B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3604/2017
Ar r ê t d u 11 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Contessina Theis, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Mongolie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM
du 16 juin 2017 / N (…).
D-3604/2017
Page 2
Vu
l’entrée en Suisse, le 18 février 2016, de A._______, muni d’un visa
Schengen, délivré par les autorités (…), valable du (…) au (…) 2016,
la demande d'asile qu’il y a déposée en date du 7 décembre 2016,
les procès-verbaux des auditions du 12 décembre 2016 et des 23 et
30 janvier 2017,
la décision du 16 juin 2017, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM
a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 26 juin 2017, par lequel l’intéressé a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire,
les requêtes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de
l’avance de frais dont il est assorti,
le courriel d’un médecin du 26 juin 2017, auquel était joint un rapport
médical du 23 juin précédant, annonçant que A._______ devait se
soumettre à des examens complémentaires, en dates des 26 et 27 juillet
suivant,
l’ordonnance du 28 juin 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire partielle,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
D-3604/2017
Page 3
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20], en relation avec
l'art. 49 PA ; cf. aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8),
qu’il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF)
ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème
éd., 2011, p. 820 s.),
qu’en l’espèce, lors de l’audition du 12 décembre 2016 (cf. ch. 8.02), le
recourant a déclaré avoir de la tension, souffrir probablement du diabète et
avoir très soif,
que, lors l’audition du 23 janvier 2017 (cf. la question 66, la remarque de
l’auditrice à la fin de cette question ainsi que celle de la représentante de
l’œuvre d’entraide en dernière page), il s’est plaint, notamment, de
multiples maux physiques et d’un manque de sommeil, justifiant ainsi
l’interruption de cette audition,
qu’en conséquence, le SEM ne pouvait se prononcer sur les obstacles au
renvoi sans procéder à des constatations de fait complémentaires, dès lors
qu'il n'avait connaissance ni des diagnostics ni des traitements
nécessaires,
qu’il aurait dû exiger du recourant un rapport médical (cf. ATAF 2009/50
consid. 10.2),
D-3604/2017
Page 4
qu’il ne pouvait donc pas non plus rendre une décision en matière d’asile
fondée sur l’art 40 en relation avec l’art. 6a al. 2 LAsi, et restreindre ainsi
les droits du recourant, ne lui octroyant qu’un délai de cinq jours pour
déposer un recours (cf. art. 108 al. 2 LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision
entreprise annulée pour établissement inexact et incomplet de l’état de fait
pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et la cause renvoyée au SEM, pour
instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge
(cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA),
qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où
l’intéressé n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir
eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure
de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-3604/2017
Page 5
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
La décision du SEM du 16 juin 2017 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :