B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3596/2018
Ar r ê t d u 5 s ep t emb r e 2 0 1 8
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Timothy Aubry, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
son fils,
B._______, né le (…),
et sa fille,
C._______, née le (…),
Arménie,
tous représentés par Maître Philippe Kitsos,
KLD & associés,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 18 mai 2018 / N (…)
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Vu
la demande d’asile que A._______ a déposée en Suisse, le 25 août 2017,
pour elle-même et ses enfants mineurs, B._______ et C._______ (ci-après
également : les recourants),
l’audition de A._______ sur ses données personnelles, du
15 septembre 2017,
l’audition sur ses motifs d’asile, le 16 octobre 2017,
la décision du 25 octobre 2017, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié
aux recourants, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté par le mandataire des recourants devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 24 novembre 2017,
concluant principalement à l’annulation de dite décision, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié des recourants et à la délivrance
d’un permis B, subsidiairement au renvoi de l’affaire auprès du SEM pour
complément d’instruction ainsi qu’à l’audition des enfants,
l’arrêt D-6673/2017 du 11 décembre 2017, par lequel le Tribunal a admis
ledit recours, annulé la décision précitée et renvoyé la cause au SEM, en
l’invitant à compléter l’instruction, dans le sens des considérants, et à
prendre une nouvelle décision dûment motivée,
l’audition de B._______ et C._______, le 26 avril 2018,
la décision du 18 mai 2018, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux
recourants, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure,
le rapport psycho-médical de B._______, du 16 juin 2018,
le recours interjeté par le mandataire des recourants devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 21 juin 2018, concluant
principalement à l’annulation de dite décision, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié des recourants et à la délivrance d’un permis B,
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subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire, le renvoi n’étant
pas raisonnablement exigible,
la requête d’assistance judiciaire totale, également formulée dans le
recours,
la décision incidente du 2 août 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté cette
demande et invité les recourants à verser une avance des frais de
procédure de 750 francs dans un délai de 15 jours,
le versement de l’avance des frais de procédure, le 10 août 2018,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, A._______ a exposé en substance être
ressortissante arménienne ayant vécu à D._______ jusqu’en 2002, avant
de rejoindre sa mère en Turquie,
qu’elle aurait fait la connaissance de E._______, un Turc habitant à
F._______, avec qui elle se serait mariée en 2003, avant de le quitter, six
mois plus tard, sans divorcer, étant alors enceinte de six mois,
qu’elle aurait, peu après, rencontré G._______, un ami d’enfance
arménien, avec qui elle s’est fiancée et aurait vécu à F._______ jusqu’à la
naissance de son fils, B._______,
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que A._______ et G._______ auraient alors élu domicile en Arménie, chez
les parents de G._______, où tout le monde aurait cru que B._______ était
le fils légitime de G._______, ce dernier l’ayant élevé comme le sien,
que C._______ serait née en 2004,
qu’en 2014, la fille d’une amie de la famille de G._______ aurait épousé
l’ex beau-frère de A._______ en Turquie, où elle aurait appris que
B._______ était le fils d’un Turc et informé la famille de G._______ de cette
nouvelle,
que les relations familiales se seraient alors fortement détériorées,
G._______ et sa famille rejetant B._______, car il était le fils d’un Turc,
qu’en (…) 2017, B._______ aurait été battu par des camarades à l’école
en raison de ses origines, et aurait été hospitalisé,
que la police aurait refusé de prendre la déposition de A._______ au vu
des origines turques de son fils,
qu’en (…) 2017, trois individus auraient alors tenté de violer B._______,
qu’à nouveau, les policiers n’auraient pas accepté d’enregistrer la plainte
de A._______,
que, suite à ces évènements, elle aurait décidé de quitter l’Arménie et
aurait, avec l’aide de son mari, obtenu un visa Schengen pour se rendre
en Suisse, en (…) 2017,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
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Page 5
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que les recourants invoquent, à titre de motifs d’asile, les pressions
physiques et attaques perpétrées sur le plan familial, les violences
qu’aurait subies B._______ par des camarades, à deux reprises durant
l’année 2017, en raison de ses origines turques, ainsi qu’une crainte
fondée de persécution s’agissant de l’enrôlement futur de B._______ dans
l’armée arménienne,
qu’à l’instar du SEM et abstraction faite de leur vraisemblance, le Tribunal
retient que les persécutions invoquées par les recourants ne sont pas
étatiques, mais imputables à des tiers,
qu’une persécution infligée par des tiers peut être pertinente en matière
d’asile si l’Etat n’est pas en mesure d’offrir une protection ou ne prend pas
de mesures raisonnables pour empêcher la persécution (ATAF 2013/5
consid. 5.4.3 p. 57, 2011/51 consid. 7.1-7.4, 2008/12 consid. 5.3 p. 155,
2008/5 consid. 4 p. 60 s., 2008/4 consid. 5.2 p. 37),
que A._______ se serait rendue à deux reprises auprès de la police afin
de déposer plainte en lien avec les violences qu’aurait subies B._______
par ses camarades,
que les policiers présents auraient alors refusé de prendre sa déposition
