B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3604/2014
Ar r ê t d u 1 4 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Yanick Felley, Walter Lang, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Soudan,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 27 mai 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
24 septembre 2012,
les procès-verbaux des auditions des 15 octobre 2012 (audition sommaire)
et 9 avril 2014 (audition sur les motifs),
la décision du 27 mai 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile
présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 27 juin 2014 formé par le recourant contre cette décision,
assorti de demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et
d'assistance judiciaire totale,
l'ordonnance du 2 septembre 2014, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir
une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés,
précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance
judiciaire totale,
la détermination de l'ODM du 17 octobre 2014,
les observations du recourant du 11 novembre 2014 et le moyen de preuve
annexé,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (actuellement et ci-
après : le SEM) concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de
l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé, ressortissant soudanais, a déclaré
qu'il était originaire du Darfour ; qu'il aurait fait partie (ou aurait été un
simple sympathisant) du mouvement Al Adl Wa Al-Mussawat (Justice and
Equality Movement ; JEM), pour le compte duquel il aurait rédigé et
distribué des tracts ; que le (…), il aurait été arrêté par des policiers
accompagnés de Janjawids ; qu'il aurait été emmené dans un
commissariat, où il aurait été frappé par des Janjawids qui désiraient savoir
qui lui avait fourni les tracts trouvés en sa possession ; qu'après un certain
temps, il aurait été transféré à la prison B._______, où il aurait été interrogé
et maltraité ; que le (…), la prison aurait été bombardée (ou prise
d'assaut) ; que toutes les portes ayant été ouvertes, il en aurait profité pour
s'enfuir ; que le même jour, il aurait quitté son pays pour se rendre au
C._______, où il serait demeuré durant (…) ; qu'il aurait ensuite gagné
D._______, où il aurait vécu jusqu'au (…) ; qu'en raison de la situation
régnant dans ce pays, il serait parti à cette date pour se rendre en
E._______, d'où il aurait rejoint la Suisse,
que dans sa décision du 27 mai 2014, l'ODM a considéré que les
déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi, relevant notamment le caractère vague et
stéréotypé de ses allégations relatives à ses activités politiques ; qu'il a en
outre considéré que l'exécution de son renvoi était licite, possible et
raisonnablement exigible, observant à cet égard qu'il pouvait être attendu
du requérant qu'il s'installe dans une autre région du pays que le Darfour,
par exemple à Khartoum,
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que dans son recours du 27 juin 2014, l'intéressé a pour l'essentiel
reproché à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment instruit sa cause,
notamment quant aux possibilités d'une alternative de domicile dans son
pays, et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendu ; qu'il a par ailleurs repris
ses déclarations, soutenant qu'elles correspondaient à la réalité, et a
affirmé qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son
pays ; qu'il a en outre fait valoir qu'une alternative de domicile à Khartoum
n'était pas soutenable ; qu'il a conclu principalement à l'annulation de la
décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément
d'instruction, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile et, plus subsidiairement, à son admission provisoire
en Suisse,
que dans sa détermination du 17 octobre 2014, l'autorité intimée a
constaté que l'intéressé n'avait déposé aucun moyen de preuve
susceptible d'étayer ses allégations ; qu'elle a également relevé que ses
allégations relatives à ses activités politiques étaient lacunaires, voire ne
correspondaient pas à la réalité ; qu'elle a enfin mis en exergue le caractère
indigent de ses déclarations relatives à ses conditions de détention,
que dans ses observations du 11 novembre 2014, le recourant a maintenu
ses conclusions, insistant sur le fait qu'il avait été entendu trop brièvement
sur ses motifs d'asile, respectivement sur son vécu au Darfour ; qu'il a par
ailleurs fait valoir les risques de persécutions qui pesaient sur lui du fait
qu'il poursuivait en Suisse son activité politique ; qu'à ce sujet, il a produit
une carte de membre délivrée par le bureau suisse du JEM,
qu'à titre liminaire, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'intéressé,
dans son recours, invoque une violation de son droit d'être entendu,
que le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2
Cst., est concrétisé en procédure administrative fédérale par les art. 12 ss
et 29 ss PA, applicables par renvoi de l'art. 6 LAsi,
qu'in casu, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir
suffisamment instruit sa cause, en l'interrogeant de manière trop peu
approfondie sur ses motifs d'asile et les possibilités de refuge interne à
Khartoum,
que ce grief ne convainc pas et doit être rejeté ; qu'il est certes vrai que les
deux auditions des 15 octobre 2012 et 9 avril 2014 ne sont pas
particulièrement détaillées ; que force est cependant de constater que
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l'intéressé a été interrogé tant sur son lieu de provenance que sur
l'existence de relations familiales dans son pays, ainsi que sur les raisons
l'ayant incité à quitter celui-ci ; que plusieurs questions lui ont à chaque fois
été posées ; qu'il lui a en outre été expressément demandé de s'exprimer
sur ce qui pourrait empêcher son retour au Soudan et son installation à
Khartoum (cf. procès-verbal de l'audition du 9 avril 2014, p. 6) ; que si
l'ODM, par l'entremise de son auditeur, aurait peut-être pu lui poser plus
de questions, l'intéressé apparaît également responsable du manque de
détails constaté ci-dessus, dans la mesure où il a répondu de manière
plutôt sommaire aux questions qui lui ont été soumises ; que rien ne
l'empêchait par ailleurs de livrer spontanément plus d'éléments, étant
entendu qu'il lui appartenait d'établir précisément ses motifs d'asile,
respectivement les éventuels empêchements à son renvoi au Soudan,
conformément à son obligation de collaborer (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi) ;
qu'en outre, malgré les écritures versées en cause au cours de la
procédure de recours, il n'a pas détaillé ni étayé de manière beaucoup plus
consistante son récit ; qu'il n'a pas été non plus en mesure d'indiquer
concrètement quelles mesures d'instruction complémentaires auraient dû
être entreprises pour aboutir à un dossier complet à ses yeux,
que dès lors, aucun grief de nature formelle ne s'oppose à l'examen de la
cause sur le fond,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi,
qu'en particulier, son récit en lien avec les motifs qui l'auraient incité à
quitter son pays est particulièrement vague et lacunaire, voire
contradictoire, de sorte qu'il n'apparaît manifestement pas comme le reflet
d'un vécu effectif,
qu'ainsi, ses allégations relatives à son engagement politique sont
particulièrement indigentes et ne dépassent pas le cadre de simples
généralités stéréotypées,
qu'il n'est dans ces conditions pas crédible qu'il ait été chargé de rédiger
des tracts pour le JEM,
que s'agissant de ce dernier, il a d'abord allégué en être membre
(cf. procès-verbal de l'audition du 15 octobre 2012, p. 10), avant de
déclarer qu'il n'était qu'un simple sympathisant (cf. procès-verbal de
l'audition du 9 avril 2014, p. 5),
que rendu attentif au caractère contradictoire de ses réponses à ce sujet,
il a vainement tenté de concilier ses déclarations divergentes en prétendant
qu'il était en fait un membre informel (cf. ibidem),
que son explication n'est manifestement pas convaincante,
que de même, les circonstances de sa prétendue évasion ne sont pas
restées constantes, son explication à cet égard n'étant également pas
convaincante (cf. procès-verbaux de l'audition du 15 octobre 2012, p. 10,
et du 9 avril 2014, p. 6),
que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée
quant à l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé, il se justifie de
renvoyer pour le surplus à la décision attaquée, d'autant que le recours,
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sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, dans la mesure où le
recourant, s'il a certes soutenu que son récit était hautement crédible, n'a
toutefois pas contesté ni discuté les considérants topiques de dite décision,
que tout laisse ainsi à penser que l'intéressé n'est pas parti pour les raisons
qu'il a invoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance,
s'écartent totalement du domaine de l'asile,
que le recourant a d'autre part affirmé qu'il risquait de sérieux préjudices
en cas de retour au Soudan du fait qu'il poursuivait son activité politique en
Suisse (cf. observations du 11 novembre 2014, p. 2) ; qu'afin d'étayer son
affirmation, il a déposé une carte de membre délivrée par le bureau suisse
du JEM,
que les motifs de persécution ainsi évoqués sont subjectifs, postérieurs à
la fuite et donc susceptibles de ne conduire qu'à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile (cf. art. 54 LAsi),
qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de
l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la
connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de
retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de
l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. et réf. cit., ATAF 2009/29
