Cour IV
D-3586/2008/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 j u i n 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge,
Christophe Tissot, greffier.
A._______, Gambie,
B._______
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 30 mai 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3586/2008
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 7 mai 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 15 mai 2008 (audition au sens
de l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]
et de l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]) et 22 mai 2008 (audition sur les motifs de la demande
d'asile au sens de l'art. 29, de l'art. 30 et de l'art. 36 al. 1 LAsi), dont il
ressort pour l'essentiel que l'intéressé, d'ethnie mandinga, n'aurait
jamais rencontré le moindre problème avec les autorités de son pays
d'origine ; qu'habitant avec son père à Serekunda, il aurait travaillé
comme vendeur de charbon de bois dans le village de Bussumbala
depuis 8 ans ; qu'il aurait pratiqué ce métier avec son père ; qu'il aurait
été fils unique et que sa mère serait décédée d'une maladie en 2002
environ ; qu'il saurait un peu lire et écrire mais qu'il n'aurait pas été
scolarisé ; que son père, en plus d'être vendeur de charbon de bois,
serait également garde forestier ; qu'il se serait rendu quotidiennement
à son travail en camion ; qu'il serait propriétaire d'un cheval ; qu'en
début 2008, il aurait été à l'origine d'un incendie qui aurait brûlé la
forêt se trouvant à quelques kilomètres de son domicile ; qu'alors qu'il
s'occupait à préparer du charbon en brûlant du bois dans une fosse
prévue à cet effet, son oncle serait venu le prévenir que son cheval se
serait enfui ; qu'il serait alors parti chercher son cheval et que pendant
ce temps, le feu se serait propagé hors de la fosse, ravageant des
champs d'arachide et la forêt voisine ; qu'une fois son cheval retrouvé,
l'intéressé aurait rencontré un autre oncle sur le chemin du retour ;
que ce dernier lui aurait rapporté le fait qu'un incendie s'était propagé
et que les propriétaires des champs endommagés voulait le tuer ; que
ces personnes se seraient déjà rendues chez lui afin de l'attendre ;
qu'elles s'en seraient peut être déjà prises à son père ; qu'il n'aurait
personnellement pas vu lui-même l'incendie ; qu'il aurait vendu son
cheval afin de pouvoir prendre une voiture pour se rendre à Dakar
(Sénégal) ; qu'arrivé dans cette ville, il aurait travaillé quelques mois
au port ; qu'un jour il serait monté à bord d'un bateau et aurait voyagé
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jusqu'à Naples (Italie) où il serait resté 7 jours ; que de Naples, il aurait
pris le train pour se rendre à Genève ; que durant son périple, le
recourant n'aurait à aucun moment fait l'objet d'un contrôle ; qu'il ne
serait pas en possession de documents d'identité ; que sa carte
d'identité serait restée chez lui, en Gambie ; qu'il n'aurait pas pu se
faire envoyer sa carte d'identité puisqu'il n'aurait plus de contact avec
sa famille et qu'il n'a le numéro de personne d'autre dans son pays,
la décision du 30 mai 2008, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM,
en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a refusé d'entrer en matière
sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure ; que cet office a retenu pour l'essentiel qu'il n'avait pas
remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,
l'acte non daté envoyé par courriel à une autorité cantonale
incompétente par lequel l'intéressé a interjeté recours ; qu'il conteste
pour l'essentiel le bien-fondé des considérants de la décision de
l'ODM, et soutient que ses déclarations sont fondées et qu'il risque
d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il conclut à
la révision de la décision querellée et implicitement à ce qu'il soit entré
en matière sur sa demande d'asile et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
la transmission du recours à l'ODM le 2 juin 2008, puis par ce dernier
au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par télécopie
du 3 juin 2008,
la décision incidente du Tribunal du 4 juin 2008 demandant à
l'intéressé de régulariser son recours en y apposant sa signature dans
un délai de trois jours conformément à l'art. 110 al. 1 LAsi,
le courrier du recourant du 9 juin 2008 par lequel il a fait parvenir au
Tribunal une copie signée de son recours,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968
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(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs
invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que lorsque le
recours est adressé à une autorité incompétente, le délai est réputé
observé lorsqu'il est adressé en temps utile (art. 21 al. 2 PA) ; que
lorsqu'un écrit est irrégulier, l'autorité impartit un délai supplémentaire
au recourant pour le régularisé (art. 52 al. 2 PA) ; que s'agissant d'un
recours introduit contre une décision de non-entrée en matière au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, le délai pour régulariser le recours est
de 3 jours dès notification (art. 110 al. 1 LAsi) ; qu'en l'espèce, le
recourant a respecté le délai imparti et que dès lors, son recours doit
être considéré comme étant recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ;
JICRA 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.),
que la façon dont le recourant intitule son recours ne peut pas lui
porter préjudice ; qu'en l'espèce, il y a donc lieu de considérer comme
étant un recours ce que l'intéressé nomme révision,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité,
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que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître
la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que
cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire
des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent
comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son
identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un
droit dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas,
l'identification ne constitue pas, en soi, le but essentiel de ce
document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que
des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent
toutefois être considérés également comme des pièces d'identité, tel
un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations
qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies
en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire,
d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte
scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées
comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée
(ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que
lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou
de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre
pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des
motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
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documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute
démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il
n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le
Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui
de son prononcé (cf. décision du 30 mai 2008, consid. I/1.),
que le recourant, qui est en possession d'une carte d'identité dans son
pays, reconnaît qu'il n'a entrepris aucune démarche afin de se la
procurer ; que bien que son père vive encore au domicile familial, il
déclare ne pas avoir eu de contact avec lui ou, d'une manière
générale, avec quiconque en Gambie ; que dans ses auditions il
suppose que son père est peut être mort, tué alors que dans son
recours, il affirme que son père est mort ; qu'indépendamment de la
vraisemblance de ses allégations, cette affirmation signifie qu'il est
resté en contact à tout le moins avec une personne vivant en Gambie
pour disposer de telles informations ; qu'il est surprenant, au vu de la
situation sécuritaire actuelle dans le domaine des transports
internationaux, que le requérant, lors de son long voyage depuis la
Gambie, n'ait à aucun moment dû décliner son identité au moyen d'un
document officiel avant d'arriver en Suisse,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision
de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à
l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une
demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen
sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement
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les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en
matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire
également, il peut être constaté que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le
caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout
aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de
pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel
examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le
requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura
lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé manquent
sérieusement de crédibilité ; qu'il a modifié à plusieurs reprises sa
version des faits entre la première audition, la seconde et son
mémoire de recours ; qu'il a notamment déclaré dans ses auditions
que les propriétaires des champs incendiés voulaient le tuer alors que
dans son recours, il affirme que c'est le ministre des forêts en
personne qui était à sa poursuite ; que de plus, dans son recours,
l'intéressé fait pour la première fois mention de victimes de l'incendie
ainsi que de la mort certaine de son père ; que de telles divergences
nuisent de toute évidence à la vraisemblance de son récit ; qu'en
outre, il aurait fui son pays uniquement en raison de propos rapportés
par son oncle et selon lesquels des personnes cherchaient à le tuer ;
que comme l'a justement relevé l'ODM, il est dans tous les cas
insuffisant d'avoir appris par des tiers que l'on était recherché pour
établir le bien fondé de la crainte d'avoir très vraisemblablement à
subir des persécutions (WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 144)
que, dans ces conditions, l'argument contenu dans le recours et selon
lequel l'intéressé serait poursuivi par le Ministère des forêts gambien,
est manifestement infondé,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a retenu que les propos du
recourant n'étaient pas compatibles avec les exigences de l'art. 7
LAsi ; qu'en effet, les allégations selon lesquelles il serait recherché
dans son pays d'origine, tant par les autorités que par des tierces
personnes, pour avoir involontairement mis le feu à une partie de la
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forêt et plusieurs champs d'arachide, se limitent à de simples
affirmations de sa part, totalement inconsistances, qu'aucun élément
concret ni commencement de preuve ne vient étayer,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer, dans le cadre d'une
motivation sommaire, aux considérants pertinents de la décision
attaquée,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence
pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu le
caractère manifestement inconsistant des motifs d'asile allégués,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes
de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
qu'ainsi, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il
risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
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LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire sans charge de famille, au bénéfice d'une
expérience professionnelle, a encore de la parenté sur place – son
père – et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé, soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays
d'origine sans y affronter d'excessives difficultés,
qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être
rejeté et le dispositif de la décision du 30 mai 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est
tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA
2001 n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l'intéressé
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3
let. a du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, CEP de Valorbe, pour le dossier N _______ (par courrier ;
en copie)
- au Service de la population et des migrants du canton de
C._______ (par courrier ; en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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