en raison de l’origine de B._______,
qu’elle n’aurait pas fait appel à un autre poste de police, aux supérieurs
des policiers concernés ou à d’autres instances locales ou nationales dans
le but d’obtenir une protection,
qu’elle n’a pas non plus cherché à transférer son domicile ailleurs en
Arménie, dans le but de se soustraire aux problèmes évoqués,
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Page 6
que A._______ n’a pas non plus sollicité l’aide des autorités s’agissant de
multiples disputes rencontrées avec sa belle-famille en raison de l’origine
de son fils,
que les recourants ont dès lors renoncé à solliciter l’appui des autorités de
leur pays, de sorte qu’il ne peut être conclu que les autorités arméniennes
n’auraient pas donné suite à une action en justice,
qu’ainsi, les recourants ont fui leur état d’origine sans y chercher de
protection,
qu’enfin, B._______ ne saurait se prévaloir d’une crainte fondée d’être
victime de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, dans la mesure
où il pourrait se voir enrôler, à l’avenir, dans le service militaire arménien,
qu’en effet, il n’a pas été convoqué au service militaire ni n’est entré en
contact avec les autorités de son pays, de sorte qu’il n’y a, à l’heure
actuelle, aucune certitude qu’il devra, à l’avenir, accomplir son
service militaire,
que, partant, les motifs invoqués ne sont pas pertinents en matière d’asile,
les demandes d’asile des intéressés devant ainsi être rejetées,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que les recourants n’ont pas démontré qu’ils seraient exposés à un risque
réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de subir des traitements
inhumains ou dégradants, au sens de l’art. 3 CEDH, s’ils étaient renvoyés
en Arménie,
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qu’en effet, le discours de A._______ n’est pas vraisemblable,
s’apparentant davantage à un discours appris qu’à des évènements
réellement vécus,
qu’à titre d’exemple, la prénommée n’a pas été en mesure de décrire
précisément le changement d’attitude de son mari et de sa famille après la
découverte des origines turques de B._______, répétant que des disputes
éclataient et que les relations étaient tendues (procès-verbal d’audition
du 15 septembre 2017, pièce A5, 7.01 et 7.02 ; procès-verbal d’audition du
16 octobre 2017, pièce A14, Q114 ss),
qu’il en va de même de ses déclarations sur les plaintes qu’elle aurait tenté
de déposer auprès de la police, dites déclarations étant courtes,
dépourvues de détails et semblant inventées pour les besoins de la cause
(procès-verbal d’audition du 15 septembre 2017, pièce A5, 7.01 ; procès-
verbal d’audition du 16 octobre 2017, pièce A14, Q101, Q150, Q169-173),
qu’il est, de plus, incompréhensible que G._______ et les recourants
n’aient pas quitté la maison des parents du prénommé afin de s’établir
ailleurs à D._______ ou à un autre endroit en Arménie,
que les circonstances de la découverte, par la belle-famille de la recourante
des origines turques de B._______ sont invraisemblables ; qu’il n’est en
effet pas crédible que l’amie de sa belle-mère se rende en Turquie, pays
de plus de 80 millions d’habitants, et marie précisément son ex beau-frère
(procès-verbal d’audition du 15 septembre 2017, pièce A5, 7.01; procès-
verbal d’audition du 16 octobre 2017, pièce A14, Q110),
que les auditions des enfants B._______ et C._______ n’ont pas permis
d’obtenir suffisamment d’éléments permettant les déclarations de leur
mère, ceux-ci se contentant d’expliquer qu’il y avait des disputes au sein
de la famille (procès-verbal d’audition du 26 avril 2018, pièce A45, Q21 ss ;
procès-verbal d’audition du 26 avril 2018, pièce A46, Q17 ss),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu’il convient à présent d’examiner le caractère raisonnablement exigible
du renvoi (art. 44 LAsi et art 83 al. 4 LEtr),
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que les intéressés invoquent que l’exécution de leur renvoi n’est pas
raisonnablement exigible en raison de la situation médicale de
B.________, mais également de la bonne intégration de B._______ et
C._______ en Suisse, le renvoi étant susceptible de porter atteinte à leur
développement personnel,
que l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale,
que l’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse
ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays
d’origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins
garantissant des conditions minimales d’existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3),
qu’ainsi, l’exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s’ils ne sont pas tels que, en l’absence de possibilités de traitement
adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique à son retour au pays,
que, de même, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l’accès
à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d’origine ou de provenance ; qu’il pourra s’agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux
standards du pays d’origine - sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé,
fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité de terrain et d’une utilité
moindres que ceux disponibles en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ;
ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10),
que l’Arménie dispose de structures médicales offrant des soins essentiels
au sens de la jurisprudence, à savoir les soins de la médecine générale et
d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(ATAF 2011/50 consid. 8.3), y compris en matière de
médecine psychiatrique (World Health Organization Assessment
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Page 9
Instrument for Mental Health Systems (WHO-AIMS), WHO-AIMS, Report
on Mental Health System in Armenia, 2009,
, consulté
le 5 septembre 2018 ; European Obervatory on Health Systems and
Policies, Armenia Health System Review, in: Health Systems in Transition,
Vol. 15 No. 4, 2013,
234935/HiT-Armenia.pdf>, consulté le 5 septembre 2018 ; Bundesamt für
Migration (BFM), Focus Armenien: Psychiatrische und psychologische
Versorgung, 04.02.2012,
internationales/herkunftslaender/europa-gus/arm/ARM-psychiatrie-d.pdf>,
consulté le 5 septembre 2018),
que B._______ a produit un rapport psycho-médical daté du 16 juin 2018,
dont il ressort que celui-ci souffre d’un état de stress post-traumatique, qu’il
présente d’une situation psychologique préoccupante, que sa santé
psychique est actuellement très fragile et qu’il est indispensable qu’il vive
dans un contexte serein pour une évolution positive de son état de santé,
au risque qu’il attente à sa vie s’il devait se voir retourner en Arménie,
que bien que mentionnant une péjoration de l’état de santé de B._______
en cas de renvoi en Arménie, le rapport médical du 16 juin 2018 n’exclut
pas qu’il existe, dans ce pays, des possibilités de traitement adaptées à
l’état de santé du susnommé, ce que corroborent au demeurant les
sources susmentionnées,
que de jurisprudence constante, une péjoration de l’état psychique
provoquée par la perspective de l’exécution d’un renvoi ne constitue pas
un motif d’inexigibilité,
qu’en outre, une nécessité absolue de poursuivre le traitement de
l’intéressée en Suisse ne ressort pas desdits rapports,
qu’au vu de ce qui précède, l’on ne saurait considérer qu’en cas de renvoi,
l’état de santé de B._______, faute d’accès à des soins essentiels, se
dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à
la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable
et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50
précité consid. 8.3),
qu’en considération de ce qui précède, force est de conclure que l’état de
santé du susnommé n’est pas constitutif d’un empêchement à l’exécution
du renvoi,
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Page 10
que l’Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal E-5774/2015 du 10 mai 2016
consid. 6.2),
qu’il y a lieu d’accorder une attention particulière à la situation des enfants
B._______ et C._______, s'agissant de la compatibilité du retour de ceux-
ci en Arménie avec l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107 ; ATAF 2009/28
consid. 9.3.4), qui consacre le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant,
que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit
à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire
déductible en justice (art. 3 al. 1 CDE et ATF 126 II 377, 124 II 361, 123 II
125),
que l'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à
prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer et que
d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une
intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi
d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des
intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi,
que de telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants
scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse,
que sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des
enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance,
les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier
l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les
perspectives de leur développement et de leur formation scolaire,
respectivement préprofessionnelle ainsi que le degré de réussite de leur
intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse,
qu’il convient également d’examiner les chances et les risques d'une
réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait,
sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier.
Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un
déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à
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rendre inexigible le renvoi (ATAF 2009/51 consid. 5.6, 2009/28 consid.
9.3.2 et réf. cit.).
qu’en l’espèce, les recourants sont arrivés en Suisse en juillet 2017, alors
que ceux-ci étaient âgés de (…) et (…) ans et vivent à présent depuis à
peine plus d’une année en Suisse,
qu’il ne saurait être admis que, malgré le temps écoulé depuis leur arrivée
en Suisse et leur scolarisation, ils se sont à ce point intégrés qu'un retour
forcé dans leur pays d'origine pourrait constituer un véritable déracinement
pour eux,
que considérant qu'au vu de leur jeune âge, et en dépit des difficultés
initiales qu'ils pourraient rencontrer, leur réintégration en Arménie
n'apparaît pas insurmontable (ATAF 2010/45 consid. 8.3 et jurisp. cit.,
2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2, 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.),
qu’enfin, les recourants sont en mesure de requérir l’aide du père de
A._______, se trouvant au pays, mais également de G._______, mari de
A._______, celui-ci étant le père biologique de C._______ et ayant
reconnu son lien de paternité envers B._______, malgré les problèmes
survenus au sein de sa famille,
qu’au vu de ce qui précède, aucun motif individuel ne s’oppose à l’exigibilité
de l’exécution du renvoi des intéressés en Arménie,
que, par conséquent, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible
(art. 44 LAsi et art 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de collaborer,
le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu’il est renvoyé pour le reste à l’analyse pertinente faite par l’autorité
inférieure dans sa décision,
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qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 750 francs,
déjà versée le 10 août 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Timothy Aubry
Expédition :