consid. 5.1, ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in :
PETER UEBERSAX / BEAT RUDIN / THOMAS HUGI YAR / THOMAS GEISER
[Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème
éd., Bâle 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p. 448 ss),
qu'en l'espèce, dans la mesure où le recourant a affirmé "poursuivre" son
activité politique, il convient d'abord de rappeler que ses déclarations
relatives à ses motifs d'asile n'ont pas été considérées comme
vraisemblables,
que cela étant, nonobstant le caractère tardif, si ce n'est opportuniste de
cette affirmation, force est de constater qu'elle n'est étayée par aucun
élément quelque peu tangible ; que le recourant n'a ainsi pas rendu
vraisemblable qu'il ait concrètement déployé en Suisse une quelconque
activité susceptible d'attirer sur lui l'attention des autorités soudanaises ;
qu'il y a lieu de relever à ce sujet que la simple appartenance au JEM n'est
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pas suffisante pour admettre l'existence d'une crainte fondée de
persécutions en cas de retour au Soudan (cf. arrêt du Tribunal
E-1424/2014 du 4 juin 2014 consid. 5.2 ss, sp. consid. 5.2.3),
qu'on relèvera enfin que les autorités soudanaises ne sont pas sans savoir
que certains de leurs compatriotes, à l'instar de ressortissants d'autres
nationalités, déposent des demandes d'asile dans des Etats tiers dans le
seul but d'y obtenir un titre de séjour,
qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision de l'autorité intimée du 27 mai 2014,
sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée
confirmé sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi
qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ;
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la
personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle
serait visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013
consid. 8.2.2 et réf. cit.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence, pour les
mêmes raisons que celles exposées ci-avant,
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
que le Soudan, hormis la région du Darfour, ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal
E-1424/2014 précité consid. 7.3 et réf. cit.),
que si la liberté d'établissement est limitée au Darfour, elle ne fait en
principe pas l'objet de restrictions pour les citoyens soudanais en-dehors
des zones en conflit (cf. arrêt du Tribunal E-2232/2014 du 19 août 2014
p. 10 et réf. cit.),
qu'en l'espèce, le recourant est (…) et apte à travailler, qu'il peut se
prévaloir d'une formation et d'une expérience professionnelles et qu'il n'a
pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de graves problèmes de santé
pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays (cf. ATAF
2011/50 consid. 8.3 , ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24
consid. 10.1, JICRA 2003 no 24 consid. 5b) ; qu'il y a par ailleurs lieu de
relever qu'il a su trouver les moyens nécessaires pour quitter son pays en
(…) — alors qu'il n'était âgé que de (…) ans — et, après avoir traversé
C._______, se rendre jusqu'en D.________, où il aurait vécu durant (…) ;
que bien qu'il s'agisse d'un pays étranger, il aurait pu y acquérir une
formation professionnelle et trouver du travail ; que par la suite, il a réussi
à quitter l'Afrique, traverser la Méditerranée et gagner l'Europe,
respectivement la Suisse ; que ce faisant, il a démontré qu'il disposait
manifestement de suffisamment de ressources et de facultés d'adaptation
pour pouvoir s'installer à Khartoum ou dans une autre ville du Soudan sans
rencontrer d'excessives difficultés,
qu'à cet égard, l'absence alléguée de tout réseau familial dans la capitale
n'est pas décisive (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_514/2014 du
8 décembre 2014 consid. 3.8 i. f.),
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
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doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention des documents lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) ; que toutefois, les conclusions du recours n'étant pas
d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé étant vraisemblablement indigent,
la demande d'assistance judiciaire totale est admise (art. 65 al. 1 PA et
art. 110a al. 1 LAsi) ; qu'il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure et
le mandataire du recourant est désigné en tant que défenseur d'office
(art. 110a al. 3 LAsi),
que, sur la base de la note d'honoraires du 27 juin 2014 et de l'activité
subséquente du mandataire, le montant de 1'300 francs (TVA comprise)
est alloué à ce dernier au titre de sa défense d'office,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le mandataire du recourant est désigné en tant que défenseur d'office.
5.
Le montant de 1'300 francs est alloué au mandataire du recourant au titre
de sa défense d'office.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :