis/Pratique Juridique Actuelle [AJP/PJA] 3/98 p. 269ss et réf. cit.).
6.7.2 En l'espèce, il ressort clairement du dossier que les recourants sont fortement
dépendants l'un de l'autre. A._______, bien qu'elle bénéficie de soins à domicile
deux fois par semaine, a besoin de l'aide de son fils pour ce qui est des tâches
quotidiennes. B._______, quant à lui, est atteint d'une diminution de son
développement mental et a besoin du soutien affectif de sa mère, avec qui il a
toujours vécu. Son médecin a d'ailleurs observé, dans son rapport médical du
30 juin 2004, qu'il vivait "en complète symbiose" avec elle. Il a également précisé
qu'une séparation entraînerait une réaction psychique sévère. Le Tribunal estime
donc que l'intéressé ne peut pas être séparé de sa mère. Celui-ci doit par
conséquent également être mis au bénéfice de l'admission provisoire.
7. Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du
renvoi, doit être admis et les décisions attaquées annulées sur ce point. L'autorité
de première instance est dès lors invitée à accorder l'admission provisoire aux
recourants.
10
8.
8.1 Les intéressés ayant succombé sur la question de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'asile et sur le principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre les frais
de la procédure à raison de moitié à leur charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception, la demande d'assistance
judiciaire partielle des intéressés ayant été admise par décision incidente du 13
avril 2004 (art. 65 al. 1 PA).
8.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a
droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le
litige. Le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion
ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des
dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (art. 14
FITAF).
En l'espèce, il ne se justifie pas d'allouer des dépens. En effet, compte tenu du
caractère bénévole du mandat confié au mandataire des recourants
(cf. procurations du 24 mars 2004), il n'est pas établi que ceux-ci auraient eu à
supporter des frais relativement élevés.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi, est rejeté.
2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif des décisions de l'ODM du 25 février 2004 sont
annulés, en ce sens que dit office est invité à régler les conditions de séjour des
recourants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Il n'est pas alloué de dépens.
6. Le présent arrêt est communiqué :
– au mandataire des recourants, par courrier recommandé ;
– à l'autorité intimée (avec les dossiers N._______ et N._______) ;
– au canton de F._______.
Le Juge : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann
Date d'expédition :