Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-3602/2011
Arrêt du 30 juin 2011
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, né le […],
Iran,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de
l'ODM du 31 mai 2011 / […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
27 novembre 2010,
la décision du 31 mai 2011, notifiée le 15 juin 2011, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le
transfert du requérant vers l'Italie, a chargé les autorités cantonales
compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 22 juin 2011, contre cette décision, tendant à
l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile,
les demandes de restitution de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire et
de dispense d'avance de frais déposées simultanément à ce recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable en la
forme,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile sortent dès lors du cadre du litige et sont
irrecevables,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après: règlement Dublin
II, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
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du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre
(cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, le recourant a quitté l'Iran en 2007,
qu'il a ensuite résidé dans plusieurs pays européens, déposant une
demande d'asile dans certains d'entre eux,
qu'il a terminé son périple en Italie,
qu'il ressort de l'unité centrale du système européen Eurodac, des pièces
produites dans le cadre de la procédure et des déclarations du recourant
que celui-ci y a déposé une demande d'asile, le 24 février 2010,
que l'ODM a retenu, à raison, que l'Italie était compétente pour le
traitement de la demande d'asile de l'intéressé, menant la procédure en
vue d'un transfert dans ce pays en conformité avec la règlementation en
vigueur,
que ces points ne sont en soi pas contestés dans le recours,
que le recourant fait en revanche valoir que la Suisse devrait se saisir de
sa demande de protection dans la mesure où il a rendu vraisemblable sa
qualité de réfugié,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit
cependant pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par
conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement
Dublin),
que ces motifs n'ont donc pas à être examinés dans le cadre de la
présente procédure,
que les documents produits au stade du recours, censés attester des faits
allégués, ne sont ainsi pas pertinents,
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que l'intéressé souligne en outre que l'Italie a rejeté sa demande d'asile et
a prononcé son transfert vers la Hongrie, pays dans lequel il avait déposé
une telle demande auparavant,
qu'il craint que la Hongrie, qui avait également rejeté sa demande d'asile,
le renvoie en Iran, pays dans lequel il dit encourir un risque important de
subir des persécutions,
que, comme exposé ci-dessus, la compétence d'examiner la demande
d'asile de A._______ est passée à l'Italie, Etat qui a tacitement accepté
sa reprise en charge,
que ce pays est partie à la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS
0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301),
que le recourant n'a pas fourni d'éléments concrets permettant de
considérer que, dans sa situation, ce pays faillirait à ses obligations
internationales, en niant ses droits fondamentaux et en le renvoyant dans
son pays d'origine ou dans un Etat tiers au mépris du principe de
non-refoulement, au cas où il aurait invoqué ou invoquerait véritablement
des éléments objectifs établissant un risque concret et sérieux d'y subir
des traitements prohibés par les conventions précitées,
qu'au demeurant, la Hongrie, qui semble avoir examiné en son temps la
demande d'asile qui lui avait été soumise par l'intéressé, est également
liée par les conventions précitées,
que, même si elle devait par pure hypothèse réadmettre sa compétence,
elle devrait se conformer à ses obligations,
qu'un risque de refoulement en chaîne ne se présente dès lors pas en
l'espèce,
que, dans ces conditions, le transfert en Italie se révèle licite,
qu'il n'existe par ailleurs pas de motifs humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
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que l'intéressé n'en a pas invoqué l'existence,
que l'ODM a ainsi à juste titre refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et
prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse vers l'Italie, en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 31 mai 2011 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les demandes de restitution (recte: d'octroi) de l'effet suspensif et de
dispense d'avance des frais de procédure sont sans objet, dans la
mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
que la demande d'assistance judiciaire est rejetée, les conclusions du
recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf.
art. 65 al. 1 et 2 PA),
que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les demandes de restitution (recte: d'octroi) de l'effet suspensif et de
dispense d'avance des frais de procédure sont sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :