Cour IV
D-3603/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 j u i n 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet ;
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], Nigéria,
représenté par [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 27 mai 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3603/2008
Faits :
A.
Le 28 avril 2008, le requérant a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe.
Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu les 14 et 21 mai 2008, l'intéressé a déclaré être d'ethnie igbo
et de religion chrétienne. Il a affirmé être né à A._______ et avoir vécu
avec son demi-frère à B._______ depuis la fin de son école primaire.
Entre décembre 2006 et janvier 2007, le requérant aurait été payé
pour se rendre sur le chantier d'un pipe-line à C._______ et y dérober
du carburant. Il aurait constaté que d'autres personnes siphonnaient
également le pipe-line afin de s'approvisionner de manière illégale et
que les policiers en faction fermaient les yeux du moment qu'on leur
versait un bakchich. Lorsqu'une autre patrouille de police serait arrivée
sur les lieux, plusieurs personnes, dont l'intéressé, auraient été
accusées de voler du fuel, battues, arrêtées et emmenées au poste.
Deux semaines plus tard, le requérant aurait été transféré à « l'ATM »,
décrit comme un « endroit où on attend les jugements » (cf. pv de
l'audition fédérale p. 5). Il en serait sorti après trois mois, grâce à
l'intervention de ses commanditaires. Par la suite, il aurait poursuivi
occasionnellement cette activité. Aux environs de la mi-février 2008, le
requérant se serait rendu à D._______, toujours pour y dérober du
carburant. A cette occasion, le pipe-line aurait pris feu, tuant plusieurs
personnes ; d'autres auraient été arrêtées. L'intéressé serait parvenu à
s'enfuir, mais aurait été dénoncé à la police. Depuis lors, il se serait
caché en divers endroits, cherchant un moyen de quitter le pays. Il y
serait parvenu avec l'aide d'un ami au mois de mars 2008. Grâce au
passeport d'une tierce personne à laquelle il ressemblait, il aurait
embarqué à bord d'un avion à Lagos. Transitant par des lieux
inconnus, le requérant serait entré clandestinement en Suisse, le 27
avril 2008.
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C.
Par décision du 27 mai 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après :
l'ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant
en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-
ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée
en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé
n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 2 juin suivant, contre la décision
précitée, l'intéressé a rappelé les faits à l'origine de sa demande
d'asile et a estimé qu'il remplissait les conditions permettant de lui
reconnaître la qualité de réfugié. Le recourant a conclu à l'annulation
de la décision de l'ODM du 27 mai 2008, à l'admission de sa demande
d'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa
faveur. Il a en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a reçu la télécopie des pièces de ce dossier en date du 3
juin 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours
dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art.
32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2007, l'examen du Tribunal porte – dans une mesure restreinte
– également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de
céans doit examiner si l'ODM a constaté à juste titre que le requérant
concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par
les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant
cet examen le consid. 3.2 ci-après).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni
si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1
let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1).
Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver
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l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun
doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55 ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une
procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou
non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère
manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien
ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de
pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour
l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués,
des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3
let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même
lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un
examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures
d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage
ou de pièces d'identité et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le
dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Il a déclaré à cet
égard qu'il n'avait jamais possédé de documents d'identité et qu'il
n'était pas en mesure de produire son certificat de naissance, dès lors
que sa mère était décédée et qu'il n'était pas en bons termes avec son
père (cf. pv de l'audition au CEP p. 4 s. et pv de l'audition fédérale
p. 3). Même en admettant la réalité de ces explications stéréotypées et
non étayées, cela ne permettrait pas encore de considérer que la
première exception au prononcé d'une non-entrée en matière, prévue
à l’art. 32 al. 3 let. a LAsi, est réalisée. Encore faut-il en effet que le
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recourant démontre l'existence de motifs excusant également la non-
production de documents de voyage. Or, les déclarations de l'intéressé
à ce sujet ne sont pas vraisemblables. En effet, il est peu crédible que
le recourant ait pu voyager par avion depuis le Nigéria jusqu'en Suisse
avec un passeport ne comportant pas sa photo et sans connaître le
nom figurant sur cette pièce. D'ailleurs, s'agissant de ce document,
l'intéressé a prétendu tantôt qu'il s'agissait d'un passeport nigérian (cf.
pv de l'audition fédérale p. 3), tantôt le contraire (cf. pv de l'audition au
CEP p. 7). En outre, ses déclarations relatives à son voyage ont été
particulièrement indigentes, le recourant ne pouvant indiquer ni la date
exacte de son départ ni par quels pays il aurait transité, alors
notamment qu'il a affirmé être resté près de deux mois dans un pays
d'Afrique du Nord (cf. idem p. 7 s. et pv de l'audition fédérale p. 4). Au
vu de ce qui précède, la première exception au prononcé d'une non-
entrée en matière, à savoir l'allégation de motifs excusant la non-
production de documents de voyage ou de pièces d'identité, prévue à
l’art. 32 al. 3 let. a LAsi, n'est donc pas réalisée. Le recours ne
comporte d'ailleurs aucun argument contestant cette appréciation.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité intimée a estimé que la
qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les préjudices allégués
par l'intéressé, indépendamment de leur vraisemblance, ne reposent
sur aucun des motifs prévus exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, à
savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe
social déterminé ou les opinions politiques. Ils ne sauraient dès lors
fonder la qualité de réfugié du recourant. Dans son recours, celui-ci
s'est limité à affirmer qu'il remplissait les conditions permettant la
reconnaissance de la qualité de réfugié sans toutefois fournir
d'argumentation pertinente.
3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la
première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que
prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée.
3.4 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette
disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction
s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la
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loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art.
14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
3.4.1 L'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus
haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Celui-ci n'a pas non plus
établi, à satisfaction de droit, qu'il risquerait, en cas de renvoi au
Nigéria, des traitements contraires au droit international contraignant
et, en particulier, à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid.
14b let. ee p. 186). A cet égard, le Tribunal constate, à l'instar de
l'ODM, que le recourant a affirmé avoir quitté son pays d'origine par
crainte d'y être arrêté pour des motifs de droit commun. En admettant
que ces allégations soient vraisemblables, les éventuelles mesures
que prendraient les autorités nigérianes à l'encontre de l'intéressé
seraient justifiées. En outre, dans son recours, celui-ci n'a pas fait état
de risques particuliers de traitements prohibés par le droit international
en cas de retour au Nigéria. Il en découle que l'exécution du renvoi, ne
contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse
relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), doit être
considérée comme licite.
3.4.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83
al. 4 LEtr).
3.4.2.1 En effet, le Nigéria ne connaît pas, d'une manière générale,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées
sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos
de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de la disposition précitée.
3.4.2.2 En outre, la situation personnelle du recourant ne fait pas
obstacle à l'exécution du renvoi, dès lors qu'il est jeune, célibataire,
apte à travailler, et n'a pas allégué souffrir de graves problèmes de
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santé. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en plus d'un réseau
social et familial au pays.
3.4.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et
le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
3.4.4 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur
la demande d'asile de l'intéressé est confirmée.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
4.3 Vu les motifs relevés ci-dessus (cf. consid. 3.4), c’est donc
également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé
le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
5.1 Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art.
111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 Les conclusions du recours devant être considérées comme
d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle
ne peut qu'être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à
Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, CEP de Vallorbe (par télécopie, pour le dossier N_______)
- [canton] (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier:
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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